Réseau juridique du Québec : FAQ - Système de Justice


Foire aux questions juridiques (FAQ)

NOTRE SYSTÈME DE JUSTICE

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Auteurs : Me Marc Gélinas et autres collaborateurs avocats et notaires de Jurismedia

Avertissement :

L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat ou notaire.


Questions par sujet

NOTRE SYSTÈME DE JUSTICE


Pourquoi existe-t-il des lois provinciales et des lois fédérales?

Il existe des lois provinciales et des lois fédérales à cause de la séparation des pouvoirs entre les juridictions provinciales et fédérales. Ces pouvoirs sont inscrits dans la Constitution canadienne, plus précisément dans la Loi constitutionnelle de 1867 (aussi connue sous le nom de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (« AANB »)).

Le pouvoir de légiférer du fédéral est prévu sur différents sujets, entre autres sur les conditions de fond du mariage et le divorce, le droit d’auteur, le service postal, l’assurance-emploi, les banques, les autochtones et les terres réservées pour les autochtones, le cours monétaire, les télécommunications, etc. Ce pouvoir est inscrit à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le parlement fédéral peut aussi légiférer, en vertu du préambule de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, en vertu des pouvoirs d’urgence ainsi que sur des sujets de « dimension nationale ».

Le pouvoir exclusif des parlements provinciaux de légiférer est prévu à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce pouvoir porte sur des sujets tels que la propriété et les droits civils dans la province, l’administration de la justice dans la province, la taxation directe dans les limites de la province, les hôpitaux, les institutions municipales, l’incorporation de compagnies pour des objets provinciaux, toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province, etc. De plus, les provinces ont le pouvoir de légiférer sur l’éducation en vertu de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Qu’est-ce que la Constitution canadienne?

L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que la Constitution est « la loi suprême du Canada », ce qui a pour conséquence pratique de rendre inopérante « les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. » En ce sens, la Constitution sert de rempart contre toute mesure législative qui s’avérerait incompatible avec son contenu, notamment les droits et libertés qui y sont consacrés.

Cet article spécifie également que la Constitution comprend la Loi constitutionnelle de 1982 (la loi ayant rapatrié la Constitution canadienne du Parlement du Royaume-Uni) ainsi que quatorze (14) lois constitutionnelles adoptées entre 1867 et 1982 et onze (11) autres textes législatifs énumérés en annexe de la Loi. Les différentes modifications apportées aux divers articles de la Constitution font elles-mêmes partie de la Constitution. La Charte canadienne des droits et libertés est incluse en l’Annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982. La Loi constitutionnelle de 1867 fait partie de la Constitution. Elle définit entre autres le partage des pouvoirs législatifs entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales.

Qu'est-ce que le Code civil du Québec?

Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») est le texte de loi régissant le droit civil au Québec. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994, abrogeant ainsi le Code civil du Bas-Canada (« C.c.B.-C. »). Plus particulièrement, il comporte un « ensemble de dispositions législatives qui constituent la base du droit québécois en matière civile » et « énonce les règles fondamentales relatives aux personnes, à la famille, aux biens et aux obligations. »La disposition préliminaire du Code civil du Québec énonce d’ailleurs que :

    « Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

    Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au Code ou y déroger. »

Pour avoir un aperçu des grands titres du C.c.Q., vous pouvez consulter les articles suivants :

Qu'est-ce que le Code civil du Bas-Canada?

Le Code civil du Bas-Canada  est l’ancien texte législatif ayant régi le droit civil au Québec du 1er août 1866 jusqu'au 31 décembre 1993. Il prend son inspiration, entre autres, du Code Napoléon (le Code civil français instauré en 1804), de la Coutume de Paris, du Code de Louisiane et de celui du Canton du Vaud. Il a subi de nombreuses modifications au cours de la période où il fut en vigueur, afin de répondre aux changements sociaux. Il est composé de 2600 articles et divisé en quatre « livres », soit « Des personnes », « Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications », « De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété », « Lois commerciales ». Le Code civil du Bas-Canada est fréquemment utilisé afin de régler des problèmes de droit transitoire (pour des problèmes juridiques ayant pris naissance durant la période où le C.c.B.-C. était encore en vigueur) ainsi que pour interpréter les dispositions du Code civil du Québec. Enfin, le bilinguisme caractérisant cette législation fit en sorte que ce Code représentait une rare expression du droit civil d’origine romano-germanique en anglais, rendant ainsi cette branche du droit plus accessible aux anglophones.

Qu'est-ce que le Code Napoléon?

Le Code Napoléon est le Code civil français tel que mis en place sous le régime de Napoléon 1er en 1804. Il fut d’abord connu sous le nom de Code civil des Français. Il a alors unifié les différentes coutumes et règles juridiques françaises (dont la Coutume de Paris faisait partie) et précisait de nouveaux droits. Traitant de plusieurs matières qui sont toujours régies aujourd’hui par le Code civil du Québec, notamment le droit des personnes, de la famille, des biens et des obligations, cette codification fut source d’inspiration pour les législateurs de nombreux pays du Vieux continent au 19e siècle.

Pourquoi dit-on que le Québec a un système de droit "civil"?

Le droit civil (civil law), par opposition à la common law d’origine britannique, est un droit d’origine romano-germanique qui regroupe « les règles fondamentales relatives aux personnes, à la famille, aux biens et aux obligations. » Au Québec, cette branche de droit représente le droit commun applicable en matière de droit privé.

Qui plus est, et comme c’est généralement le cas dans les systèmes de droit de tradition civiliste, le Québec possède une codification du droit privé (droit entre individus) sous la forme du Code civil du Québec. À cet égard, il diffère des autres provinces canadiennes qui ont un régime de droit civil non codifié, soit de common law. Le Code civil du Québec, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994, a remplacé le Code civil du Bas-Canada, entré en vigueur le 1er août 1866. Cependant, le droit public québécois prend sa source dans le droit statutaire (la loi) et dans le droit de common law.

Qu'est-ce que la common law?

La common law comprend les systèmes juridiques d’origine britannique, basés sur les décisions des tribunaux, sur la doctrine (écrits de juristes experts et professeurs traitant de ces décisions) et sur les usages et coutumes. Elle diffère du droit écrit (statutory law), qui comprend les systèmes juridiques basés sur des lois codifiées (tel le C.c.Q). Au Québec, le droit public prend sa source dans le droit statutaire et dans le droit de common law. C’est au niveau du droit privé que le Québec a un système de droit civil.

Une des règles fondamentales de la common law est celle du stare decisis, soit la « théorie du précédent ». Cette théorie comprend trois principes de base, à savoir: (1) les tribunaux sont liés par les décisions des tribunaux qui leur sont supérieurs dans la hiérarchie judiciaire; (2) chaque tribunal se considère lié par ses propres décisions; (3) un tribunal peut être lié par des décisions rendues par des tribunaux de hiérarchie parallèle.

La ratio decidendi, soit la règle de droit que la magistrature énonce à partir des faits d’une cause précise, revêt également une importance capitale en common law, dans la mesure où il s’agit de la règle de droit liant, à titre de précédent, les tribunaux qui sont inférieurs dans la hiérarchie judiciaire au tribunal ayant formulé la règle en question. Malgré tout, la règle du stare decisis n’est pas d’application stricte puisqu’elle peut faire l’objet de certaines exceptions : ainsi, une décision antérieure peut notamment être écartée par la technique de la distinction des précédents (distinguishing), c’est-à-dire en démontrant une différence entre les faits pertinents en cause et ceux de la décision antérieure qui justifierait de ne pas considérer cette dernière.

Quelle est la différence entre le droit public et le droit privé?

Alors que le droit public (public law) est la branche du droit qui englobe l’ « ensemble des règles juridiques qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de l'État et de ses composantes, les rapports entre l'État et les citoyens et entre les États », le droit privé (private law) est celle régissant les relations entre les citoyens. Cette séparation entre le droit public et le droit privé n’est pas nécessairement nette, car le pouvoir public a une influence sur les rapports privés et donc, sur les relations entre les citoyens. De plus, cette distinction n’est pas absolue puisque « certains branches du droit ne peuvent y entrer à cause de leurs caractéristiques propres » : tel est notamment le cas du droit du travail et du droit social, par exemple.

Le droit public québécois intègre des principes de common law britannique et de droit statutaire tandis que le droit privé est codifié sous la forme du Code civil du Québec.

Est-ce le même type de droit dans les autres provinces qu’au Québec?

Une distinction s’impose entre les lois fédérales, qui s’appliquent aux citoyens de toutes les provinces, et les lois provinciales, qui s’appliquent à l’intérieur des limites d’une province donnée.

Au Québec, le droit privé est codifié dans le Code civil du Québec, tandis que le droit public prend sa source dans le droit statutaire et dans le droit de common law. Dans les autres provinces, le droit, tant public que privé, prend sa source dans la common law et dans le droit statutaire.

Qu'est-ce que la "jurisprudence"?

La jurisprudence représente l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Elle constitue, avec la loi, la doctrine (écrits de juristes experts et professeurs) et la coutume, une des quatre sources principales du droit. Parfois, certains emploient le terme « jurisprudence » pour désigner l’ « ensemble des principes juridiques qui se dégagent des solutions apportées par les tribunaux lorsqu'ils sont appelés à interpréter la loi ou à créer du droit en cas de silence de la loi », faisant ainsi allusion à la notion de ratio decidendi en common law.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les motifs ayant mené à un jugement sont susceptibles d’être suivis ou non dans le règlement de conflits similaires. De plus, les jugements provenant des tribunaux de juridiction supérieure (Cour suprême du Canada, Cour d’appel du Québec, etc.) sont généralement suivis par les tribunaux de juridiction inférieure (Cour supérieure, Cour du Québec et autres tribunaux). En droit privé québécois, la jurisprudence constitue en principe une illustration de l’application de la règle de droit tandis que dans les autres provinces canadiennes, la théorie du précédent (stare decisis) confère une plus grande autorité à la jurisprudence.

Quels sont les différents tribunaux au Québec?

Voici les principales juridictions au Québec :

  • La Cour municipale : Elle voit d'abord à l'application des règlements municipaux puis traite aussi, en vertu du Code de procédure pénale, de certaines infractions aux lois provinciales, telles les infractions de la route. Dans cette mesure, elle jouit d’une juridiction tant civile que criminelle.

  • La Cour du Québec : Cette Cour est divisée en trois (3) chambres, soit (1) la Chambre civile (litiges où la somme réclamée est de moins de 85 000$, à l’exception des demandes de pension alimentaire), laquelle comporte une Division des petites créances (litiges où la somme réclamée est d’au plus 15 000$) ainsi qu’une Division administrative et d’appel (créée en 2007, où les juges « exercent une compétence exclusive pour entendre les appels de décisions émanant de plusieurs tribunaux et organismes administratifs »), (2) la Chambre criminelle et pénale et (3) la Chambre de la jeunesse.

  • La Cour supérieure : C’est le tribunal de droit commun, qui entend des causes en matière civile (litiges de 85 000$ et plus), en matières familiales, en faillite et insolvabilité, en révision des décisions des tribunaux ainsi que les demandes de recours collectifs. C’est aussi notamment le tribunal devant lequel sont entendus les procès criminels devant jury et les appels de décisions portant sur les infractions sommaires de la Cour du Québec ou des cours municipales.

  • La Cour d’appel : C’est la plus haute juridiction au Québec. Composée d'environ vingt (20) juges nommés par le gouvernement canadien, elle possède une juridiction tant civile que criminelle. Trois (3) juges y entendent les causes.

  • La Cour suprême du Canada : Composé de neuf (9) juges et situé à Ottawa, il s’agit du plus haut tribunal du Canada et du tribunal de dernière instance pour toutes les décisions judiciaires du pays.

  • Le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») : Ce tribunal a pour fonction de se prononcer « sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée du Québec. » Il regroupe dans une même structure quatre (4) sections :
    • La Section des affaires sociales;
      La Section des affaires immobilières;
      La Section des affaires économiques;
      La Section du territoire et de l’environnement.

  • Il existe également d’autres tribunaux spécialisés : tel est notamment le cas du Tribunal des professions et du Tribunal des droits de la personne, qui ont respectivement compétence sur les décisions disciplinaires et administratives et en matière de droit de la personne (notamment les causes de discrimination liés à des motifs prohibés par la Charte des droits et libertés de la personne).

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article du juge René Letarte, Le système judiciaire au Québec. Vous pouvez également consulter une illustration de l'organisation des tribunaux au Québec sur le site Internet du Barreau, section de Québec.


Dernière mise à jour : 6 février 2018