Le cautionnement : les nouvelles règles | Réseau juridique


Le cautionnement : les nouvelles règles introduites par le Code civil du Québec

AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Yves Bélanger, avocat et Francine Pagé, notaire, Bélanger Sauvé, avocats, Montréal.


Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers un créancier à exécuter l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas. Le Code civil du Québec, entré en vigueur en 1994, n'a pas modifié l'essentiel des règles de ce contrat. Cependant, la codification de 1994 a apporté quelques nouvelles règles qui ont transformé de façon importante les relations entre le créancier et la caution.


 

Contenu

L'obligation de renseignement

L'obligation d'information

L'impossibilité de renoncer à l'avance au bénéfice de subrogation

Le décès de la caution

La fin des fonctions de la caution

La possibilité d'exclure certains moyens de défense dans le cautionnement

Le recours de la caution avant l'échéance du terme de l'obligation principale

Le droit de résilier unilatéralement le cautionnement

Le cautionnement des obligations d'un bail

Les dispositions régissant les contrats d'adhésion

Conclusion


L'obligation de renseignement

Le créancier a maintenant l'obligation de répondre à toute demande de renseignements de la caution, tant au moment de la signature du contrat que par la suite. Les renseignements demandés doivent porter sur l'obligation du débiteur principal, sur la nature et les modalités de cette obligation ainsi que sur l'état de son exécution. Le créancier n'a pas à fournir d'information générale sur la solvabilité du débiteur principal.

L'obligation d'information

La distinction fondamentale entre l'obligation d'information et l'obligation de renseignement est le caractère non sollicité des informations fournies à la caution. L'obligation d'information pourrait se définir de façon générale comme étant l'obligation faite au créancier de tenir informée la caution des faits susceptibles de l'affecter, tels que l'assumation des obligations du débiteur par un tiers, la prorogation de terme de cette obligation, les ententes particulières conclues avec le débiteur et l'exercice de ses droits contre celui-ci.

L'obligation d'information variera en fonction du degré d'engagement de la caution dans les affaires du débiteur. Il est bien évident qu'à l'égard d'une caution qui est actionnaire et administrateur du débiteur, ce devoir d'information du créancier sera limité. Ce devoir sera cependant beaucoup plus lourd pour le créancier à l'égard de toute caution qui n'est pas engagée directement dans les affaires du débiteur, comme une caution de complaisance ou la caution d'une dette qui sont subséquemment assumées par un autre débiteur.

L'impossibilité de renoncer à l'avance au bénéfice de subrogation

La personne qui paie la dette à laquelle elle est tenue, avec ou pour d'autres, est subrogée (acquiert tous les droits qu'avaient le créancier contre le débiteur) par l'effet de la loi dans les droits du créancier. Lorsqu'elle a payé la dette du débiteur, la caution doit donc être subrogée dans les droits du créancier du débiteur, mais également dans les sûretés détenues par le créancier. Dans le cas du cautionnement, il est même prévu que le cautionnement soit éteint lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution. Cette extinction est cependant limitée à la mesure du préjudice subi.

Avant 1994, il était d'usage, dans les cautionnements commerciaux, de faire renoncer à ce bénéfice qui était devenu, à toutes fins utiles, sans effet. La renonciation au bénéfice de subrogation permettait au créancier d'exécuter comme bon lui semblait les sûretés qu'il détenait sur les actifs du débiteur sans avoir à se préoccuper des conséquences pour la caution. Le créancier était donc assuré d'avoir un recours utile contre la caution advenant une perte. Par cette simple disposition, le législateur québécois est venu rééquilibrer de façon marquée les rapports entre le créancier et la caution.

Le décès de la caution

Sous l'ancien Code, le cautionnement était une obligation transférable aux héritiers de la caution. La loi prévoit maintenant que le décès de la caution met fin au cautionnement pour les dettes futures mais que le cautionnement subsistera seulement pour les dettes engagées jusqu'à la date du décès.

La fin des fonctions de la caution

Le cautionnement qui est attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions. Quelques décisions ont refusé d'appliquer cette disposition à l'actionnaire qui avait vendu ses actions, parce qu'il n'avait pas été démontré que le cautionnement était attaché à l'exercice de ses fonctions. Dans une affaire rapportée, cependant, le comptable d'une corporation qui avait souscrit un cautionnement des obligations de cette dernière a été libéré de toute obligation à compter de la date de sa démission. Il est à noter que le créancier n'avait pas été avisé de cette démission.

Il nous apparaît qu'en matière commerciale, le cautionnement lié à une fonction particulière sera exceptionnel. D'ailleurs, les nouveaux cautionnements prévoient spécifiquement que le cautionnement d'un administrateur, par exemple, n'est pas lié à l'exercice de ses fonctions.

La possibilité d'exclure certains moyens de défense dans le cautionnement

La défense que le débiteur principal pourrait opposer à l'action du créancier devrait en principe profiter à la caution. Le nouveau Code permet d'exclure certains moyens de défense spécifiques. Il semble que le législateur ait voulu tenir compte de la pratique commerciale qui vise à maintenir le cautionnement en vigueur nonobstant la nullité de l'engagement du débiteur pouvant découler de l'absence de pouvoir de représentation, ou encore, de l'incapacité du débiteur à s'engager envers le créancier.

Le recours de la caution avant l'échéance du terme de l'obligation principale

La caution peut poursuivre le débiteur principal dès que le terme de l'obligation est échu. Il est très rare qu'une caution exerce ce droit en pratique. Ce droit existe malgré la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur. Il est d'ailleurs à noter que la prorogation de terme accordée par le créancier ne libère pas la caution.

Toutefois, quand la caution est poursuivie, elle invoque le défaut du créancier de l'aviser de la prorogation de terme, ce qui peut l'avoir privée du droit de forcer le remboursement à l'échéance. Ce qui est nouveau, cependant, c'est le droit accordé à la caution de poursuivre le débiteur principal avant même que le terme ne soit échu quand la caution court des risques plus élevés "en raison des pertes subies par le débiteur ou d'une faute commise par lui".

Le droit de résilier unilatéralement le cautionnement

Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou indéterminées ou encore pour une période indéterminée comporte, après trois ans, la faculté pour la caution d'y mettre fin en donnant un avis suffisant au débiteur, au créancier ou aux autres cautions. La caution sera tenue des dettes existantes à la date de réception de l'avis.

Les cautionnements commerciaux prévoient fréquemment le droit pour la caution de révoquer son cautionnement en tout temps en donnant un avis au créancier. Cette nouvelle disposition de la loi ne fait qu'étendre cette pratique à tous les cautionnements mais tout en y incorporant un délai de trois ans et en y ajoutant l'obligation de donner un avis suffisant aux autres parties affectées par cette révocation.

Dans le cas d'une dette précise et comportant un terme et une période d'amortissement, la situation du créancier ne changera guère au moment de la réception de l'avis. La caution restera liée jusqu'au remboursement complet.

Dans le cas d'une ouverture de crédit, par exemple, la situation risque d'être problématique puisqu'il est de l'essence même de ces contrats que le débiteur réduise ses obligations envers le créancier et obtienne de nouvelles avances et ce, de façon régulière. Pour bénéficier du cautionnement à l'égard de la caution qui résilie son engagement, le créancier devra donc cesser toute avance dès la réception de cet avis.

Le cautionnement des obligations d'un bail

La loi prévoit maintenant que la sûreté, et donc le cautionnement consenti par un tiers pour garantir l'exécution des obligations du locataire, ne s'étend pas au bail reconduit. Cet article s'applique maintenant à tous les baux. Il est à noter que le renouvellement d'un bail effectué en exécution d'une option de renouvellement contenue à ce bail ne constitue pas une reconduction au sens de la loi.

Les dispositions régissant les contrats d'adhésion

Le contrat d'adhésion est un contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qui ne pouvaient être discutées librement. Il va sans dire que la vaste majorité des cautionnements consentis couramment en faveur d'institutions financières devraient entrer dans cette catégorie.

Dans le cas du cautionnement portant sur une dette particulière, le contrat liant le créancier au débiteur principal constitue une clause externe quand le cautionnement n'a pas été souscrit à l'intérieur de l'acte d'obligation du débiteur principal envers le créancier. Certaines clauses du contrat pourraient donc être inopposables à la caution si le créancier n'a pas pris la précaution d'aviser adéquatement la caution de tous les termes de l'engagement du débiteur envers le créancier.

La loi prévoit également qu'une clause qui serait illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable pourrait être nulle si la partie qui adhère à un contrat en souffre préjudice. Cet article semble viser les contrats dont le contenu est écrit en petits caractères ou encore des clauses dont le texte même est fort discutable.

La loi prévoit également que toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérant d'une manière excessive et déraisonnable, en tenant compte de ce qu'exige la bonne foi, est abusive. Cet article permet aux tribunaux d'intervenir pour annuler ou réduire les obligations d'une caution dans le cadre d'un contrat de consommation ou encore dans le cas d'un contrat d'adhésion.

Conclusion

La modification législative la plus importante apportée par le nouveau Code est l'impossibilité pour la caution de renoncer à l'avance au bénéfice de subrogation et au droit à l'information. Ces deux droits de la caution auxquels se superpose l'obligation générale d'agir de bonne foi du créancier seront déterminants dans la relation entre le créancier et la caution. Force nous est de constater que le nouveau droit du cautionnement commande donc une participation active du créancier pour préserver ses droits.

Publié le 25 septembre 2000 et Dernière mise à jour au 1er mai 1999.

Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

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