Le Code civil du Québec
Livre
1 - Droit des personnes
AVIS AUX LECTEURS
Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la
"Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et
ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Patrice
Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal 15.
TABLE DES MATIÈRES
Partie 1
: Les Personnes physiques
Partie 2 :
Les Personnes morales
Le livre premier abordant la question du droit des personnes
peut être scindé en deux. Les quatre premiers
titres régissent les personnes physiques et le cinquième
régit les personnes morales (anciennement les "corporations").
PARTIE 1
: LES « PERSONNES PHYSIQUES »
La réforme du droit des personnes met l'accent sur
les principes de la « bonne foi » et du « respect
des droits fondamentaux » de la personne. Ainsi, d'entrée
de jeu, le nouveau Code prévoit que l'exercice des
droits civils est soumis aux exigences de la bonne foi.16
Le nouveau Code incorpore également certains principes
relatifs aux droits et libertés de la personne. Par
exemple, le droit à l'intégrité de sa
personne emporte désormais, de façon non-équivoque,
le droit de consentir ou de refuser des soins et le choix
pris par une personne, quel qu'il soit, devra être respecté17.
Le consentement ne sera toutefois pas requis s'il ne peut
être obtenu ou s'il s'agit d'une urgence.
Par ailleurs, le Code attache une importance accrue au principe
du respect de la vie privée. Ainsi, le Code encadre
la constitution de dossiers contenant des données sur
une personne en spécifiant qu'un tel dossier doit avoir
un objet déterminé et qu'il ne peut être
constitué que pour un intérêt sérieux
et légitime. Le Code prévoit de plus qu'une
personne peut prendre connaissance du dossier qui la concerne
et le faire corriger si elle y dénote des irrégularités.
La Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé (L.Q. 1993, c. 17) est venue
compléter ces dispositions. Le domaine touchant le
registre des états civils, largement inspiré
du système français, représente également
une innovation du Code. Les trois changements importants suivants
en matière de personnes physiques ont retenu notre
attention :
- Dons d'organes et expérimentations - Certaines
précisions sont apportées en matière
de dons d'organes et de substances corporelles et d'expérimentations
sur les personnes. Par exemple, en matière de dons
d'organes, un enfant mineur18
ne pourra plus disposer d'un organe s'il n'est pas susceptible
de régénération19.
- Rémunération du tuteur permise -
La fonction de tuteur n'est plus une charge gratuite. Le
tuteur d'un mineur pourra donc dorénavant être
rémunéré. Par ailleurs, cette charge
n'est pas obligatoire.
- Le conseil de tutelle - L'introduction du conseil
de tutelle est également un concept nouveau dans
le Code. Il cumule les rôles autrefois confiés
au subrogé-tuteur et au conseil de famille, c'est-à-dire
qu'il a pour tâche de surveiller la tutelle. Le conseil
de tutelle est désormais composé de trois
personnes20 et non plus de
sept comme le prévoyait auparavant le C.c.B.-C.
PARTIE 2 :
LES « PERSONNES MORALES »
On note immédiatement un premier changement qui a
trait à l'emploi des termes retenus par le législateur
: le mot « corporation » de l'ancien Code (Code
civil du Bas Canada - C.c.B.-C.) (jugé trop anglais
et incompatible avec le droit français) a été
remplacé, dans le Code, par l'expression plus générale
« personne morale ». De plus, la nouvelle loi civile
bouleverse certains dogmes du droit corporatif. Voyons trois
exemples de sujets radicalement changés qui méritent
d'être soulevés :
- Levée du voile corporatif - Le nouveau Code
permet de faire fi de la personnalité juridique d'une
entreprise, donc de la responsabilité limitée
des actionnaires, dans les situations impliquant de la fraude,
de l'« abus de droit » ou une contravention à
une règle d'ordre public. L'ajout de la référence
à l'abus de droit ouvre un tout nouvel horizon aux
recours des tiers mais laisse planer beaucoup d'incertitude.
- Mandataire, prends garde ! - Le nouveau Code prévoit
aussi que tout mandataire doit divulguer au tiers avec qui
il contracte que son mandant est insolvable, si tel est
le cas21! Vous pouvez aisément
concevoir les répercussions que cette disposition
peut avoir dans les relations commerciales et nous vous
mettons en garde à cet effet et si vous devez agir
comme mandataire d'une personne insolvable.
- La rétroactivité de la constitution d'une
personne morale22 - Un
conseiller juridique a omis ou négligé de
constituer la compagnie de son client alors qu'il avait
le mandat et les instructions de le faire. Ignorant cette
situation, le client a posé des gestes et passé
des contrats avec des tiers mais il se rend compte, un an
plus tard, que sa compagnie n'existe pas : Que faire? Dans
l'état antérieur du droit, seule l'adoption
d'une « loi spéciale » (« Bill privé
») pouvait corriger la situation. Sous le nouveau Code,
le tribunal peut, sur consentement préalable de l'Inspecteur
général des institutions financières
(IGIF) ou, le cas échéant, du Directeur de
l'IGIF, conférer la personnalité juridique,
rétroactivement, à cette personne morale et
ainsi corriger la situation, à moindre frais et délais.
Retour à Une
vue d'ensemble du Code civil du Québec
À jour en mars 2000
15. Patrice Vachon est avocat, associé
du cabinet Heenan Blaikie, où il pratique le droit
des affaires. Il est également très actif dans
la communauté juridique, étant professeur et
auteur de plusieurs ouvrages de nature juridique dont un livre
intitulé Une vue d'ensemble du nouveau Code civil
du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme
du Code civil et un autre sur les acquisitions d'entreprises
intitulées La vente d'entreprise - Acquisitions
et ventes d'entreprises. Il est fréquemment invité
à donner des conférences, cours, séminaires
et présentations sur le sujet à des organismes,
privés et publics, associations, corporations professionnelles,
contentieux et cabinets de comptables et il est l'auteur de
plusieurs articles d'intérêt. Les présents
commentaires sont personnels à l'auteur et n'engagent
pas Heenan Blaikie.
L'auteur tient à remercier Me Patrick
Ferland pour sa précieuse contribution à lamise
à jour du présent texte.
16. Art. 6 C.c.Q. Il est à remarquer
que la notion de « bonnes moeurs » est disparue
du Code. Cette référence était inutile
puisque l'expression « ordre public » comprend cette
notion de bonnes moeurs.
17. L'article 13 C.c.Q. codifie ainsi
l'arrêt récent Nancy B. c. Hôtel
Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 30. Il faut cependant
noter certaines exceptions au principe de la liberté
de recevoir ou non des soins, notamment lorsque l'intérêt
public est en jeu : par exemple, dans le cas d'une vaccination
obligatoire, si une épidémie devait survenir,
du type de l'épidémie de méningite chez
les enfants survenue il y a quelques années.
18. La majorité a été
maintenue à l'âge de 18 ans (Art. 153 C.c.Q.).
19. Art. 19 C.c.Q.
20. Généralement des amis,
alliés ou parents.
21. Art. 2159, al. 2 C.c.Q.
22. Une compagnie constituée sous
la Loi sur les compagnies (Québec), ou une société
constituée sous la Loi canadienne sur les sociétés
par actions (Canada) est une société par
actions du nouveau Code et est une « personne morale
».
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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