Votre premier appel public à l'épargne (partie 2) | RJQ

Votre premier appel public à l'épargne... Questions et considérations

(Partie 2)


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.

 


Me André Roy, avocat, Stikeman Elliott, Montréal


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LE PROCESSUS ASSOCIÉ AU PROSPECTUS

Préparation du prospectus

Le premier appel public à l'épargne, la façon la plus courante de se transformer en société ouverte au Canada, se fait par voie de prospectus déposé auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales. Par exemple, un émetteur devient un "émetteur assujetti" en vertu des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (la LVMQ) lorsqu'il a déposé un prospectus et reçu un visa délivré en vertu de cette loi.

L'un des objectifs visés par l'exigence du prospectus prévue aux lois sur les valeurs mobilières est de fournir aux investisseurs des renseignements exhaustifs et exacts sur les activités d'un émetteur, de sorte qu'ils puissent prendre des décisions de placement éclairées à propos des titres de l'émetteur. En conséquence, la LVMQ stipule qu'un prospectus doit "révéler tous les faits importants susceptibles d'affecter la valeur ou le cours des titres qui font l'objet du placement" et qu'il doit respecter les exigences de la LVMQ et de son règlement d'application.

Le règlement contient des exigences plus précises relatives au contenu requis ou permis d'un prospectus. Par exemple, un "émetteur industriel" doit se conformer aux exigences de l'annexe I de la LVMQ, selon laquelle un prospectus doit comprendre des renseignements détaillés sur différentes questions, y compris :

  • le mode de placement de l'émetteur;
  • l'emploi du produit du placement;
  • la composition du capital-actions et du capital d'emprunt de l'émetteur;
  • les états financiers de l'émetteur;
  • les activités exercées par l'émetteur et par ses filiales;
  • les facteurs de risque rattachés à un placement dans les titres de l'émetteur;- les acquisitions et aliénations importantes récentes;
  • les principaux immeubles de l'émetteur;
  • les promoteurs de l'émetteur;
  • les litiges auxquels l'émetteur est partie;
  • les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur;
  • la rémunération de la haute direction;
  • les prêts consentis aux administrateurs et aux dirigeants;
  • toute transaction avec des personnes intéressées au cours des trois années précédentes;
  • les options en vigueur pour l'achat de titres;
  • les principaux porteurs de ses titres;
  • les émissions antérieures de ses titres;
  • les liens importants entre l'émetteur et un placeur;
  • les vérificateurs de l'émetteur;
  • tout autre fait important relatif aux titres faisant l'objet du placement et dont la divulgation n'est pas prévue par ailleurs.

L'émetteur devra choisir un agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts relativement à ses titres cotés en bourse, et le nom de celui-ci doit être donné dans le prospectus.

Le contenu d'un prospectus varie selon la nature des titres à émettre, les activités de l'émetteur et de ses filiales et les exigences particulières du territoire dans lequel le placement est effectué. Un prospectus déposé au Québec doit être en français et traduit en anglais pour être déposé dans les autres provinces.

Les courtiers envisageront souvent de placer une part importante des titres visés par un premier appel public à l'épargne auprès de clients institutionnels qui peuvent être assujettis à des restrictions et à des objectifs prévus par la loi. En conséquence, les exigences des courtiers quant à l'admissibilité aux fins de placements pour ces investisseurs institutionnels devront être examinées au tout début et l'information nécessaire (ainsi que l'avis des conseillers juridiques) devra être présentée dans le prospectus.

Il faut habituellement beaucoup de temps et d'efforts pour préparer un prospectus, surtout lors du premier appel public à l'épargne, et cela nécessite un engagement important de la part des dirigeants et des conseillers professionnels de l'émetteur. En général, ce processus comporte trois phases et dure environ 3 à 4 mois à compter de la décision ferme de procéder à un premier appel public à l'épargne. Ces trois phases et leur durée approximative sont les suivantes :

  • préparation et dépôt du prospectus provisoire (2 à 4 semaines);
  • période de révision et dépôt du prospectus définitif (6 à 8 semaines);
  • clôture de la transaction (2 à 3 semaines).

Lorsqu'un émetteur a décidé d'effectuer un appel public à l'épargne et qu'un premier contact a été établi avec des courtiers, il crée normalement un « groupe de travail" composé d'au moins un de ses hauts dirigeants et de représentants des courtiers, des vérificateurs et des conseillers juridiques de l'émetteur et des courtiers. Bien que la responsabilité de rédiger un prospectus provisoire incombe à l'émetteur et à ses conseillers juridiques, les membres du groupe de travail se verront habituellement assigner la responsabilité de préparer le premier jet de sections précises du premier projet du prospectus provisoire. Cet exercice peut prendre des semaines ou des mois selon la complexité des activités et des affaires de l'émetteur, le besoin de restructuration avant la transformation en société ouverte et l'application du groupe de travail. Dès qu'on décide de déposer le prospectus provisoire, l'appel public à l'épargne devient habituellement une question pressante parce que l'émetteur souhaite recevoir le produit du placement aussitôt que possible et que les courtiers ont déterminé que le marché était propice (sans exclure la possibilité d'une évolution défavorable du marché dans les semaines et les mois suivants).

L'information financière requise

États financiers historiques

Le prospectus présente les états vérifiés et arrêtés à 120 jours au plus avant la date du visa du prospectus provisoire ainsi que des états non vérifiés et arrêtés à 90 jours au plus avant la date du visa du prospectus provisoire, dans le seul cas où la clôture du dernier exercice remonte à plus de 120 jours, mais à moins d'un an. Les états non vérifiés sont accompagnés du bilan vérifié, établi à la fin du dernier exercice. Plus particulièrement, les états dont il est fait mention plus haut sont les suivants:

i) l'état des résultats des cinq derniers exercices et, le cas échéant, celui de la période de l'exercice en cours close à la date des états les plus récents;

ii) l'état des bénéfices non répartis pour chacune des périodes mentionnées au paragraphe i) ci-haut;

iii) l'état de l'évolution de la situation financière ou, si l'investissement constitue l'activité principale de l'émetteur, l'état d'évolution de l'actif net pour chacune des périodes mentionnées au paragraphe i) ci-haut;

iv) le bilan le plus récent et le bilan correspondant pour l'exercice précédent. Si la date du bilan le plus récent ne coïncide pas avec la fin de l'exercice, on peut le présenter soit avec le bilan correspondant pour l'exercice précédent, même non vérifié, soit avec le bilan vérifié de la fin des deux derniers exercices.

Dans certaines circonstances, par exemple lorsque le délai pour obtenir le visa du prospectus définitif dépasse 75 jours et est dû à l'inactivité de l'émetteur, les états non vérifiés contenus dans le prospectus devront être mis à jour à une date arrêtée à 90 jours au plus avant la date du prospectus final.

D'autres états financiers historiques pourront être requis par les Commissions, par exemple lorsque tout ou partie du placement est destiné à financer l'acquisition d'une entreprise par la voie d'une opération portant sur l'actif ou les actions de celles-ci. Voir la rubrique "États financiers pro-forma" ci-dessous.

Dans le cas d'une entreprise qui a une historique financière de moins de cinq ans (ou moins de cinq années d'états financiers vérifiés) il est possible d'obtenir une dispense des exigences prévues ci-dessus. Sauf pour les émetteurs qui ont été constitués depuis moins de cinq ans, il est essentiel d'avoir des entretiens bien avant le dépôt du prospectus provisoire avec les principales Commissions (Québec et Ontario) afin de déterminer avec eux quels sont les états financiers devant être inclus dans le prospectus. Ceci vous évitera des délais dans le cadre de l'obtention des visas nécessaires pour compléter votre appel public à l'épargne.

En plus de l'obligation de signer le rapport des vérificateurs concernant les états financiers vérifiés contenus dans le prospectus, les vérificateurs de l'émetteur devront déposer des lettres de confort concernant les états financiers non vérifiés contenus dans le prospectus. De plus, les vérificateurs devront remettre une lettre de confort plus exhaustive aux courtiers suivant les termes de la convention de prise ferme.

Les exigences en matière des états financiers peuvent affecter le "timing" d'un premier appel public à l'épargne. Cette décision dépendra alors en partie de la disponibilité des états financiers non vérifiés pour l'exercice en cours et l'exercice précédent et de l'étendue du travail des vérificateurs à préparer ces états.

Autres informations de nature financière

En plus des états financiers historiques, d'autres informations de nature financière doivent être inclus dans le prospectus principalement:

  • la structure du capital établi à une date d'au moins 60 jours avant le dépôt du prospectus provisoire (30 jours en Ontario). Ce tableau donne un aperçu de la capitalisation actuelle et de la capitalisation sur une base pro forma après avoir donné effet à l'émission;
  • l'analyse par la direction des principaux résultats financiers pour le trimestre en cours et pour chacun des deux exercices financiers précédents. Cette analyse inclus une discussion sur les liquidités et les besoins en capital de l'émetteur. En plus, une discussion sur la nature et l'importance des instruments financiers (options, swaps) et leur effet sur la liquidité et les ressources en capital les opérations de l'émetteur peut être divulgué.

États financiers pro forma

L'information financière pro forma est permise ou requise dans un prospectus dans certaines circonstances, principalement lorsque l'utilisation du produit servira à financer directement ou indirectement l'acquisition d'une entreprise par l'achat d'actif ou d'actions.

Les Commissions exigeront généralement l'inclusion d'états financiers pro forma en plus d'états financiers historiques pour l'entreprise cible lorsque l'acquisition est importante aux fins de l'émetteur.

Les états financiers historiques de la compagnie cible sont généralement requis nonobstant le fait que l'acquisition est importante ou non si plus de 40% de l'utilisation du produit servira à financer cette acquisition. Les Commissions considèrent généralement que toute entreprise acquises au cours d'une période de douze mois avant un appel public à l'épargne nécessite généralement des états financiers historiques de la compagnie cible. Dans ce cas, les états financiers requis sont semblables aux états financiers historiques décrits ci-haut sauf que ces états ne doivent être données que pour trois ans au lieu de cinq ans.

Les états financiers pro forma consistent en :

  • le bilan pro forma cumulant le bilan de l'émetteur et celui de l'entreprise acquise arrêté à la date de clôture de leur dernier exercice;
  • les résultats et l'état de l'évolution de la situation financière pro forma cumulant les états correspondants de l'émetteur et de l'entreprise acquise, arrêtés à la date de clôture de leur dernier exercice.

Les états financiers pro forma doivent être accompagnés d'un rapport de compilation émis par les vérificateurs de l'émetteur.

Information financière prospective

Les exigences réglementaires sont prévues à l'Instruction générale nationale No. 48. Les principales exigences pour l'inclusion d'information financière prospective peuvent être résumées comme suit:

  • l'information financière prospective doit être préparée conformément aux recommandations du manuel de l'ICCA et être accompagnée d'un rapport des vérificateurs;
  • l'information financière prospective sera généralement dans la forme d'une prévision financière sauf que les émetteurs constitués depuis moins de vingt-quatre mois pourront utiliser à la place des projections financières. Le prospectus ne peut inclure à la fois des projections et des prévisions financières;
  • l'information financière prospective peut généralement être incluse pour une période se terminant à la fin de la prochaine année financière (maximum vingt-quatre mois);
  • l'information financière prospective généralement peut être limitée à une prévision ou projection des résultats d'opération et des changements dans la situation financière. Toute projection ou prévision financière ou autre information financière prospective se rapportant à l'émetteur peut être divulguée dans les documents de marketing du courtier ou dans les présentations se rapportant à l'émetteur en autant que cette information financière prospective ou ces projection ou prévisions soient incluses dans le prospectus;
  • dans le cas où l'information financière prospective est incluse dans le prospectus, l'émetteur devra se livrer à une comparaison de ces prévisions et de les mettre à jour tel que prévu ci-dessus;
  • l'information financière prospective doit être comparée avec les résultats financiers obtenus dans le rapport annuel ou à chaque trimestre;
  • l'information financière prospective doit être mise à jour lorsqu'il survient un changement important par rapport aux hypothèses utilisées lors de la préparation de cette information financière prospective dans le cas où cette information a un effet matériel sur cette information financière prospective.

L'obtention du visa des Commissions

Une fois que le prospectus provisoire a été préparé et déposé auprès d'une ou plusieurs des Commissions, chacune des Commissions émet un reçu ou visa de prospectus provisoire. À compter de ce moment, la période de révision du prospectus provisoire débute en vue de l'obtention d'un visa de prospectus définitif. Des ententes administratives entre les Commissions à travers le Canada établissent un régime pour traiter toute demande de visa de prospectus. L'émetteur doit en vertu de ce régime choisir une juridiction principale qui agit comme chef de file pour diriger le dossier.

En plus du prospectus provisoire, l'émetteur doit déposer un certain nombre de documents auprès des Commissions, incluant les noms, les adresses et autres renseignements concernant les administrateurs et les dirigeants. Chacune de ces personnes subira une enquête policière afin de vérifier l'intégrité et absence de casier judiciaire de chacun de ses membres.

À compter de l'obtention du prospectus provisoire, les courtiers distribueront le prospectus provisoire en vue d'obtenir des expressions d'intérêt d'acheteurs potentiels. Des séances dites "road shows" seront organisées par les courtiers afin que la société puisse communiquer à chacun de leurs représentants le placement projeté. Tout document remis à ces représentants doit être déposé avant son utilisation par la Compagnie.

La Commission qui a été choisie par l'émetteur comme la juridiction principale (généralement le Québec, pour les émetteurs du Québec) bénéficiera en principe de dix jours ouvrables pour émettre les commentaires sur le prospectus provisoire. Une fois cette première lettre de commentaires émise, la juridiction principale transmettra une copie de ces commentaires à chacune des autres commissions des valeurs mobilières où le prospectus a été déposé. Chacune de ces Commissions aura en principe cinq jours ouvrables pour émettre des commentaires additionnels. L'émetteur doit satisfaire chacune des Commission en fournissant des réponses ou en proposant des modifications au prospectus.

Une fois les discussions terminées et les commentaires résolus avec chacune des Commissions, l'émetteur et le courtier doivent s'entendre pour fixer un prix par action pour la vente de ces titres et déposer un prospectus final incorporant tous les changements négociés avec les Commissions. Un reçu ou visa du prospectus définitif est alors émis par chacune des Commissions.

Une demande d'inscription à la cote est généralement produite après le dépôt du prospectus provisoire. Les bourses confirment généralement l'inscription conditionnelle des actions avant le dépôt du prospectus définitif.

Obligation de diligence et responsabilité civile

Comme on l'a mentionné ci-haut, un prospectus doit révéler tous les faits importants susceptibles d'affecter la valeur ou le cours des titres qui font l'objet du placement.

Si un prospectus (ou toute modification) contient une information fausse ou trompeuse, un investisseur qui achète un titre offert au cours de la période du placement est réputé s'être fondé sur cette information fausse ou trompeuse si l'information était fausse ou trompeuse au moment de l'achat et il dispose d'un recours en dommages-intérêts contre:

  1. l'émetteur ou le vendeur des titres pour lequel le placement est effectué,
  2. chaque courtier qui est tenu de signer le prospectus,
  3. chaque administrateur de l'émetteur qui l'est au moment où le prospectus (ou la modification) est déposé,
  4. toute personne ou société dont le consentement est déposé en vertu d'une exigence du règlement (soit les avocats et les comptables), mais uniquement en ce qui a trait aux rapports, aux avis ou aux déclarations qui proviennent d'eux,
  5. toute personne ou société qui a signé le prospectus (ou la modification) autre que les personnes ou les sociétés visées par les points a) à d) ci-dessus,

ou, lorsque l'acquéreur a acheté des titres d'une personne ou d'une société mentionnée aux points a) ou b) ci-dessus ou d'un autre courtier, il peut choisir d'exercer un recours en nullité contre cette personne, cette société ou ce courtier, auquel cas il n'aura aucun recours en dommages-intérêts contre eux.

On entend par "information fausse ou trompeuse"

  • toute information de nature à induire en erreur sur un fait important,
  • toute omission pure et simple d'un fait important.

Un "fait important" est un fait qui a une incidence significative, ou qui pourrait vraisemblablement avoir une incidence significative, sur le cours ou la valeur des titres faisant l'objet du placement.

Les actions en dommages-intérêts ou en nullité prévues par la LVMQ doivent être intentées :

  • dans le cas d'une action en nullité, dans l'année suivant la date de l'achat des titres;
  • dans le cas d'une action en dommages-intérêts, selon la première des éventualités suivantes à survenir: (i) dans l'année après que l'acheteur a connaissance pour la première fois que l'information était fausse ou trompeuse, ou (ii) pendant les trois années suivant la date de l'achat des titres.

Le recours civil dont peuvent se prévaloir les acheteurs qui se sont fondés sur une information fausse ou trompeuse dans le prospectus permet de contourner certains problèmes liés aux recours de droit civil général pour les informations fausses ou trompeuses (comme l'obligation d'établir le préjudice subi) et limite tout moyen de défense à ce qui est prévu par la loi.

Une personne ou une société peut faire échec à une action en dommages-intérêts ou en nullité en établissant que l'acheteur était au courant de la nature fausse ou trompeuse de l'information lorsqu'il a acquis les titres. C'est l'unique moyen de défense dont dispose un émetteur ou un actionnaire-vendeur des titres.

Le degré de diligence requis des courtiers et des administrateurs de l'émetteur est moins poussé. Les courtiers et les administrateurs ne sont responsables que dans les cas suivants :

  1. s'ils n'ont pas fait une vérification suffisante pour leur donner des motifs raisonnables de croire que le prospectus ne contient aucune information fausse ou trompeuse;
  2. s'ils savaient que l'information était fausse ou trompeuse.

S'ils ont effectué la vérification dont il est question en a), ils pourront se dégager de toute responsabilité parce qu'ils auront alors agi avec "prudence et diligence".

Ce sont généralement l'émetteur et les courtiers, aidés de leurs conseillers juridiques respectifs, qui effectuent la vérification diligente. Ils veillent ainsi à ce que le prospectus présente un exposé complet, fidèle et clair de tous les faits importants relatifs aux titres faisant l'objet du placement et à ce que les administrateurs de l'émetteur et les courtiers puissent opposer leur vérification diligente à toute allégation d'information fausse ou trompeuse dans une action en responsabilité civile intentée en vertu de la LVMQ.

La vérification diligente comprend habituellement des discussions détaillées avec les hauts dirigeants de l'émetteur au cours de la préparation du prospectus provisoire, l'inspection des principaux éléments d'actif de l'émetteur, l'examen de ses contrats importants (comme les contrats de financement), l'examen de ses états financiers et de son plan financier ainsi que des discussions avec les cadres supérieurs de l'émetteur, ses vérificateurs et des conseillers ou experts externes (comme des géologues) avant le dépôt du prospectus provisoire et du prospectus définitif. C'est à ce moment que l'on remet un questionnaire aux cadres supérieurs de l'émetteur et à ses vérificateurs. Bien que les conseillers juridiques se chargent habituellement en grande partie de l'aspect juridique de la vérification diligente et en partie de son aspect commercial, cette vérification est généralement effectuée pour le compte des administrateurs de l'émetteur et de celui des courtiers et demeure leur responsabilité.

Contrat avec les courtiers

Le contrat avec les courtiers régit la relation entre l'émetteur et les courtiers, notamment :

  • l'importance de l'émission et le prix de souscription;
  • la rémunération des courtiers et le remboursement des frais;
  • la nature du placement, soit un placement initial, un placement secondaire ou les deux;
  • la nature du mandat des courtiers, soit un placement pour compte (le courtier s'efforce de trouver des acheteurs pour les titres de l'émetteur) soit une prise ferme (le courtier achète la totalité des titres émis et assume le risque de la revente aux acheteurs);
  • la portée du placement et les restrictions sur la vente dans différents territoires;
  • les conditions de la clôture du placement.

Dans le cas d'un premier appel public à l'épargne, le contrat avec les courtiers est habituellement signé immédiatement après la détermination du prix (qui se fait normalement après la clôture des marchés la veille du dépôt du prospectus définitif). Avant la signature du contrat, l'émetteur et les courtiers sont généralement liés par une « lettre d'intention", qui prévoit essentiellement que l'émetteur doit rembourser aux courtiers une partie ou la totalité des dépenses qu'ils auront engagées relativement à la préparation du premier appel public à l'épargne si jamais celui-ci n'a pas lieu.

Le contrat avec les courtiers prévoit que l'émetteur doit obtenir tous les visas pour son prospectus définitif dans un délai spécifié. Il impose à l'émetteur (et aux vendeurs des titres) l'obligation de préparer et de déposer toute modification au prospectus exigée en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au cours de la période du placement. Ceci peut constituer une obligation importante pour un émetteur si les courtiers prolongent le placement au-delà du temps prévu. Le contrat oblige l'émetteur à aviser sans délai les courtiers de tout changement important dans les activités de l'émetteur, de tout changement dans n'importe quel fait important présenté dans le prospectus ou (obligation aussi applicable aux vendeurs de titres) de tout nouveau fait important.

Selon le contrat avec les courtiers, l'émetteur doit habituellement remettre différents documents à ces derniers au moment du dépôt du prospectus définitif, notamment :

  • des exemplaires signés du prospectus (anglais et français);
  • l'avis sur la traduction (vers le français ou l'anglais, le cas échéant) délivré par les conseillers juridiques québécois de l'émetteur (pour ce qui est du contenu non financier du prospectus) et par les vérificateurs (pour ce qui est du contenu financier du prospectus);
  • l'avis des conseillers juridiques des autres provinces de l'émetteur pour ce qui est du respect des lois des autres provinces;
  • une lettre d'accord présumé des vérificateurs de l'émetteur à l'égard de l'information financière ou comptable présentée dans le prospectus;
  • l'attestation des vérificateurs de l'émetteur en ce qui a trait aux questions d'admissibilité aux fins de placement;
  • la preuve de l'inscription aux bourses pertinentes des titres offerts;
  • des copies commerciales du prospectus (versions anglaise et française) en quantité spécifiée, dans des délais et à des endroits précis.

Le contrat avec les courtiers contient plusieurs déclarations et garanties en faveur des courtiers, notamment :

  • une déclaration de nature générale quant à l'exactitude et à l'exhaustivité de l'information présentée dans le prospectus;
  • des déclarations spécifiques sur l'organisation de l'émetteur et de ses filiales importantes, son capital émis et en circulation, l'habilité d'exercer ses activités conformément aux lois applicables, l'existence (s'il y a lieu) d'options ou d'autres droits de souscrire des titres non émis, et l'absence de conflit entre les conditions du placement et les actes constitutifs et les contrats importants de l'émetteur.

La portée des déclarations spécifiques relatives à l'émetteur, à ses activités et à ses affaires financières est négociée entre l'émetteur et les courtiers dans le contexte d'une transaction particulière. Les déclarations des vendeurs des titres vont des déclarations simples portant sur la propriété des titres vendus aux déclarations semblables à celles de l'émetteur.

Le contrat avec les courtiers contient habituellement une clause d'indemnisation en faveur des courtiers (et de leurs administrateurs, dirigeants, etc.) accordée par l'émetteur (et parfois les vendeurs des titres) en cas de déclaration fausse dans le prospectus (sauf les déclarations ou les faits portant uniquement sur les courtiers), de non-respect par l'émetteur des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'ordonnance ou d'enquête fondée sur une déclaration fausse ou une omission dans le prospectus, ou qui restreint le placement ou la négociation des titres de l'émetteur.

Le contrat avec les courtiers prévoit aussi des droits de résiliation en faveur de ces derniers qui leur permettent de "laisser tomber" leur engagement jusqu'au moment de la clôture de la transaction. Ces clauses de retrait peuvent faire l'objet d'une négociation entre l'émetteur et les courtiers, et les cas de résiliation peuvent comprendre:

  • toute enquête ou ordonnance qui a pour effet d'empêcher ou de restreindre le placement ou la négociation des titres de l'émetteur (comme une interdiction d'opérations);
  • tout événement ayant une incidence nationale ou internationale qui, de l'avis des courtiers, nuit sérieusement aux marchés financiers ou aux activités de l'émetteur;
  • l'état des marchés des capitaux est tel que, de l'avis des courtiers, les titres offerts ne peuvent être vendus à profit;
  • un changement important ou un changement dans un fait important (dans un délai spécifié souvent cinq jours ouvrables après le dépôt du prospectus définitif) qui, de l'avis des courtiers, pourrait vraisemblablement avoir un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des titres.

INSCRIPTION EN BOURSE

Il est habituellement essentiel lors d'un premier appel public à l'épargne d'obtenir une inscription à la cote d'une bourse pour les titres émis, ce qui signifie que l'émetteur doit répondre aux conditions minimales d'inscription à la cote de la bourse en question. En résumé, les conditions minimales d'inscription pour une société industrielle requièrent :

  • un actif corporel net d'une valeur de un million de dollars (1 000 000 $), un fonds de roulement et une structure du capital adéquats pour exploiter l'entreprise, un bénéfice net avant impôts d'au moins 100 000 $ au cours de l'exercice qui précède immédiatement la demande d'inscription à la cote et la preuve qu'au moins deux des trois exercices précédents ont été rentables;
  • au moins 1 000 000 d'actions librement négociables et d'une valeur globale de un million de dollars (1 000 000 $) doivent être détenues par au moins 300 actionnaires du public;
  • la direction de la société doit disposer des connaissances et des compétences nécessaires pour exploiter l'entreprise.

La Bourse de Montréal limite aussi le type et le nombre d'options qui peuvent être accordées aux initiés et à d'autres personnes. Des règles spéciales s'appliquent également aux actions sans droit de vote et aux actions à droit de vote restreint.

Un émetteur peut envisager d'inscrire ses actions à la cote de plus d'une bourse, par exemple à la Bourse de Montréal et à la Bourse de Toronto. Les conditions d'admission à la Bourse de Toronto sont semblables, sinon plus rigoureuses.

Les frais d'inscription à la Bourse de Montréal et la Bourse de Toronto ne sont pas négligeables, i.e. minimum 7 500 $ maximum 25 000 $ à la Bourse de Montréal et minimum [15 000 $ maximum 75 000 $] à la Bourse de Toronto. [à vérifier]

OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE

Notice annuelle et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation

La LVMQ oblige les émetteurs qui ont des capitaux propres ou un revenu dépassant dix millions de dollars à préparer une notice annuelle et une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation pour l'exercice qui suit immédiatement celui au cours duquel ce seuil est atteint. La notice annuelle ne doit pas porter une date antérieure à la date du rapport des vérificateurs sur les états financiers de l'émetteur. Elle doit être déposée auprès de la CVMQ dans les 140 jours suivant la fin de chaque exercice; les actionnaires et des tiers doivent pouvoir s'en procurer un exemplaire sur demande moyennant le paiement éventuel de frais raisonnables.

L'analyse par la direction doit accompagner les états financiers annuels vérifiés de l'émetteur et doit être expédiée aux porteurs de titres et déposée auprès de la CVMQ dans les 140 jours suivant la fin de chaque exercice. Généralement, le rapport annuel contenant les états financiers inclut aussi l'analyse par la direction.

La notice annuelle fournit au public l'information essentielle à une bonne compréhension de la nature de l'émetteur, de ses activités et de ses perspectives d'avenir. Les émetteurs sont tenus de communiquer de l'information sur les tendances actuelles connues, les engagements, les événements ou les incertitudes qui exerceront vraisemblablement une influence appréciable sur les activités de l'émetteur, sur sa situation financière ou sur ses résultats d'exploitation.

La notice annuelle doit comprendre de l'information sur la constitution en société ou la structure organisationnelle de l'émetteur, ses filiales, l'orientation générale de ses activités, une description narrative de ses activités, les principales données financières consolidées, l'analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation, le marché de ses titres, les administrateurs et les dirigeants, et certaines informations supplémentaires. Une notice annuelle ressemble dans une certaine mesure à un prospectus et constitue en fait la base du régime du prospectus simplifié dont se servent les émetteurs établis.

L'analyse par la direction est une explication et une analyse supplémentaires qui accompagne les états financiers de l'émetteur sans en faire partie. Il s'agit d'une description narrative de sa situation financière actuelle et de ses perspectives d'avenir.

Obligations en matière d'information financière

Les obligations d'information financière annuelles et trimestrielles d'une société ouverte sont déterminées par les statuts de la société, les lois sur les valeurs mobilières et les bourses.

L'émetteur inscrit est tenu de préparer, de déposer auprès de la CVMQ et des autres Commissions où il est émetteur assujetti et des bourses de Montréal ou de Toronto s'il est inscrit, le cas échéant, et d'expédier aux actionnaires, des rapports financiers annuels comparatifs accompagnés du rapport des vérificateurs dans les 140 jours suivant la fin de chaque exercice. Ces états doivent inclure l'état des résultats, l'état des bénéfices non répartis, l'état de l'évolution de la situation financière et le bilan; ils doivent être approuvés par le conseil d'administration et signés par deux administrateurs.

De même, chaque émetteur inscrit est tenu de préparer, de déposer auprès de la CVMQ et des autres Commissions où il est émetteur assujetti et auprès des bourses de Montréal ou de Toronto, s'il est inscrit, le cas échéant, et d'expédier aux actionnaires, les états financiers intermédiaires non vérifiés pour les périodes comptables de trois, six et neuf mois dans les 60 jours suivant la fin de chacun des trimestres. Ces états doivent inclure l'état des résultats et l'état de l'évolution de la situation financière.

L'émetteur assujetti doit aussi avoir un comité de vérification composé d'au moins trois administrateurs et dont la majorité des membres ne sont pas des dirigeants ou des employés de la société ou d'un membre de son groupe, principalement pour examiner les états financiers annuels et en faire rapport au conseil d'administration pour que celui-ci les approuve.

Des frais annuels sont exigibles lors du dépôt du rapport annuel auprès des Commissions.

Exigences des bourses

Une société dont les titres sont inscrits à la cote des bourses de Montréal ou de Toronto doit se conformer à certaines exigences.

Elle doit remplir et déposer au plus tard le 31 juillet un questionnaire annuel contenant l'information prévue par règlement en date du 30 juin. L'information demandée comprend le capital-actions autorisé et émis, le nom des administrateurs et des dirigeants de la société, les contrats d'options ou de vente conclus avec les administrateurs, les dirigeants et les employés ainsi que différents détails sur tous les contrats d'options ou avec des courtiers et porte sur d'autres questions relatives aux actions de la société.

La société dont les titres sont inscrits à la cote des bourses de Montréal ou de Toronto doit aussi aviser immédiatement ces bourses de ses projets d'options, de placement, de vente ou d'émission visant de nouvelles actions. Ces bourses peuvent accepter ou rejeter l'avis à déposer, ou imposer certaines conditions telles que l'approbation des actionnaires; en cas de rejet, le projet ne pourra pas aller de l'avant. Toute inscription additionnelle de titres d'un émetteur à la cote de la bourse entraîne le paiement de droits supplémentaires. Un avis doit aussi être donné dans le cas de la levée d'options.

La société doit informer immédiatement ses actionnaires et ces bourses de toute mesure touchant des dividendes ou des droits, et doit aviser les bourses d'une date de référence fixée pour un dividende ou une offre de droits au moins sept jours boursiers avant cette date. Toute société qui entend changer sa dénomination sociale, diviser ou regrouper ses actions ou entreprendre un reclassement d'actions doit présenter une demande de substitution aux bourses de Montréal ou de Toronto.

Elle doit aussi aviser les bourses de Montréal ou de Toronto des changements apportés à la présentation de son certificat d'actions ainsi que des modifications à ses statuts. Des frais de maintien annuels calculés selon le cours des titres inscrits sont payables aux bourses de Montréal ou de Toronto en janvier de chaque année.

La Société doit déposer et diffuser des communiqués de presse lorsqu'il se produit tout événement susceptible d'être considéré comme un changement important au sens des lois sur les valeurs mobilières.

Actionnaires: assemblées, communications et documents de procuration

En vertu du droit des sociétés, il peut s'écouler 15 mois entre la tenue d'assemblées annuelles. Les lois sur les sociétés ainsi que les bourses de Montréal et de Toronto exigent que ces assemblées annuelles soient tenues dans les six mois suivant la fin de l'exercice d'une société. Un préavis de la date de l'assemblée et de la date de référence doit être donné aux actionnaires et aux bourses de Montréal ou de Toronto.

Un émetteur assujetti doit envoyer un formulaire de procuration aux porteurs de titres comportant droit de vote lorsqu'il leur donne un avis de convocation à une assemblée. S'il sollicite des procurations, il doit aussi leur remettre une circulaire de sollicitation de procurations en bonne et due forme. La circulaire doit être déposée auprès de la CVMQ des autres Commissions où il est émetteur assujetti et auprès des bourses de Montréal ou de Toronto, s'il est inscrit, le cas échéant. Ces bourses doivent avoir été avisées de l'assemblée annuelle et avoir reçu un rapport annuel avant la date de l'assemblée et dans les 140 jours suivant la fin de l'exercice de la société. Le rapport annuel doit aussi être remis aux actionnaires dans le même délai et doit inclure les états financiers annuels vérifiés ainsi qu'une description des activités exercées au cours de la période.

L'émetteur assujetti est aussi tenu de transmettre les documents de sollicitation de procurations aux porteurs non inscrits de ses titres en vertu de l'Instruction générale n C-41, selon laquelle certains intermédiaires financiers et certaines chambres de compensation qui sont des participants (comme des courtiers et des sociétés de fiducie au nom desquels les actions sont inscrites pour le compte de propriétaires véritables) doivent recevoir ces documents et les transmettre aux propriétaires véritables.

L'émetteur assujetti doit déposer et diffuser un communiqué de presse lorsqu'il survient un changement important susceptible d'affecter le cours des titres en plus des droits de 100 $ par communiqué.

Transactions d'initiés/Déclarations des initiés

Le terme initié s'étend à tous les administrateurs ou dirigeants d'un émetteur assujetti ou d'un initié ou d'une filiale d'un émetteur assujetti, à toutes les personnes ou sociétés qui sont propriétaires directs ou indirects, ou qui ont le contrôle ou la direction, de plus de 10 % des droits de vote rattachés aux titres de l'émetteur assujetti et à l'émetteur assujetti lui-même s'il a acheté ses propres titres. Toute personne qui est un administrateur ou un dirigeant d'un émetteur qui devient un initié d'un émetteur assujetti est réputée avoir été un initié au cours des six mois précédents.

La LVMQ prévoit que tout initié est réputé être initié six mois avant son premier appel public à l'épargne. Une déclaration initiale doit être déposée dans les 10 jours de la clôture du placement.

Les lois sur les valeurs mobilières interdisent à toute personne qui bénéficie d'une "relation privilégiée " avec un émetteur assujetti d'acheter ou de vendre des titres de l'émetteur assujetti en ayant connaissance de faits ou de changements importants relatifs à l'émetteur assujetti qui sont encore inconnus du public, et elles créent une responsabilité civile à cet égard.

Les personnes qui bénéficient d'une relation privilégiée comprennent, entre autres, toute personne ou société qui est un initié, une personne du groupe de l'émetteur assujetti, une personne qui lui est liée, une personne ou une société qui exerce ou se propose d'exercer des activités, y compris des activités professionnelles, avec l'émetteur assujetti ou pour son compte, une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l'émetteur assujetti ou une personne qui est avisée de changements ou de faits importants relatifs à l'émetteur par une personne bénéficiant d'une relation privilégiée et qui savait ou aurait vraisemblablement dû savoir que cette personne bénéficiait d'une telle relation.

Il existe aussi des interdictions et une responsabilité civile en ce qui a trait à la communication de changements ou de faits importants relatifs à l'émetteur assujetti à une personne ou à une société, en dehors du cours normal des affaires, avant que ces informations soient publiques.

Toute personne qui est un initié de l'émetteur assujetti est tenue de déclarer dans les délais et sur un formulaire dans la forme établie par règlement toute transaction visant des titres de l'émetteur assujetti dont elle est un initié.

Une personne ou une société qui devient un initié doit, dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel elle l'est devenue, déposer une déclaration dans la forme établie par règlement, datée du jour où elle est devenue un initié et faisant connaître sa propriété effective, directe ou indirecte, ou son contrôle ou sa direction, des titres de l'émetteur assujetti. Aucune déclaration n'est nécessaire lorsqu'il n'y a pas de propriété effective, de contrôle ni de direction.

Chaque fois qu'un changement subséquent survient dans le portefeuille d'un initié, une déclaration supplémentaire doit être déposée dans les 10 jours suivant la fin du mois du changement.

Les déclarations des initiés sont publiées dans le bulletin hebdomadaire de la Commission des valeurs mobilières du Québec.

Les initiés ne peuvent transférer ni faire transférer des titres d'un émetteur assujetti au nom d'un mandataire, d'un prête-nom ou d'un dépositaire sans en informer la CVMQ, sauf dans le cas d'un transfert de garantie effectué de bonne foi.

Toute personne qui acquiert la propriété effective, le contrôle ou la direction d'un nombre de titres comportant droit de vote ou de titres de participation d'une catégorie d'un émetteur assujetti (ou de titres convertibles en de tels titres) qui fait qu'elle détient au moins 10 % des titres en circulation de la catégorie doit immédiatement émettre et déposer auprès de la CVMQ un communiqué contenant certaines informations prévues par règlement et, dans les deux jours ouvrables suivant, déposer une déclaration dans la forme établie par règlement auprès de la CVMQ.

Chaque fois qu'une tranche supplémentaire de 2 % ou plus des titres de la catégorie en circulation est acquise ou que survient un changement dans les faits importants décrits dans la déclaration, cette personne doit déposer un nouveau communiqué et une nouvelle déclaration.

CONCLUSION

Le processus relié à un premier appel public à l'épargne est complexe, coûteux, stressant et requiert beaucoup de temps et énergie de la part de la haute direction. Votre décision de procéder à un appel public à l'épargne sera d'autant facilité en ayant recours à des conseillers juridiques experts dans le domaine qui sauront protéger vos intérêts et négocier avec les courtiers pour obtenir les meilleurs termes et conditions possibles.

Stikeman, Elliott agit tant pour les émetteurs que pour les courtiers en valeurs dans le cadre d'appels publics à l'épargne. Notre expertise permet aux émetteurs de bénéficier de nos contacts privilégiés avec les autorités réglementaires, les bourses, les courtiers en valeurs et les autres intervenants dans ce domaine, tels que les agents de transferts et les imprimeurs commerciaux.

Notre expertise se situe tant au niveau des émissions transfrontalières que pour les émissions pour les émissions pan-canadiennes de petites ou moyennes entreprises. Bien souvent, ce sont les petites et moyennes entreprises qui bénéficient le plus de notre expertise, efficacité et capacité technologique en traitement de texte et traduction puisque ces dernières n'ont pas ses services à l'interne.

Nous sommes en mesure, vu le nombre important d'appels publics à l'épargne que nous dirigeons, de vous conseiller sur les derniers développements dans le domaine des valeurs mobilières et de vous faire bénéficier de l'expérience de nos autres clients qui ont dû affronter les mêmes problèmes.


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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