Le réseau juridique du Québec : Loi sur le tabac

La Loi sur le tabac:

17 décembre 1999, date historique pour la protection des non-fumeurs au Québec?


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.



Pierre Mercille, avocat, Renaud Brodeur, Montréal


Contenu

Rappel de la portée de la loi

La Loi s’applique aux lieux fermés qui accueillent le public

Interdiction de fumer dans des milieux fermés fréquentés par des mineurs

Maintenir un difficile équilibre

Désormais, on ne fume nulle part sauf...

Les effets de la Loi. Quels effets?


En novembre 1998, peu après l'entrée en vigueur des premières dispositions de la Loi sur le tabac (L.Q., 1998, c. 33), ( la "Loi") Me Lucie Guimond et Me Jean-François Cloutier dans un article intitulé "La Loi sur le tabac: droits et obligations de l'employeur" portaient à l'attention des lecteurs que l'entrée en vigueur de la totalité des dispositions de cette loi qui entraînait notamment une interdiction de fumer dans "...tous les milieux de travail à l'exception de ceux situés dans une demeure"(1), était prévue pour le 17 décembre 1999.

Les auteurs rappelaient les amendes sérieuses auxquelles s'exposeraient les personnes prises en flagrant délit de pétuner (fumer) dans un endroit que la loi prohibe et ils signalaient les horreurs qui guettaient les employeurs qui seraient trop tolérants envers les fumeurs irréductibles.

Rappel de la portée de la Loi

La Loi vise d’abord à restreindre l'usage du tabac dans certains lieux. Elle prescrit aussi les conditions auxquelles sont assujettis les commerçants autorisés à faire le commerce du tabac. La Loi encadre également la promotion et la publicité des produits du tabac et leur emballage, en sus de conférer à certaines personnes des pouvoirs d'inspection et de saisie, d'édicter des dispositions pénales et de conférer au gouvernement le pouvoir d'adopter des règlements pour en assurer la mise en œuvre.

La Loi s’applique aux lieux fermés qui accueillent le public

La Loi ne s'applique pas qu'aux milieux de travail. Elle s'applique évidemment aux hôpitaux, aux écoles, collèges et universités de même que là où se déroulent toutes espèces d'activités sportives, culturelles, ou artistiques (2). La Loi s'applique aux établissements touristiques et doit également être observée dans les aires communes des immeubles comportant plus de douze unités de logement. Le législateur a vraiment voulu donner à la Loi une portée générale aussi a-t-il édicté qu'elle s'applique également à "...tous les autres lieux fermés qui accueillent le public"(3).

Interdiction de fumer dans des milieux fermés fréquentés par des mineurs

Comme le signalaient Mes Guimond et Cloutier dans leur article, si dans certains lieux pourront être aménagés des fumoirs ventilés ou des aires délimitées où il sera possible de fumer, de tels aménagements ne seront pas possibles dans les écoles de niveau primaire et secondaire, que ces établissements soient publics ou privés (4). Il est évident que le gouvernement entend prendre toutes les mesures pour contrer le tabagisme chez les jeunes d’âge scolaire puisqu’il ne s’agit pas d’un phénomène marginal, l'Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 1998, rendue publique le 10 novembre 1999 démontrant que près de 20% des élèves fréquentant l’école secondaire sont des " fumeurs établis " et qu’un autre 10% de leurs camarades en sont au stade de l’expérimentation de la cigarette. Dans ce contexte, la prohibition de consommer du tabac s'applique également et à plus forte raison dans les locaux utilisés comme " centre de la petite enfance " ou pour la prestation de services de garde. Dans ce dernier cas, même si les services de garde sont rendus dans une demeure, il sera interdit d'y fumer pendant les heures de garde (5). Enfin, dans tout lieu fermé où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinés à des mineurs, l'interdiction de fumer sera absolue et ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'atténuation (6).

Maintenir un difficile équilibre

Si tous les milieux s'entendent pour condamner le tabagisme chez les jeunes, l'État a un arbitrage plus difficile à réaliser lorsqu'il s'agit de légiférer sur une habitude - par ailleurs légale - acquise par un grand nombre de ses citoyens. Au surplus, cette habitude amène dans les coffres du gouvernement des revenus de taxes dont il a un besoin insatiable et dont une partie est même affectée, suprême paradoxe, au financement des installations olympiques (7).

Par pragmatisme, ou en faisant montre d'une connaissance approfondie de la nature humaine et de ses travers, le législateur a édicté que l'exploitant d'un casino d'État, d'une salle de bingo ou d'un bar ( sauf si un restaurant est également exploité dans ce bar) "...peut permettre de fumer dans l'ensemble de son établissement..."(notre soulignement)(8). Il y a toutefois fort à parier que les organisateurs de bingo, les tenanciers de bars et les exploitants de casinos d'État feront montre d'autant de perspicacité et d'esprit pratique que le législateur et qu'ils permettront que l'on fume dans leurs établissements sans trop de contraintes.

Lorsque la Loi prescrit que l'usage du tabac est interdit dans un lieu donné, le législateur prévoit que deux types de mesures peuvent être mise en place pour réaliser la ségrégation des fumeurs du groupe des non fumeurs: la construction de fumoirs fermés et ventilés ou l'aménagement d'aires devant être spécifiquement utilisées par les fumeurs lorsqu'ils se livrent à cette activité.

Contrairement aux fumoirs qui doivent être des endroits munis d'un système de ventilation où la pression d'air est négative et d'où la fumée est évacuée à l'extérieur (9), les aires spécifiquement désignées où il est permis de fumer sont des endroits qui doivent offrir "...le maximum de protection aux non-fumeurs, compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d'utilisation et d'aération"(10).

Aussi les fumoirs doivent être aménagés dans des lieux fermés qui constituent, en règle générale, un cadre de vie pour les personnes qui les fréquentent comme l'est, par exemple, un milieu de travail. Par contre, les "aires où il est permis de fumer" ne peuvent être aménagées que dans une partie circonscrite d'un lieu fermé où converge, momentanément, une clientèle de passage. Ces "aires où il est permis de fumer" ne se retrouveront que dans des endroits précis, soit à un endroit donné de l'aire commune d'un centre commercial, soit dans un endroit déterminé et circonscrit d'une salle de jeu (salle de quilles, de billard), d'une gare, de l'espace d'attente, de repos ou de service d'un théâtre, d'un cinéma, d'un stade, d'un aréna, ou d'un lieu utilisé pour tenir des colloques ou des congrès (11). Toutefois, la surface totale des aires désignées où fumer est toléré ne doit pas excéder 40% de l'espace total destiné à l'ensemble de la clientèle (12).

La même règle s'applique à un établissement hôtelier: l'exploitant peut identifier des chambres ou des aires où il sera permis de fumer pourvu que la surface où cette tolérance aura cours n'excède pas 40%de l'espace, des chambres ou des places disponibles (13).

Il ne s'agit pas ici d'analyser en détail les obligations qui incombent à tout exploitant d'un lieu ou d'un commerce qui est assujetti à la Loi. Une analyse du texte législatif et des règlements qui sont en vigueur de même qu'un examen détaillé du contexte dans lequel est exploitée chaque entreprise assujettie à la Loi demeurent un exercice indispensable qui doit être fait, cas par cas, avant de pouvoir tirer quelque conclusion que ce soit à l'égard d'une situation particulière. Aux fins de fournir à l'ensemble des citoyens une grille d'analyse vulgarisant les dispositions législatives, le ministre délégué à la Santé aux Services sociaux a créé un site Web consacré à la Loi sur le tabac, site qui est maintenant accessible et que le public, les employeurs et les juristes consulteront avec intérêt.

Désormais, on ne fume nulle part sauf...

Le 14 mai 1998 monsieur Jean Rochon, alors ministre de la Santé et des Services Sociaux, le parrain du projet de loi sur le tabac qui en effectuait ce jour là le dépôt à l'Assemblée nationale, prédisait que la norme sociale relative à la consommation du tabac dans les lieux publics fermés évoluerait du "On fume partout sauf..." vers "On ne fume nulle part sauf...". Un examen attentif de la Loi démontre qu'elle se situe directement dans cette visée en ce que le législateur entend donner une impulsion nouvelle, avec tous les moyens dont dispose la puissance publique, à une tendance qui était déjà devenue une réalité, du moins pour certains gestionnaires de grands ensembles immobiliers qui ont déjà banni, sans attendre le 17 décembre 1999, les fumeurs des halls monumentaux, des galeries de boutiques et des réseaux souterrains intégrés qu'ils gèrent, voire des espaces à bureaux qu'ils offrent en location, particulièrement au centre-ville de Montréal.

Cependant, si l'interdiction de fumer dans les lieux fermés est devenue la règle, il n'empêche que ce sont finalement les employeurs, patrons d'établissements et de commerces en tous genres qui sont les "exploitants" dont parle la Loi qui ont, ultimement, la faculté d'aménager, à leurs frais, un fumoir ou de délimiter une aire de l'entreprise qu'ils exploitent où fumer pourra être toléré, comme on l'a vu précédemment. Il va sans dire que, dans un tel contexte, la décision la plus facile à prendre, la moins coûteuse à mettre en place et la plus facile à gérer ultérieurement en regard du contrôle de l'interdiction consiste à décréter que, désormais, tous sans exception iront fumer dehors s'ils y tiennent vraiment. C'est précisément le choix qu'ont fait certaines entreprises comme Pratt & Whitney qui n'aménagera aucun fumoir pour ses 5000 employés et le Centre Molson qui priera désormais les amateurs d'aller griller leurs cigarettes et écraser leurs mégots dehors, comme le rapportaient les journalistes Hugo Dumas et Katia Gagnon dans La Presse du 11 décembre 1999 (14).

Les effets de la Loi. Quels effets?

Les entreprises ne font pas toutes montre d'autant de détermination. Ainsi, le 9 novembre dernier, la Presse canadienne sous le titre Québec songe à assouplir la loi sur le tabac en ce qui concerne les fumoirs rapportait les propos d'un attaché de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux qui mettait à jour la teneur de discussions qui avaient cours, suivant le porte-parole, entre le ministère et des organismes représentant le patronat. L'attaché de presse du ministre Gilles Baril avait aussi évoqué la possibilité qu'à l'issue de ces pourparlers, certaines entreprises pourraient être exemptées de l'obligation de construire un fumoir. Le ministre Baril devait immédiatement rectifier le tir et réaffirmer que la loi s'appliquerait à tous sans exception comme le rapportait Pierre April de la Presse Canadienne.

Depuis lors, à intervalles réguliers, le ministère de la Santé et des Services sociaux réitère que la Loi entre en vigueur au jour prévu par le législateur! Un communiqué émis le 13 décembre le réaffirme tout en confirmant que le ministère entend "...réaliser en souplesse l'implantation de la Loi..." et qu'à cette fin.

    "il y aura donc une période d'adaptation et de transition de 6 à 12 mois consacrée à l'accompagnement des exploitants, à la sensibilisation, à l'éducation et à une application graduelle de la Loi. Pendant cette période, aucune amende ne sera perçue pour ce qui est de l'usage du tabac dans un lieu interdit. Toutefois, les exploitants pourront émettre des billets d'avertissement" (extrait du communiqué du 13 décembre)

Pour les tenants de la théorie classique qui proclame que le Parlement est souverain et qu'en conséquence l'administration doit agir suivant la volonté de ce dernier, la teneur du communiqué précité peut laisser perplexe, d'autant plus que le rédacteur prend soin de rappeler au lecteur que la Loi sur le tabac fut adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 17 juin 1998 et qu'une vérification des recueils législatifs ne laisse apparaître aucun amendement depuis lors... .

Quoi qu'il en soit, d'un strict point de vue pratique, le ministre a raison d'agir avec circonspection puisque, comme le soulignait un de ses prédécesseurs, le parrain de la Loi, il s'agit ni plus ni moins de modifier une norme sociale. Pour le juriste cependant cette affaire reste à suivre.


Notes:

1. Loi sur le tabac, L.Q., 1998, c. 33, art. 3 par. 9.

2. En fait ce sont les dispositions de la Loi sur la protection des non-fumeurs dans les lieux publics L.R.Q., c. P-38.01 qui interdisaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi sur le tabac, de fumer dans les hôpitaux, les écoles, les collèges et les universités et, plus généralement, dans des édifices ou des locaux occupés par des services gouvernementaux sous la juridiction du Gouvernement du Québec. Cette dernière loi est abrogée à compter du 17 décembre 1999 et est remplacée par la Loi sur le tabac (L.Q., 1998, c. 33) voir les art.76 et 79.

3. Loi sur le tabac (L.Q., 1998, c. 33) art. 3 par. 12.

4. Loi sur le tabac, ibid. art.2 par 2 et art. 3.

5. Loi sur le tabac, ibid. art. 2 par. 4 et art. 3.

6. Loi sur le tabac, ibid. art. 2 par. 6 et art. 3.

7. Loi concernant l'impôt sur le tabac L.R.Q. c. I-2, art. 18.

8. Loi sur le tabac, ibid. art 8.

9. Loi sur le tabac, ibid. art 3 al. 2.

10. Loi sur le tabac, ibid. art 6 al. 2

11. Loi sur le tabac, ibid. art. 4.

12. Loi sur le tabac, ibid. art. 6.

13. Loi sur le tabac, ibid. arts.5 par.2 et 6.

14. DUMAS Hugo et Katia GAGNON, " Ce que font les entreprises" et " Au centre Molson, les accros de la nicotine devront boucaner dehors", in La Presse, samedi le 11 décembre 1999, à la page B-1.


À jour au 17 décembre 1999


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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