Me Meryem Abouamal, avocate du cabinet A.M.A. Solutions Juridiques
Ces dernières années, on assiste à une émergence développement spectaculaires de plusieurs plateformes ou sont partages divers propos, commentaires ou opinions destinés à une auditoire bien étendu. Bien que l’utilisation de ces plateformes soit basée sur le principe de la liberté d’expression, on ne peut s’empêcher de rencontrer divers cas de diffamation.
Selon le dictionnaire de droit québécois et canadien, la diffamation est une allégation orale ou écrite qui porte atteinte, involontairement ou de façon délibérée, à la réputation d'une personne vivante ou décédée. C’est aussi un acte criminel qui consiste à publier ou à faire diffuser, sans raison valable, un écrit mensonger qui vise à insulter une personne ou à nuire à sa réputation, que la personne diffusant l'information sache ou ignore que l'écrit est faux1.
La diffamation sur les réseaux sociaux consiste dans la communication, sur diverses plateformes, de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Elle implique, entre autres, une atteinte injuste à la réputation d'une personne, par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose2.
Elle prend des formes diverses. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques. Elle résulte parfois de la simple communication d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes, diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de critiques injustifiés ou malicieux. Dans tous les cas, à la base de la responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute délictuelle ou quasi-délictuelle.
Les Tribunaux peuvent conclure que les propos diffamatoires engagent la responsabilité légale de la personne les ayant diffusés lorsque :
Il s’agit surtout des poursuites au civil. Une injonction peut être demandée au juge pour obtenir une ordonnance de faire ou cesser de faire afin de de cesser la publication de propos et/ou de faire publier une rétractation.
La victime de diffamation doit prouver qu’il y a eu une faute engendrant un préjudice et démontrer le lien de causalité entre ces deux premiers éléments. D’où le régime de la responsabilité civile. Il est possible aussi de réclamer un dédommagement afin de compenser les inconvénients subis à la suite des publications diffamatoires. Seul le tribunal peut déterminer la somme à octroyer comme dommages et intérêts pour préjudice subi.
Les décisions condamnant les personnes ayant porté des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux sont nombreuses. Que ce soit à l’endroit d’une personne physique, d’un groupe de personne spécifique ou encore à l’endroit d’un employeur, les propos diffamatoires sont à proscrire.
1. https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=diffamation&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search
2. 1994 CanLII 5883 (QC CA), [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), par. 35.
Dernière mise à jour
: 29 février 2024
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