Réseau juridique du Québec : FAQ, Succession et testament


Foire aux questions juridiques (FAQ)

SUCCESSIONS ET TESTAMENTS


Si vous ne trouvez pas réponse ci-dessous, ou pour une question d'ordre juridique particulière, communiquer avec les avocats de chez Alepin-Gauthier qui pourront vous aider www.avocat.qc.ca/aide


Auteurs : Me Marc Gélinas et autres collaborateurs avocats et notaires de Jurismedia

Avertissement :

L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat ou notaire.


Questions par sujet

SUCCESSIONS ET TESTAMENTS


Comment accepter une succession?

Toute personne qui est héritier légal d'une personne décédée sans testament ou nommé comme légataire dans un testament, a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer.

Avant toute chose, il doit y avoir ouverture de la succession, ce qui survient au moment du décès du testateur, et une fois que le décès est prouvé. Il convient également de distinguer le terme « héritier » du terme « successible » : alors que le premier fait allusion à l’individu qui accepte une succession ab intestat ou le legs d’un défunt, le second désigne la personne qui est susceptible de recueillir une succession.

Afin d’exercer son option et ainsi devenir formellement héritier, le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit qu’un successible a six (6) mois, « à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option », et « ce délai est prolongé de plein droit d’autant de jours qu’il est nécessaire pour qu’il dispose d’un délai de soixante jours à compter de la clôture de l’inventaire. »

Ajoutons que l’acceptation de la succession peut être expresse, c’est-à-dire « quand le successible prend formellement le titre ou la qualité d'héritier », ou tacite, où « le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter », ou encore résulter de la loi.

De plus, il est à noter que le successible « qui a ignoré sa qualité ou ne l'a pas fait connaître durant dix ans, à compter du jour où son droit s'est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession. »
Enfin, le C.c.Q. prévoit certains cas où un individu ne saurait, malgré son acceptation, devenir héritier puisqu’il serait de plein droit, c’est-à-dire par le seul effet de la loi, indigne de succéder. Tel est le cas si le successible a fait une déclaration de culpabilité d’attentat à la vie du défunt  ou si le défunt est un enfant et que le successible est l’un de ses parents qui a l’objet d’une déchéance de l’autorité parentale. Peut également être déclaré indigne de succéder par un tribunal celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible, qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt et/ou qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament.

Pour en connaître plus sur ce sujet délicat, consultez votre avocat ou notaire.

Je suis héritier, mais la succession de mon père a des dettes. Suis-je obligé de payer ces dettes?

Un héritier n'est jamais tenu d'accepter une succession. Si, après avoir fait un inventaire de l'actif (ce que la personne a) et du passif (ce qu'elle doit), l'héritier réalise que la succession compte plus de dettes que d'actifs, il pourra alors prendre la décision de renoncer à la succession.

Cependant, si la personne accepte la succession, même dans l’éventualité où celle-ci devait comporter davantage de dettes que d'actifs, l'héritier devra payer les dettes, même au-delà de l'actif total de la succession.

Ce même principe s'applique que la succession soit avec ou sans testament.

Un héritier de legs particulier dans un testament (par exemple, meuble antique légué spécifiquement à une personne autre que le(s) héritier(s) principal(aux)) n'est cependant pas responsable des dettes de la succession. Les héritiers principaux (ceux profitant du résidu de la succession, donc tout sauf les legs particuliers, i.e. legs universel résiduaire) seront responsables de ces dettes. Ce principe s'applique que si l'actif du résidu est suffisant pour payer les dettes. Celui qui fait son testament ne pourrait utiliser ce principe de legs particuliers pour échapper à ses créanciers.

Comment refuser une succession?

Considérant que l’acceptation de la succession puisse être tacite, la façon le plus simple et la plus sécuritaire de renoncer à une succession est par acte fait devant notaire.

Pour en connaître plus sur ce sujet délicat, consultez votre avocat ou notaire.

Si je décède sans testament, qui héritera de mes biens?

Tout dépendra de votre situation familiale au moment de votre décès. Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») a prévu des règles de partage qui couvrent de multiples hypothèses. Par exemple, si vous avez des enfants, mais que vous n’avez pas de conjoint(e) (marié ou en union civile) survivant, vos enfants hériteront de la totalité de vos biens. De plus, si l’un de vos enfants est décédé mais qu’il avait des enfants, ceux-ci se partageront la part à laquelle votre enfant décédé aurait normalement eu droit. La même règle s’applique d’ailleurs entre vos petits-enfants et arrière-petits-enfants, le cas échéant. Si vous laissez un conjoint survivant et des descendants alors, le tiers de votre succession sera attribué à votre conjoint et les deux autres à vos descendants. Enfin, lorsque vous n’avez aucun descendant, d’autres catégories de parents pourront hériter. Pour plus de détails à ce sujet, consultez notre article détaillé sur ce sujet Je décède sans testament...

Comment puis-je rédiger mon testament?

En droit québécois, toute personne ayant la capacité juridique peut, par testament, régler la dévolution, à sa mort, de ses biens. Le testament se définit comme l’ « acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès. » Tel qu’il appert de cette définition, le testament doit impérativement être conçu dans l’une des formes prévues par la loi : au Québec, trois (3) formes de testament sont reconnues, soit le testament notarié, le testament olographe, ainsi que le testament devant témoins, autrefois désigné comme le testament « suivant la forme dérivée d’Angleterre ».

En ce qui concerne le testament notarié, il est reçu en minute par un notaire, qui atteste que toutes les formalités ont été remplies et qui en conserve l’original. Le testament rédigé sous cette forme a l’avantage d’être un « acte authentique », ce qui simplifie grandement la procédure lors de l’ouverture de la succession, dans la mesure où le testament jouit également à ce titre d’une présomption de validité en cas de contestation. Il est lu par le notaire en présence du testateur et d’un témoin et signé par ces personnes. Dans l’éventualité où le testateur serait sourd, aveugle et/ou autrement incapable de lire, parler et/ou écrire, le C.c.Q. prévoit certaines modalités particulières afin que le notaire puisse convenablement s’assurer que le testament est conforme à la volonté du testateur.

Quant au testament olographe, il s’agit de celui que vous écrivez vous-même en entier et que vous signez sans avoir recours à un moyen technique. Par contre, les handicapés capables d’écrire avec leur bouche ou leur pied peuvent rédiger validement leur testament de cette façon.

Enfin, si vous optez pour le testament devant témoins, vous devrez le signer en présence de deux témoins majeurs après leur avoir déclaré que le document que vous leur présentez est votre testament, ou bien le signer d’avance, puis reconnaître aussi votre signature devant vos deux témoins majeurs. Dans un cas comme dans l’autre, ces derniers devront le signer aussitôt en votre présence et vous n’êtes pas dans l’obligation de leur divulguer le contenu de votre testament. Contrairement au testament olographe, le testament devant témoins peut être écrit à l’aide d’un moyen technique, ou même par une autre personne que vous. Dans l’une ou l’autre de ces situations cependant, vous et vos témoins devrez alors ajouter vos initiales ou paraphes sur toutes les autres pages du testament qui ne comporte pas leur signature. Finalement, tout comme pour le testament notarié, le C.c.Q. prévoit, à ses articles 730 et 730.1, des modalités spécifiques pour les personnes qui ne peuvent pas lire, parler et/ou écrire.

Quelle que soit la forme que vous choisissez pour concevoir votre testament, il est impératif de respecter les conditions auxquelles ces différents types de testament sont respectivement soumis puisqu’une inobservation de ces conditions peut potentiellement entraîner la nullité du testament.

Pour plus de détails, consultez notre article Votre testament ou Rédigez votre testament devant témoins fait pour le Québec directement par Internet.

Quel est le rôle de l’exécuteur testamentaire ou du liquidateur?

L’exécuteur testamentaire est le nom que l’on donnait au liquidateur avant la réforme du Code civil. Le liquidateur est essentiellement celui qui veille à l’administration et au partage de la succession. Somme toute, c’est l’individu qui sera investi de la mission de procéder à la liquidation des biens. Il peut être nommé ou remplacé suivant les dispositions du testament, par les héritiers, ou même par le tribunal dans certains cas.

Une fois nommé, le liquidateur devra d’abord vérifier s’il existe un testament et, le cas échéant, le faire vérifier par un tribunal et prendre les mesures nécessaires pour que soient respectées les dernières volontés du défunt.

À moins d’en être dispensé par les héritiers, il doit aussi faire l’inventaire de la succession et lorsque celui-ci est complet, publier un « avis de clôture » au registre des droits personnels et réels mobiliers et en aviser les héritiers, les légataires ainsi que les créanciers de la succession. Si quelqu’un d’autre s’est occupé de l’inventaire avant lui, il doit le vérifier et s’assurer que toutes formalités qui s’y rattachent ont été respectées.

Au cours de son administration, le liquidateur voit également à la conservation des biens, à la perception des créances de la succession et au paiement des dettes de celle-ci. Une saine administration peut parfois impliquer la vente de certains biens de la succession, notamment lorsqu’ils sont périssables, susceptibles de se déprécier rapidement, ou encore lorsque leur conservation se révèle dispendieuse. Si la liquidation dure plus d’un (1) an, le liquidateur devra rendre compte au moins une fois l’an de sa gestion aux héritiers, légataires et créanciers impayés. À la fin de sa liquidation, il doit rendre son compte définitif aux héritiers et en publier un avis au registre des droits personnels et réels mobiliers. Ceci dit, il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs, qui devront normalement agir de concert. 

Comment vérifier l'existence d'un testament?

On ne peut pas toujours faire cette vérification à coup sûr, car il existe différentes formes de testaments, dont certaines à l'égard desquelles la loi ne requiert aucune publicité. Comme le testateur ayant fait ce genre de testament peut très bien le garder chez lui sans le faire publier, un testament valide pourrait exister sans qu'il n'y ait de moyen pratique de le constater. Cela dit, si le testament a été fait devant notaire en 1961 ou après, ce testament devrait normalement être inscrit au Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires.

Un Registre testamentaire du Barreau du Québec fut également créé en décembre 1979 et contient les testaments faits par avocat.

Vous devez faire des recherches dans chacun de ces Registres dont voici les liens :

Registres des testaments et mandats de la Chambre des notaires du Québec

Registres des testaments et mandats du Barreau du Québec

Cette démarche ne vous permet cependant pas d'obtenir une copie du testament : en effet, le registre ne fait qu'en constater l'existence.

Après le décès, les testaments qui ne sont pas notariés doivent être vérifiés par la Cour supérieure. Pour savoir si un testament a effectivement été déposé pour vérification, il faudra alors vous adresser au greffe de cette cour, dans les districts judiciaires appropriés, c'est-à-dire, celui du domicile du testateur si ce dernier était domicilié au Québec ou sinon, celui où il est décédé et ceux où il a laissé des biens. Si une telle vérification est entamée et que vous faites partie des héritiers potentiels connus, il se pourrait que vous receviez un avis de vérification auquel sera joint une copie du testament, afin que vous puissiez faire vos observations dans les dix (10) jours, le cas échéant. Une fois le testament vérifié, il sera déposé au greffe du tribunal, et le greffier est alors tenu de fournir des copies certifiées du testament à toute personne intéressée qui en fait la demande. Si ce testament a été vérifié par un notaire, celui-ci le conservera à son greffe et aura la même obligation, en plus de celle de déposer une copie certifiée du testament au greffe du tribunal approprié.

Pour en connaître davantage consulter notre texte : Un proche décède. Comment retrouver son testament ? Serais-je héritier?

Je reçois un héritage, mais j'ai des dettes personnelles. Les gens à qui je dois de l'argent vont-ils tout prendre?

En principe, tout ce qui vous appartient peut faire l'objet d'une saisie pour payer ceux à qui vous devez de l'argent (vos « créanciers »), à l’exception bien entendu des biens que la loi déclare insaisissables. Les biens que vous pourriez recevoir en héritage n'échappent pas à cette règle. Toutefois, si des biens vous ont été légués, autrement dit, si le défunt vous a laissé des biens par testament, ce testament pourrait contenir ce qu'on appelle une « stipulation d'insaisissabilité », c'est-à-dire une clause par laquelle le testateur (ou défunt) vous lègue certains biens à condition qu'ils soient insaisissables.

Une clause par laquelle le testateur vous interdit de vous défaire des biens légués, communément appelée « stipulation d'inaliénabilité », a aussi pour effet de rendre les biens insaisissables. Mais ces stipulations ne sont valides qu'à certaines conditions. Tout d'abord, elles peuvent être faites uniquement par le biais d’une donation (un don, un cadeau, etc.) ou d’un testament. Vous ne devez pas avoir eu à payer quoi que ce soit en retour. Elles doivent de plus être temporaires. Le testament doit donc déterminer la période durant laquelle les biens seront inaliénables ou insaisissables. La date exacte n'a pas à être fixe. Une stipulation de ce genre pourrait valoir, par exemple, jusqu'au décès de telle ou telle personne. La stipulation doit également être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Le défunt doit donc avoir eu une raison valable d'imposer ces conditions et il appartiendra au juge d'en décider en cas de litige. On peut penser, par exemple, au fait de rendre des biens inaliénables jusqu'à ce que les enfants qui en héritent aient atteint l'âge de la majorité (18 ans), ou eau fait de léguer un bien à son enfant pour sa vie durant, puis à son ou ses petits-enfants par la suite (ce qu'on appelle une « substitution »).

Pour être efficace contre une saisie, une clause d'insaisissabilité ou d'inaliénabilité doit être publiée. Vous devrez donc vous assurer, après le décès du testateur, que votre avocat ou votre notaire l'inscrive au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier de la circonscription appropriée, selon que les biens qui en font l'objet soient meubles ou immeubles. Ceci dit, si vous contractez de nouvelles dettes après le décès du testateur, vos nouveaux créanciers pourraient toutefois demander à un juge la permission de saisir ces biens pour la portion qu'il déterminera.

Quant aux biens que la loi déclare spécifiquement insaisissables, il en existe plusieurs, tels que ceux nécessaires à votre subsistance ou à l'exercice de votre métier (jusqu'à concurrence de certains montants) et plusieurs autres, parmi lesquels on compte notamment les animaux de compagnie, les papiers et portraits de famille ainsi que les médailles et autres décorations, de même que les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux.

Une personne que je connais est décédée sans testament, que faut-il faire pour régler sa succession?

Il faut d'abord nommer un liquidateur qui aura la charge de régler la succession. Lorsqu'une personne décède « ab intestat », c'est-à-dire sans testament (ou sans testament conforme aux conditions de la loi), les héritiers sont liquidateurs. Ils peuvent alors, par écrit, désigner un ou plusieurs d'entre eux liquidateurs. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est le tribunal qui désignera le ou les liquidateurs. Le nom du liquidateur doit être publié au registre des droits personnels et réels mobiliers, « le registre », ainsi qu'au registre foncier si la personne décédée possède des immeubles.

Le liquidateur doit dresser un inventaire des biens et des dettes du défunt. Si les héritiers renoncent à cet inventaire, ils deviennent alors responsables des dettes du défunt. Une fois l'inventaire dressé, le liquidateur doit faire publier un avis de clôture d'inventaire au registre. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire prescrit. Les héritiers qui n'ont pas encore accepté ou refusé la succession, ainsi que les créanciers, doivent être informés que l'avis a été inscrit et du lieu où l'inventaire peut être consulté. De plus, un avis de clôture d'inventaire doit être publié dans un journal distribué dans la localité où le défunt résidait.

Les héritiers disposent habituellement de 6 mois pour accepter ou renoncer à une succession à compter du jour où leur droit s’est ouvert. Dans tous les cas, même si ce délai de six mois expire avant ou peu après que l’inventaire soit complété, les héritiers auront tout de même soixante (60) jours après la clôture de l'inventaire pour accepter ou refuser la succession. La renonciation d'une succession doit être faite par acte notarié ou par une déclaration judiciaire. À défaut de signer un tel acte ou une telle déclaration, les héritiers sont réputés avoir accepté la succession. Le liquidateur paie ensuite les dettes du défunt. Si les biens sont insuffisants, il doit faire une proposition de paiement. Dans un tel cas, il est recommandé de s'adresser à un conseiller juridique. Après la liquidation, le liquidateur doit présenter un compte définitif qui fait état de l'actif net ou du déficit. Une inscription d'avis de clôture du compte du liquidateur doit alors être inscrite au registre. Les biens seront partagés après l'acceptation du compte définitif.

Cependant, avant de procéder à la distribution des biens, le liquidateur devra obtenir de Revenu Québec et de l’Agence de revenu du Canada des certificats autorisant la distribution des biens. De plus, il devra produire les déclarations de revenus de la personne décédée.

Quelqu'un me doit de l'argent et il décède. Comment puis-je récupérer mon argent?

Au moment du décès d’une personne, ses droits et ses obligations sont transmis à ses héritiers. Ces derniers deviennent donc responsables des dettes du défunt, à moins qu'ils ne renoncent à la succession.

Votre réclamation devra être adressée au liquidateur de la succession, dans la mesure où une personne sera nécessairement nommée et chargée de régler la succession sera nécessairement, et ce que la personne soit décédée avec ou sans testament. Pour connaître le nom du liquidateur de la succession de votre débiteur, vous pouvez vous adresser au registre des droits personnels et réels mobiliers. Selon les documents qui lui seront remis, le liquidateur déterminera si votre créance est bien fondée ou si un débat judiciaire est nécessaire.

Si les biens de la succession s’avèrent suffisants et que votre créance est bien fondée, le liquidateur devrait vous verser la somme réclamée environ soixante (60) jours après la clôture de l'inventaire de la succession. Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur devra faire une proposition aux créanciers. Si cette proposition est acceptée, vous recevrez un montant conforme à celle-ci.

Si le liquidateur omet de payer votre créance, vous pourrez exercer un recours en responsabilité contre lui, de même qu'un recours contre les héritiers et légataires particuliers qui ont reçu des sommes à votre détriment. Si cela n'est pas suffisant pour couvrir votre créance, un recours contre les autres créanciers est possible pour recouvrer un montant en proportion de votre créance, en prenant en compte l’ordre de préférence des créanciers (créanciers prioritaires, hypothécaires, etc.). Si votre réclamation n'est présentée qu'après le paiement des autres créanciers et héritiers, vous devrez faire valoir un motif sérieux pour ne pas vous être présenté en temps utile. Enfin, si plus de trois (3) ans se sont écoulés depuis la décharge du liquidateur, vous n'avez plus aucun recours.

Lors du règlement d’une succession, par quel moyen remet-on les biens qui reviennent aux légataires ou aux héritiers?

C’est la déclaration de transmission qui a pour but de transmettre la propriété de biens aux héritiers et aux légataires.

Lorsqu’il s’agit d’un droit réel immobilier, donc un immeuble, le premier alinéa de l’article 2938 C.c.Q. prévoit que la transmission d’un tel droit doit être publiée. Ce sont les articles 2998 et 2999 C.c.Q. qui régissent les modalités de cette publication. La déclaration de transmission doit être faite sous forme notariée en minute et doit impérativement contenir le nom du défunt, l’adresse de son dernier domicile, la date et le lieu de sa naissance et de son décès, sa nationalité, son état civil et son régime matrimonial. Elle doit aussi indiquer la nature de la succession (légale ou testamentaire), la qualité d’héritier, de légataire particulier et/ou de conjoint, de même que le degré de parenté de chacun des héritiers avec le défunt, les renonciations, la désignation des biens et des personnes visées, ainsi que le droit de chacun dans les biens.

En ce qui concerne les biens meubles, l’inscription n’est obligatoire que lorsqu’il s’agit de la transmission d’une créance hypothécaire, d’une restriction au droit de disposer ou une préinscription. Dans ces cas, la déclaration prend la forme d’un avis, lequel fait référence, le cas échéant, au testament.

Quant aux autres biens meubles (dépôts bancaires, produits d’assurance payables à la succession, rentes, obligations, actions, dépôts à terme, parts d’un fonds de placement, etc.), il faut s’en remettre aux formalités de chaque institution.

Les documents les plus souvent demandés, outre ceux qui sont spécifiques à la nature du bien, sont : une preuve de décès; une copie certifiée du testament ou une déclaration d’hérédité (qui peut être notariée), s’il n’y a pas de testament; et une déclaration de transmission. Certaines institutions exigent aussi les certificats de recherche testamentaire délivrés par la Chambre des notaires et le Barreau.

Pendant le règlement de la succession, le transfert de ces biens est fait au nom du liquidateur ès qualités ou au nom de la succession. Une fois la succession réglée, le transfert se fait aux héritiers ou aux légataires auxquels reviennent les biens.


Dernière mise à jour : 6 mars 2018