Me Élysabeth Bougie, avocate du cabinet Bougie Avocats
En juin 1989 a été adoptée la Loi modifiant le Code civil du Québec et favorisant l’égalité économique des époux. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1989 et a introduit d’importantes réformes en droit de la famille dont la création du patrimoine familial.
Le but du patrimoine familial est d’assurer une égalité économique entre les époux mariés ou unis civilement suite à la fin de la vie commune. Ledit patrimoine familial est d’ordre public ce qui signifie qu’il s’applique automatiquement à tous époux, et ce, peu importe leur régime matrimonial. Il est d’ailleurs impossible pour les époux de se soustraire à l’application du patrimoine familial par contrat de mariage ou autrement.
Le patrimoine familial est composé des biens acquis en tout ou en partie durant le mariage et dont l’un ou l’autre ou même les deux époux sont propriétaires.
En vertu de l’article 415 du Code civil du Québec, le patrimoine familial est composé des biens suivants :
1. Résidences de la famille ou les droits en confèrent l'usage
Les résidences de la famille incluent toutes résidences principales ou secondaires (par exemple : les chalets) utilisées par les membres de la famille. En d’autres termes, il est requis que la résidence ait été habitée par la famille.
Les droits qui confèrent l’usage des résidences font partie du patrimoine familial. Par exemple, une résidence qui est détenue par la société d’un des époux et qui est utilisée par la famille fait partie du patrimoine familiale.
2. Meubles qui garnissent ou ornent les résidences de la famille
Les meubles qui garnissent ou ornent les résidences utilisées par la famille font également partie du patrimoine familial. Ces meubles incluent notamment les ornements, les tableaux et œuvres d’art, mais non les collections.
3. Véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille
Pour qu’un véhicule fasse partie du patrimoine familial, il faut que celui-ci soit la propriété d’un ou des deux époux et qu’il ait été utilisé pour les déplacements de la famille. Par « véhicules automobiles » le législateur entend des véhicules terrestres motorisés, des véhicules de loisir et des véhicules utilitaires.
4. Droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite
Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite (public ou privé) font partie du patrimoine familial.
Également, les gains inscrits au nom de chacun des époux auprès de la Régie des rentes du Québec durant le mariage font partie du patrimoine familial.
Pour l’application des règles sur le patrimoine familial, la notion de régime de retraite inclut :
Contrairement aux autres biens faisant partie du patrimoine familial, les droits accumulés aux régimes de retraite n’ont pas à être utilisés par la famille.
Il est important de noter que seuls les biens énumérés à l’article 415 du Code civil du Québec et détaillés ci-haut font partie du patrimoine familial. Également, tous biens échus par succession ou donation avant ou pendant le mariage ne font pas partie du patrimoine familial, et ce, à l’exception des biens reçus de l’autre époux.
Au moment de la dissolution du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux doit être partagée à parts égales entre eux (après déduction des dettes reliées à ces biens).
En conséquence, il est donc important qu’avant leur mariage, les futurs époux connaissent les effets juridiques s’appliquant en cas de divorce notamment.
Dernière mise à jour
: 15 janvier 2025
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