Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Serge Parisien, avocat.
Contenu
La protection des renseignements fournis aux organismes publics
La communication des renseignements fournis aux organismes publics
Dans une société où l'information occupe une place prépondérante,
l'information privilégiée possède désormais une valeur qui lui
est propre en conférant un avantage certain à son possesseur.
Pour l'entreprise privée, la capacité à garder certaines informations
secrètes est souvent de nos jours une question de survie, puisque
c'est en grande partie grâce à ce caractère secret qu'une information
tire sa valeur économique. Mais le secret n'est pas chose facile
et la moindre entorse à la loi du silence peut signifier la
fin définitive d'un secret de commerce et des avantages qui
pouvaient en découler.
Malgré ce fait, l'entreprise privée est fréquemment appelée
à fournir différents renseignements à l'Administration publique.
En effet, qu'elle y soit tenue par une loi, par un règlement,
ou encore que ce soit parce qu'elle désire obtenir une subvention,
un statut particulier ou tout autre avantage, l'entreprise privée
n'a souvent d'autre choix que de divulguer ses précieux secrets
à l'Administration.
À l'origine de luttes parfois farouches au sein du secteur privé,
la protection des renseignements économiques fournis à l'Administration
américaine apparaît sans conteste comme étant l'une des principales
préoccupations soulevées par le droit d'accès du public à l'information
gouvernementale. Certains auteurs estiment d'ailleurs que près
de 80 % des demandes d'accès présentées sous le Freedom of
Information Act américain visent à percer les secrets commerciaux
d'un concurrent .1
L'accès à l'information se présente en effet comme un outil
efficace dans la recherche de renseignements ayant une valeur
économique. Ainsi, un droit d'accès peut notamment s'avérer
fort utile pour «une entreprise qui vise à faire une soumission
au gouvernement pour l'obtention d'un contrat et qui veut connaître
le détail des soumissions faites par d'autres entreprises dans
des circonstances similaires; [pour] des compétiteurs qui recherchent
des informations l'un sur l'autre à propos de demandes de permis
en matière de transport, communications ou autres; ... [pour]
de nouvelles entreprises qui veulent s'emparer d'une partie
du marché convoité et qui recherchent de l'information pertinente
ou encore [pour] des entreprises qui recherchent le know-how
de compétiteurs. »2
En fait, comme le fait remarquer une auteure américaine :
La protection des renseignements fournis aux organismes publics
La Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics est destinée, comme son titre l'indique, à ne s'appliquer
qu'aux organismes publics. C'est donc à titre tout à fait exceptionnel
que les organismes privés sont assujettis à certaines dispositions
de cette Loi. Par ailleurs, comme il s'agit d'une loi
sur "l'accès aux documents", il faut noter le caractère exceptionnel
des dispositions de cette Loi qui visent à préserver
la confidentialité d'informations détenues par les organismes
publics. Conséquemment, la protection des secrets de tiers du
secteur privé suppose, comme principe premier, le strict respect
des conditions d'application de la Loi sur l'accès.
Du nombre de ces conditions, la première suppose que les renseignements
en question soient fournis à l'organisme public par un tiers.
Le mot "tiers" suppose que celui qui fournit un renseignement
doit être un tiers du secteur privé, excluant ainsi les organismes
publics québécois, de même que leurs employés.
Il n'est cependant pas suffisant qu'un renseignement soit fournit
par un tiers du secteur privé pour que ce renseignement soit
automatiquement protégé. En effet, le renseignement transmis
à l'Administration doit être considéré comme ayant été "fourni
à un organisme public".
Pour être "fourni", un renseignement doit appartenir en propre
au tiers qui le communique. Il importe en ce sens de distinguer
les renseignements fournis par un tiers des renseignements cueillis,
produits ou générés par l'organisme public lui-même. Ainsi,
des renseignements relatifs aux taux horaires payés par un organisme
public à une entreprise privée appartiennent à l'organisme public
et conséquemment ne sont pas des renseignements fournis par
un tiers du secteur privé. De même, un renseignement fourni
en vertu des conditions d'un contrat conclu entre une entreprise
privée et un organisme public n'est pas un renseignement fourni
par l'entreprise.
Par ailleurs la Loi ne s'intéresse pas à tous les renseignements
qu'un tiers peut être appelé à fournir à l'Administration:
La communication des renseignements fournis aux organismes publics
Comme les dispositions de protection précédemment abordées
n'existent qu'au profit des tiers du secteur privé, il est possible
à ces derniers de renoncer aux avantages que leur confère la
Loi. C'est ainsi que la communication de renseignements
fournis à un organisme public est permise avec le consentement
de celui qui les a fournis.
Il importe cependant de noter que la communication de tels renseignements
s'avère aussi possible sans le consentement du tiers si cette
communication permet de connaître ou de confirmer l'existence
d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne
ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité
de l'environnement et ce, malgré toutes les difficultés susceptibles
d'être soulevées par la qualification de ce droit.
Somme toute, afin d'être protégé par la Loi sur l'accès,
un renseignement doit :
1) Être fourni à l'administration publique par un tiers du secteur
privé ;
2) Appartenir en propre à celui qui le fournit ;
3) Il doit s'agir d'un renseignement visé par la Loi sur
l'accès, soit :
À jour au 1er novembre 1999
Dernière mise à jour : 1er novembre 1999
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