Se départir d'un actionnaire minoritaire | Réseau juridique


Comment se départir d'un actionnaire minoritaire devenu encombrant?

 


Me Pierre Paquet, avocat, PouliotMercure, s.e.n.c, Montréal

 


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.


Contenu

Introduction

I. Absence de convention entre actionnaires

II. Actionnaire minoritaire et vote au deux tiers – Droit de dissidence

III. Actionnaire minoritaire et convention unanime

Conclusion


Le présent texte est repris d'un séminaire du cabinet d'avocats PouliotMercure, s.e.n.c. portant sur les droits des actionnaires.

Introduction

À titre d'avocat, j'ai souvent été appelé à conseiller des clients considérant que leur association avec des actionnaires minoritaires, était devenue insatisfaisante et devait se terminer au moindre coût possible.

Dans ce contexte, l'expérience nous dicte qu'avant toute chose il y a lieu d'identifier la source de la frustration et sa justification.

Nous procéderons donc à l'analyse de cette question en considérant trois scénarios différents.

I. Le premier vise la situation où l'actionnaire minoritaire n'est pas partie à une convention unanime d'actionnaires.

II. Le second est une variante du premier scénario d'absence de convention, mais traite la situation où l'actionnaire minoritaire peut toutefois détenir un nombre suffisant d'actions lui conférant certains droits additionnels aux termes des lois corporatives.

III. Finalement, le troisième scénario analysé vise une situation où les actionnaires ont effectivement conclu une convention unanime d'actionnaires qui limite les pouvoirs du conseil d'administration.

I. Absence de convention entre actionnaires

En l'absence d'une convention d'actionnaires, les droits de l'actionnaire minoritaire sont relativement limités et ne doivent pas, juridiquement parlant, faire obstacle aux intérêts et désirs de l'actionnaire majoritaire, dans l'orientation qu'il souhaite donner à l'entreprise dans laquelle ils ont tous deux investi.

En tentant d'identifier la source de mécontentement de l'actionnaire majoritaire, l'on découvre souvent que l'actionnaire minoritaire a, par le passé, agi de façon contraire à ses droits et peut aisément être "remis à sa place", par le biais d'un changement de politique ou d'une directive donnée de façon non équivoque.

L'absence de convention unanime entre actionnaires confère à l'actionnaire minoritaire des droits assez restreints. Normalement, ses actions lui donnent le droit d'assister aux assemblées de la compagnie et d'en approuver les états financiers lors de l'assemblée annuelle. Il a également le droit de voter sur les sujets soumis à l'assemblée, dont la nomination des administrateurs pour l'année qui vient.

Selon notre droit, il revient au conseil d'administration de poser tous les gestes nécessaires à l'avancement de l'intérêt de la compagnie.

Par conséquent, en l'absence de mauvaise foi de la part des administrateurs, l'actionnaire minoritaire ne peut s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. De plus, il n'a aucun droit d'accès aux informations comptables journalières de l'entreprise et est appelé à jouer un rôle limité.

Il est difficile de concevoir qu'un actionnaire minoritaire possédant si peu de droits puisse encombrer les agissements du conseil ou encore entraver l'exercice des droits de l'actionnaire majoritaire.

Souvent, l'actionnaire majoritaire ignorant les limites des droits de son associé minoritaire, laisse ce dernier jouer un rôle qui ne lui appartient pas dans les affaires de l'entreprise. Par exemple, il tolérera que ce dernier vienne discuter avec le personnel, le laissera communiquer avec le banquier ou le comptable et autres consultants de l'entreprise, alors que l'actionnaire minoritaire n'a aucun de ces droits. Dans ces circonstances, il est relativement facile d'indiquer à l'actionnaire minoritaire la place qui lui revient dans l'entreprise et de prendre les mesures qui s'imposent afin qu'il respecte les limites de ses droits.

Le conseil d'administration pourra toujours adopter une résolution indiquant à l'actionnaire minoritaire l'étendue de ceux-ci. Une telle résolution pourra être communiquée aux consultants de l'entreprise afin qu'ils ne répondent qu'aux questions qui lui sont adressées par les officiers en place ou les personnes déléguées par le conseil pour s'occuper des affaires de l'entreprise. À la limite, dans l'éventualité où l'actionnaire minoritaire persistait dans une conduite contraire à ses droits, une demande d'injonction pourrait être émise afin de faire respecter l'hégémonie du conseil sur les affaires de l'entreprise.

Par ailleurs, il est vrai que les choses peuvent se compliquer lorsque l'actionnaire minoritaire bénéficie d'une convention d'emploi et qu'en même temps il a investi dans ce qui est devenu "son entreprise". Très souvent, ce type de participation génère chez l'employé un sentiment de propriété qui l'incite à faire abstraction de ses droits limités.

Le statut d'employé ne vient d'aucune façon changer les limites aux droits de l'actionnaire. Dans la mesure où cet employé, actionnaire ou non, ne respecte pas ses obligations et son engagement envers l'entreprise, il risque de subir les sanctions découlant du non-respect de ses obligations. De plus, le fait pour un actionnaire de ne pas respecter son contrat d'emploi le rend tout aussi vulnérable qu'un autre employé aux sanctions pouvant découler du non-respect des conditions de son contrat d'emploi. Nous avons à maintes reprises rencontré des situations où un actionnaire minoritaire a dû être sanctionné ou même congédié, ne respectant pas ses conditions d'emploi.

De façon claire, dans la mesure où l'employé actionnaire manque à ses obligations comme employé, dépendamment de la gravité de ces manquements, ces derniers pourront faire l'objet de sanctions et mener jusqu'à son congédiement.

En de telles circonstances, il y a lieu d'évaluer avec un expert en relations de travail les mesures qui peuvent être prises afin que cesse l'insatisfaction envers l'actionnaire employé.

II. Actionnaire minoritaire et vote au deux tiers – Droit de dissidence

Heureusement pour les avocats, il existe toujours des exceptions à une règle et il y a effectivement des cas où l'actionnaire minoritaire peut affecter légitimement et de plein droit les visées de la majorité et ce, même en l'absence d'une convention entre actionnaires.

Pour plusieurs cas, les lois corporatives prévoient l'approbation de décisions majeures à des votes au deux tiers des actions, et même dans une proportion supérieure. À titre d'exemple, pour les entreprises qui ont comme cadre juridique la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir une proportion supérieure au deux tiers pour tout changement à la constitution ou aux structures de la compagnie (Loi sur les sociétés par actions, art. 63.)

En vertu de la partie 1-A de la Loi sur les compagnies du Québec (art. 123-101) et Partie 1 (arts 21-63 et 87), l'on pourra modifier la constitution ou la structure après avoir obtenu l'approbation des actionnaires au deux tiers.

Dans le cas d'une fusion entre deux compagnies, la convention de fusion fédérale ou le règlement de fusion provincial devront être approuvés par au moins deux tiers des actionnaires votants de chacune des compagnies qui fusionnent.

D'autre part, la loi fédérale prévoit un droit de dissidence qui permet aux actionnaires d'exiger le rachat de leurs actions en cas de fusion. (Loi canadienne, articles 183 et 190 (1) c).

Par conséquent, il est possible pour un actionnaire minoritaire ou un groupe d'actionnaires minoritaires, de bloquer une transaction potentielle par l'exercice d'un droit légitime et ce, contre la volonté du conseil d'administration de la compagnie.

À titre d'exemple, voici certaines décisions majeures d'une entreprise qui requièrent des votes au deux tiers des actions:

  • liquidation volontaire;
  • vente de l'ensemble des biens de l'entreprise pour les compagnies fédérales (article 189(3)
  • continuation ou prorogation d'une compagnie Partie I, sous la partie I-A (Loi sur les compagnies, article 123.131).

Lors de l'exercice d'un droit légitime par un actionnaire minoritaire, il est toujours problématique au niveau juridique d'utiliser, pour contrer l'exercice d'un tel droit, une stratégie qui ne se justifie pas d'un point de vue corporatif. Par exemple, un conseil d'administration qui propose une fusion aux actionnaires, voyant cette proposition défaite par le vote des actionnaires minoritaires, pourrait être tenté de faire un appel de capital et de diluer ces actionnaires minoritaires.

En vertu de la loi québécoise, rien n'empêcherait en théorie cette tentative de dilution. Cependant, depuis l'avènement du nouveau code, l'utilisation d'une telle stratégie est sujette à caution. À défaut pour le conseil de pouvoir établir clairement les intérêts de l'entreprise, les stratégies d'éviction ou de dilution de mauvaise foi ont peu de chance d'être tolérées par les tribunaux. Il suffit de se rappeler le texte de l'article 7 du Code civil du Québec qui nous dit :

"Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi."

En ce qui a trait aux compagnies sous juridiction fédérale, les droits des minoritaires à cet égard sont encore plus étendus. La loi fédérale confère aux actionnaires minoritaires un droit de péremption, lors d'émission d'actions additionnelles et ce, dans la proportion de leur détention présente. Notons que les statuts de la compagnie doivent prévoir un tel droit de façon explicite. (Loi canadienne, articles 28(1) et 190(1)). De plus, comme nous l'avons vu précédemment, dans l'éventualité d'une vente de l'ensemble des biens d'une entreprise, la loi fédérale prévoit l'approbation au deux tiers des actionnaires en plus d'un droit de dissidence pour l'actionnaire minoritaire. En vertu de l'article 190(3) de la loi fédérale, ce droit à la dissidence signifie que dès l'entrée en vigueur des mesures approuvées, non souhaitées par cet actionnaire, ce dernier peut se voir verser par la société la juste valeur des actions qu'il détient.

Il est indéniable qu'avant tout, si vous êtes actionnaire majoritaire et désirez éviter un actionnaire minoritaire encombrant, dès le départ vous auriez intérêt à vous incorporer en vertu des lois provinciales, puisqu'un tel droit à la dissidence, en l'absence d'une convention entre actionnaires, n'existe pas en vertu de celle-ci. Aussi, comme nous l'avons déjà souligné, les droits de l'actionnaire majoritaire, en vertu de la loi fédérale, sont plus limités à d'autres égards (vente d'entreprise, proportion de vote requis au deux tiers prévue aux statuts).

D'autre part, un tel conseil n'est pas de nature à régler un problème, dans la mesure où l'actionnaire minoritaire bénéficie déjà de droits additionnels. En de telles circonstances, l'on doit s'interroger à savoir si l'actionnaire minoritaire agit véritablement de bonne foi ou s'il entend plutôt abuser de ses droits de façon à provoquer un achat ou causer du tort à l'entreprise.

L'exercice d'un droit non légitime peut entraîner la responsabilité de la personne qui utilise ce droit à mauvais escient, qu'il soit majoritaire ou minoritaire.

III. Actionnaire minoritaire et convention unanime

Finalement, il y a lieu d'examiner le cas, de loin le plus répandu, où l'actionnaire minoritaire peut devenir encombrant, c'est-à-dire quand ce dernier est partie à une convention unanime d'actionnaires qui limite les pouvoirs du conseil d'administration.

J'ai pu noter au fil des ans qu'effectivement des actionnaires minoritaires possédaient des droits allant bien au-delà des pouvoirs réels découlant de leur investissement. Lors de négociations d'ententes entre actionnaires, à cause de circonstances particulièrement favorables, les actionnaires minoritaires peuvent parfois obtenir un droit de veto, ou le droit de voter sur plusieurs sujets relevant normalement du conseil d'administration. À titre d'exemple, ils peuvent être appelés à voter sur les salaires à être versés aux employés-clés, les emprunts bancaires, l'opportunité de verser un dividende, le montant de ce dernier, etc.

Plus les droits des actionnaires minoritaires seront étendus aux termes de la convention entre actionnaires, plus seront grandes les chances de confrontation.

Dans de telles circonstances, la règle de l'article 7 du Code civil telle que notée précédemment s'appliquera toujours, c'est-à-dire que dans tous les cas, l'actionnaire minoritaire ou majoritaire qui exerce ses droits, doit le faire de bonne foi et non dans l'intention de nuire à ses co-actionnaires. À titre d'exemple, dans l'éventualité où un financement serait essentiel à la survie d'une entreprise et que l'actionnaire minoritaire s'y objectait pour provoquer un rachat de ses actions, des procédures pourraient être envisagées afin de régler cette situation et neutraliser l'actionnaire minoritaire récalcitrant qui agit de façon abusive.

Évidemment, en l'absence de mauvaise foi de la part de l'actionnaire minoritaire, les recours se limiteront à ceux prévus à la convention entre actionnaires. Par exemple, il y aura lieu de vérifier l'existence d'une clause achat-rachat ou shotgun, ou d'une clause prévoyant le rachat obligatoire de l'actionnaire, dans l'éventualité où la convention prévoirait certaines conditions où cela peut se produire. En effet, il n'est pas rare de retrouver dans les conventions entre actionnaires l'obligation pour le minoritaire ou quelque actionnaire que ce soit, de vendre ses actions à une valeur prédéterminée, si celui-ci n'est plus employé de l'entreprise ou s'il a adopté un comportement répréhensible.

Il est aussi d'usage d'incorporer à des conventions d'actionnaires une mention à l'effet que si l'un des actionnaires devait être condamné pour une infraction criminelle, ou s'il avait commis un geste de nature criminelle, ses actions seraient automatiquement offertes aux autres actionnaires. Il en est de même dans le cas où un actionnaire pourrait devenir insolvable. Effectivement, de telles clauses peuvent devenir extrêmement pratiques lorsque par exemple notre actionnaire minoritaire devenu encombrant, s'est rendu coupable de malversation ou de détournement de fonds.

De plus, encore une fois, comme nous l'avons dit au début de cet exposé, l'actionnaire minoritaire n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise à moins d'y être autorisé par la convention.

Dans le contexte de conventions entre actionnaires, les tribunaux québécois ont déjà empêché par voie d'injonction certains actionnaires d'interférer de façon indue dans les affaires de l'entreprise. Voir plus particulièrement l'arrêt 152581 Canada Ltée c. Matol World Corp. (1996) Q.G. no. 4017.

Conclusion

En résumé, lorsque confronté à un actionnaire minoritaire irritant ou encombrant, voici les étapes à franchir :

  • vérifier l'existence d'une convention entre actionnaires;

  • vérifier l'existence d'un contrat d'emploi et en étudier les paramètres;

  • en l'absence de convention entre actionnaires, vérifier la cause de l'irritation et vérifier si l'exercice des droits que le minoritaire entend exercer est légitime en vertu de la loi;

  • dans l'éventualité d'une convention entre actionnaires, vérifier si l'exercice des droits du minoritaire est légitime eu égard à la loi et au contrat;

  • vérifier l'existence de clauses permettant l'achat ou le rachat des actions du minoritaire;

  • vérifier l'existence de recours de droit commun pouvant restreindre ou sanctionner les agissements répréhensibles.

Dernière mise à jour au 1 octobre 2000.


Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

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