Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
1. Droit à l'assistance professionnelle
2. Droit à la rectification
Afin de compléter le droit d'accès au dossier, la loi prévoit deux droits accessoires: il s'agit du droit à la rectification et du droit à l'assistance d'un professionnel qualifié.
1. Droit à l'assistance professionnelle
L'usager possède le droit à l'assistance d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre les renseignements nominatifs de nature médicale ou sociale contenus à son dossier. Ce droit s'exerce sur demande de l'usager. Il n'est pas nécessaire que le professionnel désigné pour fournir de l'assistance soit un membre de l'équipe traitante.
Le législateur québécois a reconnu un droit de rectification à la personne qui fait l'objet d'un dossier. Ainsi, l'article 40 alinéa 1 du Code civil du Québec prévoit :
"Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques ; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier ; ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier."
Plus particulièrement, le Code des professions, à l'article 60.6, impose à tout professionnel le devoir de respecter le droit à la correction de son client :
"Le professionnel doit respecter le droit de son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis.
Il doit aussi respecter le droit de son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier."
En conséquence de ces dispositions, un usager du réseau de la santé a le droit de demander la rectification de son dossier médical s'il est d'avis qu'un renseignement contenu au dossier est non nécessaire, si l'information inscrite est équivoque ou inexacte ou si son dossier médical lui apparaît incomplet.
La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après citée "Loi sur l'accès") de même que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (ci-après citée "Loi sur la protection") confirment l'existence de ce droit de rectification aux dossiers médicaux qu'ils soient tenus par des professionnels du réseau public ou des professionnels en cabinets privés.
La Loi sur l'accès prévoit que :
"Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié."
De même façon, la Loi sur la protection indique :
"Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil du Québec, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi."
2.1 L’exercice du droit de rectification par l’usager
L'exercice du droit de rectification d'un dossier médical tenu par un établissement public du réseau de la santé est régi par les dispositions 89 et suivantes de la Loi sur l'accès.
La procédure applicable aux demandes de rectification, les droits ainsi que les recours des usagers y sont décrits. Voyons brièvement le déroulement normal d'une demande de rectification tel que prévue par la Loi sur l'accès. Nous soulignons qu'un même exercice en vertu de la Loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé s'avérerait similaire à quelques distinctions près dont nous ne traiterons pas ici.
a) Motifs justifiant l'exercice du droit de rectification
Un usager qui constate :
peut demander que ces informations ou notes soient, selon le cas, retirées, corrigées ou complétées.
b) Demande de rectification par l'usager
L'usager, confronté à l'une ou l'autre des situations précédemment énoncées, doit formuler une demande écrite. Il est à noter que dans certaines circonstances, les représentants légaux d'un usager décédé (héritiers, successeurs, administrateurs de la succession, bénéficiaires d'assurance-vie) pourront également exercer ce droit de rectification. Il en va de même pour les titulaires de l'autorité parentale d'un usager mineur.
Dans le cas d'un usager désirant obtenir l'ajout de renseignement à son dossier médical, il devra prendre soin d'intégrer à sa demande des indications suffisamment précises pour permettre l'identification et l'authentification des renseignements absents.
L'usager doit adresser sa demande au responsable de la protection des renseignements personnels de l'établissement public concerné.
Il nous apparaît pertinent de souligner qu'en tout temps, dans le cadre de la formulation de sa demande de rectification, la loi reconnaît à l'usager le droit d'être assisté par la personne responsable de l'établissement concerné.
c) Traitement de la demande par l'établissement concerné
Dès la réception de la demande de rectification dûment constituée et acheminée par l'usager, le responsable doit lui faire parvenir un avis. Cet avis confirme la date de la réception de la demande. Il indique également à l'usager les délais prescrits au traitement de la demande de rectification et l'effet que la loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter.
La loi prévoit un délai maximal de vingt jours suivant la date de la réception de la demande de l'usager au terme duquel l'usager est en droit de connaître la position de l'établissement concerné. Une seule exception est prévue par législateur. Il s'agit du cas où le responsable de l'établissement concerné, constatant l'impossibilité de répondre en toute diligence dans le délai imputé, informe l'usager de ce fait à l'intérieur du délai des vingt jours. Alors, et à cette seule condition, la loi prévoit une prolongation additionnelle de dix jours.
Autrement, lorsque le délai est expiré et qu'aucune réponse n'a été communiquée à l'usager, la loi crée une présomption à l’encontre de l'établissement concerné. Il est alors réputé avoir refusé d'accéder à la demande de rectification de l'usager. Ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la loi, au même titre qu'un refus explicite d'accéder à la demande. Nous verrons plus loin les recours disponibles à l'usager en cas de refus.
d) Acceptation d'une demande de rectification
Lorsqu'un établissement public accède à la demande de rectification d'un usager, une attestation du retrait de l'information ou une copie de tout renseignement modifié ou ajouté est alors délivré sans frais à l'usager.
Par ailleurs, l'usager peut également exiger de l'établissement qu'il fasse parvenir une attestation de retrait ou une copie des documents corrigés à tout organisme à qui le renseignement aurait pu être communiqué.
e) Refus d'une demande de rectification
Si l'établissement refuse d'accéder à la demande de rectification de l'usager, le responsable doit motiver sa décision par écrit. Cet avis écrit doit préciser la disposition légale sur laquelle il s'appuie. L'avis doit également informer l'usager des recours disponibles pour contester ce refus.
Lorsqu'une demande de rectification fait ainsi l'objet d'un refus, partiel ou total, l'usager concerné peut exiger que sa demande soit enregistrée.
f) Recours de l'usager en cas de défaut ou de refus de l'établissement concerné
Demande de révision
Lorsqu'un usager voit sa demande de rectification refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents, il peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.
La demande de révision devra être faite dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à la demande de l'usager. Pour un motif raisonnable, la Commission d'accès à l'information pourrait toutefois relever un usager du défaut de respecter ce délai.
L'usager doit formuler sa demande de révision par écrit. Il doit y exposer brièvement les raisons pour lesquelles le rejet de sa demande de rectification devrait être révisé.
En tout temps, dans le cadre de la rédaction d'une demande de révision, la loi prévoit à l'usager le droit d'être assisté par les membres du personnel de la Commission d'accès à l'information
Audition
L'usager, lors de l'audition devant la Commission d'accès à l'information, aura l'occasion de présenter ses observations. Il en va de même pour l'établissement concerné.
Il importe de rappeler que dans le contexte d'un refus d'une demande de rectification, le fardeau de démontrer qu'une information n'a pas à être rectifiée incombe à l'établissement concerné. Il existe une seule exception à ce principe. Lorsque le renseignement en cause a été communiqué par l'usager lui-même ou avec son consentement, le fardeau de démontrer le bien fondé de sa demande incombe alors à ce dernier.
Ordonnance
La Commission d'accès à l'information a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Ainsi, toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties et relative à toute question de fait ou de droit peut être rendue par la Commission d'accès à l'information. Plus particulièrement, elle peut ordonner à l'établissement de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif tel que demandé par l'usager.
Appel
S'il advenait que la Commission d'accès à l'information ne fasse pas droit à la demande de révision de l'usager, celui-ci peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence devant un juge de la Cour du Québec.
Cette décision du juge de la Cour du Québec est sans appel.
L’encadrement du droit de rectification par le Code de déontologie des médecins
Il est à noter que le Code de déontologie des médecins encadre également le droit de rectification des patients.
Plus précisément, les médecins doivent donner suite aux demandes de rectification d’un patient dans les 30 jours de sa réception dès lors que le but de la demande est « de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne » (art. 99 Code de déontologie des médecins). De plus, le médecin doit respecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits audit dossier.
Par la suite, le médecin doit fournir gratuitement au patient et au tiers de qui le médecin a obtenu l’information visée par le demande de rectification une copie du document ou de l’extrait du document daté qui a été déposé au dossier et qui permet au patient de voir que les corrections ont été faites ou encore une copie de l’attestation à l’effet que les commentaires écrits du patient ont été déposés au dossier.
Dans l’éventualité où le médecin refuse d’effectuer la rectification, il doit en aviser par écrit le patient et lui indiquer les motifs de son refus et les recours qui s’offrent à lui.
Dernière mise à jour : 29 juin 2018.
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