Conclusion
Introduction
Qui sont les gens qui oeuvrent dans le système de
justice criminelle et dans quel cadre doivent-ils le faire
? Le texte qui suit propose une réponse à ces deux questions
en décrivant, d'une part, le rôle que notre société a
donné aux principaux acteurs du système de justice et,
d'autre part, les grandes étapes de la procédure criminelle.
LE RÔLE DE CHACUN
Le juge
Au Canada, le rôle du juge consiste essentiellement
à arbitrer le débat qui s'engage entre le poursuivant
et l'accusé. En principe, le juge ne prend donc pas activement
part aux procédures et n'interroge pas les témoins, quoiqu'il
possède un certain pouvoir d'intervention.
Le rôle d'arbitre du juge varie selon que ce dernier préside
seul le procès ou est assisté d'un jury. Dans le cas où
il est seul, le juge, en plus d'arbitrer le débat en droit
et de statuer sur la recevabilité des éléments de preuve,
devra décider, à l'issue des procédures, si les faits
établis prouvent hors de tout doute raisonnable la culpabilité
de l'accusé. Il sera donc aussi juge des faits et prononcera
lui-même le verdict. Par la suite, s'il y a lieu, il imposera
une peine à l'accusé trouvé coupable.
Par contre, s'il siège avec un jury, le rôle du juge se
limitera à décider de l'admissibilité des éléments de
preuve présentés au jury, ce dernier étant alors seul
juge des faits. Le juge adresse aussi au jury des " directives
" pour que ce dernier sache sur quelles bases légales
il doit discuter la preuve et rendre un verdict.
Si le prévenu est trouvé coupable, la sentence est ensuite
prononcée par le juge uniquement sauf dans les cas de
meurtre où il est possible au jury de faire une recommandation
quant à la durée minimale de l'emprisonnement dans le
cas où cela s'applique.
Les jurés
Le jury est composé de douze citoyens. Outre les procès
pour meurtre qui se déroulent obligatoirement devant un
jury, sauf si le poursuivant consent pour des cas particuliers,
il arrive à l'occasion que des accusés choisissent cette
forme de procès lorsque la loi l'autorise. En effet, n'a
pas de procès devant un jury qui veut, mais qui peut.
Et c'est la loi qui le prévoit.
Le jury est appelé à évaluer les éléments de preuve qui
lui sont présentés et, à l'issue du procès, tenant seulement
compte des preuves admissibles en droit, ils prononceront
le verdict. Le jury est une institution fondamentale dans
le système de justice canadien. La Cour suprême du Canada,
lors d'un jugement intervenu dans la célèbre affaire du
docteur Morgentaler, a écrit que " le jury est l'un
des grands protecteurs du citoyen puisqu'il est composé
de douze personnes qui expriment collectivement le bon
sens de la société ".
Parce que la décision des jurés est lourde de conséquences,
et donc pour éviterles influences extérieures qui
pourraient polluer leurs esprits, il est fréquent que
le juge demande à chacun des jurés de ne pas lire les
journaux, de ne pas écouter la télévision, de ne pas discuter
de l'affaire, etc. Il peut même ordonner l'isolement du
jury, ce qu'on appelle sa séquestration. Jusqu'en 1960,
c'était la règle. Elle était très critiquée et elle incitait
les candidats jurés à tout faire pour être exemptés ou
ne pas être choisis. On peut comprendre un peu pourquoi.
La séquestration n'est donc désormais obligatoire qu'au
moment du délibéré, lequel, vu l'exigence de l'unanimité,
peut durer des heures ou des jours. La loi impose le secret
des délibérations du jury et sauf de très rares exceptions,
il est impossible d'en révéler le contenu.
Le ministère public
Le procureur de la Couronne ou le substitut du procureur
général est une avocate ou un avocat dont le travail consiste
à présenter la preuve, i.e. les faits, qui établiront
hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé
quant à l'infraction reprochée. Son travail n'est pas
d'essayer d'obtenir une condamnation à tout prix:
" L'avocat engagé comme procureur de la Couronne
ne doit pas simplement rechercher une condamnation, mais
doit présenter au tribunal toute la preuve disponible
et pertinente au crime imputé, pour que justice soit faite
sur les mérites de la cause lors d'un procès équitable.
L'avocat de la poursuite est investi de fonctions publiques
assorties de larges pouvoirs discrétionnaires : il doit
en conséquence agir de façon sereine et juste... "
(source : Code de déontologie de l'Association du Barreau
canadien)
L'avocat de la défense
Le rôle de l'avocate ou de l'avocat de la défense consiste
à tenter, par tous les moyens légaux, d'obtenir l'acquittement
de son client. Il doit donc, dans tous les cas, s'efforcer
de faire déclarer inadmissibles les éléments de preuve dès
qu'il a une chance d'y parvenir. Il doit aussi, lorsqu'il
est possible de le faire, contre-interroger les témoins
de la poursuite afin d'affaiblir leur crédibilité. Voilà,
en quelques mots, son rôle.
Un problème surgit parfois lorsque l'accusé a admis sa culpabilité
à son avocat. Cette situation a pour conséquence que l'avocat
ne pourra faire entendre, pour la défense, des témoins qui
contrediraient la version qu'il a reçue en confidence de
son client, car il se rendrait ainsi partie à un parjure.
Au surplus, il devra, avant le procès, avoir clairement
établi avec son client que ce dernier ne témoignera pas
pour sa défense. En effet, l'accusé étant assermenté s'il
choisit de témoigner, le fait pour l'avocat d'accepter que
son client témoigne le rendrait également partie à un parjure.
Qu'en est-il si, malgré une telle entente entre l'avocat
et le client, ce dernier, après la preuve de la poursuite,
indique son désir de témoigner ? Trois hypothèses sont possibles.
L'avocat peut demander à la Cour de se retirer du dossier
avec les conséquences que cela entraîne. Il peut aussi se
limiter à poser à son client la question suivante : " Vous
avez entendu la preuve de la poursuite. Racontez maintenant
votre version des faits ". Dans ces deux cas, le juge comprendra
immédiatement la raison du comportement de l'avocat, de
sorte que, ce faisant, il trahira la culpabilité de son
client. Une troisième théorie veut qu'afin d'éviter ce dernier
résultat, l'avocat ait alors le droit d'agir comme si de
rien n'était.
Par ailleurs, si l'accusé n'admet pas sa culpabilité dans
le cabinet de l'avocat, mais que ce dernier a des doutes
quant à sa version, il peut accepter le mandat, car il ne
lui appartient pas de juger la cause. Il doit se limiter,
sur le plan professionnel, à aviser son client des " chances
de succès " de sa défense.
" En défendant un accusé, l'avocat doit chercher,
dans toute la mesure du possible, à empêcher la condamnation
de son client... En conséquence, et quelle que soit son
opinion sur la crédibilité des témoignages ou sur le fond
même de l'affaire, l'avocat de la défense peut se servir
de n'importe quelle preuve ou défense (même purement technique),
pourvu qu'elle ne soit pas manifestement fausse ou frauduleuse.
L'accusé doit être averti que les aveux, qu'il fait à
son avocat, peuvent imposer des limites à la conduite
de sa défense. [... L'avocat de la défense] ne saurait,
vu les aveux de son client, ni tenter de démontrer qu'une
autre personne a commis l'infraction ni présenter une
preuve qu'il sait être mensongère. Il ne doit pas non
plus, bâtir un moyen de défense incompatible avec les
aveux de son client, par exemple en essayant d'étayer
un prétendu alibi. Les aveux du client à son avocat l'empêcheront
de s'attaquer librement à la preuve de la Couronne. Certes,
il est en droit de tester la preuve présentée par les
témoins au support de l'accusation et de soutenir que
la preuve dans son ensemble n'est pas suffisante pour
entraîner la condamnation de l'accusé, mais il ne devrait
pas dépasser ces limites. " (source : Code de déontologie
de l'Association du Barreau canadien)
L'accusé
Dans la mesure où il n'est pas tenu de présenter une
défense ni de se faire entendre, l'accusé a un rôle effacé
en droit canadien. Étant celui ou celle que l'on pointe
du doigt, l'accusé a le droit d'assister à tout son procès
et d'avoir un interprète pour tout comprendre. Nul ne peut
le forcer à témoigner et il est le seul, conseillé par son
avocat, à décider s'il présente ou non une défense en réponse
à la preuve de la Couronne.
La décision de l'accusé de témoigner ou non devra être prise
après considération de tous les facteurs pertinents, notamment
la crédibilité de l'accusé et celle des témoins, le danger
que l'accusé admette des éléments importants pour la poursuite
ou l'inférence défavorable que pourrait faire le jury de
son silence. L'accusé doit également tenir compte du fait
qu'il devra admettre, s'il témoigne, ses antécédents judiciaires
comme le ferait tout témoin.
La victime
La victime a longtemps été la laissée pour compte du
système de justice criminelle, son rôle se résumant à sa
plus simple expression, soit celui de témoin principal de
la poursuite. Encore aujourd'hui, plusieurs estiment que
ce rôle demeure trop limité, bien que certaines innovations,
surtout dans le domaine de l'aide et du support moral aux
victimes, aient été mises en place par les gouvernements
et les organisations communautaires. Le Centre d'aide aux
victimes d'actes criminel de Montréal, un des premiers organismes
sans but lucratif du genre, se révèle une ressource très
efficace et gratuite (C.A.V.A.C. de Montréal Inc. : (514
277-9860).
La victime ou si elle est décédée, ses proches, peuvent
soumettre par écrit toutes les informations pertinentes
concernant l'événement et l'impact de ce dernier sur sa
santé tant physique que psychologique. Ces informations
seront portées à l'attention du juge avant qu'il rende sentence.
LA
Procédure en cour : Avant le procès
La comparution
La comparution est la première date à laquelle une personne
est convoquée à la cour. En résumé, selon les cas, la personne
accusée se présente, seule ou accompagnée de son avocat,
pour enregistrer son plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité
ou pour faire son option d'être jugé par un juge seul, un
juge de la cour provincial ou un juge et un jury. Il est
parfois possible pour l'accusé de ne pas se présenter et
de laisser plutôt son avocat le représenter à cette étape.
Le Code criminel prévoit qu'un policier peut remettre
à la personne arrêtée, un document lui
ordonnant de comparaître à une date déterminée.
L'ordre de comparaître peut également être
émis par un juge qui fera signifier une sommation
ou un mandat d'arrestation selon les cas.
L'enquête
pour la remise en liberté
Lorsque l'accusé est arrêté par les policiers et qu'il
n'est pas remis en liberté par eux, il doit comparaître
aussitôt que possible et toujours dans les vingt-quatre
heures suivant son arrestation. Dans plusieurs district
judiciaire, il est prévu une procédure de
comparution par téléphone, tout simplement.
Si la personne comparaît physiquement devant le juge,
ce dernier décidera s'il peut reprendre sa liberté. Une
audition sera alors nécessaire et elle se tiendra normalement
dans le jour même, le lendemain ou, dans certains cas, dans
les jours qui suivent. À noter qu'une partie, normalement
le poursuivant, peut en tout temps demander un ajournement
ne dépassant pas trois jours francs.
L'enquête préliminaire
Dans le cas où la loi le prévoit, une enquête préliminaire
peut être tenue. Depuis 2003, l'enquête
préliminaire n'est plus une étape obligatoire
que doit franchir la poursuite. Elle ne se tiendra que si
une partie le demande et pour des fins bien déterminer.
L'accusé peut aussi y renoncer. L'enquête préliminaire
sera alors l'occasion pour l'accusé d'entendre des
témoins et de tester, jusqu'à un certain point,
la preuve de la poursuite. D'une certaine façon,
elle permet d'avoir une meilleure idée de la preuve
de la poursuite et de la qualité de ses témoins.
Dans les cas les plus graves comme une accusation de meurtre,
l'enquête préliminaire demeure une étape
que doit franchir la poursuite. Elle doit la franchir pour
obtenir un renvoi à procès, et pour ce faire,
elle doit présenter une certaine preuve sur tous
les éléments de l'infraction en cause. Si
elle échoue, l'accusé sera libéré.
Les pro forma
De plus en plus commune devant nos tribunaux, cette
étape " pour la forme " a vu le jour par nécessité plus
que par la loi. Il s'agit en fait de dates intercalées dans
le processus auxquelles les parties sont conviées
devant un juge. Elles ont pour effet de fixer des échéances
aux parties afin de leurs permettre de faire des vérifications,
de prendre des décisions, de se parler en vue d'un règlement
du dossier, etc. Elles constituent une façon de ne pas "
perdre " un dossier et de contrôler que seuls les dossiers
véritablement contestés iront à l'étape du procès.
La procédure
en cour : Le procès
C'est à l'avocat de la poursuite que revient le fardeau
de présenter au tribunal des preuves relatives à tous les
éléments de l'infraction reprochée et de convaincre hors
de tout doute raisonnable le jury ou le juge, selon le cas,
de la culpabilité de l'accusé. En retour, ce dernier n'a
pratiquement aucune obligation en raison du principe fondamental
qu'est la présomption d'innocence. Il pourra choisir ou
non de présenter une défense, mais rien ne l'y oblige.
Le procès, une fois commencé, se poursuit sans interruption,
sous réserve d'un ajournement par la Cour ou à la demande
d'une des parties. L'ajournement sera normalement accordé
lorsqu'un des avocats ou un des témoins importants ne sont
pas présents ou encore lorsqu'une des parties est prise
par surprise par le déroulement de la preuve.
Dans le cas des procès par jury, de tels ajournements ne
sont pas fréquents. De plus, dans ces cas, toutes les discussions
de " cuisine " et les autres questions de droit, dont celles
relatives à l'admissibilité des preuves, se déroulent habituellement
avant la sélection du jury. De cette façon, une fois l'audition
de la preuve commencée, il ne devrait pas se produire trop
d'interruptions.
La constitution
du jury
Lorsque le procès se déroule devant jury, la sélection
des 12 personnes appelées à le former s'effectue à partir
d'un " tableau ", composé des coordonnées d'environ 150
personnes choisies au hasard parmi les noms des citoyens
figurant sur la liste électorale. Plusieurs tableaux peuvent
être convoqués pour un procès. Le jour
de l'ouverture du procès, ces personnes ont l'obligation
de se présenter au Palais de justice à l'heure indiquée
dans une sommation délivrée par le shérif. Seuls les candidats
répondant aux critères énumérés dans la loi peuvent être
exemptés de servir comme jurés. La loi précise les motifs
d'inhabilité et d'exemption. Par exemple, les agents de
la paix et les avocats sont inhabiles à servir comme jurés.
L'âge, l'infirmité ou le fait d'avoir servi comme juré dans
les cinq années précédentes constituent quant à eux des
motifs d'exemption. Avant le début du procès ou la journée
même du procès, les candidats peuvent demander au juge de
la Cour supérieure que leur nom soit rayé pour cause d'inhabilité
ou d'exemptions. Le juge peut aussi mettre à l'écart un
candidat pour toute raison valable, y compris l'inconvénient
sérieux qu'il peut subir. La personne mise à l'écart n'est
pas exemptée ; elle sera rappelée si le tableau est épuisé
sans qu'on ait pu constituer le jury.
Par ailleurs, la loi interdit aux employeurs de suspendre
ou déplacer un employé pour le seul motif que ce dernier
est appelé à servir comme juré.
Généralement, le juge, avant le début du processus de sélection,
mentionnera aux personnes convoquées, le nom des avocats,
des témoins, de l'accusé, des policiers et autres personnes
impliquées dans l'affaire et il leur demandera s'ils connaissent
certains d'entre eux. Il peut alors excuser de son propre
chef un candidat juré à cause d'intérêts personnels dans
l'affaire, d'un lien avec une des personnes impliquées ou
pour un autre motif valable.
Par la suite, le greffier tire au hasard, en présence du
juge, de l'accusé, de l'avocat de ce dernier, ainsi que
de l'avocat représentant le poursuivant, les noms des aspirants
jurés, qui ont été préalablement inscrits sur des cartons.
Les aspirants jurés sont alors appelés un à un. Chaque partie,
en commençant par l'accusé, est appelée à tour de rôle à
déclarer si elle récuse le candidat, i.e. si elle fait le
choix de l'écarter de la sélection. Une partie pour écarter
un candidat pour un motif spécifique (récusation pour cause)
ou sans motif (récusation péremptoire). Si aucune partie
ne le récuse ou qu'une récusation pour cause est rejetée,
le candidat est assermenté, à moins que, suite à l'échec
de sa récusation pour cause, la partie ne décide de le récuser
péremptoirement.
Les parties ont la faculté de récuser pour cause ou péremptoirement
des candidats jurés, chacune ayant un nombre égal de récusation
péremptoire qui varie selon la gravité de l'infraction.
En plus, chaque partie peut, en invoquant l'un quelconque
des motifs énumérés au Code criminel, demander que
soit récusé un nombre illimité de jurés : c'est la récusation
pour cause.
Les
directives préliminaires du juge
Après la sélection du jury, le juge explique sommairement
aux jurés leur rôle, l'importance et les effets de la présomption
d'innocence, leur obligation de juger selon la preuve, les
phases du procès, les règles usuelles de preuve et le déroulement
du procès. Le juge peut également, après consultation des
procureurs, exposer sommairement au jury les éléments constitutifs
de l'infraction reprochée en leur mentionnant que des directives
plus complètes, tenant compte de la preuve soumise, leur
sera données à la fin du procès.
L'exposé
préliminaire par la poursuite
Le procès débute généralement par un exposé de l'avocat
de la poursuite au jury ou au juge. Lors de cette adresse,
l'avocat résume brièvement la preuve qu'il entend soumettre
et indique les témoins qu'il désire faire entendre. Il doit
cependant se garder de faire allusion à des éléments de
preuve dont l'admissibilité ne sera déterminée qu'après
la tenue d'un voir-dire par le juge en l'absence du jury
ou à des faits qu'il n'est pas sûr de mettre en preuve,
comme une déclaration de l'accusé à la police, des faits
similaires à l'acte reproché ou encore les antécédents judiciaires
du prévenu.
La preuve de
la poursuite
Après exposé au jury, l'avocat de la poursuite entame
la présentation de sa preuve. Comme le juge ou le jury ne
peut fonder sa décision que sur la foi des preuves soumises
lors du procès, la présentation des éléments de preuve est
strictement réglementée. L'avocat de la poursuite doit alors
soumettre au tribunal des preuves relatives à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.
La
requête pour verdict imposé ou en non-lieu
La poursuite doit, avant de déclarer terminée la présentation
de sa preuve, avoir soumis une preuve complète de
l'infraction, i.e. sur chacun des éléments qu'elle devait
prouver. Le non-respect de cette obligation entraînera l'acquittement
de l'accusé sans que ce dernier n'ait à décider de présenter
ou non une défense. Il s'agit de ce que le droit désigne
comme " requête pour verdict imposé " lorsque le juge siège
avec un jury, ou comme " requête en non-lieu " lorsqu'il
siège sans jury. Cette requête est bien entendu présentée
par l'accusé ou son avocat.
La preuve de la
défense
S'il le juge opportun, un accusé a droit, après que
la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement
ou par son avocat, une défense. Si l'accusé en présente
une, rien ne l'y oblige, il jouit du droit absolu de présenter
les témoins de son choix, même si ces derniers ont déjà
témoigné pour la poursuite. Il a aussi, sauf exception,
le droit absolu de choisir l'ordre de présentation de ses
témoins. La décision de présenter une défense n'entraîne
pas nécessairement celle de faire témoigner l'accusé, ce
dernier n'étant jamais obligé de rendre témoignage dans
sa propre cause. Enfin, la poursuite pourra contre-interroger
tous les témoins présentés par la défense, y compris l'accusé,
le cas échéant.
La contre-preuve
et la réplique
Si l'accusé a présenté une défense après la preuve de
la poursuite, le juge a discrétion pour permettre à cette
dernière de présenter une contre-preuve afin de réfuter
les faits nouveaux et imprévisibles révélés en défense.
S'il advenait la présentation d'une contre-preuve, une "
réplique " permettrait à la défense de contredire et d'attaquer
cette contre-preuve. La réplique se limitera aux éléments
nouveaux qu'aura apportés la contre-preuve.
La réouverture
d'enquête
Sous réserve qu'on ne doit pas permettre au poursuivant
de modifier sa preuve, le tribunal a discrétion pour l'autoriser
à la rouvrir, afin par exemple de corriger un témoignage
en rappelant le témoin ou en en faisant entendre un autre.
La défense peut également faire une demande de réouverture
d'enquête si, après sa preuve, elle prétend avoir des faits
nouveaux à présenter. Une demande de réouverture doit nécessairement
être faite avant que le juge ne prononce l'acquittement
ou la sentence, selon le cas.
Les plaidoiries
Une fois la preuve des deux parties close, les avocats
sont autorisés à s'adresser au jury ou au juge, selon le
cas, afin de lui résumer la preuve. L'accusé ayant choisi
de ne pas soumettre de défense aura l'avantage de présenter
sa plaidoirie le dernier. Dans le cas contraire, il devra
s'adresser au tribunal dès la fin de sa preuve, avant le
plaidoyer du procureur de la poursuite. Si l'accusé subit
un préjudice du fait que le ministère public plaide en dernier,
le juge pourra lui accorder un droit de réplique.
Les avocats doivent, lors de leurs plaidoiries, éviter de
faire des affirmations qui ne seraient pas supportées par
la preuve et s'abstenir de donner leurs opinions, de mentionner
au jury la peine dont l'accusé est passible ou encore tronquer
les faits mis en preuve afin de confondre le jury.
Les
directives du juge au jury et les questions du jury
Quand le procès a été tenu devant un juge et un jury,
le juge a, comme nous l'avons vu, le devoir, à l'issue des
procédures, de résumer le procès pour le bénéfice du jury.
Cet exposé vise principalement à offrir conseils et assistance
au jury sur les questions de droit et leur rapport avec
les faits dont le jury est le seul juge.
Le juge explique les règles de droit qui gouvernent les
différents éléments de preuve et corrige les affirmations
ou les inférences inexactes que l'un ou l'autre des avocats
a pu faire lors de sa plaidoirie. Il doit expliquer au jury
la théorie des parties. Il peut également lui prêter assistance
sur des questions de fait en examinant la preuve avec le
jury.
Ajoutons enfin que le juge doit, dans ses directives, rappeler
au jury que le fardeau de prouver la culpabilité du prévenu
appartient au poursuivant et que tout doute raisonnable
quant à cette culpabilité doit bénéficier à l'accusé. Le
jury doit enfin être instruit sur son devoir de rendre un
verdict unanime.
Le juge a également l'important rôle de répondre aux questions
du jury pendant les délibérations. Le juge doit bien examiner
ces questions parce qu'elles reflètent les problèmes que
le jury rencontre. Il doit leur donner toute son attention
et, avec l'aide des avocats, fournir les explications nécessaires
au jury.
Le verdict et la peine
Le verdict est rendu par le jury à la suite de
leurs délibérations. Le verdict doit être
unanime et il n'a pas à le justifier. À noter
que le jury ne se prononce pas sur la peine et, sauf une
exception dans le cas du meurtre au second degré,
il n'a pas d'influence sur cette dernière. S'il s'agit
d'un meurtre au second degré, le jury est appelé
à indiquer au juge le délai minimum, entre
10 et 25 ans, avant que le délinquant puisse demander
une libération conditionnelle. Dans les autres cas,
la peine à imposer relève de la loi et du
juge.
Conclusion
Autant la procédure criminelle peut fasciner l'imaginaire,
autant elle se révèle complexe dans son application. Les
règles de procédure ne se retrouvent pas uniquement dans
la loi, bien au contraire. On les retrouve parmi la masse
de décisions des tribunaux qui, au fil des ans, ont dégagé
certaines règles face à des situations particulières. S'engager
dans ce processus sans aide est un risque qu'il faut soigneusement
calculer et qui ne vaut probablement jamais la peine de
prendre. En la matière, une avocate ou un avocat pourra
vous conseiller.
Dernière mise à jour : 25 septembre 2013
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