Me Luc Martel, avocat, Martel Cantin, Montréal.
Le présent texte apporte certaines notions générales quant
à l'utilité et aux buts de la convention entre actionnaires.
Il fournit aussi un aperçu des clauses les plus communément
retrouvées dans les conventions.
Les lois corporatives, c'est à dire la Loi sur les sociétés par actions ("LSA") et la Loi canadienne sur les sociétés par actions ("LCSA"), établissent une structure commune pour toutes les sociétés par actions. Mais elles ne le font pas jusque dans les moindres détails, laissant aux intéressés le soin de compléter cette structure selon leurs besoins et objectifs particuliers. Pour ce faire, ceux-ci peuvent établir des règlements généraux et, s'ils le jugent à propos, fixer, par voie contractuelle, le fonctionnement quant à eux de cette structure, et la nature des relations qu'ils auront entre eux et vis-à-vis la société par actions.
Pour les fins du présent document, le mot "compagnie" sera utilisé à la place de société par actions. Cela portera moins à confusion.
Particulièrement pour les petites compagnies où le nombre des intéressés est restreint et où chacun d'eux peut être assimilé à un associé, avec un rôle important à jouer dans l'entreprise, la convention entre actionnaires est un instrument privilégié pour prévenir les conflits et donner des moyens pour solutionner ceux qui pourraient éclater.
Il faut reconnaître cependant qu'une convention entre actionnaires, si élaborée et détaillée soit-elle, ne pourra jamais éliminer les conflits de personnalité, ou faire échec à la mauvaise foi.
Dès que des personnes acquièrent ou constituent ensemble une compagnie, elles devraient signer une convention entre actionnaires appropriée à leurs besoins.
Les actionnaires ne doivent pas se laisser arrêter par une déclaration du genre :"Nous sommes des gens d'honneur et nous nous faisons totalement confiance" et qu'un tel contrat serait "une insulte, une négation de notre belle harmonie." Au contraire, le meilleur moment pour signer la convention, c'est justement celui où cette "belle harmonie" règne encore, quand tous les intéressés sont enthousiastes, solidaires devant l'inconnu et encore bercés de douces illusions.
Car il sera trop tard pour demander aux actionnaires de se lier contractuellement lorsque l'un d'eux sera séduit par un concurrent (ou le conjoint de son associé!) ou que les beaux projets tomberont à l'eau.
D'autre part, ce n'est pas tout de signer une convention
entre actionnaires à la naissance de la compagnie ou au départ
en commun d'un nouveau groupe d'acquéreurs de la compagnie.
Celle-ci peut devenir désuète, par suite de développements
subséquents (départ ou addition d'un partenaire, évolution
de l'entreprise, etc.). Il faut réviser périodiquement
ce document.
Les conventions entre actionnaires visent habituellement l'un ou plusieurs des buts suivants, dont certains se recoupent:
Les deux premiers de ces buts peuvent être atteints par l'insertion de dispositions appropriées dans l'acte constitutif de la compagnie, soit un droit de préemption (en vertu duquel toutes nouvelles actions devant être émises par la compagnie, sont offertes au préalable aux actionnaires déjà en place) et des restrictions sur les transferts d'actions, mais souvent personne n'a eu la sagesse de prévoir une telle insertion. Quant aux autres buts, seule la convention entre actionnaires peut adéquatement permettre de les atteindre (bien que la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec couvrent déjà sensiblement le but no. 4, par les différents recours judiciaires qu'elles accordent aux actionnaires minoritaires: aux articles 238 et suivants LCSA et 439 et suivants LSA).
Une convention entre actionnaires peut ne viser que l'un ou plusieurs des trois premiers buts susmentionnés et ne contenir que des dispositions relatives aux émissions et transferts d'actions. Il s'agit d'une convention dite d'"achat-vente" (buy & sell) d'actions.
Une convention peut aussi viser, en plus ou séparément, l'un ou plusieurs des trois autres buts susmentionnés et, dans ce cas, y figureront des clauses quant au vote et à la participation aux décisions d'administration et d'opération, ainsi que d'autres clauses semblables à celles qu'on retrouve dans les contrats de société: partage de revenus, investissements, salaires, invalidité, non-concurrence, arbitrage, etc.
Voyons d'abord en quoi consistent les clauses d'"achat-vente",
puis nous donnerons un aperçu des clauses dites de "société"
et, plus particulièrement de la "convention unanime des actionnaires".
Les clauses d'achat-vente sont des clauses usuelles d'une
convention entre actionnaires. Ces clauses sont celles qui
traitent du sort réservé aux actions d'un actionnaire advenant
différentes circonstances déterminées par les actionnaires
entre eux. Plusieurs types de clauses existent, dont un bref
aperçu est présenté ci-dessous:
Cette clause très courante oblige un actionnaire désirant
se départir de ses actions à les offrir d'abord à son ou ses
partenaires, avant de les offrir en vente à des tiers. Cette
clause établit un "pacte de préférence", et elle est essentielle
pour atteindre les deux premiers buts de la convention entre
actionnaires, soit le maintien de la détention proportionnelle
des actions et du caractère privé de la compagnie.
Si l'offre vise plusieurs partenaires, elle est d'abord faite au prorata entre eux de leur détention d'actions participantes dans la compagnie. Une seconde ronde peut être offerte aux partenaires ayant accepté la première, pour les actions offertes et non prises lors de la première ronde.
L'offre obligatoire s'applique dans les cas où l'offre de vente d'actions ne dépend pas de la volonté de l'offrant. Le but de la clause est de protéger les partenaires de l'offrant, même si ce dernier n'a pas nécessairement l'intention de disposer de ses actions. Cette offre peut être prévue dans deux hypothèses différentes: le décès d'un actionnaire ou son "retrait des affaires" de la compagnie. Le "retrait des affaires" peut être défini comme découlant d'une foule d'événements, tels, par exemple: la contravention à un engagement de non-concurrence ou de non-sollicitation ou à tout autre engagement prévu à la convention, la cessation d'emploi au service de la compagnie, l'invalidité, la faillite, l'absence (au sens du Code civil du Québec), le vol, la fraude ou le détournement de fonds, l'hypothèque de ses actions de la compagnie sans le consentement des autres actionnaires, le refus ou l'omission de se conformer aux dispositions de la convention, etc.
L'offre est obligatoire et automatique advenant une des hypothèses ci-dessus; elle entraîne l'offre forcée des actions de l'offrant à son ou ses partenaires, lesquels auront alors l'option d'acheter ou non les actions. La clause aurait cependant avantage à prévoir un achat obligatoire des actions de la part du ou des partenaire(s) demeurant au sein de l'entreprise, dans le cas de décès d'un actionnaire: ainsi ce dernier est assuré d'avoir un marché pour ses actions lors de son décès et les actionnaires survivants sont rassurés de ne pas se retrouver confrontés avec la succession de l'actionnaire décédé. Voudrait-on étendre l'achat obligatoire au cas de la maladie ou de l'invalidité d'un actionnaire? (Si oui, voir '' Clauses d'assurance'' ci-après). L'offre obligatoire peut prendre plusieurs autres formes qui ne sont pas discutés ici.
Attention cependant aux cas retenus de "retrait des affaires"
dans la situation où l'un des actionnaires de la compagnie
visée par la convention est lui-même actionnaire majoritaire
d'une autre compagnie. Si l'offre obligatoire est provoquée
par un "retrait des affaires" découlant d'un événement autre
que le décès, l'invalidité permanente et la faillite d'un
actionnaire, la convention pourra avoir pour effet d'"associer",
pour fins fiscales, la compagnie visée par la convention avec
toute autre compagnie contrôlée par l'un ou par l'autre des
actionnaires signataires de cette convention. Des compagnies
"associées" entre elles doivent se partager un seul
seuil de 500,000$ de revenu imposable donnant droit à
la "déduction pour petite entreprise" plutôt
que de bénéficier chacune de ce seuil. Échappent
cependant à cette règle d'association de compagnies les clauses
de "shotgun" et de "premier refus", car ces clause ne créent
pas un droit actuel d'acquérir des actions mais uniquement
une occasion d'acquérir à un moment donné le droit d'acquérir
des actions, lorsque l'une ou l'autre de ces clauses est activée.
Clause de double option (ou d'option réciproque)
Si la convention prévoit une clause d’offre obligatoire des actions d’un actionnaire qui décède, accompagnée d’une clause d’achat obligatoire par le ou les actionnaires restants, l’actionnaire décédé ne pourra légalement léguer à son ou ses successibles les actions qu’il s’est obligé à vendre lors de son décès. Or, il peut arriver qu’il soit avantageux pour l’actionnaire qui décède de pouvoir léguer ses actions de la compagnie à son conjoint. L’exemple le plus marquant est celui d’un actionnaire qui possède des actions éligibles à la déduction pour gains en capital (DGC), c’est-à-dire des actions d’une compagnie exploitant une entreprise active (pas une compagnie de portefeuille).
Présumons qu’à son décès, cet actionnaire réaliserait un gain en capital de deux millions cinq cent mille dollars (2.5M$) sur ses actions et que cet actionnaire n’ait alors jamais utilisé sa DGC. En 2024, le montant de la DGC est de 1 016 836$ (et il est indexé annuellement). Cet actionnaire pourrait, lorsque sera produite sa dernière déclaration de revenu, éviter l’impôt sur les premiers 1 016 836$ de gain en capital en appliquant ce solde inutilisé de DGC, mais il devrait payer l’impôt sur le gain en capital additionnel de près de un million cinq cent mille dollars. Si cet actionnaire avait un conjoint qui lui survit et qui n’avait pas non plus utilisé sa propre DGC, et si cet actionnaire pouvait léguer ses actions à son conjoint, qui par la suite les vendrait aux autres actionnaires, le couple pourrait bénéficier non seulement du solde inutilisé de DGC du défunt, mais également de la DGC disponible du conjoint ayant hérité des actions. Si le conjoint jouit lui aussi d’une DCG de 1 016 836$, aucun impôt ne serait exigible sur les premiers 2 033 672$ (soit 2 X 1 016 836$) du montant de gain en capital de 2.5M$. Le représentant légal de l’actionnaire décédé ferait le choix de déclencher, lors du décès de l’actionnaire, l’impôt sur les premiers 1 016 836$ de gain en capital et le reste du gain en capital serait reporté entre les mains du conjoint survivant à qui les actions seraient léguées et ne deviendrait exigible que le jour où ce conjoint disposerait des actions dont il aurait hérité.
Mais cette planification n’est possible que si le conjoint peut légalement hériter des actions. Pour ce faire, il ne faut pas que les actions fassent l’objet d’une obligation de vente par la succession en vertu d’une convention entre actionnaires ou autrement.
D’où la clause de double option (ou d’option réciproque). Au lieu de prévoir une obligation réciproque d’achat et de vente dans la convention, on inscrit une option de vente, suivie d’une option d’achat. La convention précise alors ce qui suit :
Pour protéger le maintien du caractère « fermé » de la compagnie et ne pas se trouver avec le conjoint d’un actionnaire décédé comme actionnaire « permanent », il faut s’assurer que ce conjoint sera « lié » par la clause de double option et ne puisse pas la contester. À cause d’un concept de droit civil (« pacte sur succession future »), il est recommandé, lors de la mise en place d’une clause de double option, de prévoir dans la convention que cette clause aura préséance sur la clause d’achat-vente obligatoire uniquement si le conjoint s’engage à être lié par la clause de double option. Le legs des actions d’un actionnaire à son conjoint a donc avantage, en vertu du testament de l’actionnaire qui décède, d’être conditionnel à ce que le conjoint survivant s’engage à être lié par la clause de double option de la convention, à défaut de quoi le legs des actions au conjoint devient caduc et celles-ci redeviennent sujettes à la clause d’achat-vente obligatoire.
Cette clause ressemble quelque peu à la clause de premier refus en ce qu'elle stipule qu'un actionnaire offre ses actions en vente à ses partenaires, et que ceux-ci ont le choix d'accepter ou non cette offre. Mais, et c'est là la différence fondamentale, la clause ne finit pas là. Elle ajoute que si les actionnaires à qui l'offre est faite ne l'acceptent pas, ils ont automatiquement l'obligation d'offrir leurs propres actions à l'offrant, aux mêmes prix et conditions. Parfois, la clause se présente à l'inverse, l'actionnaire offrant d'acheter les actions des autres ou, à défaut, de leur vendre les siennes. L'effet est le même.
La clause shotgun peut comporter certaines inéquités
et idéalement, ne devrait être utilisée qu'entre deux actionnaires
détenant un nombre égal ou quasi égal d'actions et ayant une
capacité financière similaire. Ces actionnaires sont alors
dans une position d'associés égaux et on peut présumer qu'une
mésentente entre eux ne peut qu'entraîner la chute de la compagnie.
La clause d'évaluation a pour but la détermination du prix payable pour les actions, que ce soit lors d'une vente pour cause de mort ou lors d'une vente volontaire ou non, entre vifs.
Cette clause doit permettre l'établissement du prix le plus juste possible, le plus rapidement possible, le plus simplement, le plus économiquement et de façon la moins contestable possible.
Plusieurs techniques d'évaluation existent, dont: la valeur
comptable, la valeur comptable régularisée, la valeur de rendement,
la valeur établie par un tiers, la valeur convenue, etc.
La convention d'achat-vente doit aussi fixer le mécanisme
du paiement du prix des actions. Le but des clauses de paiement,
bien sûr, est d'assujettir le paiement des actions achetées
à des termes non excessivement astreignants pour les acheteurs,
surtout dans le cas d'un achat obligatoire, et qui, par ailleurs,
ne léseront pas le vendeur. Si le paiement doit s'étendre
sur un terme assez long, sans doute le vendeur voudra-t-il
prévoir des intérêts sur le solde impayé
du prix de vente et une garantie quelconque en cas de défaut
de paiement.
La clause d'achat-vente pour cause de décès, lorsqu'elle prévoit l'achat automatique des actions du décédé, est presque toujours assortie de clauses d'assurance. Le paiement des actions du décédé s'effectue habituellement à même le produit des polices d'assurance prises sur sa vie, soit par les autres actionnaires, soit par la compagnie.
Si c'est la compagnie qui a assuré la vie de ses actionnaires et que cette assurance a été prise avant le 27 avril 1995, une planification fiscale avantageuse devient possible. Également, si la convention d'achat-vente a été signée avant le 27 avril 1995, elle jouit des règles "grand-père" protégeant ainsi son statut particulier. Attention toutefois de ne pas perdre ce statut particulier découlant d'une telle convention signée avant le 27 avril 1995 en remplaçant la vieille convention par une nouvelle, postérieure au 26 avril 1995.
Quant à toute compagnie constituée après le 27 avril 1995, pour laquelle les règles grand-père sont inapplicables, une façon différente de détenir les polices d’assurance sur la vie des actionnaires avait été pensée, surtout avec les mesures fiscales récemment adoptées relativement au transfert de propriété d’une police d’assurance vie. Au lieu que ce soit la compagnie opérante qui soit elle-même propriétaire et bénéficiaire des polices d’assurance prises sur la vie de ses actionnaires, ce pourrait être chacun des actionnaires qui assure sa propre vie (chaque actionnaire étant propriétaire titulaire de la police prise sur sa vie) et la compagnie opérante qui soit désignée bénéficiaire irrévocable de cette police. On pouvait croire que la compagnie opérante étant bénéficiaire du produit de l’assurance vie, elle serait normal qu’elle en assume les primes, sans conséquence fiscale.
L’avantage envisagé de la détention de la propriété des polices par les actionnaires eux-mêmes (plutôt que par la compagnie opérante) était qu’advenant qu’un actionnaire se retire de la compagnie opérante de son vivant et veuille conserver une police d’assurance prise sur sa vie, il lui suffirait de demander un « changement de bénéficiaire » à l’assureur, plutôt qu’un « changement de propriétaire ». Un changement de bénéficiaire n’entraine pas une disposition de la police d’assurance, avec toutes conséquences fiscales qui s’ensuivent. De même, si la compagnie opérante était liquidée et qu’il n’y avait plus lieu pour les actionnaires d’assurer leur vie pour les fins d’une clause d’achat-vente de leurs actions, il serait plus facile pour les actionnaires de récupérer tous les droits sur leur police respective : il suffirait que la compagnie opérante renonce à son droit de bénéficiaire dans la police prise par cet actionnaire et que ce dernier actionnaire reprenne ce droit de bénéficiaire dans sa police. Malheureusement, ce scénario a été quelque peu torpillé par la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Gestion M-A Roy Inc. (appelante) v. Sa Majesté la Reine (intimée) (2022 DTC 1110). Dans cette affaire, la compagnie opérante (« R3D ») était bénéficiaire « révocable » de polices d’assurance vie dont d’autres sociétés étaient titulaires. De plus, il s’agissait de « polices vie entière » (et non temporaires) comprenant des comptes de placement avec faculté de rachat en tout temps par le titulaire des polices. La seule question en litige était de savoir si le paiement des primes d’assurance par R3D constituait un avantage imposable pour les sociétés titulaires des polices. La Cour a conclu que oui.
Étant donné les avantages commerciaux et fiscaux évidents à cette façon de détenir les polices (soit les actionnaires titulaires des polices et la compagnie opérante bénéficiaire de celles-ci), on peut se demander si la décision de la Cour aurait été la même si la compagnie opérante avait un droit de bénéficiaire « irrévocable » plutôt que « révocable » ? Si la police était de type « temporaire » plutôt que « vie entière » ? Et même si la police était de type « vie entière », si elle faisait l’objet d’un « contrat de propriété partagée » entre le titulaire et le bénéficiaire, où chacun des co-contractants paierait sa part des primes en fonction de ses droits dans la police en vertu de ce contrat ?
Peu importe quel sera la compagnie qui paiera les primes, il ne faut pas croire cependant que cette compagnie pourra déduire le montant de ces primes de son revenu. La déductibilité des primes est réservée au seul cas où une compagnie défraye de telles primes à la requête d’une institution financière qui exige, comme mesure de protection, que la compagnie garantisse le paiement d’une créance due à cette institution en assurant la vie de ses actionnaires ou de certaines personnes-clé. Des primes payées par une compagnie pour des polices d’assurance vie prises uniquement pour des fins de financement d’une clause d’achat-vente des actions d’un actionnaire qui décède, en vertu d’une convention entre actionnaires, ne permettront jamais la déductibilité des primes payées pour maintenir ces polices en force.
Il existe également des assurances invalidité achat-vente ou des assurances maladies graves qui permettent au bénéficiaire de telles assurances de retirer un montant comptant pouvant être utilisé pour payer les actions d'un actionnaire devenant malade ou invalide, ou un acompte substantiel sur le prix de ses actions, dans le cas où la convention prévoyait le ''retrait des affaires'' obligatoire d'un actionnaire malade ou invalide.
La convention d'achat-vente d'actions doit s'efforcer de faire en sorte que les mécanismes qu'elle instaure quant à la vente des actions d'un actionnaire aux autres ne lèsent ni le vendeur ni les acheteurs.
Plusieurs types de clauses existent pour remplir ces buts dont: la clause de libération des endossements, la clause de rachat des actions privilégiées, la clause de remboursement des avances, la clause de dépôt des actions en gage, la clause de compensation spéciale, la clause d'accès aux registres, la clause de restriction quant à la prise de certaines décisions d'ordre monétaire tant qu'il subsistera un solde de prix de vente impayé.
Clause d'achat par la compagnie
Dans les cas où un actionnaire doit vendre ses actions de la compagnie, la convention d'achat-vente peut prévoir que l'achat des actions s'effectuera non pas par les partenaires de l'actionnaire offrant, mais plutôt par la compagnie elle-même. La nuance est importante: une vente des actions à ou aux autres actionnaires donnera lieu à un gain (ou une perte) en capital tandis qu'une vente des actions à la compagnie qui les a émises, donnera lieu à un dividende imposable entre les mains du vendeur. Le traitement fiscal de l'un ou l'autre est très différent. La difficulté est de déterminer qui de l'actionnaire vendeur ou du ou des actionnaires acheteurs aura (ont) l'option de choisir si l'achat des actions se fera par la compagnie ou par le ou les actionnaires acheteurs. L'actionnaire vendeur voudra-t-il que le sort fiscal de sa transaction soit entre les mains du ou des actionnaires acheteurs?
Particulièrement, lorsqu'un achat fait suite au décès d'un actionnaire et que la compagnie était bénéficiaire d'un produit d'assurance sur la vie de l'actionnaire décédé, il faut faire très attention de préserver le traitement fiscal privilégié accordé aux situations d'avant le 27 avril 1995 (règles grand-père) lorsque la convention a été signée avant cette date ou que l'assurance sur la vie de l'actionnaire a été prise par la compagnie avant cette date. Consultez votre fiscaliste pour en savoir plus sur la "grand-périsation" et ses effets bénéfiques.
Une telle clause d'achat par la compagnie devra traiter de l'utilisation du "compte de dividendes en capital" ("CDC") et du "compte de revenu à taux général" ("CRTG"). Le CDC permet de verser un dividende libre d'impôt et le CRTG, un "dividende déterminé" moins imposé qu'un dividende ordinaire. Dans le cas où un ou plusieurs des actionnaires sont des sociétés de portefeuille ("holdings") plutôt que des particuliers, il y aura également lieu de se préoccuper du "revenu protégé" ("safe income") s'il y a achat par la compagnie et qu'un des actionnaires traite à distance avec les autres (c'est-à-dire qu'il n'est pas "lié", au sens fiscal du terme, avec les autres actionnaires).Clauses de mandataire-dépositaire
La convention d'achat-vente d'actions, pour faciliter son exécution, peut prévoir l'intervention d'une tierce partie : le mandataire-dépositaire, à qui les actionnaires confieront leurs certificats d'actions de la compagnie, habituellement dûment endossés pour en faciliter le transfert ou l'annulation selon le cas.
Le rôle du mandataire-dépositaire consiste à faciliter la
mise à exécution des clauses d'achat-vente, en agissant comme
intermédiaire entre vendeur et acheteur(s). Sa présence et
sa possession physique des certificats d'actions évite les
délais ou les difficultés que pourraient entraîner la négligence
ou le refus d'agir des parties.
La clause pénale, qu'elle soit employée à tort ou à raison, a le double avantage de décourager les contraventions à la convention et, si ce premier n'est pas rencontré, de simplifier les recours des actionnaires, ou encore d'ajouter à ces recours.
Tout d'abord la clause peut fixer un montant d'argent comme
pénalité. En second lieu, la pénalité peut prendre la forme
d'une réduction du prix auquel les actions d'un actionnaire
en défaut doivent obligatoirement être offertes en vente aux
autres actionnaires.
Une multitude d'autres clauses peuvent être incluses dans une convention entre actionnaires. Celles-ci incluent: priorité des conventions, avis, modification de la convention, terminaison de la convention d'achat-vente, divisibilité de la convention, non-renonciation aux droits, incessibilité et portée, délais de rigueur, interventions, arbitrage, etc.
Clauses de société, de vote et d'administration
Les clauses d'achat-vente d'actions couvrent les trois premiers buts d'une convention entre actionnaires, soit assurer le maintien de la détention proportionnelle d'actions entre les actionnaires, conserver le caractère privé, "fermé" de la compagne en empêchant les tiers d'en devenir actionnaires, et assurer un marché pour les actions.
Les actionnaires d'une P.M.E. ne se préoccupent pas seulement de ces objectifs. D'autres objectifs sont à prévoir:
Des clauses de "société" s'efforcent de déterminer la nature et l'étendue de la participation des actionnaires dans l'opération et le financement de la compagnie, ainsi que les intérêts pécuniaires qu'ils pourront en retirer.
Des clauses de "vote" pourront empêcher le ou les minoritaires d'être écartés des décisions d'administration de la compagnie.
Des clauses "d'administration" régleront d'avance certains domaines dans l'administration, l'opération et le financement de la compagnie, et empêcheront les minoritaires d'y être lésés par les décisions ou agissements du ou des actionnaires majoritaires.
L'outil de prédilection pour restreindre les pouvoirs des
administrateurs et donner une chance aux actionnaires minoritaires
est la "convention unanime des actionnaires." Voyons un peu
ce qu'est la "convention unanime":
Le but, l'essence même de la convention unanime consiste à restreindre le pouvoir des administrateurs, et augmenter celui des actionnaires, quant à la gestion de la compagnie. Il ne serait pas possible, autrement que par convention unanime, de soumettre les actes ou décisions des administrateurs d'une compagnie à des contraintes contractuelles, car ces contraintes pourraient les obliger à agir à l'encontre ou au mépris de leur devoir, qui est d'agir de bonne foi et comme des "bons pères de famille" dans l'intérêt exclusif de la compagnie, sans que leur propre intérêt, ni celui de toute autre personne (pas même les actionnaires, majoritaires ou non) ne puisse interférer avec l'exercice de leurs pouvoirs.
La convention unanime est très sommairement décrite dans les lois corporatives. Avant février 2011, l'approche du législateur variait selon les juridictions, et le praticien chargé de rédiger une convention unanime devait tenir compte de ce fait. Cependant, avec l'arrivée de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec, il est possible pour les sociétés de juridiction québécoise, comme pour les sociétés de juridiction fédérale :
Depuis le 14 février 2011, la convention unanime des actionnaires d’une société de juridiction québécoise peut donc prendre la même forme que celle des actionnaires d’une société de juridiction fédérale. Les actionnaires ont le choix entre l’une ou l’autre des quatre formes suivantes pour restreindre le pouvoir des administrateurs :
La convention unanime, comme tout contrat, lie les personnes
qui l'ont signée, c'est à dire les actionnaires.
Cependant, contrairement à une convention non "unanime",
la loi lui reconnaît un caractère contraignant
exceptionnel, exorbitant même, car la convention unanime
lie à la fois les administrateurs, la compagnie, et
les nouveaux actionnaires (tant les souscripteurs d'actions
que les cessionnaires d'actions).
La convention unanime peut faire l'objet d'une entente séparée
ou elle peut être incluse avec les autres clauses d'une convention
entre actionnaires, telles les clauses d'achat-vente d'actions.
Toutefois, seules les clauses restreignant le pouvoir des
administrateurs sont visées par les dispositions de la loi
relatives à la convention unanime, et la présomption qu'elles
créent quant aux nouveaux actionnaires ne s'applique qu'à
ces clauses, et non au reste de la convention. Les clauses
d'administration, "convention unanime" au sens des lois corporatives,
lieront automatiquement les nouveaux actionnaires (attention
aux inscriptions sur les certificats d'actions), tandis que
les autres clauses lieront uniquement ceux qui y interviendront
expressément, avec l'autorisation des signataires.
En général, la convention unanime d'actionnaires, institution exceptionnelle, devrait être utilisée exceptionnellement. Voici quelques circonstances où elle peut servir:
La convention entre actionnaires est une entente primordiale
lorsque deux ou plusieurs personnes s'associent pour exploiter
une entreprise. Elle peut prévenir plusieurs problèmes lorsque
les relations entre actionnaires deviennent tendues, et lorsque
le retrait d'un associé devient nécessaire pour causes de
maladie, de faillite, de décès, etc.
La rédaction de la convention ne doit pas être prise à la légère, d'où l'importance de consulter un conseiller juridique possédant une expérience solide et connaissant les besoins des entrepreneurs.
De plus, la convention peut avoir un impact fiscal important, d'où la recommandation de consulter également un fiscaliste ou faites d'une pierre deux coups : consultez un juriste-fiscaliste.
Pour en connaître plus sur les mécanismes de retrait ou d'expulsion d'un actionnaire, consultez le texte de Me François Alepin, «Les mécanismes de retrait, de séparation et d'expulsion d'un actionnaire ou d'un associé»
Dernière mise à jour au 4 mars 2024
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