Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Me Raymond Picard*, avocat
L'établissement du lien entre la personne et le document
La responsabilité des différents intervenants
<La signification électronique
L'exigence d'un support spécifique
Les présomptions de transmission et de réception
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après la LOI) est entrée en vigueur le 1er novembre 2001. Celle-ci a pour but d’encadrer l’ensemble des échanges d’information et de permettre aux documents électroniques de remplir les mêmes fonctions que l’écrit traditionnel sur papier. Pour ce faire, la LOI édicte différentes règles relatives à la préservation de l’intégrité du document, à l’équivalence fonctionnelle de celui-ci, à la cohérence des règles de preuve, à la transmission des communications ainsi qu’à la responsabilisation des différents intervenants en contact avec un document.
Si les tribunaux ont tout d’abord semblé malhabiles et inconstants dans leur application de ce texte, force est de constater que, plus d’une décennie après l’entrée en vigueur de la LOI, certains courants jurisprudentiels clairs traitant d’articles à l’interprétation auparavant hasardeuse émergent. Cependant, quelques controverses demeurent et valent la peine d’être soulignées.
Cet article expliquera donc de façon concise les principaux sujets traités par la LOI, à la lumière, lorsque nécessaire, de la jurisprudence applicable.
À titre préliminaire, il faut mentionner que l'ensemble de la LOI gravite autour de la notion de "document". La LOI précise qu’un "document" est constitué d’information véhiculée par un support quelconque, c’est-à-dire un écrit, une disquette, un disque compact, une cassette, une pellicule ou autre, que cette même information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique, selon le support qui la porte et qu’elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. En fait, la base du "document" est constituée d’information. Toutefois, pour satisfaire aux exigences de la LOI, celle-ci doit être portée par un support.
En lien avec la notion de document, l’article 4 de la LOI précise qu’un document technologique, dont l'information est fragmentée et répartie sur un ou plusieurs supports situés en un ou plusieurs emplacements, doit être considéré comme formant un tout, lorsque des éléments logiques structurants permettent d'en relier les fragments, directement ou par référence, et que ces éléments assurent à la fois l'intégrité de chacun des fragments d'information et l'intégrité de la reconstitution du document antérieur à la fragmentation et à la répartition.
Dans Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs2, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur l’épineuse question des clauses externes sur le Web. En lien avec la LOI, notons simplement que le plus haut tribunal du pays, dans sa qualification de ce qui constitue une clause externe dans un environnement Web, se montre cohérent avec le principe de l’article 4 mentionné plus haut, sans pour autant baser son raisonnement sur celui-ci.
Ainsi, la Cour suprême en vient à la conclusion que les liens intradocument ainsi que les "pagelinks" délimitant l’étendue et le contenu du document peuvent être associés à un document papier formant un tout et dont on peut tourner les pages, et ne sont donc pas des clauses externes. À l’inverse, une clause accessible par "hyperlien externe" est assimilable à une clause externe et doit donc être expressément portée à l’attention du contractant pour lui être opposable.
Il est à noter que la plupart des fournisseurs d’équipements informatiques et de logiciels, tels que Cisco Systems, Hewlett-Packard, Microsoft, etc., réfèrent couramment, lors de l’acquisition d’équipement ou de licences de logiciel, à des conditions d’acquisition accessibles seulement par "hyperlien externe". Or, ces exigences peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable du fournisseur. Cependant, ce sont les conditions établies au moment de la signature du contrat qui s’appliqueront au contractant pour toute la durée de l’entente. Au moment du renouvellement du contrat, le contractant devra prendre connaissance des nouvelles conditions contenues sur le site de l’ "hyperlien externe" afin qu’elles s’appliquent à lui. Ainsi, cette pratique respecte l’esprit de la LOI ainsi que les enseignements de la Cour suprême, car il y a obligation d’avoir pris connaissance des conditions contenues dans un " hyperlien externe " pour qu’elles soient opposables au contractant.
Les articles 9 à 16 de la LOI traitent de l’équivalence fonctionnelle des documents et de leur valeur juridique, sans égard à leur support. C’est donc dire qu’un document technologique valable pourra assurer les mêmes fonctions qu’un document écrit traditionnel. La valeur juridique d’un document, soit sa capacité de produire des effets juridiques, est dorénavant rattachée à son intégrité, c’est-à-dire l’absence de modification ou d’altération lors de sa conservation, ainsi qu’aux mesures de sécurité entourant sa transmission, et non plus à son type de support (article 9).
Par conséquent, un document technologique remplira les fonctions d’un écrit traditionnel original dès lors que son intégrité sera assurée et que sa fonction sera d’être la source première d’une reproduction, de présenter un caractère unique ou d’être la forme première d’un document relié à une personne (article 12). De plus, pour qu’un document soit considéré comme valable, il faudra qu’il respecte les critères d’authenticité, d’intégrité, de confidentialité, de non-répudiation et d’accès contrôlé.
La LOI vise ainsi à promouvoir l’interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent : quelle que soit la forme du document contenant les informations échangées ou la technologie qui est employée pour sa transmission, la LOI énonce que ces documents ont la même validité et peuvent être utilisés de façon interchangeable (article 2 de la LOI). À moins d’une disposition légale spécifique, il n’y a donc pas d’obligation d’utiliser une technologie ou un support particulier. Une exception à cette règle : le commerçant ne pourra pas remplir son obligation de remettre une copie du contrat signé au consommateur (article 25 de la Loi sur la protection du consommateur) en envoyant celui-ci par voie technologique. En effet, l’article 101 de la LOI prévoit expressément que le contrat doit être remis sur un support papier.
L’application du principe de l’équivalence fonctionnelle a notamment permis à la Commission d’accès à l’information de déterminer qu’un logiciel utilisé comme outil de travail pour préparer un budget est soumis à et protégé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, au même titre que les documents papiers ou électroniques structurés sous forme de textes suivis3.
Toutefois, la Cour supérieure a conclu que ce principe ne suffisait pas à ce qu’un testament olographe écrit à l’ordinateur puis signé à la main soit reconnu valide, car celui-ci ne remplirait pas les exigences de forme prescrites à l’article 726 C.p.c.4
La condition exigée pour qu’un document produise des effets juridiques et puisse être admis en preuve étant le maintien de son intégrité, la présomption d’intégrité contenue à l’article 7 de la LOI peut s’avérer très utile, en autant qu’on en saisisse la portée. En effet, un débat jurisprudentiel et doctrinal existe à ce sujet, une large portion de la jurisprudence estimant que cette présomption s’applique à la fois au document et à son support. À l’inverse, d’autres décisions ainsi que la doctrine majoritaire laissent plutôt penser que la présomption d’intégrité ne s’applique qu’au support lui-même.
Ainsi, beaucoup de décisions penchent vers l’existence d’une présomption d’intégrité des documents électroniques et de leurs supports assimilable à celle existant pour les actes authentiques5. L’article 7 de la LOI permettrait donc d’introduire en preuve un document sur support technologique sans qu’il n’y ait nécessité de prouver l’intégrité du document ou celle du support. Une contestation de l’intégrité du document pourrait cependant être faite par la partie adverse par le biais d’un affidavit6visant à prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document. Cette position nous apparaît des plus raisonnables à la lumière de l’utilisation généralisée de documents électroniques, tels que les courriels et les documents électroniques (c’est-à-dire PDF et autres) lors de transactions commerciales, qui sont échangés entre les parties via internet. Il serait déraisonnable de demander à une partie de prouver l’intégrité du document, à moins qu’une preuve d’une atteinte à l’intégrité dudit document ne soit fournie par la partie adverse.
À l’inverse, un autre courant affirme plutôt que la présomption d’intégrité de l’article 7 de la LOI ne s’applique qu’au support technologique et ne vise donc qu’à épargner aux parties une preuve scientifique coûteuse du fonctionnement et des garanties d’un tel support7. Dans ce cas, l’intégrité du document présenté devrait tout de même être prouvée, par les moyens de preuve traditionnels.
L’établissement du lien entre la personne et le document
Une fois le critère de l’intégrité respecté, l’établissement d’un lien entre un document technologique et une personne sera nécessaire afin de pouvoir utiliser ce document technologique de façon à lui donner son plein effet juridique. L’établissement de ce lien peut être accompli par " tout procédé ou par une combinaison de moyens" (article 38 du C.p.c.). Ceci est possible dans la mesure où ces moyens permettent de confirmer l’identité de la personne qui effectue la communication, d’identifier le document et, au besoin, sa provenance ainsi que sa destination à un moment déterminé.
L’établissement du lien peut notamment se faire par le biais de signatures. Celles-ci servent à créer un lien avec le document et peuvent être apposées au document par voie technologique au moyen de tout procédé permettant de satisfaire aux exigences du Code civil du Québec en matière de signatures (article 39 du C.p.c.). Par conséquent, à partir du moment où on est assuré que le document est valable et qu’il émane effectivement de l’auteur, la signature devient opposable à tous. La LOI ne préconise pas une méthode particulière de signature mais l’encadre afin que celle-ci respecte l’objectif général de la LOI.
En plus d’assurer la sécurité du document, la LOI permet également aux contractants d’avoir recours à des services de certification réglementés, dont la fonction vise à authentifier certains aspects de la transaction (articles 47 à 62 de la LOI). Ces certificats permettent d’établir certains faits relatifs à l’identité d’une personne ou d’une société.
La responsabilité des différents intervenants
Si les premiers responsables des diffusions électroniques demeurent les auteurs de ceux-ci, la responsabilité d’autres intervenants peut également être engagée, dans la mesure édictée par la LOI. Le principe général demeure cependant qu’à l’exception des prestataires de services de certification, la responsabilité des intervenants ne sera pas engagée à moins qu’ils aient participé activement à un acte illicite ou qu’ils aient eu connaissance de l’existence de cet acte.
Les articles 36 et 37 de la LOI délimitent la sphère de responsabilité des fournisseurs de services d’un réseau de communication (par exemple, des fournisseurs d’accès Internet) quant aux actions accomplies par les utilisateurs du réseau au moyen de documents qu’ils transmettent ou qu’ils conservent durant le cours normal de la transmission. En ce qui a trait aux prestataires de services de conservation de documents technologiques (un "hébergeur" de contenu par exemple), l’article 22 de la LOI encadre leurs fonctions ainsi que celles des prestataires de services de référence à des documents technologiques (un site de recherche avec moteur de recherche, par exemple).
Ainsi, l’article 22 de la LOI libère le prestataire de services agissant comme intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication de toute responsabilité en lien avec les activités accomplies par l’utilisateur du service. En accord avec ce principe, la Cour d’appel du Québec a statué que les hébergeurs de sites Internet ne sont pas responsables des activités exercées par l’utilisateur du service au moyen des documents remisés par ce dernier ou à sa demande8. Cependant, il est précisé que leur responsabilité pourra être engagée s’ils ont de fait connaissance que les documents conservés sont utilisés pour la réalisation d’une activité à caractère illicite ou s’ils ont connaissance de circonstances qui rendent le caractère illicite de l’activité apparent et qu’ils n’agissent pas promptement pour rendre l’accès à ces documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité.
Quant au service de certification, en plus du prestataire de service, les dispositions des articles 47 à 62 de la LOIresponsabilisent également le titulaire visé par le certificat ainsi que la personne se fondant sur un tel certificat.
L’article 28 de la LOI mentionne à son premier alinéa qu’un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n’exige l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission.
Cet article a donné lieu à une certaine controverse en lien avec la légalité et le caractère exceptionnel de la signification électronique. Actuellement, les tribunaux ont accordé à de nombreuses reprises une autorisation spéciale pour qu’une signification soit faite électroniquement9. La question en suspens porte sur l’éventuelle possibilité qu’une telle signification ne soit plus "spéciale", et puisse ainsi être effectuée sans que ne soit nécessaire le dépôt d’une requête pour mode de signification spécial devant les tribunaux. En effet, l’interprétation des articles 123 et 140.1 C.p.c. portant sur la signification laisse penser à certains que ces dispositions n’exigent pas l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission de documents, alors que d’autres croient plutôt le contraire. Conséquemment, on peut penser que l’utilisation de la signification électronique pourrait devenir la norme utilisée par la communauté juridique lors de procédures ou d’avis à être signifiés. Cette position serait alors tout à fait dans la lettre, sinon l’esprit, de la LOI.
Malgré cela, bien qu’une certaine ouverture ait été remarquée dans l'affaire Boivin & Associés c. Scott10, où il a été possible de signifier par courrier électronique sans l’autorisation des tribunaux, les dernières décisions répertoriées en matière de signification par voie électronique en reviennent à l'idée que, comme la signification par courriel n'est pas expressément prévue par le législateur, il est nécessaire de procéder par requête pour autorisation d'un mode de signification spécial sous l’article 138 C.p.c. afin de signifier une procédure électroniquement11.
L'exigence d'un support spécifique
L’utilisation de certaines technologies pouvant créer des problèmes à ceux n’en disposant point, le premier alinéa de l’article 29 de la LOI mentionne qu’à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une convention, nul ne peut exiger de quelqu’un qu’il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document.
Malgré cette disposition, la possibilité pour un employeur d’imposer à ses employés la réception de leur bulletin de paie sur un support informatique reste imprécise. En effet, dans deux cas similaires en 2012, le Tribunal d’arbitrage a successivement soutenu que l’article 29 de la LOI imposait à l’employeur de fournir à ses employés leur bulletin de paie sur un support qu’ils possédaient12, puis, à l’inverse, que comme rien n’était explicitement prévu dans une loi ou une convention obligeant le paiement du salaire par virement bancaire, l’employeur était fondé à cesser la remise du bulletin de paye sur support papier à ses employés, car il leur donnait accès à des ordinateurs sur leur lieu de travail13. En accord avec l’esprit de l’article 29 de la LOI, il semble donc possible pour un employeur d’imposer l’utilisation d’un support technologique donné, en autant qu’il offre du même coup un accès facile à ladite technologie à ses employés.
Les présomptions de transmission et de réception
Il est également pertinent de mentionner l’existence de présomptions de transmission et de réception afin de faciliter la preuve du parcours virtuel d’un document technologique.
Le premier alinéa de l’article 31 de la LOI est à l’effet qu’un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié notamment lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l’adresse active du destinataire est accompli par l’expéditeur. En raison de cette présomption, le Tribunal administratif du Québec a établi que, lorsqu’une communication se fait par le biais de formulaires Web et non de courriels, l’incompatibilité de l’application avec un système d’exploitation donné doit être annoncée à l’internaute14. Pareil enjeu a été examiné par le Tribunal administratif du Québec, alors qu’une femme avait rempli un formulaire d’aide parentale en ligne afin de recevoir des prestations dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) à partir d’un ordinateur Macintosh, sans avoir été avertie que ce dernier n’était pas compatible avec le formulaire présenté. Le gouvernement n’ayant jamais reçu son inscription, elle fut plusieurs semaines sans recevoir les prestations auxquelles elle aurait eu droit. Dans de telles circonstances, le tribunal décida qu’il y avait eu incapacité d’agir de la part de la femme et que celle-ci devait voir sa demande étudiée en considérant qu’aucun retard dans l’inscription n’avait existé.
Le second alinéa de l’article 31 de la LOI crée quant à lui une présomption de réception d’un document technologique, notamment lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document (c’est-à-dire son adresse de courrier électronique ou l’endroit indiqué sur son site Web). De cela découle le fait que la Commission d’accès à l’information ait affirmé que, lorsqu’on communique par le biais d’une adresse électronique spécifique à une personne donnée, il en résulte une acceptation implicite du fait que ladite personne communiquera avec nous par le biais de cette même adresse, à moins que la loi n’exige l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission15.
De plus, cette même Commission, dans une décision différente, a mentionné que le simple fait de nier la connaissance de la réception du document n’est pas suffisant pour repousser la présomption créée par le second alinéa de l’article 31de la LOI16.
Au niveau de la preuve nécessaire à l’application de la présomption, la Cour supérieure a établi que l’existence d’un bordereau de transmission permet de présumer à la fois de la transmission ainsi que de la réception d’un document17. Ainsi, dans 2747-7173 Québec Inc. c. Zurich Insurance Co.18, un avis de non-renouvellement d’une police d’assurance envoyé par le biais d’un télécopieur a été présumé transmis à l’assuré, car un bordereau de transmission confirmant l’acheminement du message avait été produit.
Notons qu’un certain flou demeure également quant à la définition exacte des termes "adresse active" et courriel devenu " accessible ", utilisés à cet alinéa, ce qui pourrait potentiellement poser problème lorsqu’il sera nécessaire de faire la preuve de l’accessibilité d’un courriel19.
En somme, la LOI vise à faciliter la détermination des droits, obligations et responsabilités liés aux personnes faisant affaires ou requérant un service à l’aide d’un document technologique. La LOI désire atteindre cet objectif en édictant des règles quant à la valeur juridique des documents, à la préservation de l’intégrité de ceux-ci, à l’équivalence des documents servant aux mêmes fonctions ainsi qu’à l’établissement d’un lien entre une personne et un document technologique.
De plus, la LOI précise les paramètres de la responsabilité des divers intermédiaires pouvant être en contact, de proche ou de loin, avec les documents technologiques transférés. Finalement, la LOI contient également des dispositions relatives à la cohérence des règles de preuve en particulier en ce qui a trait aux dispositions du Code civil du Québec, du Code de procédure civile du Québec et du Code de procédure pénale, en plus de promouvoir la concertation en vue d’assurer l’harmonisation des systèmes, notamment au niveau de la transmission des communications.
Pour en connaître plus sur cette loi :
La loi en ligne
La loi annotée en ligne, un outil virtuel qui explique les tenants et aboutissants de tous les articles de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Ce site est fait par le ministre responsable de l’Administration gouvernementale.
Le projet de loi (Document Acrobat PDF).
1. Raymond Picard est avocat-conseil chez Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l et pratique au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial. Il possède une expérience variée dans les domaines de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information, ainsi qu'en droit des sociétés et droit commercial. Sa pratique est axée principalement sur le droit des technologies de l'information et le droit commercial général. Me Picard agit également à titre d'arbitre dans les litiges relatifs aux technologies de l'information. Avant de se joindre à BLG, Me Picard occupait le poste de vice-président, Droit des technologies de l'information, chez Groupe CGI inc., chef de file mondial dans le domaine des technologies de l'information. L'auteur souhaite remercier Mme Anaïs Buissières-McNicoll, étudiante en droit chez Borden Ladner Gervais, pour son excellent travail et sa précieuse collaboration dans la recherche et la rédaction du présent texte.
2. Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 RCS 801.
3. A.D. c. St-Lambert (Ville de) 2013 QCCAI 68, EYB 2013-220544.
4. Gendreau c. Laferrière, 2012 QCCS 5525, EYB 2012-213595 et Bellemore (Succession de), 2012 QCCS 4283, EYB 2012-211122.
5. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942, EYB 2010-169838 ; Gagné c. Société de l'assurance automobile du Québec, 2012 QCCS 3267, EYB 2012-209153 ; Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802, EYB 2011-194708 ; Protection de la jeunesse – 116254, 2011 QCCQ 16892 ; Stefanovic c. ING Assurances inc., 2007 QCCQ 10363, EYB 2007-124211 ; Syradin c. Centre de services partagés du Québec, 2011 QC CFP 41648, EYB 2011-214745 ; Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666, EYB 2012-215058.
7. Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc., 2013 QCCQ 1301 (CanLII), EYB 2013-218819 (C.Q.) (voir par. 67 puis se mélange au par. 74) ; Touchette c. Nordia inc., 2012 QCCRT 0490, EYB 2012-214123 ; Jean-François DE RICO et Dominic JAAR, "Le cadre juridique des technologies de l’information", dans S.F.C.B.Q., Barreau du Québec, Développements récents en droit criminel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p.17-18 ; Nicolas W. VERMEYS et Patrick GINGRAS, "Chronique – Revue jurisprudentielle canadienne sur les technologies de l’information", Repères, 2012 ; Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, "La preuve des documents technologiques", 2010, 22-2 Cahiers de propriété intellectuelle 267.
8. Canoë inc. c. Corriveau, 2012 QCCA 109 (CanLII), EYB 2012-201037.
9. Voir notamment Droit de la famille – 111764, 2011 QCCS 3120 (CanLII) ; Droit de la famille – 122637, 2012 QCCS 5095 (CanLII) ;Nicolas W. VERMEYS, " Commentaire sur la décision N. (E.) c. M. (J.) – Signifier par Facebook : qu'est-ce que ça signifie ? ", Repères, août 2011.
10. Boivin & Associés c. Scott, 2011 QCCQ 10324 (CanLII).
11. Unibéton, division de Ciment Québec inc. c. Construction Express inc. (2012 QCCQ 7394, EYB 2012-212068), Saputo inc. c. Petkov, 2012 QCCS 2679, EYB 2012-207984 ; Droit de la famille – 122637, 2012 QCCS 5095, EYB 2012-212764 ; Droit de la famille – 12670, 2012 QCCS 1225 (CanLII), EYB 2012- 204275, par. 6 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Tobin, 2012 QCTDP 3 (CanLII), EYB 2012-205600 ; 9210-3001 Québec inc. c. Datus, 2011 QCCQ 10365, par. 39-42.
12. Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis et Commission scolaire des Monts-et-Marées, EYB 2012-205138.
13. Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 et L’Oréal Canada inc., EYB 2012-204973.
14. AD c. Québec (Emploi et Solidarité sociale), 2013 QCTAQ 03235, EYB 2013-220545.
15. R.P. c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de) 2012 QCCAI 456, EYB 2012-220542.
16. Services financiers Paccar ltée c. Kingsway, compagnie d’assurance générale, 2012 QCCA 1030, EYB 2012-207379 ; B. (K.) c. Entreprise A, 2012 QCCAI 278.
17. 2747-7173 Québec Inc. c. Zurich Insurance Co., 2003 CanLII 33336 (QC CS), par. 31.
19. François DE RICO et Dominic JAAR, "Le cadre juridique des technologies de l’information", dans S.F.C.B.Q., Barreau du Québec, Développements récents en droit criminel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, Section 3.2.
Dernière mise à jour : 19 septembre 2013.
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