Code civil du Québec - Droit des priorités et hypothèques | RJQ


Le Code civil du Québec
Livre 6 - Droit des priorités et des hypothèques

AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.



Patrice Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal 84.


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Par la réforme du Code civil, le droit traditionnel des sûretés a connu un important bouleversement et, sans aucun doute, le plus important du Code. Il a été ainsi entièrement repensé et reformulé et la grande majorité des garanties qui existent actuellement ont été abrogées et remplacées par un nouveau concept : « l'hypothèque ». Ce concept, joint au nouveau concept des « priorités », constituent l'ensemble du nouveau droit des sûretés. Ainsi sont disparues le 1er janvier 1994, tous les privilèges, la cession de biens en stock, le nantissement commercial, le nantissement agricole et l'acte de fiducie conférant des charges fixes ou flottantes.

Somme toute, le nouveau Code a assoupli les règles de création des sûretés en facilitant la prise de garantie et en favorisant un mode unique de sûretés.

La nouvelle hypothèque est conventionnelle ou légale. L'hypothèque conventionnelle peut porter sur un immeuble ou sur un meuble. L'hypothèque mobilière comporte, selon le cas, la possession ou la dépossession du meuble, auquel cas, on parlera ou nom d'un gage, comme autrefois.

Les recours des créanciers sont également uniformisés et consolidés. Par exemple, l'action hypothécaire et l'exercice de la clause de dation en paiement sont disparus au profit des quatre nouveaux recours hypothécaires suivants :

    1. la prise de possession du bien grevé pour l'administrer;

    2. la prise du bien grevé en paiement de la créance;

    3. la vente du bien grevé sous contrôle de justice; ou

    4. la vente du bien grevé par le créancier.

Dans tous les cas, le créancier devra donner un préavis quant à son intention d'exercer les droits que lui confèrent son hypothèque85.

Les ventes à tempérament (ou ventes conditionnelles) sont demeurées telles quelles sous le nouveau Code et constituent ainsi un mode parallèle de sûreté. Il est à noter que, pour que la réserve de propriété soit opposable aux tiers, elle devra maintenant être publiée. Cependant le mode de publication n'est pas encore disponible.

Notre attention a été retenue au chapitre des priorités et des hypothèques sur les trois changements importants suivants :

  • Les priorités - Les priorités sont des éléments nouveaux du Code et, avec les hypothèques légales, elles remplacent à tous égards les privilèges du C.c.B.-C. Elles émanent uniquement de la loi, sont indivisibles et confèrent une cause légitime de préférence pour le paiement de la créance. La priorité ne confère aucun droit de suite sur le bien et ne confère aucun droit hypothécaire à son titulaire. Le bénéficiaire n'a aucunement besoin de la publier. Les créances prioritaires sont les suivantes et sont colloquées86 dans l'ordre suivant :
      1. les frais de justice et les dépenses faites dans l'intérêt commun;
      2. la créance du vendeur impayé;
      3. la créance de celui qui a un droit de rétention sur un meuble;
      4. la créance de l'État pour les sommes dues en vertu de lois fiscales; et
      5. la créance des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles qui y sont assujettis.
  • L'hypothèque mobilière - Le Code a introduit un nouveau concept d'hypothèque : l'hypothèque mobilière. Celle-ci fonde ses assises sur les principes mêmes de l'hypothèque immobilière et remplace la très grande majorité des sûretés mobilières d'autrefois. À prime abord, il faut noter un changement conceptuel radical au chapitre de l'hypothèque mobilière : celle-ci peut garantir toute espèce d'obligation. À titre d'exemple, notons l'hypothèque mobilière « sans » dépossession, l'hypothèque sur une universalité de biens, l'hypothèque sur l'outillage, le stock ou les animaux, l'hypothèque sur un meuble représenté par un connaissement et l'hypothèque ouverte sur les biens de l'entreprise.
  • L'hypothèque légale - Plusieurs privilèges antérieurs du C.c.B.-C. ont été convertis, le 1er janvier 1994, en hypothèques légales. Celle-ci doit nécessairement être publiée et, contrairement aux priorités, son rang est fonction de la date de sa publication. Elle permet les recours hypothécaires du nouveau Code vus ci-haut. Elle se distingue, entre autres, de la priorité en ce que la priorité ne donne pas ouverture aux droits hypothécaires. Les créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes :
      1. les créances de l'État (sommes dues en vertu des lois fiscales) ou de personnes morales de droit public87;
      2. les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble88; (voir notre article : Coup d'œil sur l'hypothèque légale des constructeurs, rénovateurs et fournisseurs de matériaux.
      3. la créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes et des contributions au fonds de prévoyance;
      4. les créances qui résultent d'un jugement.

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À jour en mars 2000


84. Patrice Vachon est avocat, associé du cabinet Heenan Blaikie, où il pratique le droit des affaires. Il est également très actif dans la communauté juridique, étant professeur et auteur de plusieurs ouvrages de nature juridique dont un livre intitulé Une vue d'ensemble du nouveau Code civil du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil et un autre sur les acquisitions d'entreprises intitulées La vente d'entreprise - Acquisitions et ventes d'entreprises. Il est fréquemment invité à donner des conférences, cours, séminaires et présentations sur le sujet à des organismes, privés et publics, associations, corporations professionnelles, contentieux et cabinets de comptables et il est l'auteur de plusieurs articles d'intérêt. Les présents commentaires sont personnels à l'auteur et n'engagent pas Heenan Blaikie.

L'auteur tient à remercier Me Patrick Ferland pour sa précieuse contribution à la mise à jour du présent texte.

85. Ces délais sont de 20 jours s'il s'agit d'un bien meuble, de 60 jours, s'il s'agit d'un bien immeuble, ou de dix jours, lorsque l'intention du créancier est de prendre possession du bien pour l'administrer.

86. Collocation : classement des créances dans l'ordre que la loi leur a assignées pour leur paiement.

87. i.e. : la CSST.

88. i.e. : les constructeurs, les fournisseurs de matériaux, les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs.

 


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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