Le Code civil du Québec - Droit des successions | RJQ


Le Code civil du Québec - Livre 3 - Droit des successions

AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Patrice Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal


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La présentation de la matière entourant le droit des successions a été substantiellement modifiée. On accentue et on encourage davantage le rôle de la succession testamentaire. Dans cet esprit, le législateur a modernisé certaines formalités relatives aux testaments de façon à rendre plus souples les exigences de la forme : pensons aux témoins, à la qualité requise pour être témoins et aux mentions obligatoires sur les testaments dont les règles sont assouplies.

Les trois formes antérieures de testaments demeurent les mêmes bien que certaines règles soient changées. Par exemple, en matière de testament olographe, celui-ci n'a plus à être écrit « de la main » du testateur : il doit tout simplement être « entièrement écrit et signé »28 par le testateur, ce qui écarte le testament dactylographié mais permet dorénavant à un handicapé d'écrire, avec ses pieds ou sa bouche, un testament qui sera qualifié de testament olographe. Quant au testament devant témoins29, notons qu'au niveau de la forme, les conjoints peuvent maintenant être témoins ensemble sans que cela n'affecte la validité du testament, ce qui est contraire à la règle de l'ancien Code (Code civil du Bas Canada - C.c.B.-C.), qui considérait alors le testament comme nul. Si l'un d'eux est légataire, toutefois, le legs à ce conjoint sera nul. Quant aux règles touchant les testaments notariés, le notaire n'a plus à recevoir un testament en présence d'un autre notaire ou de deux témoins puisque la présence d'une seule autre personne, non notaire, sera généralement suffisante.

Les trois principaux changements entourant le droit des successions et méritant d'être relevés sont les suivants :

  • L'acceptation « sous bénéfice d'inventaire » a disparu - Le système d'acceptation de la succession est maintenant bâti sur la prémisse et les fondements que les héritiers ne sont responsables des dettes que jusqu'à concurrence des biens qu'ils reçoivent. Ceci est un changement majeur! En effet, la loi prévoit maintenant une séparation automatique des patrimoines lors d'un décès de telle sorte que les héritiers du défunt n'ont plus à accepter la succession « sous bénéfice d'inventaire » pour protéger leurs biens advenant le cas où l'inventaire devait démontrer un avoir net négatif. Le nouveau principe protège donc les héritiers : ils n'ont qu'à accepter tout simplement et ils sont protégés!
  • Application de la représentation aux successions testamentaires - Lorsqu'un testateur prévoit que l'ensemble de ses biens iront à ses successeurs légaux (c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui auraient été appelés à sa succession s'il était décédé sans testament - par exemple son conjoint et ses enfants), le nouveau Code prévoit qu'en cas de pré-décès d'un des héritiers, les enfants de ce dernier pourront le représenter et toucher à sa place30. Par ailleurs, les neveux et nièces peuvent maintenant succéder, qu'ils soient ou non en concours avec les oncles et tantes.
  • La liquidation d'une succession - Beaucoup de modifications ont été apportées en matière de liquidation des successions. D'ailleurs, plusieurs articles y sont maintenant consacrés et visent à régir le règlement des successions. On a ainsi amélioré le principe voulant qu'une personne soit choisie pour être en charge de la liquidation de la succession. Le Code met donc en scène un nouveau personnage multidisciplinaire qui joue tous les rôles : le « liquidateur de la succession ». L'expression « exécuteur testamentaire » est donc disparue au profit de cette nouvelle vedette grimpante qui cumule tantôt le rôle de l'exécuteur testamentaire et tantôt le rôle d'administrateur du bien d'autrui. On a également accru les pouvoirs et responsabilités de cette personne, de même qu'on a ajusté les modes de partage et de paiement des dettes de la succession.

Pour en connaître plus sur les successions et testaments, consultez nos articles : Votre testament et Vous décédez sans avoir fait de testament ? Voici comment s'effectuera le partage de vos biens.

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À jour en mars 2000

 


*Patrice Vachon est avocat, associé du cabinet Heenan Blaikie, où il pratique le droit des affaires. Il est également très actif dans la communauté juridique, étant professeur et auteur de plusieurs ouvrages de nature juridique dont un livre intitulé Une vue d'ensemble du nouveau Code civil du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil et un autre sur les acquisitions d'entreprises intitulées La vente d'entreprise - Acquisitions et ventes d'entreprises. Il est fréquemment invité à donner des conférences, cours, séminaires et présentations sur le sujet à des organismes, privés et publics, associations, corporations professionnelles, contentieux et cabinets de comptables et il est l'auteur de plusieurs articles d'intérêt. Les présents commentaires sont personnels à l'auteur et n'engagent pas Heenan Blaikie.

L'auteur tient à remercier Me Patrick Ferland pour sa précieuse contribution à la mise à jour du présent texte.

28. Art. 726 C.c.Q.

29. Autrefois appelé « testament sous la forme anglaise » ou « testament sous la forme dérivée de la loi d'Angleterre ».

30. Art. 749 C.c.Q.

 


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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