Me François Alepin, avocat, Alepin Gauthier, avocats, Laval
MÉCANISMES DE RETRAIT, DE SÉPARATION OU D'EXPULSION D'UN ACTIONNAIRE OU D'UN ASSOCIÉ
2. CLAUSE D'OPTION D'ACHAT EN CAS DE "RETRAIT DES AFFAIRES"
CLAUSES "PIGGYBACK" (CLAUSES D'ENTRAÎNEMENT)
CLAUSE DE RÉSOLUTION DE CONFLITS
Dans le présent texte, nous verrons un certain
nombre de mécanismes de retrait, de séparation
et d'expulsion d'un actionnaire ou d'un associé qui
peuvent être stipulés à une convention
entre actionnaires ou, dans le cas d'une société
de personnes, à une convention de société.
En effet, non seulement est-il important pour tout actionnaire
ou associé d'une entreprise de bien établir,
par un contrat adéquat, les paramètres de ses
relations d'affaires et légales avec ses co-actionnaires
et/ou co-associés mais encore faut-il que la convention
soit bien adaptée aux besoins de l'entreprise ainsi
que de ses associés et/ou actionnaires.
Il ne faut donc pas se contenter, dans ce domaine, de reproduire
des contrats déjà utilisés pour d'autres
entreprises mais il est important de choisir des mécanismes
qui soient à la fois réalistes et pertinents
aux besoins de l'entreprise et de ses actionnaires.
Ceci est encore plus vrai lorsque nous touchons les différents
mécanismes qui peuvent être stipulés à
la convention afin de régir les cas de différends
entre actionnaires et/ou associés.
Trop souvent, sommes-nous confrontés à des clauses
qui sont soit non réalisables dans le contexte de l'entreprise
soit qui ne mènent pas vers une solution complète
du différend.
Dans ce cadre, nous ferons dans le présent texte un
survol d'un bon nombre de mécanismes qui peuvent être
utilisés pour régir les cas de problèmes
et/ou de conflits entre actionnaires ou associés. Pour
chacun de ces mécanismes, nous en verrons le fonctionnement,
les modalités, les avantages, les inconvénients
et les circonstances faisant en sorte que le mécanisme
proposé peut être ou ne pas être adéquat
selon les caractéristiques de l'entreprise et/ou de
ses actionnaires ou associés.
MÉCANISMES DE RETRAIT, DE SÉPARATION OU D'EXPULSION
D'UN ACTIONNAIRE OU D'UN ASSOCIÉ
1.1- Fonctionnement de la clause
Première étape:
Un actionnaire lié par la convention peut, en tout
temps, sans avoir à justifier quelque motif que ce
soit, présenter par écrit une offre de vente
(ou d'achat, selon le texte de la convention) à l'autre
actionnaire. Il est à noter toutefois que généralement la
clause prévoit que l'offrant fait une offre d'acheter les
actions de son co-actionnaire.
Le prix d'achat ou de vente est laissé à la
discrétion de l'offrant et doit faire l'objet de l'offre.
Quant aux modalités de la vente, selon la convention,
elles peuvent être laissées à la discrétion
de l'offrant ou faire l'objet de modalités obligatoires
ou de modalités minimales obligatoires stipulées
à la convention entre actionnaires elle-même.
Deuxième étape:
L'actionnaire qui reçoit l'offre doit, dans un délai
prédéterminé à la convention,
choisir obligatoirement entre :
L'actionnaire qui reçoit l'offre n'a d'autre choix que les deux ci-dessus mentionnés et, s'il ne répond pas à l'offre ou refuse de faire un choix, la convention stipule qu'il est présumé avoir fait l'un ou l'autre des choix (généralement celui de vendre ses actions).
1.3 - Mécanismes pouvant assurer le respect de la clause :
1.6 - Circonstances faisant en sorte que la clause "shot-gun" n'est pas appropriée
2 - CLAUSE D'OPTION D'ACHAT EN CAS DE "RETRAIT DES AFFAIRES"
2.1 - Fonctionnement de la clause
Première étape:
Survenance de l'un des cas de "retrait des affaires" stipulé
à la clause elle-même.
Le plus souvent, ces cas sont:
Deuxième étape:
En cas de survenance de l'un des motifs stipulés à
la clause, les autres actionnaires bénéficient
de l'option d'acheter les actions de l'actionnaire visé
par cet événement à un prix et à
des conditions stipulés à la convention elle-même.
Cependant, dans certains cas (notamment en cas de décès,
d'invalidité à long terme, d'ouverture d'un
régime de protection et de retraite), les autres actionnaires
peuvent être tenus d'acheter les actions de l'actionnaire
concerné.
La convention contient parfois un tableau identifiant d'une part les causes de retrait et d'autre part le pourcentage à payer à l'actionnaire vendeur par le ou les actionnaire acheteur en prime ou à escompte en regard avec la juste valeur marchande des actions de l'actionnaire se retirant. Par exemple, un actionnaire s'étant rendu coupable de vol à l'égard de la société par actions pourrait être tenu de vendre ses actions avec un escompte aussi important que 60 %, si les actionnaires en décident ainsi dans la convention.
2.3 - Inconvénients de la clause
3.1 - Fonctionnement de la clause
Première étape:
Si un actionnaire ou un associé désire quitter
la société par actions, il doit transmettre
à ses co-actionnaires ou co-associés une offre
de vente détaillée de ses actions et/ou de sa
participation.
Cette offre doit comprendre tous les éléments
nécessaires pour conclure la vente, si l'offre est
acceptée.
Certains de ces éléments peuvent par ailleurs
être déjà prévus à la convention
(par exemple, mode de calcul du prix, prix maximal, prix minimal,
conditions de paiement, sûretés pour le paiement,
etc.).
Deuxième étape:
Dans un délai fixé par la convention à
compter de la réception de l'offre formulée
par un actionnaire ou un associé, les autres actionnaires
et/ou associés ont le droit d'accepter ladite offre,
généralement pour la totalité (mais non
partie) des actions ou des parts offertes.
Si les autres actionnaires ou associés acceptent ladite
offre, alors la vente est alors conclue selon les conditions
de l'offre.
Si les autres actionnaires ou associés n'acceptent
pas ladite offre (ou n'acquièrent pas la totalité
des actions ou parts offertes), l'on passe alors à
la troisième étape ci-après.
Troisième étape:
Si l'offre de vente n'est pas acceptée par les autres
actionnaires ou associés ou si la totalité des
actions ou parts offertes ne sont pas acquises suite à
cette acceptation, alors l'actionnaire ayant fait l'offre
initiale a le droit de vendre ses actions ou ses parts à
toute tierce personne de son choix, aux conditions décrites
dans l'offre faite initialement aux autres actionnaires ou
associés ou, selon le texte de la convention, à
des conditions qui ne sont pas plus favorables pour l'acheteur
que celles décrites à l'offre de vente initiale
faite aux autres actionnaires ou associés.
Généralement, la convention fixe un délai
dans lequel telle vente peut avoir lieu, à l'expiration
duquel le processus doit être repris par tout actionnaire
ou associé qui désire se départir de
ses actions et/ou parts dans la société par actions.
3.3- Inconvénients et problèmes de ce type de clause
4.1 - Fonctionnement de la clause
Première étape:
L'actionnaire ou l'associé qui désire disposer
de ses actions doit tout d'abord rechercher un acheteur externe
de qui il doit ensuite obtenir une offre d'achat écrite
visant généralement (selon le texte de la convention)
la totalité de ses actions ou parts.
La convention peut prévoir certaines modalités
minimales que doit rencontrer cette offre d'achat.
Deuxième étape:
Si l'actionnaire ayant reçu une offre d'achat désire
l'accepter, il doit accorder à ses co-actionnaires
ou associés un droit prioritaire d'acquérir
ses actions ou parts aux conditions faisant l'objet de l'offre
d'achat.
Selon le texte de la convention, il peut être prévu
que l'actionnaire doit permettre à ses co-actionnaires
ou associés d'exercer leur droit prioritaire avant
d'accepter l'offre d'achat externe ou que son acceptation
de l'offre d'achat externe doit être conditionnelle
à ce que ses co-actionnaires ou associés n'exercent
pas leur droit prioritaire de premier refus.
La convention spécifiera un délai pendant lequel
ce droit prioritaire de premier refus peut être exercé
par les co-actionnaires ou associés.
La convention pourra également prévoir certaines
conditions obligatoires de toute vente d'actions ou parts
ainsi que des règles applicables dans l'éventualité
où une partie de la considération faisant l'objet
de l'offre externe n'est pas monétaire.
Si les co-actionnaires ou associés acquièrent
la totalité des actions ou parts de l'actionnaire ou
associé vendeur, alors le processus se termine et la
vente est conclue.
En cas contraire, l'on passe à la troisième
étape.
Troisième étape:
Si les co-actionnaires ou associés n'acquièrent
pas la totalité des actions ou parts faisant l'objet
de l'offre d'achat externe, alors l'actionnaire ou associé
vendeur a le droit de vendre ses actions à la personne
ayant formulé l'offre d'achat externe aux conditions
décrites à ladite offre d'achat externe, sans
changement.
La convention prévoit généralement un
délai pendant lequel telle transaction doit avoir lieu
sans que le processus ne doive être recommencé.
4.3 - Inconvénients et problèmes de ce type de clause
5 - CLAUSES "PIGGYBACK" (CLAUSES D'ENTRAÎNEMENT)
5.1 - Fonctionnement de la clause
(a) premier type: suite à la réception
par un actionnaire d'une offre d'achat présentée
par un acheteur externe à la société par actions, l'actionnaire
a l'obligation de dévoiler la nature de l'offre à
ses co-actionnaires. Dès lors, ceux-ci ont, à
l'intérieur d'un délai donné, le droit
d'obliger l'actionnaire ayant reçu l'offre d'achat
à forcer l'acquéreur éventuel à
acheter non seulement les actions de l'actionnaire ayant reçu
l'offre originalement mais aussi les actions de tout autre
actionnaire désirant se joindre au processus de vente.
(b) deuxième type: l'actionnaire recevant une
offre d'achat peut forcer les autres co-actionnaires de la
société par actions à céder leurs actions aux mêmes
termes et conditions que ceux jugés acceptables par
celui ayant reçu l'offre originale.
Généralement, chacune des options susmentionnées
est précédée d'un droit de premier refus
(voir la section 4 ci-dessus à ce sujet).
5.3 - Fondement quant à la nécessité d'une clause d'entraînement
5.4 - Inconvénients de la clause
Il est à noter que la convention peut contenir deux dispositions distinctes, l'une touchant le concept "piggyback", c'est-à-dire qui permet aux actionnaires, qui ne sont pas visés par l'offre, de forcer l'acquéreur à acheter leurs actions aux mêmes termes et modalités que ceux de leurs co-actionnaires visés par l'offre et d'autre part, une clause d'entraînement, c'est-à-dire qui permet à l'actionnaire visé par l'offre de forcer ses co-actionnaires, qui ne sont pas visés par l'offre, à vendre leurs actions aux même termes et modalités que ceux qu'il a reçus.
6.1 - Fonctionnement de la clause
La convention établit le droit pour un ou quelques
actionnaires d'acquérir, à leur discrétion
(ou, selon le texte de la convention, en certaines circonstances
seulement), les actions ou les parts d'un autre (ou de plusieurs
autres) actionnaire ou associé à un prix et
à des conditions stipulés dans la convention.
À ce sujet, la convention doit donc être précise
afin de stipuler le prix (ou la façon dont le prix
sera calculé) ainsi qu'afin de prévoir toutes
les modalités de la vente dans l'éventualité
où l'option d'achat est exercée. Évidemment,
la clause doit également prévoir toutes les
modalités visant l'exercice de l'option d'achat (circonstances
dans lesquelles l'option peut être exercée, s'il
y a lieu, la façon de l'exercer, le délai de
signature de l'acte de vente, obligations de chacune des parties
concernées, etc.).
6.3 - Inconvénients de ce type de clause
7.1 - Fonctionnement de la clause
La convention établit le droit pour un ou quelques
actionnaires de contraindre, à leur discrétion
(ou, selon le texte de la convention, en certaines circonstances
seulement), un ou plusieurs autres actionnaires d'acquérir
leurs actions ou parts à un prix et à des conditions
stipulés dans la convention.
À ce sujet, la convention doit donc être précise
afin de stipuler le prix (ou la façon dont le prix
sera calculé) ainsi qu'afin de prévoir toutes
les modalités de la vente dans l'éventualité
où l'option de vente est exercée. Évidemment,
la clause doit également prévoir toutes les
modalités visant l'exercice de l'option de vente (circonstances
dans lesquelles l'option peut être exercée, s'il
y a lieu, la façon de l'exercer, le délai de
signature de l'acte de vente, obligations de chacune des parties
concernées, etc.).
7.3 - Inconvénients de ce type de clause
8.1 - Fonctionnement de la clause
Il s'agit d'une clause qui nécessite une rédaction
"sur mesure" compte tenu des caractéristiques de chaque
entreprise.
Lorsque ce type de clause est utilisé, l'on décrit
d'abord dans la convention un certain nombre de circonstances
qui permettront à l'un ou plusieurs des actionnaires
ou associés de déclencher la liquidation de
l'entreprise (ces circonstances pouvant varier du simple préavis
écrit donné à la discrétion d'un
actionnaire jusqu'à l'établissement de circonstances
ou de délais précis pouvant entraîner
le déclenchement du processus).
Par la suite, la clause établit de façon précise
certaines modalités du processus de liquidation de
l'entreprise, lesquelles modalités suppléant
à celles applicables en matière de liquidation
et de dissolution en vertu de la loi applicable à l'entreprise.
Certaines de ces modalités peuvent notamment comprendre:
8.3 - Inconvénients de la clause
- Il s'agit d'une clause dont la rédaction doit être
conçue "sur mesure" et est souvent délicate
et complexe puisqu'elle doit tenir compte des caractéristiques
de l'entreprise, de son secteur d'activités ainsi que
des actionnaires et associés.
- Il s'agit souvent d'une clause que l'on ajoute comme clause
de dernier recours dans l'éventualité où
une ou plusieurs autres clauses stipulées dans la convention
ne peuvent être mises à exécution (clause
de première offre, clause de premier refus, etc.).
La clause d'évaluation est généralement
composée de plusieurs clauses qui permettent d'établir
la valeur de l'entreprise, lorsque cette valeur doit être
utilisée aux fins de la convention.
Il s'agit d'une clause qui est nécessaire dans le cas
où la convention stipule une ou des options d'achat,
une ou des options de vente et/ou une ou des dispositions
qui réfèrent à une valeur ou à
un calcul de valeur.
Les modes les plus fréquemment utilisés pour
déterminer la valeur de la société par actions sont les suivants:
Il s'agit là de la méthode la plus simple
(lorsque la clause est bien rédigée).
Cependant, elle soulève plusieurs problèmes
dont:
9.2 - Valeur aux livres ajustée
Il s'agit d'un mécanisme prenant comme base la
valeur aux livres (et donc sujet aux commentaires ci-dessus
décrits à cet égard) mais qui comporte
de plus un certain nombre d'ajustements, de ratios et/ou de
calculs qui sont appliqués à la valeur aux livres
afin de tenter de dégager une valeur plus proche de
la valeur marchande de l'entreprise.
Il est important, lorsque ce type de clause est utilisé,
de s'assurer que les ajustements prévus ne créent
pas de surprises ni de résultats qui ne reflètent
pas la volonté des actionnaires dans plusieurs types
de scénarios.
Tout comme la valeur aux livres, cependant, ce type de valeur
est basé sur le passé de l'entreprise et ne
tient aucun compte des circonstances futures (même lorsque
celles-ci sont connues et prévisibles).
Il s'agit d'un mode de détermination de la valeur qui
a été beaucoup utilisé il y a plusieurs
années.
Essentiellement, il s'agit de prévoir que, sur une
base périodique (souvent à chaque année),
les actionnaires ou associés s'engagent à déterminer
une valeur des actions ou des parts, laquelle sera utilisée
par la suite dans tous les cas où cette valeur est
requise.
En pratique, ce type de clause est aujourd'hui moins utilisé
puisque l'expérience démontre que les actionnaires
n'ont généralement pas la discipline requise
pour déterminer par écrit la valeur des parts
ou des actions à chaque année ou aux périodes
prescrites par la convention.
Même dans le cas où les actionnaires ou associés
auraient telle discipline, comme la valeur d'une entreprise
est susceptible de varier rapidement, même à
l'intérieur d'une seule année, cette valeur
peut rapidement devenir inadéquate et causer préjudice
à l'une ou l'autre des parties.
Enfin, il est extrêmement difficile d'établir
une telle valeur lorsque l'un ou l'autre des actionnaires
sait qu'il a l'intention de quitter prochainement ou lorsque
des difficultés entre actionnaires surviennent.
9.4 - Claude d'évaluation par des experts
Un autre mécanisme consiste dans une disposition
prévoyant la nomination d'experts pour déterminer
la valeur de l'entreprise.
Lorsque bien rédigée, il peut s'agir de la clause
la plus équitable puisqu'elle stipule une évaluation
complète de l'entreprise lorsque la détermination
de sa valeur est requise.
Par contre, l'évaluation d'une entreprise est un processus
qui peut être long (un tel processus peut aller, selon
la taille et le type d'entreprise, jusqu'à deux ou
trois mois) et très coûteux.
D'ailleurs, le processus peut être encore plus coûteux
lorsqu'il prévoit que chacune des parties peut faire
établir sa propre évaluation et qu'il y a par
la suite une pondération entre les évaluations
faites ou, si la différence entre celles-ci excède
un certain niveau prédéterminé (par exemple,
dix pour cent), qu'une évaluation additionnelle (souvent
la troisième) est complétée par un évaluateur
indépendant afin de déterminer la valeur qui
sera finalement retenue.
De plus, afin d'établir une évaluation sérieuse
d'une entreprise, l'évaluateur aura besoin de la collaboration
de tous ses actionnaires et dirigeants, collaboration qu'il
est parfois difficile d'obtenir dans un contexte de mésentente
ou de conflit.
Il s'agit donc d'une clause qui, bien qu'elle ait beaucoup
de mérite, n'est utilisée que pour le cas où
il vaut la peine de procéder à une évaluation
de l'entreprise.
10 - CLAUSE DE RÉSOLUTION DE CONFLITS
La clause de résolution de conflits est, dans
les faits, souvent composée de plusieurs clauses en
vertu desquelles les parties tentent de mettre en place à
l'avance des mécanismes afin de solutionner leurs conflits
et différends possibles, autrement que par le biais
de recours aux tribunaux.
Selon la volonté des actionnaires et selon la situation
de l'entreprise, la convention peut prévoir une ou
plusieurs clauses de résolutions de conflits parmi
les suivantes:
Il s'agit de la clause de résolution de conflit
la plus largement utilisée.
Elle doit être spécifique et comporter tous les
éléments requis pour que l'arbitrage soit obligatoire
(à l'exclusion de tout recours devant les tribunaux).
Les parties devront s'entendre sur les règles qui présideront
cet arbitrage, sur le lieu de l'arbitrage, sur la langue dans
laquelle l'arbitrage sera tenue, sur les lois applicables,
sur le délai dans lequel l'arbitrage doit être
tenu et complété, sur le mécanisme de
choix de l'arbitre (ou des arbitres, s'il doit y en avoir
plusieurs), sur la rémunération du ou des arbitres
ainsi que sur le partage des coûts de l'arbitre.
Il serait sage de s'en tenir à un seul arbitre, autant que faire se peut, considérant les coûts inhérents à l'arbitrage qui sont évidemment amplifiés, s'il y a trois arbitres au lieu d'un.
Quoique moins utilisée que la clause d'arbitrage,
une clause de médiation peut aussi être très
utile dans un contexte de mésentente entre actionnaires
et associés.
Comme la médiation est un processus volontaire (ce
qui fait en sorte qu'il n'est pas possible de contraindre
les parties à participer à une médiation),
la clause de médiation prévoira généralement
ce qui suit:
Encore ici, comme pour la clause d'arbitrage, la clause doit permettre l'exercice de certains recours spéciaux lorsque les circonstances l'exigent.
Comme nous pouvons le voir du présent texte, les
situations qui peuvent se produire dans le domaine des relations
et des différends entre actionnaires et associés
sont nombreuses, complexes et souvent difficiles à prévoir.
Malgré ceci, il demeure un fait indéniable, soit
que les actionnaires ou les associés qui ont pris soin
de bien régir leurs relations par une convention entre
actionnaires ou par une convention de société
réaliste, adéquate et pertinente à leurs
besoins sont en bien meilleure position pour prévenir
ou régler des différends potentiels entre eux
que ne le sont les actionnaires ou associés qui n'ont
pas pris cette précaution.
Évidemment, le recours à un avocat ayant une expérience
pertinente en matière de relations et/ou de différends
entre actionnaires et associés constitue un atout majeur
puisque celui-ci pourra alors conseiller les actionnaires et/ou
les associés quant aux différentes options qui
s'offrent à eux et quant aux mécanismes qui peuvent
être les plus adéquats pour bien régir leurs
relations en tenant compte des caractéristiques particulières
de l'entreprise, des actionnaires et des associés concernés.
Malheureusement, une convention entre actionnaires ou une convention
de société qui n'est pas adéquate aux besoins
de l'entreprise et de ses actionnaires et associés peut
devenir un obstacle au règlement des problèmes
qui peuvent survenir ultérieurement entre eux plutôt
qu'un outil pour le faciliter.
L'impact d'un différend entre actionnaires et associés
sur l'entreprise est généralement fort coûteux
et, parfois même, peut être fatal à l'entreprise.
Pour cette raison, la convention entre actionnaires ou convention
de société, selon le cas, est un élément
important de la fondation légale de l'entreprise qui,
malheureusement, est trop souvent sous-estimé. L'effort
et l'investissement requis pour la rédaction et la conclusion
d'une convention entre actionnaires ou d'une convention de société
adéquate, pertinente et réaliste en vaut la chandelle.
Pour en connaître plus sur les conventions entre actionnaires, consultez le texte de Me Luc Martel, «Pourquoi la convention entre actionnaires?»
Dernière mise à jour : 12 mai 2020
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