Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Second de la série "Commerce électronique, les taxes et l'impôt" de SBDT publié sur le Réseau
Par Mélanie Camiré, avocate et Michel Lagrange, avocat, M. Fisc., membres de l'Équipe E-Business de Samson Bélair/Deloitte & Touche
Contenu
Vente de biens transmis par voie électronique
Il s’agit d’un lieu commun que d’affirmer que l’avènement de l’Internet bouleverse les habitudes des consommateurs. Par ricochet, cela signifie aussi que les entreprises doivent répondre à ces nouvelles habitudes. Ainsi, la façon de faire des affaires avec les consommateurs changent radicalement. Les entreprises se doivent d’être prêtes à répondre aux exigences de leur clientèle. À défaut, elles risquent de perdre un client au profit d’un compétiteur qui n’est plus qu’à un clic de distance.
Afin d’être compétitifs, les commerçants sont tenus d’offrir un produit à prix abordable doublé d’un service à la clientèle de qualité, le tout à un prix raisonnable. Mais, à titre de commerçants, les entreprises sont soumises à une réglementation rigoureuse, susceptibles d’affecter leur rentabilité.
Les taxes à la consommation (la TPS et la TVQ) constituent un exemple parfait de règles qui doivent être suivies par les entreprises. À titre de vendeurs de produits et de services, les entreprises sont tenues de percevoir et de remettre les taxes applicables à titre d’agent-percepteur pour le compte des gouvernements.
Or, les transactions effectuées par l’intermédiaire de l’Internet soulèvent de nombreuses questions quant au traitement à accorder à celles-ci. Certaines de ces questions peuvent trouver des réponses; dans la majorité des cas cependant, on nage en plein brouillard.
Dans les prochains paragraphes, nous explorerons l’application de la TPS et de la TVQ à l’égard des transactions effectuées par l’intermédiaire de l’Internet. Plus particulièrement, nous nous attarderons aux situations suivantes :
Dans chaque cas, nous examinerons l’application particulière des taxes à la consommation. Dans le cas des biens transmis par voie électronique, nous nous attarderons à la problématique particulière de la qualification.
Lorsqu’une entreprise décide d’offrir ses produits en vente sur son site Web, il s’agit essentiellement de la mise en place d’un catalogue électronique à partir duquel les consommateurs ont le loisir de choisir ce qu’ils leur conviennent.
Dans cette situation, les biens commandés sur le site Web sont toujours distribués sous une forme tangible. Ainsi, l’entreprise livre la marchandise à partir de son entrepôt à son client.
Comme on s’en doute, l’application de la TPS et de la TVQ à cette situation est exactement identique à celle où la vente aurait été effectuée en magasin ou par catalogue. En effet, étant donné que les biens commandés conservent leur caractère tangible, les règles générales d’assujettissement à la TPS et à la TVQ s’appliquent.
Par exemple, si la marchandise commandée sur le site Web d’un commerçant (inscrit à la TPS et à la TVQ) est livrée au Québec, le consommateur se verra facturer la TPS et la TVQ de la même façon que s’il avait acheté le bien en magasin.
À l’inverse, si la marchandise commandée est livrée à l’extérieur du pays, alors ni la TPS ni la TVQ ne s’appliqueront. Dans un tel cas, en effet, la livraison du bien se fait à l’extérieur du pays et les taxes ne sont pas applicables.
En ce qui concerne la taxe de vente du pays destinataire, il faut alors s’en remettre aux règles actuelles. Dans ce contexte, il faut se demander si le vendeur effectue des affaires suffisamment importantes dans ce pays pour justifier son inscription à la taxe de vente. À défaut d’avoir une place d’affaires, un bureau ou un entrepôt, le vendeur ne devrait pas être obligé de s’inscrire et de percevoir la taxe de vente de ce pays.
Enfin, le cas du fournisseur étranger faisant affaires au Canada est similaire. Il faut généralement déterminer si ce dernier fait affaires au Canada pour déterminer s’il a l’obligation de s’inscrire à la TPS et à la TVQ. Les autorités fiscales utilisent un ensemble de critères dont chacun n’est pas déterminant en soi. À défaut d’être inscrit, le consommateur qui acquiert des biens tangibles d’un fournisseur étranger paiera la TPS et la TVQ lors de leur entrée au Canada, via la Société canadienne des postes, laquelle a la responsabilité de percevoir les taxes dans ce cas.
Vente de biens transmis par voie électronique
Non seulement l’Internet offre-t-il des possibilités de croissance exceptionnelle pour une entreprise qui sait en tirer profit, mais de plus, l’Internet permet la transmission de biens sous une autre forme.
À cet égard, pour les entreprises œuvrant dans le domaine informatique par exemple, l’arrivée de l’Internet a profondément modifié la façon de livrer leurs produits. D’un simple clic, le consommateur peut dorénavant télécharger son logiciel favori et le sauvegarder sur le disque dur de son ordinateur personnel.
Mais, aujourd’hui, le changement est encore plus important. Des biens qui n’existaient que sous la seule forme tangible sont désormais disponibles en format électronique. Par exemple, un consommateur peut télécharger le disque compact de son groupe préféré. Les nouveaux ordinateurs multimédia en permettent l’écoute avec une qualité sonore impressionnante.
On s’en doute, ce changement de forme a des répercussions majeures en matière de TPS et de TVQ. En effet, puisque les règles qui déterminent si les taxes s’appliquent se fondent sur la qualification des biens, un changement de statut peut modifier son assujettissement aux taxes.
Qualification des biens transmis électroniquement
En effet, si un bien est disponible par voie électronique, conserve-t-il son statut de bien corporel ? La question est complexe. Ce ne sont plus des biens corporels qui sont vendus mais plutôt des biens de nature incorporelle, pourrait-on penser.
Dans ce cas, l’application de la TPS et de la TVQ devient très problématique, compte tenu de la qualification qu’il faut faire du produit.
À l’heure actuelle, très peu d’information provienne des autorités fiscales et ne nous permette pas de répondre de façon définitive à cette question. Qui plus est, la qualification d’un bien transmis sous forme électronique varie d’un gouvernement à l’autre !
À titre d’exemple, dans l’une de ses publications, Revenu Canada semble énoncer que la qualification d’une fourniture dépend de son mode de transmission. C’est donc dire qu’un livre (bien corporel) qui peut être téléchargé deviendrait un bien incorporel du fait de sa transmission par voie électronique. En ce qui concerne les autres biens qui peuvent être téléchargés par l’Internet, tels que les disques compacts et les photographies, rien à l’heure actuelle n’existe pour qualifier la nature de ces fournitures.
Les complications ne s’arrêtent pas là ! Ainsi, les règles de la TVQ diffèrent de celles de la TPS. En effet, aux fins de la TVQ, Revenu Québec ne tient pas compte du mode de livraison pour déterminer la nature du bien. Ainsi, sous le régime de la TVQ, un bien sera qualifié soit de bien corporel, soit d’un service et ce, en fonction de sa forme habituelle. Ainsi, le mode de transmission n’aurait aucune conséquence aux fins de la TVQ.
L’exemple le plus frappant est celui du livre. Dans le régime de la TVQ, la vente d’un livre qui porte un numéro ISBN est détaxée (c’est-à-dire taxable à un taux de 0%). Selon Revenu Québec, si le livre livré par voie électronique comporte un numéro ISBN, sa vente sera considérée comme étant détaxée, au même titre que si le livre avait été vendu en librairie.
Détermination de l’application de la TPS et de la TVQ
Pour déterminer si un bien ou un service est assujetti à la TPS, le vendeur doit utiliser des règles très précises. Selon la nature du bien ou du service, les règles à utiliser seront différentes.
Exemple :
Un consommateur de Québec se rend sur le site Web d’une librairie spécialisée dans les livres culinaires. Le consommateur effectue la commande de ce livre et le télécharge sur son ordinateur personnel.
En TPS, la vente d’un livre en version électronique semblerait constituer la vente d’un bien incorporel. Pour les biens incorporels, afin de déterminer si la TPS est applicable, la règle est à l’effet que la vente d’un bien meuble incorporel est présumée effectuée au Canada si le bien incorporel peut être utilisé au Canada.
En TVQ, selon la position de Revenu Québec, la vente d’un livre en version électronique semblerait constituer la vente d’un bien corporel. Pour les biens corporels, afin de déterminer si la TVQ est applicable, la règle est à l’effet que la vente d’un bien meuble corporel est présumée effectuée au Canada si le bien corporel est livré au Québec.
Dans cet exemple, quelle que soit l’approche utilisée, le résultat semble être identique.
Qu’en est-il des services ? Les règles relatives au lieu de fourniture d’un service complique les choses en matière de commerce électronique. En effet, comment peut-on déterminer si un service rendu en partie via l’Internet est effectué au Canada ou non ? Nous illustrons nos propos par l’exemple suivant :
Exemple :
Un fournisseur américain effectue la fourniture d’un service de mise à jour de son logiciel. Il est inscrit au régime de la TPS. Ce fournisseur a accès au code source et peut modifier et manipuler le programme informatique qui se trouve sur l’ordinateur central de son client situé au Canada. Comment s’applique la TPS dans ce cas ?
Si le service de mise à jour du logiciel est effectué par un employé situé aux États-Unis mais branché à distance à l’ordinateur de son client canadien, est-ce que le service est effectué en partie au Canada ?
Dans le deuxième cas, il est difficile de déterminer l’application des taxes en vertu des règles de la LTA et nous sommes donc confrontés à des questions où il est de plus en plus difficile de répondre.
L’application des taxes à la consommation au commerce électronique peut devenir rapidement un chemin semé d’embûches. Cette difficulté semble liée au fait que les règles actuelles n’ont pas été conçues pour répondre à cette réalité. Pour les entreprises entrées de plein pied dans le commerce électronique, l’absence de règles faciles et claires est un vrai casse-tête.
D’un autre côté, les gouvernements sont préoccupés par le fait que la venue du commerce électronique peut leur causer des pertes de revenus fiscaux. Toutefois, bien qu’ils soient tentés de protéger leur assiette fiscale, ils doivent s’assurer que les règles mises en place correspondent à celles des pays voisins de sorte d’éviter la double taxation.p
Il est à souhaiter que les gouvernements s’entendent rapidement sur une politique commune quant à l’application des taxes à la consommation au commerce électronique.
Équipe E-Business de Samson Bélair/Deloitte & Touche
À jour au 8 mai 2000
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