Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Patrice Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal 91.
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Le nouveau Code présente une transformation radicale du domaine de la publicité des droits. Le législateur profite donc des développements technologiques pour instaurer un système informatisé gérant l'inscription des droits. Par sa structure nouvelle et ses présomptions de connaissance ou d'existence du droit inscrit, le nouveau système offre une plus grande sécurité des titres, une accessibilité rehaussée et une rapidité des examens des titres pour les immeubles immatriculés.
Outre une panoplie d'expressions nouvelles, on remarquera, avant tout, l'élargissement de la sphère des droits publiables et le caractère d'ordre public du droit à cette publicité. C'est par le mécanisme du « report des droits » que s'opère la transition entre le système actuel et celui prévu par le nouveau Code. À partir d'un « rapport d'actualisation » notarié, l'officier de la publicité peut transporter d'un système à l'autre les droits sur un immeuble.
Le nouveau Code protège donc le tiers qui effectue de bonne foi une recherche sur le titre. Le registre fait ainsi foi de son contenu et le tiers de bonne foi peut s'y fier : si un droit réel n'apparaît pas sur le registre, c'est que ce droit n'existe pas aux yeux du tiers. Ainsi, le principe veut que le tiers, acquéreur d'un droit réel sur un immeuble immatriculé, qui se fonde de bonne foi sur les inscriptions du registre, est maintenu dans son droit si celui-ci a été publié. Cette protection vaut tant pour l'acquéreur contre valeur que pour celui à titre gratuit, ce qui est nouveau.
L'un des moyens d'atteindre cette protection est le mécanisme de l'« attestation ». Elle s'inscrit dans le cadre de la maximisation de la sécurité des titres et se conjugue aux autres dispositions du livre portant sur la publicité qui rehaussent la force probante de l'inscription. Cette attestation est fournie par un notaire, un avocat ou un autre officier de justice, selon l'acte ou le document à inscrire au registre concerné, ou encore selon le cas, par un arpenteur-géomètre.
Nous avons relevé trois changements importants qui méritent d'être cités :
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À jour en mars 2000
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