Le Code civil du Québec - Droit des personnes | Réseau juridique


Le Code civil du Québec
Livre 1 - Droit des personnes


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.



Patrice Vachon, avocat, Fasken Martineau, Montréal 15.


TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 : Les Personnes physiques

Partie 2 : Les Personnes morales

 


Le livre premier abordant la question du droit des personnes peut être scindé en deux. Les quatre premiers titres régissent les personnes physiques et le cinquième régit les personnes morales (anciennement les "corporations").

PARTIE 1 : LES « PERSONNES PHYSIQUES »

La réforme du droit des personnes met l'accent sur les principes de la « bonne foi » et du « respect des droits fondamentaux » de la personne. Ainsi, d'entrée de jeu, le nouveau Code prévoit que l'exercice des droits civils est soumis aux exigences de la bonne foi.16

Le nouveau Code incorpore également certains principes relatifs aux droits et libertés de la personne. Par exemple, le droit à l'intégrité de sa personne emporte désormais, de façon non-équivoque, le droit de consentir ou de refuser des soins et le choix pris par une personne, quel qu'il soit, devra être respecté17. Le consentement ne sera toutefois pas requis s'il ne peut être obtenu ou s'il s'agit d'une urgence.

Par ailleurs, le Code attache une importance accrue au principe du respect de la vie privée. Ainsi, le Code encadre la constitution de dossiers contenant des données sur une personne en spécifiant qu'un tel dossier doit avoir un objet déterminé et qu'il ne peut être constitué que pour un intérêt sérieux et légitime. Le Code prévoit de plus qu'une personne peut prendre connaissance du dossier qui la concerne et le faire corriger si elle y dénote des irrégularités. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.Q. 1993, c. 17) est venue compléter ces dispositions. Le domaine touchant le registre des états civils, largement inspiré du système français, représente également une innovation du Code. Les trois changements importants suivants en matière de personnes physiques ont retenu notre attention :

  • Dons d'organes et expérimentations - Certaines précisions sont apportées en matière de dons d'organes et de substances corporelles et d'expérimentations sur les personnes. Par exemple, en matière de dons d'organes, un enfant mineur18 ne pourra plus disposer d'un organe s'il n'est pas susceptible de régénération19.
  • Rémunération du tuteur permise - La fonction de tuteur n'est plus une charge gratuite. Le tuteur d'un mineur pourra donc dorénavant être rémunéré. Par ailleurs, cette charge n'est pas obligatoire.
  • Le conseil de tutelle - L'introduction du conseil de tutelle est également un concept nouveau dans le Code. Il cumule les rôles autrefois confiés au subrogé-tuteur et au conseil de famille, c'est-à-dire qu'il a pour tâche de surveiller la tutelle. Le conseil de tutelle est désormais composé de trois personnes20 et non plus de sept comme le prévoyait auparavant le C.c.B.-C.

PARTIE 2 : LES « PERSONNES MORALES »

On note immédiatement un premier changement qui a trait à l'emploi des termes retenus par le législateur : le mot « corporation » de l'ancien Code (Code civil du Bas Canada - C.c.B.-C.) (jugé trop anglais et incompatible avec le droit français) a été remplacé, dans le Code, par l'expression plus générale « personne morale ». De plus, la nouvelle loi civile bouleverse certains dogmes du droit corporatif. Voyons trois exemples de sujets radicalement changés qui méritent d'être soulevés :

  • Levée du voile corporatif - Le nouveau Code permet de faire fi de la personnalité juridique d'une entreprise, donc de la responsabilité limitée des actionnaires, dans les situations impliquant de la fraude, de l'« abus de droit » ou une contravention à une règle d'ordre public. L'ajout de la référence à l'abus de droit ouvre un tout nouvel horizon aux recours des tiers mais laisse planer beaucoup d'incertitude.
  • Mandataire, prends garde ! - Le nouveau Code prévoit aussi que tout mandataire doit divulguer au tiers avec qui il contracte que son mandant est insolvable, si tel est le cas21! Vous pouvez aisément concevoir les répercussions que cette disposition peut avoir dans les relations commerciales et nous vous mettons en garde à cet effet et si vous devez agir comme mandataire d'une personne insolvable.
  • La rétroactivité de la constitution d'une personne morale22 - Un conseiller juridique a omis ou négligé de constituer la compagnie de son client alors qu'il avait le mandat et les instructions de le faire. Ignorant cette situation, le client a posé des gestes et passé des contrats avec des tiers mais il se rend compte, un an plus tard, que sa compagnie n'existe pas : Que faire? Dans l'état antérieur du droit, seule l'adoption d'une « loi spéciale » (« Bill privé ») pouvait corriger la situation. Sous le nouveau Code, le tribunal peut, sur consentement préalable de l'Inspecteur général des institutions financières (IGIF) ou, le cas échéant, du Directeur de l'IGIF, conférer la personnalité juridique, rétroactivement, à cette personne morale et ainsi corriger la situation, à moindre frais et délais.

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À jour en mars 2000


 


15. Patrice Vachon est avocat, associé du cabinet Heenan Blaikie, où il pratique le droit des affaires. Il est également très actif dans la communauté juridique, étant professeur et auteur de plusieurs ouvrages de nature juridique dont un livre intitulé Une vue d'ensemble du nouveau Code civil du Québec et de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil et un autre sur les acquisitions d'entreprises intitulées La vente d'entreprise - Acquisitions et ventes d'entreprises. Il est fréquemment invité à donner des conférences, cours, séminaires et présentations sur le sujet à des organismes, privés et publics, associations, corporations professionnelles, contentieux et cabinets de comptables et il est l'auteur de plusieurs articles d'intérêt. Les présents commentaires sont personnels à l'auteur et n'engagent pas Heenan Blaikie.

L'auteur tient à remercier Me Patrick Ferland pour sa précieuse contribution à lamise à jour du présent texte.

16. Art. 6 C.c.Q. Il est à remarquer que la notion de « bonnes moeurs » est disparue du Code. Cette référence était inutile puisque l'expression « ordre public » comprend cette notion de bonnes moeurs.

17. L'article 13 C.c.Q. codifie ainsi l'arrêt récent Nancy B. c. Hôtel Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 30. Il faut cependant noter certaines exceptions au principe de la liberté de recevoir ou non des soins, notamment lorsque l'intérêt public est en jeu : par exemple, dans le cas d'une vaccination obligatoire, si une épidémie devait survenir, du type de l'épidémie de méningite chez les enfants survenue il y a quelques années.

18. La majorité a été maintenue à l'âge de 18 ans (Art. 153 C.c.Q.).

19. Art. 19 C.c.Q.

20. Généralement des amis, alliés ou parents.

21. Art. 2159, al. 2 C.c.Q.

22. Une compagnie constituée sous la Loi sur les compagnies (Québec), ou une société constituée sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) est une société par actions du nouveau Code et est une « personne morale ».

 


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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