Les étapes d'un dossier judiciaire criminel | Réseau juridique

Les principales étapes d'un dossier judiciaire criminel


Me Julien Grégoire, avocat criminaliste chez Gagnon et Associés à Québec.*

« [I]l faut indiquer clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable a une importance vitale puisqu’elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux: la présomption d’innocence. Ces deux concepts sont pour toujours intimement liés l’un à l’autre, comme Roméo et Juliette ou Oberon et Titania, et ils doivent être présentés comme formant un tout. Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal. Il faut rappeler aux jurés que le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime incombe à la poursuite tout au long du procès, et qu’il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé. » (R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 au paragraphe 27)


Contenu

Conclusion


INTRODUCTION : compétence ou juridiction des tribunaux

À la suite d’une arrestation, où évidemment des droits fondamentaux sont en cause, un individu peut avoir à faire face à des accusations criminelles. Voyons, généralement, comment le tout se déroule

D’entrée de jeu, il faut savoir que l’endroit de la commission présumée d’un délit criminel dicte la « compétence » ou la « juridiction » territoriale des tribunaux. Sous réserve de quelques rares exceptions, les procédures judiciaires se dérouleront généralement dans le district judiciaire où ont été commises les infractions reprochées.

Selon la nature de l’accusation, les procédures judiciaires auront lieu soit devant un juge de la Cour municipale, un juge de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) ou devant la Cour supérieure de juridiction criminelle formée d’un juge et de douze jurés. En effet, le Code criminel prévoit la « compétence » ou « juridiction » d’un tribunal en fonction également de la nature de l’accusation.

Ainsi, certains actes criminels, comme le meurtre par exemple, seront jugés de manière exclusive par la Cour supérieure de juridiction criminelle formée d’un juge et de douze jurés et d’autres crimes, comme le vol d’un objet dont la valeur ne dépasse pas 5 000,00$ ou le bris de probation, seront automatiquement jugés par un juge de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), sans possibilité d’avoir une enquête préliminaire.

Pour certains autres délits, dépendamment du choix quant au mode de poursuite privilégié par le Ministère public (infractions dites hybrides ou mixtes : mode de poursuite par procédure sommaire ou par acte criminel), ils seront jugés par un juge d’une Cour municipale ou un juge de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), sans possibilité d’avoir une enquête préliminaire. Il s’agit des infractions punissables sur déclaration par procédure sommaire. En effet, pour la plupart des infractions criminelles, le Ministère public a la possibilité de décider, au stade de l’autorisation, de porter des accusations par procédure sommaire ou par acte criminel.

Par exemple, le crime de voies de fait, peut être poursuivi par procédure sommaire ou par acte criminel (art. 266 C.cr.). Habituellement, le Ministère public priorisera de poursuivre par procédure sommaire à moins que les circonstances ou les conséquences découlant de la commission de l’infraction ou les antécédents judiciaires de l’accusé, notamment en semblable matière, militent pour poursuivre par acte criminel ce qui est plus grave. Une accusation de voies de fait portée par voie sommaire sera automatiquement jugée par un juge seul alors qu’une accusation de voies de fait portée par acte criminel pourra être jugée soit par un juge seul ou par un juge et jury le cas échéant.

Certains actes criminels pourront, dépendamment du choix de l’accusé quant à son mode de procès, être jugés soit :

  • par un juge de la Cour du Québec ou un juge de la Cour municipale, sans enquête préliminaire ;
  • par un juge de la Cour du Québec sans jury avec la possibilité d’avoir une enquête préliminaire si elle est permise par la loi et demandée ;
  • par la Cour supérieure de juridiction criminelle formée d’un juge et de douze jurés avec la possibilité d’avoir une enquête préliminaire si elle est permise par la loi et demandée ;

Voilà pourquoi, lors de la comparution, soit le moment où débutent officiellement les procédures judiciaires, vous pouvez entendre l’avocat de la défense mentionner « non coupable » ou « nous réservons notre choix quant au mode de procès ». Le choix quant au mode de procès par l’accusé se fera plus tard, soit une fois l’analyse complétée de la divulgation de la preuve, laquelle contient habituellement le rapport de l’enquête policière, des déclarations, des photographies ou divers enregistrements et, s’il y a lieu, des rapports médicaux ou d’experts. Cette divulgation de la preuve doit être remise par le Ministère public à la Défense dès la comparution. À noter que cette obligation de divulgation de la preuve qui incombe au Ministère public est continue tout au long du processus judiciaire et doit contenir même les éléments qui sont pertinents et susceptibles d’aider ou appuyer un éventuel moyen de défense pour l’accusé.

LES DIVERS INTERVENANTS

    Le juge

    La Cour suprême du Canada, en 2001, a éloquemment décrit les fonctions d’un juge en ces termes :

    « La fonction judiciaire est tout à fait unique. Notre société confie d’importants pouvoirs et responsabilités aux membres de sa magistrature. Mis à part l’exercice de ce rôle traditionnel d’arbitre chargé de trancher les litiges et de départager les droits de chacune des parties, le juge est aussi responsable de protéger l’équilibre des compétences constitutionnelles entre les deux paliers de gouvernement, propres à notre État fédéral. En outre, depuis l’adoption de la Charte canadienne, il est devenu un défenseur de premier plan des libertés individuelles et des droits de la personne et le gardien des valeurs qui y sont enchâssées […]. En ce sens, aux yeux du justiciable qui se présente devant lui, le juge est d’abord celui qui dit la loi, qui lui reconnaît des droits ou lui impose des obligations.

    Puis, au-delà du juriste chargé de résoudre les conflits entre les parties, le juge joue également un rôle fondamental pour l’observateur externe du système judiciaire. Le juge constitue le pilier de l’ensemble du système de justice et des droits et libertés que celui-ci tend à promouvoir et à protéger. Ainsi, pour les citoyens, non seulement le juge promet-il, par son serment, de servir les idéaux de Justice et de Vérité sur lesquels reposent la primauté du droit au Canada et le fondement de notre démocratie, mais il est appelé à les incarner […].

    En ce sens, les qualités personnelles, la conduite et l’image que le juge projette sont tributaires de celles de l’ensemble du système judiciaire et, par le fait même, de la confiance que le public place en celui-ci. Le maintien de cette confiance du public en son système de justice est garant de son efficacité et de son bon fonctionnement. Bien plus, la confiance du public assure le bien-être général et la paix sociale en maintenant un État de droit. Dans un ouvrage destiné à ses membres, le Conseil canadien de la magistrature explique :

    La confiance et le respect que le public porte à la magistrature sont essentiels à l’efficacité de notre système de justice et, ultimement, à l’existence d’une démocratie fondée sur la primauté du droit. De nombreux facteurs peuvent ébranler la confiance et le respect du public à l’égard de la magistrature, notamment : des critiques injustifiées ou malavisées; de simples malentendus sur le rôle de la magistrature; ou encore toute conduite de juges, en cour ou hors cour, démontrant un manque d’intégrité. Par conséquent, les juges doivent s’efforcer d’avoir une conduite qui leur mérite le respect du public et ils doivent cultiver une image d’intégrité, d’impartialité et de bon jugement.

    (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 14)

    La population exigera donc de celui qui exerce une fonction judiciaire une conduite quasi irréprochable. À tout le moins exigera-t-on qu’il paraisse avoir un tel comportement. Il devra être et donner l’apparence d’être un exemple d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité. Les exigences à son endroit se situent à un niveau bien supérieur à celui de ses concitoyens. Le professeur Y.-M. Morissette exprime bien ce propos :

    [L]a vulnérabilité du juge est nettement plus grande que celle du commun des mortels, ou des «élites» en général : c’est un peu comme si sa fonction, qui consiste à juger autrui, lui imposait de se placer hors de portée du jugement d’autrui.

    (« Figure actuelle du juge dans la cité » (1999), 30 R.D.U.S. 1, p. 11-12)

    Le professeur G. Gall, dans son ouvrage The Canadian Legal System (1977), va encore plus loin à la p. 167 :

    [TRADUCTION] Les membres de notre magistrature sont, par tradition, astreints aux normes de retenue, de rectitude et de dignité les plus strictes. La population attend des juges qu’ils fassent preuve d’une sagesse, d’une rectitude, d’une dignité et d’une sensibilité quasi-surhumaines. Sans doute aucun autre groupe de la société n’est-il soumis à des attentes aussi élevées, tout en étant tenu d’accepter nombre de contraintes. De toute façon, il est indubitable que la nomination à un poste de juge entraîne une certaine perte de liberté pour la personne qui l’accepte.1

    Lorsqu’il préside un procès sans jury, le juge assume le rôle d’arbitre, neutre et impartial, entre le Ministère public et la Défense, particulièrement lorsque l’accusé se représente seul. Il lui appartient de décider de l’admissibilité des éléments de preuve que l’on veut lui présenter, trancher les objections en cours de route et, ultimement, décider de la culpabilité ou non de l’accusé en fonction de son appréciation de la preuve en conformité avec les principes de droit applicables.

    Lorsqu’il préside un procès devant jury, le juge se trouve à être le maître du droit et le jury le maître des faits. En somme, il lui appartient de s’assurer que les jurés n’entendront ou n’apprécieront que des éléments de preuve pertinents et légalement admissibles. Enfin, il devra, une fois la preuve close par les parties et avant que le jury entame ses délibérations, instruire celui-ci en droit en lui fournissant des directives dans un exposé à la fois complet et compréhensible. À cet égard, la Cour suprême du Canada rappelait, en 2015 sous la plume du juge Moldaver, que s’il est vrai que la complexité de plus en plus grandissante des principes applicables en droit criminel canadien peut semer la confusion :

    « Néanmoins, je demeure fermement convaincu que « le bon sens et le droit ne sont pas nécessairement incompatibles » et que l’objectif fondamental des directives au jury doit être « d’éduquer et non de compliquer les choses ». 2

    Le jury

    Composé de douze citoyens, le jury se veut une institution reconnue comme étant fondamentale dans le système de justice criminelle canadien. D’ailleurs, l’article 11 f) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») garantit le droit fondamental à tout inculpé « de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave. ». En matière de meurtre, les procès se déroulent automatiquement devant jury. Autrement, comme nous l’avons vu, pour certains crimes, l’accusé peut choisir d’être éventuellement jugé par ses pairs. Dès lors, « le jury est l'un des grands protecteurs du citoyen puisqu'il est composé de douze personnes qui expriment collectivement le bon sens de la société. Mais les membres du jury ne sont pas des experts en droit et, pour cette raison, ils doivent être guidés par le juge sur les questions de droit. »3 Outre les cas où il peut être invité à déclarer un accusé non-responsable criminellement en vertu de l’article 16 du Code criminel, le devoir du jury se limite à déclarer l’accusé coupable ou non coupable. Tel est son rôle. S’il déclare l’accusé coupable, il appartient alors au juge et non au jury d’imposer la peine appropriée. Toutefois, en matière de meurtre, bien que la peine minimale soit l’emprisonnement à perpétuité, le jury doit être invité par le juge à faire des recommandations quant au délai minimal relativement à une éventuelle libération conditionnelle : art. 745.2 C.cr. (meurtre au deuxième degré) ou 745.21 C.cr. (meurtres multiples). Dans le cas d’un meurtre au premier degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est obligatoirement subordonné à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine d’emprisonnement à perpétuité.

    Le Ministère public

    L’avocat qui représente le Ministère public – au Québec il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) – a pour mission d’autoriser le dépôt des accusations contre les auteurs de délits criminels dans la mesure où, au stade de l’autorisation, il a l’intime et sincère conviction de pouvoir démontrer, via des éléments de preuve légalement admissibles, la culpabilité de l’accusé, et ce, de manière hors de tout doute raisonnable. À cet égard, il lui appartient d’éviter de multiplier inutilement les accusations, particulièrement celles d’importance secondaire, en lien avec la preuve dont il dispose. Dès lors, une sorte d’analyse de rentabilité ou d’efficacité sert également le système de justice et, parfois, s’impose.

    Le Ministère public, en tant que représentant de la justice guidé par l’intérêt public, jouit d’une indépendance et une certaine immunité dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. À cet égard, la Cour suprême du Canada a récemment indiqué qu’une « des dimensions essentielles de l’indépendance du poursuivant que protège le principe de l’immunité est, en fait, son indépendance vis‑à‑vis de la police. »4

    Une fois les accusations déposées, il doit, avec fermeté et dignité, agir dans l'intérêt public. Une saine administration de la justice commande que l’avocat qui représente le Ministère public soit toujours soucieux du caractère équitable du processus judiciaire. Il lui appartient donc de divulguer l’ensemble de sa preuve à la Défense pour orienter cette dernière vers un plaidoyer de culpabilité assumé ou, ultimement, un procès bien préparé.

    Dans le cadre d’un procès, l’avocat du Ministère public n’a pas à gagner à tout prix. Son rôle exclut toute notion de gain ou de perte de cause. Il s’acquitte d’un devoir public. Aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité. À toutes les étapes des procédures, si le Ministère public vient qu’à douter de la culpabilité de l’accusé, il doit agir promptement afin d’éviter une erreur judiciaire. Autrement, il doit présenter au juge des faits toute la preuve disponible et pertinente pour que la justice puisse jaillir du verdict à rendre. En cas de condamnation, il doit veiller à faire des représentations sur la détermination de la peine en incluant les victimes dans le processus décisionnel. Son objectif n’est pas d’obtenir une peine sévère, mais plutôt viser à ce qu’une peine juste, raisonnable et proportionnelle soit prononcée contre l’accusé.

    L'avocat de la défense

    Sans l’ombre d’un doute, il faut partir de la prémisse suivante :

    • « Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent spontanément, le rôle de l’avocat de la défense n’est pas simplement de défendre les intérêts des accusés qu’il représente. Trop souvent, on oublie que l’avocat de la défense agit aussi comme une sorte d’agent de surveillance des mesures de contrôle de l’État et que l’une de ses tâches importantes est de s’assurer que le système de justice fonctionne comme il prétend fonctionner. »5

    En 2017, la Cour suprême du Canada soulignait :

    « [L]e rôle de l’avocat de la défense n’est pas comparable en tous points à celui de l’avocat en matière civile. Ce dernier a par exemple le devoir éthique de favoriser les compromis et les ententes dans la mesure du possible. À l’opposé, l’avocat de la défense n’a aucune obligation d’aider le ministère public dans la conduite de son dossier. Il est de l’essence même du rôle de l’avocat de la défense de remettre en cause, de manière parfois vigoureuse, les décisions et prétentions des autres acteurs du système judiciaire, vu les conséquences graves qu’elles peuvent avoir sur son client […]. Une défense dévouée et passionnée des droits et des intérêts des clients ainsi qu’une section de la défense forte et indépendante au sein du barreau sont d’ailleurs essentiels dans un système de justice contradictoire […]. Si ces conditions ne sont pas présentes, la fiabilité du processus et l’équité du procès en souffrent […]. Bref, en matière criminelle, […] l’évaluation de la conduite de l’avocat de la défense doit tenir compte de considérations parfois différentes de celles de l’avocat en matière civile. » 6

    Le rôle premier d’un avocat de la défense consiste à obtenir l’acquittement de son client. Cela dit, il doit prendre tous les moyens légaux pour se faire. Il ne peut donc usurper la loi ni ses obligations déontologiques pour arriver à cette fin légitime. Il ne lui appartient pas de croire ou non son client, mais plutôt de le conseiller, de le représenter et, ultimement, de le défendre au meilleur de ses compétences et de son expérience. À défaut de pouvoir, réalistement, obtenir un acquittement ou tout simplement parce qu’il a ce mandat dès le départ de son client, l’avocat de la défense peut et, dans une certaine mesure, doit discuter et négocier avec le Ministère public en vue de tenter d’obtenir un règlement équitable : plaidoyer de culpabilité sur certains chefs d’accusation, renonciation à invoquer certains moyens de défense ou discuter des modalités d’une éventuelle peine à suggérer au tribunal.

    Même s’il cherche évidemment à défendre son client par tous les moyens licites et éthiques possibles, l’avocat de la défense a l’obligation d’aider le juge du procès à élaborer un exposé qui donne au jury des directives claires et compréhensibles sur les moyens de défense que comporte effectivement sa thèse.7

    Les médias

    De plus en plus, les médias interagissent et, d’une certaine manière, façonnent, parfois maladroitement, l’opinion publique sur les faits divers et, plus généralement, sur le système de justice criminelle. Or, il ne faudrait pas perdre de vue ces propos :

    « Ici, il convient de faire entrer un facteur crucial dans la construction de notre perception de la réalité criminelle et pénale : les médias. Statistiquement, la plupart d’entre nous n’auront jamais affaire au système de justice criminelle; heureusement, notre risque d’être victime d’un crime assez sérieux pour donner lieu à un procès est faible; la possibilité que nous nous retrouvions au banc des accusés est encore plus faible. Ainsi, notre connaissance du fonctionnement de ce système nous vient en majeure partie des médias, sous forme d’information et sous forme de fiction. Or, les médias définissent la « nouvelle » comme un événement sortant de l’ordinaire. Ce qu’on y voit ne peut donc, par définition, être représentatif de la réalité ordinaire. Nous serons donc informés des causes les plus graves, des sentences les plus injustes en apparence et, encore mieux, des causes gravissimes aboutissant à une sentence scandaleusement clémente. Dans ce contexte, il est peu surprenant que les consommateurs d’information médiatique trouvent que leur système de justice est injuste. »8

    L’affaire Guy Turcotte a, d’ailleurs, permis à la Cour d’appel du Québec de faire cette mise en garde importante :

    «L’appelante a déposé une revue de presse formée de 21 coupures de journaux parus après le jugement de première instance. Elle a pointé certains articles et plaidé que leurs auteurs ont exprimé l’opinion d’un public informé. La Cour ne saurait retenir cet argument.

    La lecture des coupures de presse montre à quel point il est dangereux de recourir à ce mode de preuve. On y retrouve des opinions diverses, plus ou moins nuancées, plus ou moins objectives, plus ou moins mesurées, plus ou moins superficielles. Plusieurs exposent des faits inexacts ou ne rapportent pas ceux qui sont essentiels. La plupart taisent les principes juridiques essentiels à la prise de décision en matière de mise en liberté. Certaines opinions attisent la colère et dénaturent le débat. Peu rapportent fidèlement les faits et rappellent correctement les principes applicables. Globalement, il faut convenir qu’elles ne satisfont pas au critère de la personne raisonnable définie par la jurisprudence.

    En recourant à des articles de journaux pour établir le critère de la confiance du public, l’appelante tente de laisser à l’humeur des opinions un rôle que le législateur a confié au juge. Sa proposition détourne de ses fins une évaluation fondée sur des valeurs fondamentales de la Charte, sur des critères établis par la loi et sur une analyse rigoureuse et pondérée de toutes les circonstances.. » 9

    Enfin, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Wagner dans l’arrêt St-Cloud rendu en 2015, réitérait ce que la Cour d’appel du Québec disait déjà en 1990 :


    «Dans une décision rendue avant l’arrêt Hall et portant sur l’ancien motif fondé sur l’« intérêt public » prévu à l’al. 515(10) b) C.cr., la Cour d’appel du Québec s’est exprimée ainsi :

    S’agissant tout d’abord de la perception du public, comme on le sait, face aux criminels ou aux criminels en puissance, une large partie du public canadien adopte souvent une attitude négative et parfois passionnée. Elle veut se voir protég[ée], voir les criminels en prison et les voir châti[és] durement. Se débarrasser du criminel, c’est se débarrasser du crime. Elle perçoit alors indûment le système judiciaire et celui de l’administration de la justice en général comme trop indulgent, trop mou, trop bon pour le criminel. Cette perception, presque viscérale, face au crime n’est sûrement pas celle sur laquelle le juge doit se fonder pour décider de la remise en liberté. Dans cette hypothèse, en effet, les personnes accusées de certains types d’infraction ne seraient jamais remises en liberté parce que la perception du public est négative à l’égard du type de crime commis, alors que d’autres, au contraire, seraient presque automatiquement libérées vu la perception plus neutre ou plus indulgente du public. [. . .] C’est donc à un autre niveau qu’il faut se placer, soit celui d’un public raisonnablement informé de notre système de droit pénal et capable de juger et de percevoir sans passion que l’application de la présomption d’innocence, même au niveau de la liberté provisoire, a pour effet qu’effectivement des gens qui, plus tard, seront trouvés coupables, même de crimes sérieux, auront cependant retrouvé leur liberté entre le moment de leur arrestation et celui de leur procès. En d’autres termes, le critère de la perception du public ne doit pas s’exercer à partir du plus petit commun dénominateur. [Je souligne.]

    (R. c. Lamothe, [1990] R.J.Q. 973, p. 981)

    Je suis d’avis que ces enseignements sont toujours pertinents. »10

    Les médias ont un rôle crucial dans le système de justice criminelle. En arpentant les palais de justice, ils sont les yeux et les oreilles des citoyens, contribuables et justiciables. Ils doivent informer le public sur la manière dont les procès s’instruisent et, plus généralement, susciter des réflexions sur la manière dont les divers acteurs interagissent dans le système judiciaire pour en assurer son efficacité. Il s’agit d’une responsabilité importante et fondamentale dans une société libre et démocratique. En somme, il leur appartient de fournir un reflet fidèle de la réalité du système de justice criminelle. Malheureusement, s’il peut être juste d’affirmer qu’une image vaut mille mots, force est d’admettre que, parfois, cette image projetée par certains médias vaut plutôt mille maux. En effet, il importe de bien comprendre que les droits fondamentaux garantis par la Charte s’appliquent à tous les Canadiens sans exception. Dans la mesure où seulement les personnes accusées ont à faire valoir ces droits, il convient néanmoins de rappeler les sages propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531 :

    « [2] L’article 8 de la Charte protège tous les Canadiens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Lorsqu’un tribunal est appelé à évaluer s’il y a eu atteinte à des droits garantis par l’art. 8, il se demande si le droit à la vie privée d’un particulier doit céder le pas à l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi. La difficulté que pose l’art. 8 se trouve dans le fait que les tribunaux sont généralement appelés à en interpréter la portée dans des cas où, comme en l’espèce, la police a découvert des éléments de preuve selon lesquels la personne qui invoque la Charte s’est livrée à une activité criminelle. Les infractions de pornographie juvénile sont graves et insidieuses, et le public a un intérêt considérable à ce qu’elles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Toutefois, pour l’application de l’art. 8, il ne faut pas se demander si cette personne a enfreint la loi, mais bien si la police a outrepassé les limites du pouvoir de l’État. La réponse dans le présent pourvoi a une incidence non seulement sur M. Reeves, mais également sur le droit à la vie privée de tous les Canadiens à l’égard des ordinateurs personnels partagés. » (Soulignement ajouté)


LES ÉTAPES PRÉALABLES AU PROCÈS

    La comparution

    Au moment de la comparution, l’accusé connaît la nature exacte des accusations portées contre lui. À moins d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité dès la comparution – ce qui n’est généralement pas la meilleure chose à faire sauf à de rares exceptions – l’accusé a droit, comme nous l’avons vu, d’obtenir la divulgation complète de la preuve que le Ministère public détient et entend éventuellement présenter contre lui. 11

    Si l’accusé est en liberté au moment de la comparution, une date « pour orientation » ou pour « orientation / déclaration » sera fixée, habituellement un ou deux mois plus tard, afin de laisser le temps à la Défense de prendre connaissance de la divulgation de la preuve et orienter sa stratégie en conséquence. On utilise aussi l’expression « pour la forme » ou « pro forma » pour désigner la date fixée pour l’orientation du dossier.

    Si l’accusé est détenu au moment de la comparution, il pourra recouvrer sa liberté moyennant l’engagement à respecter certaines conditions à moins que le Ministère public ne s’y objecte. Dans ce cas, une date pour procéder à la tenue d’une enquête pour statuer sur sa remise en liberté provisoire12 sera fixée. La tenue de cette enquête sur remise en liberté provisoire doit avoir lieu au plus tard trois jours francs suivant la comparution à moins que l’accusé consente à un délai supplémentaire.

    L'enquête pour la remise en liberté provisoire

    Lors de la tenue de l’enquête pour remise en liberté provisoire le principe est que la remise en liberté de l’accusé doit prévaloir à moins que le Ministère public, après avoir eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir des motifs justifiant sa détention provisoire. Exceptionnellement, l’accusé peut, dans certains cas, avoir le fardeau de démontrer que sa détention provisoire n’est pas justifiée. Dans les faits, le juge qui préside l’enquête sur remise en liberté provisoire sera appelé, selon la preuve présentée lors de e l’audition13, à statuer sur la remise en liberté ou la détention provisoire de l’accusé en tenant compte de ces critères :

    • assurer la présence de l’accusé au tribunal (adresse fixe, stabilité d’emploi, famille, ressources proches, etc.) ;
    • assurer la protection ou la sécurité du public, notamment des victimes et des témoins (dangerosité, antécédents judiciaires, gravité des faits reprochés, etc.) ;
    • assurer la préservation de la confiance du public envers l’administration de la justice compte tenu, notamment, des circonstances entourant la commission de l’infraction reprochée, la gravité et le bien-fondé de l’accusation et la possibilité d’une longue peine d’emprisonnement en cas de condamnation, y compris une peine minimale d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une infraction mettant en jeu une arme à feu ;

    Bien entendu, le juge présidant l’enquête sur remise en liberté provisoire doit toujours avoir à l’esprit l’article 11 d) de la Charte qui garantit le droit fondamental à la présomption d’innocence ainsi que l’article 11 e) de la Charte qui garantit le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.

    Après la comparution et l’enquête pour remise en liberté provisoire, s’il y a lieu, le dossier suivra son cours durant quelques semaines ou quelques mois le temps d’orienter la Défense sur sa stratégie. Celle-ci peut être de plusieurs ordres : un éventuel plaidoyer de culpabilité, une demande d’enquête préliminaire, présentation de diverses requêtes préliminaires au procès (en vertu du Code criminel, de la Charte ou de la common law)14 ou exiger la tenue d’un procès avec témoins.

    À la lumière du célèbre arrêt Jordan15, rendu le 8 juillet 2016 par la Cour suprême du Canada, les procédures devront se dérouler à l’intérieur d’un délai de 18 ou 30 mois selon la nature des accusations. À défaut, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable – prévu et protégé à l’article 11 b) de la Charte – sera présumé violé et, ultimement, pourrait entraîner, dans les cas les plus manifestes, l’arrêt des procédures.

    L'enquête préliminaire

    Dans les cas qui le permettent – généralement les crimes graves – l’accusé a droit d’exiger la tenue d’une enquête préliminaire qui, essentiellement, est une audition au cours de laquelle il peut connaître avec plus de précision les faits au soutien des accusations portées contre lui ainsi que la valeur et la force probante de la preuve ou, à tout le moins, d’une partie de la preuve que le Ministère public entend faire valoir lors d’un éventuel procès. L’enquête préliminaire est une forme de « répétition générale » avant le procès et a, historiquement et encore aujourd’hui, pour objectif fondamental de démontrer qu’il existe une preuve prima facie, c’est-à-dire à première vue, justifiant la tenue d’un éventuel procès. Au terme de l’enquête préliminaire, le juge doit :

    • renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante (art. 548 (1) a) C.cr.) ;

                ou

    • soit libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès (art. 548 (1) b) C.cr.) ;

    Il faut faire preuve de prudence avant d’exiger une enquête préliminaire, particulièrement dans la mesure où la Défense s’est assurée d’avoir reçu complètement la divulgation de la preuve de la part du Ministère public16. En effet, si la preuve s’avère suffisante – et à ce stade il ne s’agit que d’un fardeau de présentation (prima facie) et non de persuasion (hors de tout doute raisonnable) –, le juge a le devoir de renvoyer l’accusé à subir un procès non seulement à l’égard de l’infraction dont il est accusé, mais également sur « tout autre acte qui découle de la même affaire ». De plus, le Code criminel permet au Ministère public de présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée à subir son procès à l’égard de n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès, mais également n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

    C’est donc un pensez-y-bien avant de demander et de procéder à la tenue d’une enquête préliminaire, particulièrement dans les cas de violence conjugale ou d’agression sexuelle, surtout si la divulgation de la preuve révèle, à sa face même, des éléments ou des allégations qui ne sont pas, a priori, directement reprochés dans les chefs d’accusation initialement portés.

    Sauf dans les cas où une défense d’alibi est annoncée, l’examen volontaire de l’accusé, c’est-à-dire la possibilité de présenter un ou des témoignages incluant le sien lors de l’enquête préliminaire, est rarement une avenue à envisager. En effet, à ce stade des procédures, mieux vaut garder sa version des faits ou ses moyens de défense pour le procès à venir où on déterminera véritablement la culpabilité ou non de l’accusé.

LE DÉROULEMENT PROCÈS

Devant la Cour supérieure de juridiction criminelle formée d’un juge et de douze jurés – on peut en retenir jusqu’à quatorze afin de suppléer à l’incapacité de l’un des jurés en cours de procès – le procès débute officiellement lorsque le jury est formé. Devant un juge seul, de la Cour du Québec ou de la Cour municipale, les procédures débutent officiellement par le dépôt de l’acte d’accusation et l’enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité, mais le procès lui-même a généralement lieu quelques semaines ou quelques mois après la comparution.

Avant la présentation de la preuve, il y a, devant un juge et un jury, la tenue d’une conférence préparatoire et, devant un juge seul, il peut y avoir la tenue d’une conférence préparatoire. L’objet de la conférence préparatoire consiste essentiellement à circonscrire des points de droit et à gérer l’instance, notamment les délais, ainsi que le déroulement de la présentation de la preuve en fonction des positions exprimées par les parties.

Sous réserve d’une panoplie de règles de procédure ou de preuve, le procès se déroule principalement en trois étapes.

Premièrement, il incombe au Ministère public de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels constitutifs de l’infraction reprochée envers l’accusé. À cet égard, il peut, sous réserve de plusieurs règles d’admissibilité, présenter des témoins policiers, civils ou experts, des éléments de preuve matérielle (par exemple, l’arme du crime, une vidéo, des photographies ou des résultats scientifiques relativement à l’ADN) ou encore documentaire (par exemple l’original d’un certificat quelconque ou d’un permis régissant une activité règlementée). Il peut aussi présenter ou tenter d’utiliser, une déclaration faite par l’accusé à une personne en situation d’autorité ou encore à un témoin civil. D’où l’importance, au moment de son arrestation, qu’un suspect soit bien avisé que l’exercice de son droit fondamental de garder le silence – qui consiste essentiellement à choisir, sans pression ni menace, entre faire ou non une déclaration – peut s’avérer déterminant dans la preuve qui pourrait être recueillie contre lui. En effet, ses propos fournis aux policiers pourraient être utilisés en preuve contre lui.

Deuxièmement, une fois la preuve du Ministère public close, l’accusé peut, mais n’y est jamais obligé, tenter d’y « répondre » en présentant lui-même une défense. S’il choisit cette option, il peut, toujours sous réserve de certaines règles d’admissibilité, présenter des témoins civils ou experts ou tout autre élément de preuve jugé pertinent et recevable dans le cadre d’une défense pleine et entière. Il peut aussi décider de témoigner pour sa propre défense, mais voilà LA décision fondamentale à prendre. Pour judicieusement prendre cette décision, il faut apprécier la qualité de la preuve présentée par le Ministère public le plus objectivement possible. Pour ce faire, tenter de se mettre objectivement « à la place du juge des faits » demeure sans doute une avenue intéressante. Au-delà de cet exercice parfois fastidieux et hasardeux, une bonne préparation et, surtout, une appréciation juste et objective des faiblesses de la « défense » – par exemple la façon de s’exprimer d’un éventuel témoin ou encore les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé – peuvent influencer la décision de présenter une défense ou non.

Finalement, une fois la preuve déclarée close généralement, c’est-à-dire de part et d’autre, le juge ou le jury devra trancher et décider en fonction de la preuve présentée et des plaidoiries des parties. Pour ce faire, il pourra, s’il le juge nécessaire, prendre le dossier en délibéré pour s’assurer d’une réflexion adéquate eu égard à l’ensemble de la preuve qui lui a été présenté afin de rendre son verdict. Dans le cas d’un juge seul, la réflexion portera également sur la manière d’exprimer son jugement et le raisonnement l’ayant amené à la décision qu’il prendra. En effet, au Canada, un jury n’est pas obligé de justifier ou d’exprimer le raisonnement l’ayant conduit à tel ou tel verdict. Juger de la culpabilité ou de l’innocence d’un individu est un art exigeant plusieurs aptitudes et requiert des qualités humaines exceptionnelles de telle sorte qu’une fois le verdict rendu par un juge ou un jury, un certain devoir de réserve et de réflexion s’impose avant de conclure trop rapidement à une bonne ou une mauvaise décision.

LES ÉTAPES SUBSÉQUENTES AU PROCÈS

    La détermination de la peine

    Évidemment, si l’accusé est acquitté, le voilà « libre comme l’air » ! Par contre, s’il est déclaré coupable, il devra, à moins de bénéficier d’une absolution en vertu de l’article 730 du Code criminel17, être condamné à une peine.

    Pour déterminer la peine la plus juste et adéquate possible, le juge devra notamment tenir compte des objectifs prévus à l’article 718 du Code criminel, soit :

    • dénoncer le comportement illégal et le tort causé par l’accusé aux victimes ou à la collectivité;
    • dissuader le délinquant (dissuasion spécifique), et quiconque (dissuasion générale), de commettre des infractions;
    • isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société (dangerosité);
    • favoriser la réinsertion sociale du délinquant;
    • assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
    • susciter la conscience de ses responsabilités chez le délinquant, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité.

    Plusieurs autres considérations entreront en ligne de compte pour le juge qui aura à déterminer une peine, notamment certaines circonstances aggravantes prévues au Code criminel, mais ne perdons pas de vue les célèbres propos du défunt juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Antonio Lamer, dans l’arrêt R. c. M. (C.A.) quant au rôle du juge appelé à fixer une peine :

    «Du fait qu’il sert en première ligne de notre système de justice pénale, il [le juge] possède également une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation. Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine qui sera «juste et appropriée» pour assurer la protection de cette communauté. La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat, où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent»18

    La Cour suprême du Canada a maintes fois réitéré la justesse de ces propos en affirmant que la détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice criminelle au Canada. Elle souligne l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce une peine puisque ce dernier a, notamment, l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs du Code criminel.19Il importe de bien saisir le rôle de l’infliction d’une peine à un individu déclaré coupable d’un crime. En effet, l’exercice n’a pas pour but d’exclusivement punir ou de déferler un sentiment de vengeance à son égard. La détermination de la peine vise à « tailler sur mesure » une peine juste et raisonnable à un individu et non de lui apposer un « prêt-à-porter » sans nuances. À cet égard, il semble opportun de citer les propos suivants :

    « Entre le sujet parfait et le délinquant irresponsable, gravite donc une panoplie d’individus qui, sans être aliénés, échappent aux catégories traditionnelles de responsabilité. Le criminel, en effet, n’est ni normal ni anormal. Il est tout simplement humain. Cette constatation, maintes fois ressentie par les praticiens, souligne l’émergence d’un nouveau paradigme en droit pénal, d’un paradigme qui n’est plus uniquement juridique, mais psychologique et psychiatrique. Dans cette transformation ontologique du sujet pénal se trouvent donc mêlés à la fois ce qu’il y a de plus positif et de plus négatif chez l’être humain. . » 20

    Dans l’arrêt R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599, la Cour suprême du Canada a invalidé une disposition du Code criminel de nature pécuniaire (suramende compensatoire) qui s’appliquait à tous les délinquants sans nuances et a sagement affirmé que : « la toxicomanie ne se guérit pas par la simple menace d’une sanction de l’État. […] les personnes qui souffrent de dépendances cumulent généralement de nombreuses infractions, sans pour autant causer de dommages importants à quiconque. » (par. 86). Depuis cet arrêt, l’article 737 du Code criminel a été modifié pour permettre aux juges de dispenser les accusés indigents de cette modalité de la peine.

    L'appel

    Lorsque l’une des parties – le Ministère public ou l’accusé – est insatisfaite d’un verdict ou d’une peine et, au-delà d’être insatisfaite, prétend que le juge de première instance a commis une erreur, elle peut, sous réserve de certaines conditions, s’adresser sur permission ou de plein droit à un tribunal d’appel. Dépendamment de la nature de l’accusation, le tribunal d’appel sera la Cour supérieure du Québec (pour les infractions poursuivies par procédure sommaire) ou la Cour d’appel du Québec (pour les actes criminels).

    Ultimement, une partie peut s’adresser ou tenter de le faire au plus haut tribunal du pays, soit la Cour suprême du Canada. Généralement, et à moins d’un appel de plein droit, la Cour suprême du Canada n’acceptera d’entendre une cause que si, à son avis, elle est importante pour le public ou soulève des questions, autres qu’exclusivement relatives aux faits, assez importantes ou susceptibles d’avoir un impact majeur sur la vie, la sécurité ou la liberté des citoyens canadiens.

CONCLUSION

Dans le cadre d’une saine administration de la justice criminelle, ce qui doit guider l’avocat de la défense au même titre que le Ministère public et éventuellement le juge, c’est : l’intérêt public.

À cet égard, la Cour suprême du Canada s’exprimait en ces termes :

« Les recommandations conjointes relatives à la peine — c’est‑à‑dire lorsque les avocats du ministère public et de la défense conviennent de recommander au juge une peine en particulier, en échange d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé — font partie des discussions en vue d’un règlement. Elles constituent un moyen à la fois accepté et acceptable d’arriver à une entente sur le plaidoyer. On en voit tous les jours dans les salles d’audience partout au pays, et elles sont essentielles au bon fonctionnement du système de justice pénale. Comme l’a dit notre Cour dans R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566, ces recommandations conjointes contribuent non seulement à ce « que l’on règle la grande majorité des affaires pénales au Canada », mais « elles contribuent donc à rendre le système de justice pénale équitable et efficace ». » 21

Et elle réitérait également :

« Le juge a envoyé un message clair aux acteurs du système judiciaire, en des termes une fois de plus non équivoques, en dénonçant les gestes et décisions qui entraînent la paralysie injustifiée des travaux légitimes des tribunaux siégeant en matière criminelle et la perturbation du travail de gestion de leurs juges, et en sanctionnant un abus de procédure fait uniquement pour obtenir une remise et retarder les dossiers.

Les propos du juge s’accordent avec les enseignements récents de notre Cour dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, où la majorité dénonce notamment la culture de complaisance vis-à-vis des délais qui nuit à l’efficacité du système de justice criminelle. Dans Jordan, la Cour insiste sur l’importance de rendre justice en temps utile et rappelle que tous les participants au système de justice criminelle doivent collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte. Dans cette perspective, il est essentiel de permettre aux tribunaux de jouer leur rôle de gardien de l’intégrité de l’administration de la justice en contrôlant les procédures et en éradiquant les délais inutiles. » 22

S’intéresser au système de justice criminelle est salutaire, l’analyser est souhaitable, le critiquer demeure essentiel, mais prendre le temps de bien le comprendre est et sera toujours nécessaire. Que ce soit en tant que victime, témoin ou accusé, tôt ou tard, nous ne pouvons nier la possibilité de devoir affronter ou être confronté à ce système qui est, malgré les critiques, axé sur l’humain. Il est donc important de s’informer adéquatement et en saisir certaines subtilités. Après tout, puisque rien n’est tout blanc ou tout noir, l’auteur souhaite vivement avoir pu, par le présent article, éclaircir certaines zones grises.


Notes :

1. Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3 aux paragraphes 108 à 111.
2.R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760 au paragraphe 54.
3. R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 au paragraphe 59.
4. Ontario (Procureur général) c.Clark, 2021 CSC 18 au paragraphe 41.
5. Poirier, R., « Le déséquilibre des forces entre la défense et la poursuite en matière de ressources scientifiques » (1999), 30 R.D.U.S. 157 à la page 179.
6. Québec (Poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26 au paragraphe 32.
7. R. c. Rodgerson, précité, au paragraphe 49.
8.Stéphane Leman-Langlois, La sociocriminologie, Éditions Les Presses de l’Université de Montréal, 2007, à la page 25.
9. R. c. Turcotte, 2014 QCCA 2190 (CanLII) aux paragraphes 67 à 69.
10.R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328 aux paragraphes 75 et 76.
11.R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
12. Communément appelée « enquête sur cautionnement ».
13. À noter que le ouï-dire est permis lors de l’enquête pour remise en liberté : art. 518 C.cr.
14.À titre d’exemple : requête pour détails (art. 587 C.cr.), requête pour division d’un chef d’accusation (art. 590 C.cr.), requête pour procès distinct ou pour procès séparé (art. 591 (3) C.cr. – R. c. Last, [2009] 3 R.C.S. 146), requête pour changement de venue (art. 599 et 600 C.cr.), requête demandant le rejet de l’acte d’accusation (art. 601 C.cr.).
15. R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631.
16. R. c. Stinchcombe, précité, et R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244.
17. L’effet d’une absolution est d’être réputé ne pas avoir été condamné. Toutefois, comme l’a précisé le juge Doyon de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Doyon c. R., rendu le 18 octobre 2004 : « […] il existe une distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation » (par. 43) de sorte que « l’absence de condamnation ne fait pas disparaître rétroactivement le plaidoyer ou la reconnaissance de culpabilité » (par. 49).
18. [1996] 1 R.C.S. 500 au paragraphe 91 et cité ultérieurement dans l’arrêt R. c. Ipeelee, [2012] CSC 13 au paragraphe 138.
19. R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089.
20.Hugues PARENT et Julie DESROSIERS, La peine – Traité de droit criminel, Tome III, 2e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2016 au par. 9 (pp. 8-9).
21.R. c. Anthony‑Cook, [2016] 2 R.C.S. 204 au paragraphe 2.
22.Québec (Poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, précité, aux paragraphes 55 et 56.


Nota Bena : Le présent article ne constitue pas un avis juridique et n’engage que la responsabilité de son auteur. L’auteur tient à préciser que masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Le Code criminel canadien peut être consulté : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/>
Les arrêts de la Cour suprême du Canada sont accessibles : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/fr/nav.do


*Me Grégoire est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et d’un certificat en criminologie de l’Université Laval. Avocat depuis 1999, il a été recherchiste à la Cour d’appel du Québec pendant près de deux ans pour ensuite démarrer sa pratique privée à Québec en 2001 où il exerce depuis en droit criminel. Il est également chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval depuis 2015.


Dernière mise à jour : 28 mars 2023


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