Code civil du Québec - Droit des obligations | Réseau juridique


Le Code civil du Québec
Livre 5 - Droit des obligations (Contrats et responsabilité)


AVIS AUX LECTEURS

Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Patrice Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal 42.


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TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 : La Responsabilité civile

Partie 2 : La Vente

Partie 3 : La Vente d'entreprise

Partie 4 : Le Louage

Partie 5 : Le Contrat de travail

Partie 6 : Le Contrat d'entreprise

Partie 7 : Le Mandat

Partie 8 : La Société

Partie 9 : Le Cautionnement

 


Le domaine des obligations est vaste : le Livre cinquième couvre ainsi 1273 articles et plusieurs sujets répartis en deux titres : le titre premier aborde la question des obligations et du contrat en général et comprend les règles relatives à la responsabilité civile, tandis que le titre deuxième traite des contrats nommés. Nous traiterons d'abord des modifications apportées au droit des obligations en général avant d'aborder de façon plus particulière la responsabilité civile et certains contrats nommés.

En matière de droit des obligations, la réforme du Code civil repose sur une nouvelle philosophie des rapports entre parties contractantes. Ainsi, le législateur attribue une importance accrue à la bonne foi dans les rapports contractuels, tel que le démontre la reconnaissance de la notion d'abus de droit. De même, par l'introduction d'une nouvelle définition du concept d'« entreprise » et de règles sur le contrat d'adhésion et le contrat de consommation, le législateur indique clairement son intention d'accorder une plus grande protection au contractant le plus faible et démuni. Ainsi :

  • l'interprétation du contrat se fait en faveur de l'adhérent (celui qui signe un contrat sans vraiment avoir la possibilité de changer les clauses de ce contrat) ou du consommateur43;
  • les clauses externes ne sont valables que si elles ont été expressément portées à la connaissance de l'adhérent ou du consommateur44; et
  • toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi, pourra être considérée comme abusive et donc nulle45.

Sous le nouveau Code, les cinq types d'obligations du C.c.B.-C.46 ont cédé leur place à deux nouveaux concepts d'obligations : l'obligation contractuelle47 et l'obligation extra-contractuelle48.

Des changements importants ont également été apportés par le législateur en matière de vices de consentement où, par exemple, le « dol » devient « l'erreur provoquée par le dol », ainsi qu'en matière de théorie d'acceptation des risques.

Des modifications ont également été apportées aux dispositions relatives au paiement. Ainsi, le débiteur est maintenant en mesure d'obliger le créancier à recevoir paiement pour la partie de la dette qui n'est pas litigieuse49. On assiste aussi à une modernisation des moyens de paiement : le débiteur peut maintenant payer par mandat postal, par chèque certifié, par carte de crédit ou par virement de fonds, en autant, bien entendu, que le créancier accepte ces modes de paiement50. Par ailleurs, le défaut de peu d'importance, mais de caractère répétitif, peut maintenant constituer un défaut d'importance suffisante pour demander la résiliation d'un contrat51. Cette notion sera particulièrement intéressante en matière de baux commerciaux, de franchises et de contrats de distribution.

D'ailleurs, si le législateur s'est encore refusé à légiférer en matière de « franchisage », il a par contre accordé plus de protection au franchisé par l'introduction du concept de « contrat d'adhésion ». Le franchiseur y trouve également son profit puisque, comme on l'a vu, la survenance de plusieurs petits défauts de peu d'importances de la part du franchisé peut maintenant constituer un défaut suffisamment important pour résilier la convention52.

Pour en connaître davantage sur la franchise, consultez notre Petit guide de la franchise.

PARTIE 1 : LA « RESPONSABILITÉ CIVILE »

La réforme du Code civil apporte certaines modifications aux règles de la responsabilité civile. Par exemple, le régime de responsabilité des fabricants, des distributeurs et des vendeurs professionnels est élargi dans les cas de produits présentant « un défaut de sécurité ». De plus, le législateur a procédé à l'uniformisation des délais de prescription et facilité l'octroi par le tribunal de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires. Notons également les trois changements importants suivants que nous avons jugé opportun de faire ressortir :

  • Responsabilité des parents et du gardien de l'enfant - La présomption de faute contre le titulaire de l'autorité parentale (i.e. : les parents) est élargie et permet d'engager plus facilement la responsabilité des parents ou des gardiens de l'enfant53. Le Code couvre, plus particulièrement, le cas des enfants de moins de sept ans et les enfants mineurs inaptes. Cette même présomption de faute est, de façon plus drastique, élargie aux personnes qui se sont vues confier, pour une période de temps, cette autorité parentale (i.e. : des garderies, des écoles, des camps de vacances, des moniteurs sportifs, des instituteurs, des moniteurs d'éducation physique, etc). La règle est toutefois tempérée en ce qui a trait aux personnes agissant à titre gratuit ou moyennant récompense (pensons à la personne qui viendra garder vos enfants ce soir, lors d'une sortie au cinéma ou au restaurant).
  • Clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilités - Les tribunaux ont reconnu, depuis près de 100 ans, la validité des clauses d'exclusion ou de limitation de responsabilité dans certaines circonstances (ces clauses peuvent apparaître sur votre reçu de stationnement, votre reçu de nettoyeur, votre billet de ski, votre billet de théâtre, etc.). Toutefois, le Code vient limiter davantage la validité de ces clauses en énonçant qu'elles ne s'appliquent maintenant que pour les cas de dommages matériels54. Il n'est donc plus possible de s'exonérer du dommage corporel ou moral causé à autrui. De plus, ces clauses continuent à être inopérantes en matière de dommages matériels lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou lorsqu'il a commis une faute lourde. Le législateur a aussi décrété que cette clause d'exonération de responsabilité serait inopérante, entre les parties, en matière de vices cachés.
  • Attribution de dommages corporels futurs - Le tribunal peut maintenant réserver à une partie ses droits de demander, dans un délai maximal de trois ans, des dommages-intérêts additionnels lorsqu'il est difficile d'établir le préjudice réel subi par une victime d'un dommage corporel au moment du jugement (i.e. : sa condition physique n'est pas stable au moment du jugement et pourrait se détériorer davantage)55.

Pour en connaître davantage sur la responsabilité civile, vous pouvez consulter nos textes sur la Responsabilité civile extra contractuelle et sur la Responsabilité contractuelle.

PARTIE 2 : LA « VENTE »

Les éléments essentiels de la vente ne sont guère changés dans le nouveau Code. Tout comme sous le C.c.B.-C., on parle du transfert de propriété d'un bien et d'une contrepartie payable « en argent ». Le législateur a toutefois fait un ajout à ce concept, soit le fait que le transfert d'un bien peut aussi maintenant porter sur un « démembrement du droit de propriété » ou sur tout autre droit dont on est titulaire (i.e. : droits successoraux ou droits litigieux)56.

Le législateur a également introduit des règles nouvelles en vue d'assurer une meilleure protection à certaines parties contractantes. Pensons, par exemple, à l'acheteur d'un immeuble à usage d'habitation57, à l'emprunteur d'une somme d'argent58, à la partie signant un contrat rédigé par son co-contractant59, de même qu'à l'acheteur et au vendeur (à certaines conditions) qui peuvent maintenant résilier unilatéralement et « extra-judiciairement »60 la vente advenant défaut de l'autre partie.

Le législateur a aussi introduit de nouvelles règles en vue d'assurer une meilleure protection des tiers. Pensons à la vente d'entreprise61, à la vente aux enchères62 et à la nouvelle approche en matière de publicité des droits.

Mentionnons également des changements importants en matière de vices de consentement, de prescription (perte un gain d'un droit par le seul écoulement du temps) ou et de transfert des risques. De plus, pour éviter une situation de conflit d'intérêt et pour la sauvegarde de l'image de la communauté juridique, il est maintenant impossible pour un avocat, un notaire, un juge ou un autre officier de justice de se porter acquéreur, directement ou indirectement, de droits litigieux63. En matière de garantie de qualité du bien, l'introduction de la notion de « vice apparent » et la non-nécessité pour l'acheteur profane qui veut pouvoir bénéficier du recours contre les vices cachés de faire appel à un « expert » afin de déceler d'éventuels vices lors de l'achat d'un bien meuble ou immeuble sont aussi des règles introduites dans le nouveau Code.

Finalement, les trois changements qui ont retenu notre attention en matière de vente sont les suivants :

  • Responsabilité en raison d'un défaut de sécurité - Des règles nouvelles sur la responsabilité pour un défaut de sécurité ont été insérées au Code. Le législateur a ainsi voulu codifier la jurisprudence sur l'obligation de sécurité (i.e. : défectuosité dangereuse et avertissement d'un danger inhérent). Essentiellement, cette garantie impose maintenant au fabricant et à tout distributeur d'un bien meuble (y compris le détaillant), la responsabilité pour les dommages causés par un défaut de sécurité64. Ce changement radical de pensée de la part du législateur accorde de meilleurs recours et plus de protection à l'acheteur en lui conférant un recours direct contre le fabriquant (par exemple, en cas de faillite de son vendeur pour un bien contenant un vice caché). Pour en connaître davantage sur le vice caché consultez notre article Les vices cachés.
  • Garantie de qualité - Le législateur a maintenant codifié une certaine jurisprudence sur la garantie de qualité65. Celle-ci bénéficie ainsi à tout acquéreur et s'applique autant à un bien meuble qu'à un bien immeuble, qu'il soit neuf ou usagé. Cette garantie est imposée non seulement au vendeur mais également au fabricant et à toute personne faisant la distribution du bien sous son nom66. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément, ce qui dispense l'acheteur de démontrer l'antériorité du vice dans des circonstances où cette preuve pourrait s'avérer difficile67.
  • Causes de vices de consentement - L'appellation même des causes de vices de consentement est différente dans le nouveau Code. On parle maintenant de l'erreur, de la crainte et de la lésion68. Le « dol » du C.c.B.-C. est devenu, dans le Code civil du Québec, « l'erreur provoquée par le dol ». On doit remarquer que l'erreur inexcusable ne constitue plus un vice de consentement, ce qui renverse la jurisprudence majoritaire antérieure à l'entrée en vigueur du Code. De plus, le dol résultant du silence ou de la réticence est maintenant codifié, reprenant la jurisprudence antérieure.

PARTIE 3 : LA « VENTE D'ENTREPRISE »

Les règles touchant la vente d'entreprise ont été entièrement revues, bouleversant l'état antérieur du droit69. Le législateur, à cet égard, s'est fortement rapproché des dispositions du « Bulk Sales Act » de l'Ontario et de la législation des autres provinces de common law. L'objectif principal sous-tendant les dispositions de la vente d'entreprise demeure la protection des créanciers du vendeur70 en visant plus particulièrement à décourager les dispositions frauduleuses d'éléments d'actif effectuées par les commerçants au préjudice de leurs créanciers.

Outre le changement d'appellation de la transaction71, la réforme vise principalement à remédier aux lacunes des dispositions du C.c.B.-C. sur la vente en bloc résultant de leur silence ou de leur désuétude et à mettre fin aux hésitations jurisprudentielles soulevées par ces dernières72. Toutefois, plusieurs auteurs, dont notamment le soussigné, sont déçus de l'approche retenue par le législateur en matière de vente d'entreprise et plusieurs croient que le législateur aurait mieux fait d'abroger tout simplement ces dispositions. En pratique d'ailleurs, plusieurs transactions s'effectuent en passant outre à ces formalités prescrites et en élaborant un mécanisme autre assurant la protection désirée.

Le Code codifie également l'arrêt D'Amours c. Darveau visant la vente faite à une société formée par le vendeur, mais précise certains éléments essentiels nouveaux à respecter73. Parmi les grands changements apportés à la vente en bloc du C.c.B.-C., mentionnons les trois suivants :

  • Redéfinition du champ d'application - Le législateur a élargi substantiellement le champ d'application de la vente en bloc puisque l'on vise maintenant l'« entreprise » d'un vendeur, en son sens le plus large, ce qui recoupe toutes les formes d'entreprises (i.e. : commerciale, industrielle, « professionnelle », artisanale, ou autres) et toutes les sortes de biens (i.e. : non seulement la vente de fonds de commerce ou de marchandises comme sous le C.c.B.-C., mais également, maintenant, la vente d'équipement, de machinerie, d'outillage, d'éléments d'actif incorporels, d'immeubles, etc.).
  • Nouvelle procédure de distribution du prix de vente - On assiste, par ailleurs, à une nouvelle procédure de distribution du prix de vente qui a les effets directs suivants :

- elle limite la participation des créanciers garantis lors de la distribution du prix de vente, tout en maintenant les sûretés de ces derniers, ce qui cause un réel problème en pratique74;
- elle impose la désignation d'un tiers, désigné conjointement par l'acheteur et le vendeur, pour effectuer la collocation des créanciers selon leurs rangs et pour assurer la distribution du prix de vente aux lieu et place de l'acheteur75;
- elle impose un premier délai de 20 jours suivant la vente pour permettre aux créanciers hypothécaires de « ré-analyser » leurs garanties compte tenu du montant de leur créance76; et
- après le temps requis au tiers désigné pour préparer un bordereau de distribution qui inclura les renseignements obtenus des créanciers hypothécaires suivant l'envoi du premier avis de 20 jours, elle impose un second délai additionnel de 20 jours avant de permettre au tiers de débourser le prix de vente aux créanciers, en proportion de leurs créances et, le cas échéant, au vendeur pour le solde77.
  • Délai de prescription - Le Code règle la controverse qui existait antérieurement quant au délai de prescription applicable pour soulever l'inopposabilité de la vente. Le législateur a ainsi codifié les règles de prescription applicables à l'action paulienne, soit une période d'un an de la date de la connaissance, mais précise que la prescription maximale est de trois ans de l'acte de vente78.

PARTIE 4 : LE « LOUAGE »

Le contrat de louage (également appelé « bail ») a déjà commencé à subir ses changements au cours de l'année 1973. En 1979, le législateur a complété cette réforme par l'introduction des dispositions qui traitent du bail résidentiel. Les dispositions touchant le contrat de louage visent tant les biens meubles que les biens immeubles.

Quelques changements sont venus s'ajouter à ces réformes antérieures. Pensons, par exemple, à l'élargissement des droits du locateur d'effectuer des réparations ou des travaux au bien loué : le Code réfère à la notion de « travaux » et non plus à celle de « réparations » comme sous le C.c.B.-C. Cette expression, qui est plus large, offre plus de latitude au locateur pour entreprendre des travaux de réfection ou autres.

Dans le cas des réparations urgentes et nécessaires ou dans le cas où le locataire aura à subir des travaux du propriétaire, le Code accorde au locataire le droit à une indemnité. Par ailleurs, en cas du défaut du locateur d'effectuer les réparations et améliorations exigées par la loi, le Code accorde au locataire un recours lui permettant de demander la permission du tribunal d'exécuter ou de faire exécuter les travaux.

Finalement, on ne pourrait s'empêcher de parler des droits et responsabilités du « sous-locataire » qui sont entièrement remaniés, à son avantage79 et du droit (d'ordre public) du locataire ou de tout sous-locataire de faire publiciser son bail pour en protéger, entre autres, la durée.

Parmi les grands changements apportés au louage, mentionnons les trois changements suivants qui ont retenu notre attention :

  • Privilège du locateur - Le privilège du locateur, en matière de baux commerciaux, est maintenant aboli. Il est subsisté quand même, pour les baux déjà signés avant le 1er janvier 1994, mais à certaines conditions et suivant des modalités qui ont dues être respectées dans les délais prescrits. À compter de pareille date également, la garantie réelle du locateur doit donc faire l'objet d'une négociation entre le locateur et le locataire pour chaque bail.
  • Cession de bail - Le législateur a adressé la controverse qui existait en matière de cession de bail. Maintenant, le cédant d'un bail n'est plus responsable du bail pour l'avenir.
  • Garantie de bon usage -vs- garantie contre les défauts cachés - Le législateur réfère maintenant à une garantie « de bon usage » plutôt qu'à une garantie « contre les défauts cachés ». Cette modification, liée à l'obligation qu'a le locateur de procurer la jouissance du bien et à celle d'entretien qu'il doit assumer, est importante et confère plus de responsabilités au locateur. Inversement, les locataires ont gagné des mesures de protection nouvelles.

PARTIE 5 : LE « CONTRAT DE TRAVAIL »

Le champ d'application demeure le même en matière de contrat de travail : celui-ci régit les relations entre employeurs et salariés. Le Code comporte également quelques modifications, peu importantes, mais qui sont les bienvenues. Pensons, par exemple, au remplacement du terme « employé » par le terme « salarié », à la modernisation du texte de loi et à son adaptation à notre époque et au fait que le législateur a procédé à un système de renvoi où les articles traitant des dispositions générales qui touchent le titre des contrats nommés s'appliquent également aux contrats de travail.

Ce domaine du droit ne subit donc pas de révolution si ce n'est les trois changements importants suivants que nous aimerions porter à votre connaissance :

  • Non-concurrence - Le premier changement est la codification d'une clause de non-concurrence où l'employeur supporte le fardeau de la preuve.
  • Aliénation d'entreprise - Le deuxième changement introduit le concept nouveau en vertu duquel, en cas d'aliénation d'entreprise, le contrat de travail du salarié est protégé et suit l'entreprise80.
  • Loyauté et discrétion - Le troisième changement est la codification des devoirs de loyauté et de discrétion de la part du salarié.

Pour en connaître davantage sur les contrats de travail consultez nos articles Le contrat de travail et Le contrat de travail et les clauses de non concurrence.

PARTIE 6 : LE « CONTRAT D'ENTREPRISE ET DE SERVICE »

Le principal changement touchant les contrats d'entreprise ou de service, si l'on peut qualifier cela d'un changement, résulte du fait que le législateur a introduit, au nouveau Code, les règles que la jurisprudence avait, au cours des dernières décennies, développées en cette matière, vu l'absence de dispositions dans le C.c.B.-C. On se retrouve donc avec des changements importants de l'ordre de ceux qui suivent :

  • Contrat sur estimation - Le législateur a chambardé les notions d'« estimation de coûts des travaux », qui autrefois équivalaient à fournir un ordre de grandeur de la valeur des travaux, en une « estimation ferme » du prix demandé pour la réalisation de tels travaux : l'estimation est ainsi transformée en « prix ferme ». De même en est-il pour les services d'avocats ou de notaires.
  • Ouvrages immobiliers - La section du Code touchant les ouvrages immobiliers apporte des modifications importantes à l'état du droit actuel en matière de garantie due par les professionnels et entrepreneurs de la construction quant aux ouvrages immobiliers.
  • Libre choix quant aux moyens à prendre - L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix quant aux moyens d'exécution du contrat. Plus encore, le Code prévoit qu'il est dégagé de sa responsabilité en cas d'immixtion du client (i.e. : le client impose ses volontés dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction).

PARTIE 7 : LE « MANDAT »

Les règles de base que l'on connaissait antérieurement en matière de mandat ont été maintenues dans le nouveau Code. On ne connaît pas beaucoup de changements en la matière si ce n'est le fait que le Code ne réfère plus aux mandats confiés à des avocats et à des notaires, que le vocabulaire retrouvé dans le Code a été modernisé, que de nouvelles définitions ont été introduites (mandat, procuration, etc.) et, qu'en regard du mandat clandestin (i.e. : le mandataire agit en son propre nom) ou du mandat semi-clandestin (i.e. : on connaît le mandataire mais pas le mandant), des dispositions nouvelles ont été prévues. Également, en matière de mandat apparent, des modifications importantes ont été apportées.

Précisons que les trois changements suivants, au chapitre des obligations du mandataire face aux tiers, ont retenu notre attention puisque le Code consacre toujours le principe de l'immunité du mandataire quant à ses responsabilités et maintient les principales exceptions retrouvées dans le C.c.B.-C. au chapitre de la responsabilité du mandataire (i.e. : s'il outrepasse son mandat), mais en présente toutefois de nouvelles :

  • Mandat clandestin - Le mandataire engage sa responsabilité s'il agit en son propre nom dans le cadre d'un mandat clandestin.
  • Mandat semi-clandestin - Le mandataire engage sa responsabilité s'il convient avec le tiers qu'à l'intérieur d'un délai fixé, il révélera l'identité de son mandant et s'il néglige ou omet de le faire.
  • Insolvabilité du mandant - Le mandataire engage également sa responsabilité :
    - s'il est tenu de cacher le nom du mandant; ou
    - s'il sait que celui-ci est insolvable; ou
    - s'il sait que celui-ci est mineur ou placé sous un régime de protection; et qu'il omet de le mentionner au tiers.

PARTIE 8 : LA « SOCIÉTÉ »

Le droit des sociétés innove, plus particulièrement, quant aux sortes de sociétés maintenant existantes. Le législateur s'est ainsi débarrassé des formes de sociétés qui étaient rarement retenues comme véhicule d'association pour ne retenir que les trois formes suivantes : la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation. L'association tient également une place importante au Livre cinquième des obligations.

Quant au grand débat existentiel sur la personnalité juridique de la société, débat qui se poursuit d'ailleurs en doctrine et en jurisprudence, il a été réglé par le législateur qui a préféré conserver la situation antérieure : une société « n'est pas » une personne morale! N'étant pas une personne morale, elle n'a pas non plus une personnalité juridique. Elle se voit toutefois conférer par le législateur certains des attributs de la personnalité juridique.

Parmi les autres modifications qui méritent d'être soulevées, mentionnons le fait que la société peut maintenant ester en justice mais qu'elle devra être représentée par un procureur. De plus, l'introduction du nouveau concept de « parts sociales », assimilées au concept des actions de compagnies, est également de droit nouveau et est une création souhaitée par tous.

On peut ainsi maintenant les transférer, les hypothéquer et les gager. La société peut également acheter, de gré à gré, ou racheter, au gré de l'associé ou à son gré, ses parts sociales tout comme s'il s'agissait d'actions de compagnies. En somme, le genre de contenu usuel d'une convention entre actionnaires (i.e. : clauses de premier refus, de préemption, d'options d'achat et de vente dans certaines circonstances, d'obligation de vente au décès, de « Shot Gun » et de « Piggy Back ») devient applicable au droit des sociétés et assure une plus grande souplesse à cet égard.

Finalement, les trois changements qui ont mérité notre attention particulière sont les suivants :

  • Devoirs de loyauté et de non-concurrence - Des devoirs de loyauté et de non-concurrence ont été introduits au Code et s'appliquent à tous les associés. Le législateur a donc, à cet effet, codifié l'état de la jurisprudence. C'est le seul endroit où l'on prévoit cette exigence. Toutefois, on peut remarquer que le législateur n'a pas référé aux devoirs accessoires (i.e. : divulgation d'intérêt, etc.).
  • Obligation de se déclarer - Selon la nouvelle loi, toutes les sociétés en nom collectif et en commandite ont dû se déclarer au cours de l'année de calendrier 1994 en produisant une déclaration satisfaisant aux exigences du Code et de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés81. À défaut, ces sociétés sont devenues automatiquement, le 1er janvier 1995, des « sociétés en participation » avec toutes les conséquences négatives que celles-ci entraînent. Notons donc que toutes les sociétés de comptables, d'avocats, de notaires, d'ingénieurs, d'architectes et d'autres professionnels qui sont devenues le 1er janvier 1994, des sociétés en nom collectif, ont également dû produire cette déclaration même si, sous le C.c.B.-C. et l'actuelle Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, cette déclaration n'était pas obligatoire. Par ailleurs, dans le cours de leurs activités, la « forme juridique » des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite doit maintenant être indiquée dans leur nom même ou à la suite de celui-ci, ce qui est nouveau pour les sociétés en nom collectif.
  • Exclusion d'un créancier exerçant sa garantie - Le Code permet maintenant à tout associé, dans les 60 jours où il apprend qu'une personne étrangère à la société a acquis, à titre onéreux, la part d'un associé, de l'écarter de la société en remboursant à cette personne le prix de la part et les frais qu'elle a acquittés. Ce droit ne peut toutefois être exercé que dans l'année qui suit l'acquisition de la part.

PARTIE 9 : LE « CAUTIONNEMENT »

En matière de cautionnement, la réforme apporte plusieurs changements. Certains d'entre eux ne font que consacrer l'état du droit actuel en reprenant la formulation passée et en l'adaptant à la jurisprudence et à la doctrine récentes. D'autres, plus importants, adaptent le droit à la pratique et mettent fin à une controverse entre les auteurs et la jurisprudence en matière de bénéfices de division et de discussion. Ainsi, la renonciation au bénéfice de division ou au bénéfice de discussion doit maintenant être stipulée en termes « expresses » pour éviter toute ambiguïté dans l'intention des parties. La solidarité, par ailleurs, constitue également une exception automatique aux deux susdites formes de bénéfices.

Le Code introduit également des changements plus importants. Par exemple, il interdit formellement à la caution de renoncer à l'avance au droit à l'information et au bénéfice de subrogation. De plus, dans de très nombreuses situations, les cautionnements devront être interprétés en faveur de la caution en raison de l'introduction, au Code, du principe du « contrat d'adhésion » qui s'applique aux cautionnements qui sont imposés par une partie ou rédigés par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, alors que ces stipulations ne peuvent être librement discutées. De ce caractère de « contrat d'adhésion » découle également, pour le créancier du cautionnement, l'obligation d'agir de bonne foi et d'éviter l'abus de droit lors de l'exercice de sa sûreté.

Finalement, des changements plus substantiels viennent accroître la protection des droits de la caution devant les abus des créanciers. Nous avons retenu les trois changements importants suivants :

  • Extinction du cautionnement au décès - Le décès de la caution met fin maintenant au cautionnement. Ceci renverse la situation antérieure. Les héritiers de la caution ne sont donc plus tenus des dettes survenues après le décès de cette dernière. Les bénéficiaires des cautionnements doivent donc revoir leur garantie et palier cette éventualité (i.e. : assurance-vie dont le produit servirait à assurer un remplacement de telle sûreté).
  • Faculté de résilier le cautionnement après trois ans - Le Code introduit la faculté pour une caution de mettre fin à son engagement après trois ans suivant la date où le cautionnement a été consenti dans le cas d'un cautionnement pour des dettes futures ou indéterminées ou encore pour un cautionnement consenti pour une période indéterminée. A contrario, le législateur aurait donc gelé pour une période fixe de trois ans la possibilité d'une caution de résilier son cautionnement, même pour l'avenir dans les circonstances énumérées ci-dessus. Il faut toutefois noter que la loi limite cette exclusion aux seules dettes futures, puisqu'on ne peut pas se dégager des dettes passées. On peut également penser que la caution a, comme antérieurement d'ailleurs, la possibilité, en tout temps, de résilier unilatéralement pour l'avenir, son cautionnement qui ne répond pas aux cas spécifiques précités et qui n'a pas été consenti de manière irrévocable pour cette période déterminée82.
  • Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières - Le Code confère un droit nouveau à la caution lui permettant ainsi de se dégager automatiquement de son cautionnement lorsque celui-ci a été attaché à l'exercice de fonctions particulières et que ces fonctions prennent fin. Le Code ne définit pas ce que l'on entend par l'expression « fonctions particulières »83. Vise-t-on, par exemple, l'officier d'une compagnie qui a cautionné celle-ci et qui quitte la compagnie? L'épouse qui a cautionné son mari et qui le divorce? À l'extrême limite, l'actionnaire qui a cautionné sa compagnie et qui la vend à un coactionnaire ou à un tiers? Tel que rédigé, le langage est donc très large. Il sera sûrement rapidement circonscrit par nos tribunaux.

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À jour en mars 2000

 


42. Patrice Vachon est avocat, associé du cabinet Heenan Blaikie, où il pratique le droit des affaires. Il est également très actif dans la communauté juridique, étant professeur et auteur de plusieurs ouvrages de nature juridique dont un livre intitulé Une vue d'ensemble du nouveau Code civil du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil et un autre sur les acquisitions d'entreprises intitulées La vente d'entreprise - Acquisitions et ventes d'entreprises. Il est fréquemment invité à donner des conférences, cours, séminaires et présentations sur le sujet à des organismes, privés et publics, associations, corporations professionnelles, contentieux et cabinets de comptables et il est l'auteur de plusieurs articles d'intérêt. Les présents commentaires sont personnels à l'auteur et n'engagent pas Heenan Blaikie.

L'auteur tient à remercier Me Patrick Ferland pour sa précieuse contribution à la mise à jour du présent texte.

43. Art. 1432 C.c.Q.

44. Art. 1435 C.c.Q.

45. Art. 1437 C.c.Q.

46. Les contrats, les quasi-contrats, les délits, les quasi-délits et les contrats qui découlent de la loi.

47. i.e. : vous avez des obligations qui découlent d'un contrat que vous avez librement signé.

48. i.e. : vous êtes responsables si votre chien mord un voisin.

49. Art. 1561 C.c.Q.

50. Art. 1564 C.c.Q.

51. Art. 1604 C.c.Q.

52. Les conventions de franchises contiennent généralement ce genre de clauses. Le législateur est ainsi venu consacrer cette pratique et l'élargir à toute autre forme de contrat nommé.

53. Art. 1459 C.c.Q.

54. Art. 1474 C.c.Q.

55. Art. 1615 C.c.Q.

56. Art. 1708 C.c.Q.

57. Exemples : imposition d'un avant-contrat obligatoire; remise obligatoire de documents d'information à l'acheteur; imposition d'une garantie minimale de qualité pour les pertes ou vices de construction, etc.

58. Exemples : résolution de la vente immobilière pour défaut de l'acheteur d'exécuter ses obligations; reprise de possession dans la vente à tempérament, qu'elle soit mobilière ou immobilière; déchéance de la faculté de rachat quand la vente avec faculté de rachat (vente à réméré) équivaut à un prêt d'argent; etc.

59. Exemples : inapplicabilité de la clause externe non portée à sa connaissance, de la clause incompréhensible et de la clause abusive.

60. Sans aller devant les tribunaux.

61. Sous le C.c.B.-C., le prix de vente résultant d'une vente de fonds de commerce devait être distribué aux créanciers du vendeur par l'acheteur lui-même. Sous le nouveau Code, cette distribution se fait maintenant par un tiers, désigné par les parties elles-mêmes, après une attente d'au moins 20 jours (art. 1773 et 1774 C.c.Q.).

62. Maintenant, si le nom du vendeur n'est pas divulgué à l'adjudicataire, l'encanteur assumera la responsabilité personnelle du vendeur caché (art. 1760 C.c.Q.). Par ailleurs, l'encanteur, dans le cas d'une mise à prix en encan d'une entreprise, doit maintenant suivre les dispositions de la vente d'entreprise lors de la distribution du prix au vendeur (art. 1764 C.c.Q.). L'encanteur assumera donc les devoirs de l'acheteur prévus aux dispositions de la vente d'entreprise.

63. Art. 1783 C.c.Q.

64. Art. 1468 C.c.Q.

65. Art. 1726 C.c.Q.

66. Art. 1730 C.c.Q.

67. Art. 1729 C.c.Q.

68. Voir les articles 1398 à 1408 C.c.Q.

69. Art. 1767 à 1778 C.c.Q.

70. Et plus particulièrement, maintenant, des créanciers ordinaires, dits « chirographaires », puisque les créanciers hypothécaires ne participent maintenant que pour l'excédent de la valeur de leur créance sur la valeur de leur garantie, conservant néanmoins leurs sûretés (art. 1772 C.c.Q.).

71. On parle maintenant de « vente d'entreprise » plutôt que de « vente en bloc » ou de « vente de fonds de commerce ».

72. Dans ce dernier cas, on ne peut que se demander pourquoi le législateur n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de régler définitivement des problèmes d'interprétation longuement soulevés et commentés par les auteurs mais non résolus par les tribunaux.

73. Art. 1778 C.c.Q.

74. Art. 1772 C.c.Q.

75. Art. 1773 C.c.Q. Le mandat confié au tiers étant conjointement donné par l'acheteur et le vendeur, qui assumera ses frais? Les deux, à part égale? Exigera-t-il, comme en Ontario, une rémunération de près de 1% du prix de vente (voir art. 14 du Bulk Sales Act) (e.g. 51 350 $ pour une transaction de 5 000 000 $ ?!?)

76. Art. 1769 C.c.Q. Les conventions de prêts et de crédits ont, pour la plus part été ajustés pour tenir compte de ces problèmes.

77. Art. 1774 C.c.Q.

78. Art. 1776, al. 2 C.c.Q.

79. Le sous-locataire a obtenu un droit d'actions direct contre le locateur principal et la responsabilité du sous-locataire envers le locateur a été limitée au montant du loyer de la sous-location.

80. Cette règle codifie l'actuel article 45 du Code du travail.

81. La Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Cette loi (anciennement appelée Projet de loi 95) a abrogée diverses autres lois dont la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés et a conféré ainsi de nouvelles règles d'immatriculation.

82. i.e. : le cautionnement d'une dette déterminée ou le cautionnement pour une période déterminée.

83. En anglais, la loi réfère à l'expression « special duties ».

 


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