À la cour : les gens et la procédure | Réseau juridique du Québec

À la cour : les gens et la procédure


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Me Walid Hijazi, avocat criminaliste à Montréal.

L'auteur remercie chaleureusement l'auteur original, Martin Vauclair, juge à la Cour supérieure, ainsi que Précilia Hijazi, étudiante en droit, pour son aide dans la mise à jour du document.


Contenu

  • Introduction
  • Le rôle de chacun
  • La procédure en cour: avant le procès
  • La procédure en cour: le procès
  • Conclusion

    Introduction

    Qui sont les gens qui oeuvrent dans le système de justice criminelle et dans quel cadre doivent-ils le faire ? Le texte qui suit propose une réponse à ces deux questions en décrivant, d'une part, le rôle que notre société a donné aux principaux acteurs du système de justice et, d'autre part, les grandes étapes de la procédure criminelle.


    LE RÔLE DE CHACUN

    Le juge

    Au Canada, le rôle du juge consiste essentiellement à arbitrer le débat qui s'engage entre le poursuivant et l'accusé. En principe, le juge ne prend donc pas activement part aux procédures et n'interroge pas les témoins, quoiqu'il possède un certain pouvoir d'intervention.

    Le rôle d'arbitre du juge varie selon que ce dernier préside seul le procès ou est assisté d'un jury. Dans le cas où il est seul, le juge, en plus d'arbitrer le débat en droit et de statuer sur la recevabilité des éléments de preuve, devra décider, à l'issue des procédures, si les faits établis prouvent hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. Il sera donc aussi juge des faits et prononcera lui-même le verdict. Par la suite, s'il y a lieu, il imposera une peine à l'accusé trouvé coupable.

    Par contre, s'il siège avec un jury, le rôle du juge se limitera à décider de l'admissibilité des éléments de preuve présentés au jury, ce dernier étant alors seul juge des faits. Le juge adresse aussi au jury des " directives " pour que ce dernier sache sur quelles bases légales il doit discuter la preuve et rendre un verdict.

    Si le prévenu est trouvé coupable, la sentence est ensuite prononcée par le juge uniquement sauf dans les cas de meurtre où il est possible au jury de faire une recommandation quant à la durée minimale de l'emprisonnement dans le cas où cela s'applique.


    Les jurés

    Le jury est composé de douze citoyens. Outre les procès pour meurtre qui se déroulent obligatoirement devant un jury, sauf si le poursuivant consent pour des cas particuliers, il arrive à l'occasion que des accusés choisissent cette forme de procès lorsque la loi l'autorise. En effet, n'a pas de procès devant un jury qui veut, mais qui peut. Et c'est la loi qui le prévoit.

    Le jury est appelé à évaluer les éléments de preuve qui lui sont présentés et, à l'issue du procès, tenant seulement compte des preuves admissibles en droit, ils prononceront le verdict. Le jury est une institution fondamentale dans le système de justice canadien. La Cour suprême du Canada, lors d'un jugement intervenu dans la célèbre affaire du docteur Morgentaler, a écrit que " le jury est l'un des grands protecteurs du citoyen puisqu'il est composé de douze personnes qui expriment collectivement le bon sens de la société ".

    Parce que la décision des jurés est lourde de conséquences, et donc pour éviterles influences extérieures qui pourraient polluer leurs esprits, il est fréquent que le juge demande à chacun des jurés de ne pas lire les journaux, de ne pas écouter la télévision, de ne pas discuter de l'affaire, etc. Il peut même ordonner l'isolement du jury, ce qu'on appelle sa séquestration. Jusqu'en 1960, c'était la règle. Elle était très critiquée et elle incitait les candidats jurés à tout faire pour être exemptés ou ne pas être choisis. On peut comprendre un peu pourquoi.

    La séquestration n'est donc désormais obligatoire qu'au moment du délibéré, lequel, vu l'exigence de l'unanimité, peut durer des heures ou des jours. La loi impose le secret des délibérations du jury et sauf de très rares exceptions, il est impossible d'en révéler le contenu.


    Le ministère public

    Le procureur de la Couronne ou le substitut du procureur général est une avocate ou un avocat dont le travail consiste à présenter la preuve, i.e. les faits, qui établiront hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé quant à l'infraction reprochée. Son travail n'est pas d'essayer d'obtenir une condamnation à tout prix:

    " L'avocat engagé comme procureur de la Couronne ne doit pas simplement rechercher une condamnation, mais doit présenter au tribunal toute la preuve disponible et pertinente au crime imputé, pour que justice soit faite sur les mérites de la cause lors d'un procès équitable. L'avocat de la poursuite est investi de fonctions publiques assorties de larges pouvoirs discrétionnaires : il doit en conséquence agir de façon sereine et juste... " (source : Code de déontologie de l'Association du Barreau canadien)

    L'avocat de la défense

    Le rôle de l'avocate ou de l'avocat de la défense consiste à tenter, par tous les moyens légaux, d'obtenir l'acquittement de son client. Il doit donc, dans tous les cas, s'efforcer de faire déclarer inadmissibles les éléments de preuve dès qu'il a une chance d'y parvenir. Il doit aussi, lorsqu'il est possible de le faire, contre-interroger les témoins de la poursuite afin d'affaiblir leur crédibilité. Voilà, en quelques mots, son rôle.

    Un problème surgit parfois lorsque l'accusé a admis sa culpabilité à son avocat. Cette situation a pour conséquence que l'avocat ne pourra faire entendre, pour la défense, des témoins qui contrediraient la version qu'il a reçue en confidence de son client, car il se rendrait ainsi partie à un parjure. Au surplus, il devra, avant le procès, avoir clairement établi avec son client que ce dernier ne témoignera pas pour sa défense. En effet, l'accusé étant assermenté s'il choisit de témoigner, le fait pour l'avocat d'accepter que son client témoigne le rendrait également partie à un parjure.

    Qu'en est-il si, malgré une telle entente entre l'avocat et le client, ce dernier, après la preuve de la poursuite, indique son désir de témoigner ? Trois hypothèses sont possibles. L'avocat peut demander à la Cour de se retirer du dossier avec les conséquences que cela entraîne. Il peut aussi se limiter à poser à son client la question suivante : " Vous avez entendu la preuve de la poursuite. Racontez maintenant votre version des faits ". Dans ces deux cas, le juge comprendra immédiatement la raison du comportement de l'avocat, de sorte que, ce faisant, il trahira la culpabilité de son client. Une troisième théorie veut qu'afin d'éviter ce dernier résultat, l'avocat ait alors le droit d'agir comme si de rien n'était.

    Par ailleurs, si l'accusé n'admet pas sa culpabilité dans le cabinet de l'avocat, mais que ce dernier a des doutes quant à sa version, il peut accepter le mandat, car il ne lui appartient pas de juger la cause. Il doit se limiter, sur le plan professionnel, à aviser son client des " chances de succès " de sa défense.

    " En défendant un accusé, l'avocat doit chercher, dans toute la mesure du possible, à empêcher la condamnation de son client... En conséquence, et quelle que soit son opinion sur la crédibilité des témoignages ou sur le fond même de l'affaire, l'avocat de la défense peut se servir de n'importe quelle preuve ou défense (même purement technique), pourvu qu'elle ne soit pas manifestement fausse ou frauduleuse.

    L'accusé doit être averti que les aveux, qu'il fait à son avocat, peuvent imposer des limites à la conduite de sa défense. [... L'avocat de la défense] ne saurait, vu les aveux de son client, ni tenter de démontrer qu'une autre personne a commis l'infraction ni présenter une preuve qu'il sait être mensongère. Il ne doit pas non plus, bâtir un moyen de défense incompatible avec les aveux de son client, par exemple en essayant d'étayer un prétendu alibi. Les aveux du client à son avocat l'empêcheront de s'attaquer librement à la preuve de la Couronne. Certes, il est en droit de tester la preuve présentée par les témoins au support de l'accusation et de soutenir que la preuve dans son ensemble n'est pas suffisante pour entraîner la condamnation de l'accusé, mais il ne devrait pas dépasser ces limites.
    " (source : Code de déontologie de l'Association du Barreau canadien)

    L'accusé

    Dans la mesure où il n'est pas tenu de présenter une défense ni de se faire entendre, l'accusé a un rôle effacé en droit canadien. Étant celui ou celle que l'on pointe du doigt, l'accusé a le droit d'assister à tout son procès et d'avoir un interprète pour tout comprendre. Nul ne peut le forcer à témoigner et il est le seul, conseillé par son avocat, à décider s'il présente ou non une défense en réponse à la preuve de la Couronne.

    La décision de l'accusé de témoigner ou non devra être prise après considération de tous les facteurs pertinents, notamment la crédibilité de l'accusé et celle des témoins, le danger que l'accusé admette des éléments importants pour la poursuite ou l'inférence défavorable que pourrait faire le jury de son silence. L'accusé doit également tenir compte du fait qu'il devra admettre, s'il témoigne, ses antécédents judiciaires comme le ferait tout témoin.


    La victime

    La victime a longtemps été la laissée pour compte du système de justice criminelle, son rôle se résumant à sa plus simple expression, soit celui de témoin principal de la poursuite. Encore aujourd'hui, plusieurs estiment que ce rôle demeure trop limité, bien que certaines innovations, surtout dans le domaine de l'aide et du support moral aux victimes, aient été mises en place par les gouvernements et les organisations communautaires. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminel de Montréal, un des premiers organismes sans but lucratif du genre, se révèle une ressource très efficace et gratuite (C.A.V.A.C. de Montréal Inc. : (514 277-9860).

    La victime ou si elle est décédée, ses proches, peuvent soumettre par écrit toutes les informations pertinentes concernant l'événement et l'impact de ce dernier sur sa santé tant physique que psychologique. Ces informations seront portées à l'attention du juge avant qu'il rende sentence.


    LA Procédure en cour : Avant le procès

    La comparution

    La comparution est la première date à laquelle une personne est convoquée à la cour. En résumé, selon les cas, la personne accusée se présente, seule ou accompagnée de son avocat, pour enregistrer son plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité ou pour faire son option d'être jugé par un juge seul, un juge de la cour provincial ou un juge et un jury. Il est parfois possible pour l'accusé de ne pas se présenter et de laisser plutôt son avocat le représenter à cette étape. Le Code criminel prévoit qu'un policier peut remettre à la personne arrêtée, un document lui ordonnant de comparaître à une date déterminée. L'ordre de comparaître peut également être émis par un juge qui fera signifier une sommation ou un mandat d'arrestation selon les cas.


    L'enquête pour la remise en liberté

    Lorsque l'accusé est arrêté par les policiers et qu'il n'est pas remis en liberté par eux, il doit comparaître aussitôt que possible et toujours dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. Dans plusieurs district judiciaire, il est prévu une procédure de comparution par téléphone, tout simplement. Si la personne comparaît physiquement devant le juge, ce dernier décidera s'il peut reprendre sa liberté. Une audition sera alors nécessaire et elle se tiendra normalement dans le jour même, le lendemain ou, dans certains cas, dans les jours qui suivent. À noter qu'une partie, normalement le poursuivant, peut en tout temps demander un ajournement ne dépassant pas trois jours francs.


    L'enquête préliminaire

    Dans le cas où la loi le prévoit, une enquête préliminaire peut être tenue. Depuis 2003, l'enquête préliminaire n'est plus une étape obligatoire que doit franchir la poursuite. Elle ne se tiendra que si une partie le demande et pour des fins bien déterminer. L'accusé peut aussi y renoncer. L'enquête préliminaire sera alors l'occasion pour l'accusé d'entendre des témoins et de tester, jusqu'à un certain point, la preuve de la poursuite. D'une certaine façon, elle permet d'avoir une meilleure idée de la preuve de la poursuite et de la qualité de ses témoins. Dans les cas les plus graves comme une accusation de meurtre, l'enquête préliminaire demeure une étape que doit franchir la poursuite. Elle doit la franchir pour obtenir un renvoi à procès, et pour ce faire, elle doit présenter une certaine preuve sur tous les éléments de l'infraction en cause. Si elle échoue, l'accusé sera libéré.


    Les pro forma

    De plus en plus commune devant nos tribunaux, cette étape " pour la forme " a vu le jour par nécessité plus que par la loi. Il s'agit en fait de dates intercalées dans le processus auxquelles les parties sont conviées devant un juge. Elles ont pour effet de fixer des échéances aux parties afin de leurs permettre de faire des vérifications, de prendre des décisions, de se parler en vue d'un règlement du dossier, etc. Elles constituent une façon de ne pas " perdre " un dossier et de contrôler que seuls les dossiers véritablement contestés iront à l'étape du procès.


    La procédure en cour : Le procès

    C'est à l'avocat de la poursuite que revient le fardeau de présenter au tribunal des preuves relatives à tous les éléments de l'infraction reprochée et de convaincre hors de tout doute raisonnable le jury ou le juge, selon le cas, de la culpabilité de l'accusé. En retour, ce dernier n'a pratiquement aucune obligation en raison du principe fondamental qu'est la présomption d'innocence. Il pourra choisir ou non de présenter une défense, mais rien ne l'y oblige.

    Le procès, une fois commencé, se poursuit sans interruption, sous réserve d'un ajournement par la Cour ou à la demande d'une des parties. L'ajournement sera normalement accordé lorsqu'un des avocats ou un des témoins importants ne sont pas présents ou encore lorsqu'une des parties est prise par surprise par le déroulement de la preuve.

    Dans le cas des procès par jury, de tels ajournements ne sont pas fréquents. De plus, dans ces cas, toutes les discussions de " cuisine " et les autres questions de droit, dont celles relatives à l'admissibilité des preuves, se déroulent habituellement avant la sélection du jury. De cette façon, une fois l'audition de la preuve commencée, il ne devrait pas se produire trop d'interruptions.


    La constitution du jury

    Lorsque le procès se déroule devant jury, la sélection des 12 personnes appelées à le former s'effectue à partir d'un " tableau ", composé des coordonnées d'environ 150 personnes choisies au hasard parmi les noms des citoyens figurant sur la liste électorale. Plusieurs tableaux peuvent être convoqués pour un procès. Le jour de l'ouverture du procès, ces personnes ont l'obligation de se présenter au Palais de justice à l'heure indiquée dans une sommation délivrée par le shérif. Seuls les candidats répondant aux critères énumérés dans la loi peuvent être exemptés de servir comme jurés. La loi précise les motifs d'inhabilité et d'exemption. Par exemple, les agents de la paix et les avocats sont inhabiles à servir comme jurés. L'âge, l'infirmité ou le fait d'avoir servi comme juré dans les cinq années précédentes constituent quant à eux des motifs d'exemption. Avant le début du procès ou la journée même du procès, les candidats peuvent demander au juge de la Cour supérieure que leur nom soit rayé pour cause d'inhabilité ou d'exemptions. Le juge peut aussi mettre à l'écart un candidat pour toute raison valable, y compris l'inconvénient sérieux qu'il peut subir. La personne mise à l'écart n'est pas exemptée ; elle sera rappelée si le tableau est épuisé sans qu'on ait pu constituer le jury.

    Par ailleurs, la loi interdit aux employeurs de suspendre ou déplacer un employé pour le seul motif que ce dernier est appelé à servir comme juré.

    Généralement, le juge, avant le début du processus de sélection, mentionnera aux personnes convoquées, le nom des avocats, des témoins, de l'accusé, des policiers et autres personnes impliquées dans l'affaire et il leur demandera s'ils connaissent certains d'entre eux. Il peut alors excuser de son propre chef un candidat juré à cause d'intérêts personnels dans l'affaire, d'un lien avec une des personnes impliquées ou pour un autre motif valable.

    Par la suite, le greffier tire au hasard, en présence du juge, de l'accusé, de l'avocat de ce dernier, ainsi que de l'avocat représentant le poursuivant, les noms des aspirants jurés, qui ont été préalablement inscrits sur des cartons. Les aspirants jurés sont alors appelés un à un. Chaque partie, en commençant par l'accusé, est appelée à tour de rôle à déclarer si elle récuse le candidat, i.e. si elle fait le choix de l'écarter de la sélection. Une partie pour écarter un candidat pour un motif spécifique (récusation pour cause) ou sans motif (récusation péremptoire). Si aucune partie ne le récuse ou qu'une récusation pour cause est rejetée, le candidat est assermenté, à moins que, suite à l'échec de sa récusation pour cause, la partie ne décide de le récuser péremptoirement.

    Les parties ont la faculté de récuser pour cause ou péremptoirement des candidats jurés, chacune ayant un nombre égal de récusation péremptoire qui varie selon la gravité de l'infraction. En plus, chaque partie peut, en invoquant l'un quelconque des motifs énumérés au Code criminel, demander que soit récusé un nombre illimité de jurés : c'est la récusation pour cause.


    Les directives préliminaires du juge

    Après la sélection du jury, le juge explique sommairement aux jurés leur rôle, l'importance et les effets de la présomption d'innocence, leur obligation de juger selon la preuve, les phases du procès, les règles usuelles de preuve et le déroulement du procès. Le juge peut également, après consultation des procureurs, exposer sommairement au jury les éléments constitutifs de l'infraction reprochée en leur mentionnant que des directives plus complètes, tenant compte de la preuve soumise, leur sera données à la fin du procès.


    L'exposé préliminaire par la poursuite

    Le procès débute généralement par un exposé de l'avocat de la poursuite au jury ou au juge. Lors de cette adresse, l'avocat résume brièvement la preuve qu'il entend soumettre et indique les témoins qu'il désire faire entendre. Il doit cependant se garder de faire allusion à des éléments de preuve dont l'admissibilité ne sera déterminée qu'après la tenue d'un voir-dire par le juge en l'absence du jury ou à des faits qu'il n'est pas sûr de mettre en preuve, comme une déclaration de l'accusé à la police, des faits similaires à l'acte reproché ou encore les antécédents judiciaires du prévenu.


    La preuve de la poursuite

    Après exposé au jury, l'avocat de la poursuite entame la présentation de sa preuve. Comme le juge ou le jury ne peut fonder sa décision que sur la foi des preuves soumises lors du procès, la présentation des éléments de preuve est strictement réglementée. L'avocat de la poursuite doit alors soumettre au tribunal des preuves relatives à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.


    La requête pour verdict imposé ou en non-lieu

    La poursuite doit, avant de déclarer terminée la présentation de sa preuve, avoir soumis une preuve complète de l'infraction, i.e. sur chacun des éléments qu'elle devait prouver. Le non-respect de cette obligation entraînera l'acquittement de l'accusé sans que ce dernier n'ait à décider de présenter ou non une défense. Il s'agit de ce que le droit désigne comme " requête pour verdict imposé " lorsque le juge siège avec un jury, ou comme " requête en non-lieu " lorsqu'il siège sans jury. Cette requête est bien entendu présentée par l'accusé ou son avocat.

    La preuve de la défense

    S'il le juge opportun, un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par son avocat, une défense. Si l'accusé en présente une, rien ne l'y oblige, il jouit du droit absolu de présenter les témoins de son choix, même si ces derniers ont déjà témoigné pour la poursuite. Il a aussi, sauf exception, le droit absolu de choisir l'ordre de présentation de ses témoins. La décision de présenter une défense n'entraîne pas nécessairement celle de faire témoigner l'accusé, ce dernier n'étant jamais obligé de rendre témoignage dans sa propre cause. Enfin, la poursuite pourra contre-interroger tous les témoins présentés par la défense, y compris l'accusé, le cas échéant.


    La contre-preuve et la réplique

    Si l'accusé a présenté une défense après la preuve de la poursuite, le juge a discrétion pour permettre à cette dernière de présenter une contre-preuve afin de réfuter les faits nouveaux et imprévisibles révélés en défense. S'il advenait la présentation d'une contre-preuve, une " réplique " permettrait à la défense de contredire et d'attaquer cette contre-preuve. La réplique se limitera aux éléments nouveaux qu'aura apportés la contre-preuve.


    La réouverture d'enquête

    Sous réserve qu'on ne doit pas permettre au poursuivant de modifier sa preuve, le tribunal a discrétion pour l'autoriser à la rouvrir, afin par exemple de corriger un témoignage en rappelant le témoin ou en en faisant entendre un autre. La défense peut également faire une demande de réouverture d'enquête si, après sa preuve, elle prétend avoir des faits nouveaux à présenter. Une demande de réouverture doit nécessairement être faite avant que le juge ne prononce l'acquittement ou la sentence, selon le cas.


    Les plaidoiries

    Une fois la preuve des deux parties close, les avocats sont autorisés à s'adresser au jury ou au juge, selon le cas, afin de lui résumer la preuve. L'accusé ayant choisi de ne pas soumettre de défense aura l'avantage de présenter sa plaidoirie le dernier. Dans le cas contraire, il devra s'adresser au tribunal dès la fin de sa preuve, avant le plaidoyer du procureur de la poursuite. Si l'accusé subit un préjudice du fait que le ministère public plaide en dernier, le juge pourra lui accorder un droit de réplique.

    Les avocats doivent, lors de leurs plaidoiries, éviter de faire des affirmations qui ne seraient pas supportées par la preuve et s'abstenir de donner leurs opinions, de mentionner au jury la peine dont l'accusé est passible ou encore tronquer les faits mis en preuve afin de confondre le jury.


    Les directives du juge au jury et les questions du jury

    Quand le procès a été tenu devant un juge et un jury, le juge a, comme nous l'avons vu, le devoir, à l'issue des procédures, de résumer le procès pour le bénéfice du jury. Cet exposé vise principalement à offrir conseils et assistance au jury sur les questions de droit et leur rapport avec les faits dont le jury est le seul juge.

    Le juge explique les règles de droit qui gouvernent les différents éléments de preuve et corrige les affirmations ou les inférences inexactes que l'un ou l'autre des avocats a pu faire lors de sa plaidoirie. Il doit expliquer au jury la théorie des parties. Il peut également lui prêter assistance sur des questions de fait en examinant la preuve avec le jury.

    Ajoutons enfin que le juge doit, dans ses directives, rappeler au jury que le fardeau de prouver la culpabilité du prévenu appartient au poursuivant et que tout doute raisonnable quant à cette culpabilité doit bénéficier à l'accusé. Le jury doit enfin être instruit sur son devoir de rendre un verdict unanime.

    Le juge a également l'important rôle de répondre aux questions du jury pendant les délibérations. Le juge doit bien examiner ces questions parce qu'elles reflètent les problèmes que le jury rencontre. Il doit leur donner toute son attention et, avec l'aide des avocats, fournir les explications nécessaires au jury.


    Le verdict et la peine

    Le verdict est rendu par le jury à la suite de leurs délibérations. Le verdict doit être unanime et il n'a pas à le justifier. À noter que le jury ne se prononce pas sur la peine et, sauf une exception dans le cas du meurtre au second degré, il n'a pas d'influence sur cette dernière. S'il s'agit d'un meurtre au second degré, le jury est appelé à indiquer au juge le délai minimum, entre 10 et 25 ans, avant que le délinquant puisse demander une libération conditionnelle. Dans les autres cas, la peine à imposer relève de la loi et du juge.


    Conclusion

    Autant la procédure criminelle peut fasciner l'imaginaire, autant elle se révèle complexe dans son application. Les règles de procédure ne se retrouvent pas uniquement dans la loi, bien au contraire. On les retrouve parmi la masse de décisions des tribunaux qui, au fil des ans, ont dégagé certaines règles face à des situations particulières. S'engager dans ce processus sans aide est un risque qu'il faut soigneusement calculer et qui ne vaut probablement jamais la peine de prendre. En la matière, une avocate ou un avocat pourra vous conseiller.

    Dernière mise à jour : 25 septembre 2013

    Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

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