Droit des professions: de la déontologie à la plainte | RJQ


Le droit des professions: de la déontologie à la plainte


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Renée-Claude Drouin, avocate, et Martin Racine, avocat, GRONDIN, POUDRIER, BERNIER, Québec et Montréal.


Contenu

Introduction

1. Office des professions

2. Ordres professionnels

3. Types de professions

4. Code de déontologie

5. Inspection professionnelle

6. Discipline professionnelle

Conclusion


Introduction

Le droit professionnel se compose de toutes les règles qui régissent l'exercice par une personne d'une profession déterminée. Ces règles ont comme principal but d'encadrer la pratique de certaines professions en vue d'assurer au public un service de qualité et de le protéger contre des abus éventuels de la part de professionnels.

Le Code des professions, L.R.Q., c. C-26, constitue la loi cadre du système professionnel québécois. Il prévoit la création des différentes instances jouant un rôle dans ce domaine et établit différentes règles de contrôle de l'exercice des professions. Il s'applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres.

Nous verrons brièvement quels sont les organismes qui encadrent le droit des professions au Québec et le processus de plainte à l'encontre d'un professionnel.

1. Office des professions

L'Office des professions du Québec est un organisme institué en vertu du Code des professions. Il chapeaute les différents ordres professionnels en ce que sa mission est de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. Il contrôle les actes des différents ordres et s'assure que ceux-ci remplissent les obligations qui leur sont attribuées par la loi.

L'Office des professions s'occupe notamment de vérifier si le bureau de chaque ordre adopte les règlements dont l'adoption est obligatoire en vertu du Code des professions ou d'une loi constituant un ordre professionnel.

L'Office des professions a également un rôle direct à jouer envers le public, puisqu'il assume la responsabilité de l'informer des droits et des recours prévus au Code des professions, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements qui leur sont reliés. Il doit également élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l'exercice de tout droit et de tout recours relatifs au droit professionnel. L'Office prépare notamment des modèles de formulaires aux fins de la demande de la tenue d'une enquête par le syndic ou le syndic adjoint ou du dépôt d'une plainte portée contre un professionnel devant le Comité de discipline.

2. Ordres professionnels

Il existe actuellement 45 ordres professionnels au Québec. Chaque ordre regroupe des personnes exerçant les mêmes activités professionnelles. La principale fonction d'un ordre est d'assurer la protection du public. À cette fin, il est chargé de contrôler l'exercice de la profession par ses membres. Ce contrôle peut s'exercer à divers moments, soit lors de l'admission d'un candidat à l'exercice de la profession, de même qu'en tout temps après l'admission d'une personne au tableau de l'ordre.

Ces contrôles sont effectués de façon à ce que l'appartenance à un ordre professionnel constitue, pour le public, un gage de la compétence et de l'intégrité de ses membres.

Un ordre professionnel est constitué soit en vertu du Code des professions, d'une loi particulière ou d'un décret, selon le type de profession. La décision de procéder à la constitution d'un ordre professionnel est déterminée en tenant compte de différents facteurs, dont les suivants, énumérés à l'article 25 du Code des professions:

    25.   Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:

  1. les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l'ordre dont la constitution est proposée;
  2. le degré d'autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l'ordre dans l'exercice des activités dont il s'agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
  3. le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu'elles leur dispensent des soins ou qu'elles administrent leurs biens;
  4. la gravité du préjudice ou des dommages qui pourraient être subis par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l'ordre;
  5. le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l'exercice de leur profession.

Tout ordre est administré par un Bureau formé d'un président et d'administrateurs dont le nombre varie en fonction du total des membres de l'ordre.

Le Bureau délivre un permis à toute personne qui en fait la demande et qui remplit les exigences imposées par le Code des professions, la loi constitutive d'un ordre ou les règlements applicables. Les personnes qui en font la demande sont aussi inscrites au tableau de l'ordre.

3. Types de professions

Il existe deux sortes de professions, soit les professions d'exercice exclusif et les professions à titre réservé.

    3.1 Professions d'exercice exclusif

    Une profession d'exercice exclusif est celle dont les membres sont les seules personnes autorisées à poser certains actes qui sont caractéristiques de cette profession. Nul ne peut exercer une telle profession s'il n'est détenteur d'un permis valide et approprié et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilité à délivrer ce permis.

    À titre d'exemple, la représentation d'un client devant les tribunaux est une fonction caractéristique de la profession d'avocat et, en conséquence, seules les personnes détenant le titre d'avocat peuvent exercer cette fonction.

    Les professions d'exercice exclusif sont les suivantes: avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en radiologie, denturologiste, opticien d'ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme et géoloque.

    Le droit exclusif d'exercer une profession est conféré aux membres d'un ordre par une loi. Ainsi, les professions mentionnées au paragraphe précédent sont toutes régies non seulement par le Code des professions, mais également par des lois particulières régissant chacune d'elles, telles la Loi sur les ingénieurs ou, encore, la Loi sur les chimistes professionnels. Les ordres professionnels rattachés à ces professions sont constitués en vertu de ces lois particulières.

    C'est à l'intérieur de ces lois particulières régissant les professions d'exercice exclusif que l'on retrouve une énumération complète des différents actes et fonctions qui sont du ressort exclusif des professionnels concernés.

    Un droit d'exercice exclusif est conféré dans les cas où la nature des actes posés et la latitude dont les professionnels disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu'en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par une personne ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membre de cet ordre.

    3.2 Professions à titre réservé

    Une profession à titre réservé est celle dont les membres sont les seules personnes autorisées à utiliser le titre de professionnel qui y est relié. En principe, les actes caractéristiques de ces professions peuvent être accomplis par des personnes ne détenant pas ce titre. Toutefois, à la suite de l’adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (L.Q. 2002, c. 33), sanctionnée le 14 juin 2002, les membres de certains ordres professionnels oeuvrant dans le domaine de la santé se sont vu réserver certaines activités spécifiques. En effet, désormais les diététistes, orthophonistes et audiologistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, technologistes médicaux et inhalotérapeutes peuvent, de façon quasi exclusive, exercer certaines activités professionnelles qui leur sont réservées par l’application des articles 37.1 et 37.2 du Code des professions.

      Hormis les exceptions qui sont prévues à l’article 37.1 du Code des professions, il est quand même possible à une personne n’appartenant pas à une profession à titre réservé de poser des actes qui sont généralement accomplis par des membres de ce type de profession.

    Par exemple, seules les personnes inscrites au tableau de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec et détenant un permis valide à cette fin pourront utiliser le titre de psychologue. Toutefois, bien que les fonctions de consultation et d'entrevue avec les clients soient caractéristiques de la profession de psychologue, les personnes ne détenant pas le titre de psychologue pourront tout de même exercer ces fonctions sans contrevenir à la loi, pourvu qu'elles ne s'arrogent pas le titre de psychologue.

    Les professions à titre réservé sont les suivantes: comptable en management accrédité, comptable général licencié, diététiste, diététicien ou nutritionniste, travailleur social, conseiller en ressources humaines, psychologue, conseiller en relation industrielle, conseiller d'orientation ou conseillère d'orientation ou orienteur professionnel, urbaniste, administrateur agréé ou conseiller en management, évaluateur agréé ou estimateur agréé, hygiéniste dentaire, technicien dentaire ou technicienne dentaire, orthophoniste ou audiologiste, physiothérapeute, ergothérapeute, infirmière auxiliaire ou infirmier auxiliaire, technologiste médical, technologue des sciences appliquées ou technologue professionnel ou technicien professionnel, inhalothérapeute ou technicien en inhalothérapie et anesthésie, traducteur agréé ou traductrice agréée ou terminologue agréé ou terminologue agréée ou interprète agréé ou interprète agréée.

    Les ordres professionnels à titre réservé sont pour la plupart constitués par le Code des professions. Un ordre professionnel à titre réservé peut toutefois être constitué par lettres patentes, par le gouvernement. Ainsi, contrairement aux professions d'exercice exclusif, les professions à titre réservé ne sont pas régies par une loi particulière qui leur soit applicable en propre.

    3.3 Dispositions pénales

    Les articles 188 et suivants du Code des professions prévoient notamment qu'une personne, qui n'étant pas membre d'un ordre professionnel, annonce ou laisse croire qu'elle en est membre, commet une infraction pénale passible d'une amende d'au moins 600,00$. Il en est de même pour une personne qui pose des actes qui sont du ressort des professions d'exercice exclusif.

    3.4 Exercice des activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par action

    Depuis le 21 juin 2001, il est désormais possible aux membres d’un ordre professionnel d’exercer leurs activités au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par action constituée à cette fin, dans la mesure où le bureau de l’Ordre a adopté un règlement permettant de le faire et déterminant les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées. Un tel règlement pourra déterminer les normes relatives à la dénomination sociale d’une telle société et régir la détention des actions, y compris, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert de ces actions, ainsi que l’exercice du droit de vote rattaché aux actions dont le droit de l’actionnaire d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’Ordre. En outre, le bureau de l’Ordre pourra définir s’il existe des professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par action.

    C’est le chapitre VI.III du Code des professions qui régit plus particulièrement l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par action (articles 187.11 à 187.20).

4. Code de déontologie

Le Bureau de chaque ordre professionnel doit adopter un code de déontologie imposant aux professionnels des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession.

Le contenu obligatoire de tout code de déontologie est décrit de la façon suivante à l'article 87 du Code des professions:

    Le Bureau doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:

  1. des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession;
  2. des dispositions définissant, s'il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l'exercice de la profession;
  3. des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l'ordre dans l'exercice de leur profession;
  4. des dispositions énonçant les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l'obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
  5. des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l'ordre.

L'énumération au code de déontologie des devoirs et obligations d'une catégorie de professionnels donnée n'est cependant pas exhaustive. Le Code des professions lui-même contient également certaines règles devant être respectées par les professionnels, notamment en ce qui a trait au secret professionnel et plus particulièrement, à son article 60.4 qui se lit ainsi :

« Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger éminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposée(s) à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. »

5. Inspection professionnelle

Un comité d'inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre. Ce comité a pour fonction de surveiller l'exercice de la profession par les membres de l'ordre en procédant notamment à la vérification de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu'à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients.

Le comité a également la responsabilité de faire enquête sur la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre professionnel lorsque le Bureau de l'ordre lui en fait la demande.

6. Discipline professionnelle

    6.1 Comité de discipline

    Un comité de discipline est constitué au sein de chaque ordre professionnel. Ce comité entend toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la loi constituant l'ordre duquel il est membre ou des règlements adoptés pour régir cet ordre, entre autres, le Code de déontologie.

    Ce comité est formé de trois membres, dont un président, qui doit nécessairement être un avocat.

    6.2 Syndic de l'ordre

    Le syndic d'un ordre professionnel est la personne chargée d'enquêter sur toute infraction qui aurait été commise par un professionnel. Dans l'exercice de ses fonctions, le syndic peut être assisté par un ou des syndics adjoints et un ou des syndics correspondants. Les syndics, syndics adjoints et syndics correspondants sont nommés parmi les membres de l'ordre professionnel.

    6.3 Cheminement d'une plainte

      6.3.1 Enquête du syndic

      Dans le cadre de leur pratique, les professionnels sont amenés à poser certains actes, à remplir certaines fonctions et, pour la plupart, à être en contact avec des clients. Ainsi, il peut arriver qu'un client insatisfait des services rendus porte une plainte à l'encontre d'un professionnel ou demande une enquête sur ses agissements.

      Toute personne peut signaler au syndic d'un ordre une conduite qu'elle juge contraire aux règles déontologiques ou aux autres obligations établies par l'ensemble de la législation et de la réglementation professionnelles. Lorsque le syndic est informé qu'un professionnel aurait commis une infraction aux obligations qui lui sont imposées, il doit faire enquête sur la situation qui lui est dénoncée.

      Il communique alors généralement avec le professionnel concerné, lui demande ses observations et étudie le dossier.

      Suite à cette enquête, le syndic détermine s'il doit:

      1. Informer le Comité d'inspection professionnelle qu'il a des motifs de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l'objet d'une vérification ou d'une enquête.
      2. Porter une plainte devant le Comité de discipline.

      Quelle que soit sa décision, le syndic doit en informer la personne qui a demandé la tenue d'une enquête et lui fournir ses motifs dans le cas de refus de porter plainte ou dans le cas où le dossier est référé au Comité d'inspection professionnelle.

      La loi accorde 90 jours au syndic pour faire enquête. Si ce délai est insuffisant, le syndic doit en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l'enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête. Il doit ensuite aviser cette personne et lui faire rapport à tous les 60 jours, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.

      Lorsque le syndic prend la décision de ne pas porter plainte devant le Comité de discipline, la personne qui a demandé la tenue d'une enquête peut s'adresser à un Comité de révision, constitué au sein de chacun des ordres, pour lui demander son avis.

      Le Comité de révision doit rendre son avis dans les 90 jours de la demande, après avoir pris connaissance du dossier et après avoir entendu, le cas échéant, le syndic, les syndics adjoints ou correspondants ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l'enquête. Par la suite, le Comité de révision rend son avis. Il peut:

      1. Conclure qu'il n'y a pas lieu de porter une plainte devant le Comité de discipline.
      2. Suggérer au syndic ou aux syndics adjoints ou correspondants de compléter leur enquête.
      3. Suggérer au syndic de référer le dossier au Comité d'inspection professionnelle.
      4. Conclure qu'il y a lieu de porter une plainte devant le Comité de discipline.

      6.3.2 Plainte devant le Comité de discipline

      Toute plainte à l'encontre d'un professionnel est reçue par le secrétaire du Comité de discipline. Une plainte peut être portée par le syndic, le syndic adjoint ou par toute autre personne. La plainte doit être faite sous forme écrite et elle doit être appuyée du serment ou de la déclaration solennelle du plaignant. Elle contient un bref exposé de la nature et des circonstances de l'infraction reprochée au professionnel.

      Lorsque le secrétaire du Comité de discipline reçoit une plainte, il doit la faire signifier à la personne contre laquelle elle est portée.

      Selon les règles prévues au Code des professions, le professionnel dispose ensuite de 10 jours pour comparaître par écrit au siège social de l'ordre et transmettre une déclaration par laquelle il reconnaît ou non la faute qu'on lui reproche. Suite à sa comparution, le professionnel peut également, dans les 10 jours suivants, produire une contestation écrite, qui est cependant facultative. Un professionnel cité devant un Comité de discipline a le droit d'être représenté par avocat.

      6.3.3 Instruction de la plainte

      La plainte à l'encontre d'un professionnel est entendue par le Comité de discipline, qui siège au nombre de trois membres. Les audiences devant le Comité de discipline sont publiques, ce qui signifie que toute personne peut y assister. Par contre, le Comité de discipline peut, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos (audience non publique) ou interdire l'accessibilité, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.

      Chaque partie peut faire entendre des témoins devant le Comité de discipline pour étayer ses prétentions. Après avoir entendu chacune des parties et permis au professionnel faisant l'objet de la plainte de présenter une défense pleine et entière, le Comité rend sa décision et détermine si le professionnel a commis une infraction aux obligations qui lui sont imposées par les règles du droit professionnel.

      6.3.4 Décision du Comité de discipline

      Lorsque le Comité de discipline déclare le professionnel coupable d'une infraction, les parties peuvent à nouveau se faire entendre au sujet de la sanction qui doit être imposée. Les sanctions imposables sont énoncées à l'article 156 du Code des professions:

        156. Le comité de discipline impose au professionnel déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte:


        a) la réprimande;
        b) la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l'infraction il a cessé d'y être inscrit;
        c) une amende d'au moins 600$ et d'au plus 6 000$ pour chaque infraction;
        d) l'obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d'argent que le professionnel détient pour elle;
          d.1) l'obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l'obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement;
        e) la révocation du permis;
        f) la révocation du certificat de spécialiste;
        g) la limitation ou la suspension du droit d'exercer des activités professionnelles.
        (...)

      La sanction doit être imposée dans les 30 jours qui suivent la déclaration de culpabilité.

      Le Comité peut tenir compte de plusieurs facteurs dans le choix de la sentence, dont: les circonstances atténuantes, l'absence ou l'existence d'un dossier disciplinaire, le préjudice causé, le risque de récidive, l'attitude du professionnel, les circonstances de l'infraction, la gravité objective de l'infraction, etc.

      Le Comité de discipline peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à les partager, dans la proportion qu’il doit indiquer. Les déboursés sont ceux relatifs à l’instruction de la plainte et ils comprennent notamment les frais de signification, d’enregistrement, d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés. Lorsque l’intimé est retenu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du Comité de discipline.

      6.3.5 Appel au Tribunal des professions

      Le Tribunal des professions est l'instance qui siège en appel des décisions des comités de discipline. Il est formé de 11 juges de la Cour du Québec.

      Il y a appel de plein droit au Tribunal des professions lorsque la décision du Comité de discipline ordonne une radiation provisoire, accueille ou rejette la plainte portée contre le professionnel ou impose une sanction. Toute autre décision du Comité de discipline peut être portée en appel, sur permission du Tribunal des professions seulement.

      Le délai d'appel est de trente (30) jours suivant la signification de la décision ou, lorsque la plainte est accueillie, dans les trente (30) jours de la signification de la décision imposant la sanction.

      L'appel est formé par la production au greffe de la Cour du Québec d'une requête contenant un énoncé détaillé des motifs d'appel. Cette requête doit être signifiée aux parties et au secrétaire du Comité de discipline.

      Lorsque la décision du Comité de discipline est susceptible d'appel sur permission seulement, cette permission est demandée au Tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du Comité de discipline dans les trente (30) jours de la décision dont il y a appel. La requête pour permission d'en appeler doit contenir un énoncé détaillé des motifs d'appel.

      Les parties ont le droit d'être représentées par un avocat devant le Tribunal des professions. Les audiences sont publiques; toutefois, comme le Comité de discipline, le Tribunal des professions peut ordonner le huis clos (audience non publique).

      Après l'audition des parties, le Tribunal des professions rend sa décision. Il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Comité de discipline et rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

      6.3.6 Publicité des décisions

      Lorsqu'un professionnel fait l'objet d'une radiation provisoire, temporaire ou permanente du tableau de l'ordre, un avis de la décision définitive du Comité de discipline ou du Tribunal des professions est acheminé à chacun des membres de l'ordre auquel appartient ce professionnel. Cet avis est également publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel avait son domicile professionnel.

      Cet avis mentionne le nom du professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l'ordre dont il est membre, sa spécialité s'il y a lieu, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés, dans le cas d'une radiation provisoire, ou de l'infraction qu'il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.

Conclusion

Le système professionnel québécois établi par le Code des professions dont nous avons décrit les aspects essentiels existe maintenant depuis près de 25 ans. Tout récemment, nous constatons une tendance à y apporter des modifications, du moins en ce qui concerne les professions oeuvrant en santé mentale et en relations humaines. En effet, le Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines a rédigé à l’intention du Ministre de la Justice deux (2) rapports qui ont déjà amené l’adoption de certains amendements au Code des professions au mois de juin 2002 en ce qui a trait aux professions oeuvrant dans le domaine de la santé et il y a lieu de s’attendre que le deuxième rapport, déposé le 28 juin 2002, qui contient de nombreuses recommandations touchant la redéfinition des champs de pratique et le fait de réserver certaines activités, entraîne également d’autres amendements au cours de la prochaine année.


À jour au 01 janvier 2003


Avis : L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.


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