Le Code civil du Québec
Livre
6 - Droit des priorités et des hypothèques
AVIS AUX LECTEURS
Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la
"Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et
ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Patrice
Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal 84.
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vue d'ensemble du Code civil du Québec
Par la réforme du Code civil, le droit traditionnel
des sûretés a connu un important bouleversement
et, sans aucun doute, le plus important du Code. Il a été
ainsi entièrement repensé et reformulé
et la grande majorité des garanties qui existent actuellement
ont été abrogées et remplacées
par un nouveau concept : « l'hypothèque ».
Ce concept, joint au nouveau concept des « priorités
», constituent l'ensemble du nouveau droit des sûretés.
Ainsi sont disparues le 1er janvier 1994, tous les privilèges,
la cession de biens en stock, le nantissement commercial,
le nantissement agricole et l'acte de fiducie conférant
des charges fixes ou flottantes.
Somme toute, le nouveau Code a assoupli les règles
de création des sûretés en facilitant
la prise de garantie et en favorisant un mode unique de sûretés.
La nouvelle hypothèque est conventionnelle ou légale.
L'hypothèque conventionnelle peut porter sur un immeuble
ou sur un meuble. L'hypothèque mobilière comporte,
selon le cas, la possession ou la dépossession du meuble,
auquel cas, on parlera ou nom d'un gage, comme autrefois.
Les recours des créanciers sont également uniformisés
et consolidés. Par exemple, l'action hypothécaire
et l'exercice de la clause de dation en paiement sont disparus
au profit des quatre nouveaux recours hypothécaires
suivants :
1. la prise de possession du bien grevé pour l'administrer;
2. la prise du bien grevé en paiement de la créance;
3. la vente du bien grevé sous contrôle de
justice; ou
4. la vente du bien grevé par le créancier.
Dans tous les cas, le créancier devra donner un préavis
quant à son intention d'exercer les droits que lui
confèrent son hypothèque85.
Les ventes à tempérament (ou ventes conditionnelles)
sont demeurées telles quelles sous le nouveau Code
et constituent ainsi un mode parallèle de sûreté.
Il est à noter que, pour que la réserve de propriété
soit opposable aux tiers, elle devra maintenant être
publiée. Cependant le mode de publication n'est pas
encore disponible.
Notre attention a été retenue au chapitre des
priorités et des hypothèques sur les trois changements
importants suivants :
- Les priorités - Les priorités sont
des éléments nouveaux du Code et, avec les
hypothèques légales, elles remplacent à
tous égards les privilèges du C.c.B.-C. Elles
émanent uniquement de la loi, sont indivisibles et
confèrent une cause légitime de préférence
pour le paiement de la créance. La priorité
ne confère aucun droit de suite sur le bien et ne
confère aucun droit hypothécaire à
son titulaire. Le bénéficiaire n'a aucunement
besoin de la publier. Les créances prioritaires sont
les suivantes et sont colloquées86
dans l'ordre suivant :
1. les frais de justice et les dépenses faites
dans l'intérêt commun;
2. la créance du vendeur impayé;
3. la créance de celui qui a un droit de rétention
sur un meuble;
4. la créance de l'État pour les sommes
dues en vertu de lois fiscales; et
5. la créance des municipalités et des commissions
scolaires pour les impôts fonciers sur les immeubles
qui y sont assujettis.
- L'hypothèque mobilière - Le Code
a introduit un nouveau concept d'hypothèque : l'hypothèque
mobilière. Celle-ci fonde ses assises sur les principes
mêmes de l'hypothèque immobilière et
remplace la très grande majorité des sûretés
mobilières d'autrefois. À prime abord, il
faut noter un changement conceptuel radical au chapitre
de l'hypothèque mobilière : celle-ci peut
garantir toute espèce d'obligation. À titre
d'exemple, notons l'hypothèque mobilière «
sans » dépossession, l'hypothèque sur
une universalité de biens, l'hypothèque sur
l'outillage, le stock ou les animaux, l'hypothèque
sur un meuble représenté par un connaissement
et l'hypothèque ouverte sur les biens de l'entreprise.
- L'hypothèque légale - Plusieurs privilèges
antérieurs du C.c.B.-C. ont été convertis,
le 1er janvier 1994, en hypothèques légales.
Celle-ci doit nécessairement être publiée
et, contrairement aux priorités, son rang est fonction
de la date de sa publication. Elle permet les recours hypothécaires
du nouveau Code vus ci-haut. Elle se distingue, entre autres,
de la priorité en ce que la priorité ne donne
pas ouverture aux droits hypothécaires. Les créances
qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale
sont les suivantes :
1. les créances de l'État (sommes dues en
vertu des lois fiscales) ou de personnes morales de droit
public87;
2. les créances des personnes qui ont participé
à la construction ou à la rénovation
d'un immeuble88; (voir notre
article : Coup
d'œil sur l'hypothèque légale des constructeurs,
rénovateurs et fournisseurs de matériaux.
3. la créance du syndicat des copropriétaires
pour le paiement des charges communes et des contributions
au fonds de prévoyance;
4. les créances qui résultent d'un jugement.
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vue d'ensemble du Code civil du Québec
À jour en mars 2000
84. Patrice Vachon est avocat, associé
du cabinet Heenan Blaikie, où il pratique le droit
des affaires. Il est également très actif dans
la communauté juridique, étant professeur et
auteur de plusieurs ouvrages de nature juridique dont un livre
intitulé Une vue d'ensemble du nouveau Code civil
du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme
du Code civil et un autre sur les acquisitions d'entreprises
intitulées La vente d'entreprise - Acquisitions
et ventes d'entreprises. Il est fréquemment invité
à donner des conférences, cours, séminaires
et présentations sur le sujet à des organismes,
privés et publics, associations, corporations professionnelles,
contentieux et cabinets de comptables et il est l'auteur de
plusieurs articles d'intérêt. Les présents
commentaires sont personnels à l'auteur et n'engagent
pas Heenan Blaikie.
L'auteur tient à remercier Me Patrick
Ferland pour sa précieuse contribution à la
mise à jour du présent texte.
85. Ces délais sont de 20 jours
s'il s'agit d'un bien meuble, de 60 jours, s'il s'agit d'un
bien immeuble, ou de dix jours, lorsque l'intention du créancier
est de prendre possession du bien pour l'administrer.
86. Collocation : classement des créances
dans l'ordre que la loi leur a assignées pour leur
paiement.
87. i.e. : la CSST.
88. i.e. : les constructeurs, les fournisseurs
de matériaux, les architectes, les ingénieurs,
les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs.
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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