Réseau juridique du Québec : FAQ, Famille


Foire aux questions juridiques (FAQ)

FAMILLE, ENFANTS, MARIAGE

Si vous ne trouvez pas réponse ci-dessous, ou pour une question d'ordre juridique particulière, communiquer avec les avocats de chez Alepin-Gauthier qui pourront vous aider www.avocat.qc.ca/aide


Auteurs : Me Marc Gélinas et autres collaborateurs avocats et notaires de Jurismedia

Avertissement :

L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat ou notaire.


Questions par sujet

FAMILLE, ENFANTS, MARIAGE


FAMILLE, ENFANTS, MARIAGE

Je vis avec mon conjoint depuis trois (3) ans, mais nous ne sommes pas mariés; d'un point de vue légal, sommes-nous considérés comme étant mariés?

Non. Au Québec, peu importe le nombre d’années de cohabitation, des conjoints de fait n’acquièrent jamais le statut de personnes mariées, ni ne possèdent les même avantages ou obligations que les conjoints mariés. Cependant, certaines lois particulières leur confèrent les mêmes avantages que ces derniers, après une certaine période de cohabitation. C’est notamment le cas de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l'assurance automobile, la Loi visant à favoriser le civisme, la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels et la Loi sur le régime des rentes du Québec.

Ceci dit, bien que les conjoints de fait ne bénéficient généralement pas des mêmes droits que les conjoints mariés en droit civil québécois, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit quelques  privilèges dont peuvent bénéficier les conjoints de fait faisant vie commune dans certaines situations, notamment le droit au maintien des lieux dans un logement résidentiel loué (lorsque les conjoints de fait cohabitent depuis au moins six (6) mois) et le droit, pour l’un des conjoints, de bénéficier du consentement spécial à l’adoption de l’enfant de l’autre conjoint (lorsque les conjoints de fait cohabitent depuis au moins trois (3) ans).

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les articles suivants : L'union de fait : votre couple et la loi, ainsi que Diverses comparaisons entre conjoints mariés et conjoints de fait


Mon conjoint et moi ne sommes pas mariés; mes enfants perdent-ils des droits?

Non. En droit québécois, les enfants ont tous les mêmes droits, peu importe les circonstances de leur naissance. Cette règle tient au principe de l’égalité des filiations, qui fut officiellement consacré en droit québécois en 1980.

Pour plus de détail, vous pouvez consulter les articles suivants : L'union de fait et les enfants : qu'arrive-t-il en cas de rupture? ainsi que Diverses comparaisons entre conjoints mariés et conjoints de fait


Qu’est-ce que le patrimoine familial? Quels biens font partie du patrimoine familial?

Vous vous êtes mariés et vous avez choisi le régime matrimonial qui convient le mieux au type d'union que vous envisagez. Certains biens dont vous profitez pendant le mariage font toutefois bande à part. Il s'agit des biens qui font partie de ce qui est communément appelé le « patrimoine familial ». En effet, si vous décidiez de mettre fin à votre union ou si l'un d'entre vous décédait, la valeur de ces biens serait partagée selon des règles particulières, prévues au C.c.Q. Ces règles diminuent l'impact du régime matrimonial choisi et ont pour but premier de protéger le conjoint qui risque de se retrouver économiquement désavantagé au terme de l'union.

Le patrimoine familial est un ensemble de biens dont la valeur est partageable en parts égales entre les époux. Le patrimoine familial est constitué sans égard à celui des époux détenant un droit de propriété sur les biens. Les biens visés sont :

  • les résidences de la famille (incluant la résidence principale, les résidences secondaires et les droits conférant l’usage à l’une ou plusieurs de ces résidences);
  • les meubles qui garnissent ces résidences et qui servent à l'usage de la famille;
  • les véhicules automobiles qui servent aux déplacements de la famille;
  • les régimes de retraite; et
  • les droits accumulés dans le Régime des rentes du Québec (RRQ) et le Régime de pensions du Canada (RPC).

Il est à noter que le patrimoine familial exclu, outre les biens non mentionnés parmi ceux listés ci-haut, ceux échus par donation ou succession (excluant les donations entre conjoints mariés), lesquels seront soumis aux règles de part du régime matrimonial choisi.

Voir à cet effet l'article "Le patrimoine familial", disponible sur ce site.


Puis-je renoncer au patrimoine familial?

Non. Le patrimoine familial est d'application obligatoire et nul ne peut s'en désister d'avance. Les dispositions relatives au patrimoine familial ont vu le jour le 1er juillet 1989 et elles s'appliquent depuis ce temps à tous les couples mariés. Il existe bien quelques exceptions à ce principe, mais elles sont rares. Par ailleurs, vous ne pouvez convenir à l'avance avec votre conjoint qu'en cas de rupture, vos biens qui font partie du patrimoine familial ne seront pas partagés, ou encore qu’ils seront partagés selon les règles du régime matrimonial choisi.

Plus précisément, outre les particularités liées au droit international que nous verrons ci-après, la seule exception qui soit à l’assujettissement au patrimoine familial tient au droit transitoire. Ainsi, si vous êtes un couple marié avant le 1er juillet 1989 et que vous avez signé une convention de non-assujettissement devant notaire avant le 1er janvier 1991 ou fait une déclaration conjointe à cet effet devant un tribunal, le tout conformément à la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux (L.Q. 1989, c. 55), vous ne serez pas assujetti au patrimoine familial (totalement ou partiellement, dépendamment du contenu de la convention). Cette possibilité visait à respecter la décision des époux ayant cessé de faire vie commune avant l’entrée en vigueur des règles relatives au patrimoine familial et qui avaient déjà résolu les problèmes relatifs au partage des biens résultant de leur rupture. Toutefois, même une telle convention n’a pas pour effet de soustraire les époux qui l’ont signé du partage des rentes inscrites à la Régie des rentes du Québec qui, rappelons-le, font partie du patrimoine familial.

Ceci dit, si vous êtes en union de fait, rien ne vous empêche, par voie de convention, de vous soumettre volontairement aux règles relatives au patrimoine familial et d’ainsi bénéficier de la même protection que les couples mariés à cet égard. Ainsi, s’il n’est pas possible d’y renoncer, il est possible d’y adhérer volontairement si votre situation matrimoniale fait en sorte que vous ne bénéficier pas automatiquement de la protection de ce régime.


Je me suis mariée dans un pays étranger (ou autre province) mais je vis au Québec depuis plusieurs années. En cas de rupture, les règles du patrimoine familial s'appliqueront-elles?

L’article 3089 C.c.Q. détermine la loi applicable suivant le domicile ou la résidence commune des parties ou, à défaut, leur dernière résidence commune au moment de l’introduction de l’instance de divorce.

Si des époux sont tous deux domiciliés au Québec lors de l’introduction des procédures, ils seront assujettis aux règles du patrimoine familial, même s’ils se sont épousés ailleurs, ou même s’ils ont un contrat de mariage dans lequel ils ont adopté une loi étrangère en cas de séparation ou divorce.


Je me suis marié au Québec mais je (et/ou mon conjoint) vis maintenant à l’extérieur du Québec. En cas de rupture, les règles du patrimoine familial s'appliqueront-elles?

Des époux qui se sont mariés au Québec, mais qui ont fait vie commune à l’extérieur du Québec ne pourront se prévaloir des règles relatives au partage du patrimoine familial si l’un des époux maintient son domicile à l’extérieur du Québec, et ce même si l’autre époux a déménagé au Québec et y a intenté des procédures.


Pourquoi rédiger un contrat de mariage?

Les conjoints mariés qui n’ont pas rédigé de contrat de mariage sont soumis par défaut au régime matrimonial de la « société d’acquêts ». Par ce régime, les biens de chaque époux seront divisés en deux catégories, soit les biens « propres » et les « acquêts ». Les biens propres sont composés, entre autres de ceux possédés avant le mariage et ceux échus durant le régime, par donation, legs et succession, à la condition que ce soit écrit tel quel dans la donation ou le testament. Les acquêts sont en général les biens acquis durant le mariage et ils englobent tous les biens qui ne sont pas des biens propres. En cas de dissolution du mariage (par divorce, annulation ou décès d’un des époux), les biens propres demeurent la propriété de chaque époux, mais la valeur des acquêts est partagée entre les époux.

Ce régime matrimonial vous plaît-il ? Si vous avez répondu par la négative, le contrat de mariage pourrait vous être utile. En effet, par la rédaction d’une telle convention, vous pouvez, d’un commun accord, choisir le régime matrimonial de votre choix et ainsi vous soustraite de l’application du régime légal de la société d’acquêts. Par ailleurs, bien qu’il soit permis de modifier le régime matrimonial en tout temps durant le mariage, il est toujours préférable de choisir, par un tel contrat, le régime qui convient aux époux avant le mariage. Les contrats de mariage doivent être faits par contrat notarié en minute, sous peine de nullité absolue. Vous ne pouvez donc pas faire votre propre contrat de mariage sans passer par un notaire, qui veillera à la protection de chacun des époux.


Pourquoi rédiger un contrat de vie commune?

Comme nous l’avons vu, le C.c.Q. ne reconnaît aucun statut aux conjoints de fait. Tant pendant leur vie commune qu’en cas de rupture, leur situation à l’égard de leurs biens respectifs est comparable à celle que vivent deux célibataires habitant sous le même toit. Chacun des conjoints de fait demeurant propriétaire des biens qu’il a achetés, il pourrait ainsi être opportun, à l’occasion de la rédaction d’un contrat de vie commune, notamment de préciser la propriété des biens acquis entre les conjoints avant et pendant la cohabitation et le partage de ceux-ci en cas de rupture. Par ailleurs, les conjoints de fait n’ayant ni droit, ni devoir, ni obligation spécifique l’un à l’égard de l’autre et ce, quelle que soit la durée de l’union de fait, les conjoints de fait pourront, par un tel contrat, convenir de leurs propres règles, ou encore s’assujettir aux règles du C.c.Q. qui s’appliquent d’office aux conjoints mariés et régissant les rapports entre ces derniers. Ils pourront également ainsi prévoir leurs responsabilités respectives durant la vie commune, dresser la liste de leurs biens, prévoir une procuration en cas d’empêchement d’un des conjoints de veiller à ses affaires et prévoir ce qui se passera en cas de rupture. Les conjoints peuvent donc rédiger toute clause adaptée leur situation particulière, à condition qu’elle ne contrevienne pas à l’ordre public.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les articles suivants : L'union de fait : votre couple et la loi ainsi que Diverses comparaisons entre conjoints mariés et conjoints de fait


Pourquoi faire un mandat de protection (ou mandat en cas d'inaptitude)?

Vous écoutez les nouvelles à la radio, à la télévision, où un terrible accident laissant une personne dans le coma ou même un enfant sans parents est décrit. La survenance d’une situation de la sorte soulève plusieurs questions d’ordre juridique : Qui s'occupera donc de la personne dans le coma, qui est désormais incapable de veiller à son propre bien-être et à l’administration de ses biens? Plus encore, qui prendra la charge de son enfant?

Avec un mandat de protection (ou mandat d'inaptitude), il est plus facile et rapide d'identifier qui aura la responsabilité de voir aux soins ainsi qu’au bien-être moral et matériel et qui verra à prendre en charge l'administration des biens de cette personne, désormais inapte. Un tel mandat permet également de prévoir à l’avance qui exactement aura pour responsabilité de devenir la personne responsable de l'enfant laissé seul si une telle situation survient.

En l’absence de mandat, la loi prévoit qu’un tuteur ou un curateur à la personne et aux biens devra être nommé, ce qui implique de suivre un ensemble de procédures, qui peuvent parfois être longues. Néanmoins, il demeure que le mandat d’inaptitude a pour avantage de grandement simplifier ces procédures.

Qui peut faire un mandat? La première réaction est de penser aux personnes du troisième âge. C'est vrai, elles voyagent plus, les couples s'inquiètent face à leur avenir en cas de maladie. Mais le mandat ne se limite pas à ces personnes. Toute personne majeure peut faire un mandat d'inaptitude. Personne n'est à l'abri d'un accident qui peut le laisser inapte à prendre soins de lui-même et de voir à la gestion de ses biens ou même laisser un enfant sans tuteur.

Enfin, vu l’importance des tâches confiées au mandataire, il est fortement recommandé de choisir à ce titre une personne en qui vous avez confiance et de vous assurer que cette personne soit disposée à assumer cette responsabilité


Qui a besoin d'une autorisation pour voyager?

Le parent qui veut voyager à l'extérieur du Canada avec les enfants sans la présence de l'autre parent doit obtenir une autorisation écrite de l’autre parent et doit la conserver avec lui pendant le voyage.

Comment procéder?

Le parent doit préparer un document intitulé « Autorisation de voyager ». Ce document doit contenir les informations suivantes : le nom et l'adresse du parent qui ne voyage pas, le nom du parent qui voyage avec l'enfant ainsi que le nom de l'enfant qui fera partie du voyage avec sa date de naissance et son âge. Ce document doit contenir le nom de la destination, le jour du départ du Canada et le jour du retour au Canada. Il doit également mentionner l'endroit où le parent et l'enfant séjourneront (nom de l'hôtel ou autre lieu) ainsi que le nom de la ville où il est situé.

Ce document devra être signé par le parent qui autorise l'autre parent à voyager et devra être assermenté par un commissaire à l'assermentation, notamment un avocat ou un notaire.

Sans ce document, vous pourriez essuyer un refus des agents des douanes pour traverser les frontières.

Que faire si un parent refuse de signer une autorisation de voyager?

À ce moment, le parent qui veut voyager devra présenter une requête à la Cour supérieure, en urgence, afin d'obtenir un jugement qui l'autorisera à voyager sans le consentement de l'autre parent. Le Tribunal accordera ou non l'autorisation après avoir entendu les motifs de refus du parent, le tout à la lumière du meilleur intérêt de l'enfant concerné.


La garde partagée et la pension alimentaire

Pour les parents qui désirent mettre en place une garde partagée de leurs enfants suite à une rupture, il y a lieu de s'interroger sur la question de la pension alimentaire. Trop nombreuses sont les personnes qui pensent que lorsqu'il y a une garde partagée, il n'y a pas de pension alimentaire payable pour le bénéfice des enfants.

Il faut savoir que les enfants en cause ne doivent pas être pénalisés au niveau financier par l'instauration d'un tel type de garde. Les enfants doivent pouvoir bénéficier du même niveau de vie chez les deux parents.

Afin de palier à ce problème, le parent bénéficiant du revenu le plus élevé devra payer une pension alimentaire à l'autre parent pour que le niveau de vie de son ou de ses enfant(s) soit comparable dans les deux familles. Les parents peuvent également convenir de partager certains autres frais ensemble, le tout selon la répartition de leurs revenus. Celui qui a le revenu le plus important paiera donc une plus grande proportion de ces autres frais

Qui plus est, avec la garde partagée, il ne faut pas oublier que vient le partage des responsabilités parentales face à l'enfant. Avant d'instaurer ce type de garde, il faut envisager tous les changements et les conséquences que cette situation comportera pour la famille, et surtout soupeser correctement le bien-être des enfants.


Si je n’obtiens pas la garde de mes enfants, vais-je perdre l’autorité parentale?

Le fait que le parent n'ait pas la garde de l'enfant n'implique pas qu'il soit déchu de son autorité parentale. Il conserve donc les mêmes droits et responsabilités que le parent gardien. Bien qu’il n’ait pas la garde physique de l’enfant, ce parent a le droit d'être consulté pour les décisions importantes concernant l'enfant, comme le choix de son école ou la décision de lui faire subir une intervention chirurgicale. Ce n’est que dans des cas graves qu’un parent pourra être déchu de son autorité parentale, s’agissant d’une mesure d’exception (ex. : abus sexuels d’un parent, problèmes chroniques de toxicomanie nuisibles à l’enfant, etc.).


Je paie une pension alimentaire et je perds mon emploi. Dois-je continuer à payer la pension si je n'en ai plus les moyens?

Il appert d’une telle situation que vous n’avez plus les moyens de payer une pension alimentaire, à tout le moins temporairement. Dans ce cas, vous pourriez vous adresser à un tribunal pour demander la suspension du paiement de la pension alimentaire. Cette possibilité est disponible en cas de situation d’incapacité de payer temporaire, laquelle situation peut notamment survenir lorsque le débiteur est sur le point de perdre son emploi ou le perd. Dans l’éventualité où le tribunal ferait droit à la suspension du paiement de la pension alimentaire, celle-ci sera toutefois temporaire et généralement assortie d’un terme précis, et ce dans la perspective d’éviter que la suspension n’équivaille, en pratique, à une annulation de la pension.


Le majeur et la pension alimentaire

Un lecteur nous demande s’il est possible de cesser le paiement d’une pension alimentaire pour un enfant majeur aux études, mais ne réussissant pas ses cours et ne démontrant aucun intérêt pour son éducation et la démarche à suivre.

Tout d’abord, peu importe la situation, chaque fois que vous désirez faire annuler une pension alimentaire, vous devez le faire en vous adressant à un tribunal par voie de requête à cet effet.

Ceci dit, il est important de préciser que bien que la majorité n’emporte guère l’extinction du droit à une pension alimentaire et que le C.c.Q. prévoit une obligation pour les parents de subvenir aux besoins de leur enfant majeur à charge, l’enfant majeur n’a droit à une aide financière de la part de ses parents que s’il se qualifie d’ « enfant à charge » au sens du règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants : tel est notamment le cas d’un enfant majeur qui poursuit des études collégiales ou universitaires à temps plein et ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer sa propre subsistance, ou encore qui est malade ou invalide.

Concernant une demande spécifique comme dans le présent cas, les tribunaux ont émis certaines réserves à annuler une pension alimentaire pour des enfants majeurs non autonomes ayant plus ou moins à cœur leurs études, cette problématique étant souvent reliée à des difficultés d’apprentissage. Ainsi, ce n’est pas parce que le parcours de l’enfant n’est pas linéaire, que des soubresauts sérieux arrivent et que des embûches se posent sur la route de l’étudiant que le tribunal va nécessairement annuler la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l’enfant devenu majeur.

Les tribunaux ont également affirmé qu’on doit s’attendre à ce qu’en cours d’études, bien des enfants connaissent des moments difficiles, soit que la motivation soit absente, soit qu’ils éprouvent des problèmes personnels et qu’ils ne donnent pas le rendement qu’ils devraient fournir, soit qu’ils fassent une pause pour rattraper un retard.

C’est à la personne qui demande l’annulation du versement de la pension de prouver que l’enfant majeur ne réussit pas, qu’il n’a pas d’intérêt dans ses études et que la pension alimentaire doit donc être annulée.

Outre l’annulation, il est également possible de s’adresser au tribunal pour demander une révision du montant de la pension en considération des ressources dont l’enfant majeur dispose depuis la dernière fixation du montant.

Tant pour l’annulation que pour la révision, le tribunal pourra également prendre en considération d’autres facteurs, notamment le degré d’autonomie de l’enfant majeur et le temps nécessaire pour lui permettre d’acquérir une autonomie suffisante.

En ce qui concerne les enfants mineurs fréquentant peu ou pas l’école et ne réussissant pas leurs études, les tribunaux accepteront rarement d’annuler la pension alimentaire payable pour leur bénéfice avant l’âge de la majorité.


Dernière mise à jour : 26 février 2018