Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Yves Robillard, avocat, BÉLANGER SAUVÉ, Montréal.
Contenu
La preuve face à la technologie
La preuve assistée par la technologie
La technologie est omniprésente dans le monde moderne. Les systèmes informatiques, courrier électronique, internet, téléphones cellulaires, télécopieurs, systèmes vidéo et autres appareils technologiques sont utilisées quotidiennement par les entreprises et les gens d'affaires.
La technologie offre aux entreprises et gens d'affaires les moyens de communication et d'information efficaces, rapides et fiables dorénavant requis pour être compétitifs et performants.
Par la force des choses, puisqu'elle est maintenant présente
dans tous les échanges commerciaux, cette technologie
se retrouve inévitablement au coeur des litiges. Elle
participe à la création des actes juridiques.
Par sa fonction de communication et d'information, elle est
aussi devenue un moyen de preuve en soi. C'est sous ces aspects
que nous l'examinerons.
Le droit de la preuve est le droit qui détermine comment et à quelles conditions les faits générateurs de droit (contrat, faute, dommages, valeur, etc.) seront établis. Dans la mesure où les règles du droit de la preuve sont respectées, le tribunal sera lié par la preuve faite devant lui et devra donc décider selon cette preuve seulement. Le droit de la preuve est crucial au débat judiciaire.
Le droit de la preuve est primordialement déterminé par le Code civil du Québec et, s'il est muet sur certains points, par la jurisprudence.
Essentiellement, le droit de la preuve déterminera, dans un premier temps, l'admissibilité de la preuve et, dans un deuxième temps, sa force probante.
Nous présenterons les différentes règles
du droit de la preuve pertinentes à l'utilisation de
la technologie et diverses situations où cette technologie
a servi à établir des faits juridiques.
La preuve face à la technologie
Il est fréquent que des parties à un litige tentent de prouver la transmission par télécopieur de documents. Ces parties produiront au tribunal le document transmis et son bordereau de transmission indiquant généralement l'heure, la date et le numéro du télécopieur destinataire, parfois même le nom de ce destinataire.
Cette question pose le problème de l'admissibilité en preuve du bordereau de transmission.
Le Code civil du Québec ne prévoit rien à ce sujet.
La jurisprudence enseigne qu'en principe le bordereau de transmission n'est pas admissible en preuve.1 Il n'est pas fiable puisqu'il est facile de trafiquer un télécopieur qui émettra des bordereaux aux heures et aux dates choisies. Il peut arriver que les tribunaux l'admettent en preuve, mais il ne pourra prouver que l'envoi et non la réception. Sa force probante sera, d'autre part, de peu de valeur.2
Ainsi, on retiendra que le télécopieur bien qu'efficace et rapide ne permet pas de prouver la transmission d'un document et vous laisse donc à la merci de la candeur de la partie adverse.
On dit que les paroles s'envolent, et que les écrits restent. Depuis l'avènement des enregistreuses et des systèmes d'enregistrement téléphonique, ce proverbe a la vie dure. De plus en plus, des enregistrements magnétiques sont faits et soumis en preuve aux tribunaux .3 Le Code civil4 rend admissible en preuve l'enregistrement sur ruban magnétique d'une conversation.5 Trois conditions doivent être respectées:
1. La technologie ayant servi à l'enregistrement doit être fiable.
2. L'authenticité de l'enregistrement doit être prouvée autrement que par la technologie. À moins d'une admission, on devra donc prouver par témoignage qu'il s'agit bien de l'enregistrement de la déclaration en question.6 Le témoin qui produit l'enregistrement doit donc avoir entendu lui-même la déclaration pour l'authentifier sinon il s'agira d'ouï-dire irrecevable en preuve.7 Doit-il avoir participé à la conversation où la déclaration est faite ? Là se pose la question de l'interception de communications que nous commenterons plus loin.
3. Les déclarations enregistrées doivent être claires et intelligibles, et leur auteur identifiable.
Dans la mesure où ces trois conditions sont respectées, la force probante donnée à l'enregistrement sera très forte puisqu'en principe il rapporte les déclarations dans leur intégrité.8
Par contre, le Code civil ne discute pas de la question de la clandestinité de l'enregistrement. En principe, l'enregistrement par un individu de sa conversation avec son interlocuteur, à son insu, est clairement admissible en preuve.9 C'est l'interception et l'enregistrement d'une conversation à laquelle on ne participe pas qui pose problème. Il peut alors s'agir d'un acte criminel et d'une violation des droits et libertés individuels. L'enregistrement ne sera pas cependant automatiquement irrecevable en preuve.10 Sa recevabilité dépendra notamment de la nature privée ou publique de la conversation, du sujet, de son importance dans les faits du litige, de son impact sur la perception qu'a le public de l'administration de la justice au sens large. 11
Depuis l'affaire Wilhelmy12 où nous avons eu droit aux confidences politiques de conseillers de l'État, tous savent que les conversations tenues sur téléphone cellulaire peuvent être aisément interceptées.
En règle générale, l'interception et l'utilisation en preuve de conversations téléphoniques privées sont illégales13 et ne sont pas permises en matière pénale à moins d'avoir obtenu une autorisation judiciaire préalable. Il s'agirait autrement d'un acte criminel et d'une violation des droits et libertés individuels qui rendraient inadmissible la preuve recueillie.
La siuation des conversations tenues sur téléphone cellulaire est toutefois particulière. En effet, les tribunaux ont jugé que ces conversations ne sont pas des conversations privées en raison même de la nature de la technologie14, et donc que leur interception ne serait pas illégale en principe15. En matière de preuve pénale, le Code criminel a été amendé pour y inclure à titre d'infraction l'interception de conversations sur téléphone cellulaire. En matière civile, l'interception pourrait par contre être considée comme une fouille ou une perquisition contraire aux Chartes des droits et libertés.14 , et donc que leur interception n'est pas illégale.15 L'interception pourrait par contre être considérée comme une fouille ou une perquisition contraire aux Chartes des droits et libertés.16
En tel cas, contrairement aux instances pénales, les tribunaux civils se sont montrés beaucoup moins enclins à écarter de la preuve des éléments obtenus en violation des droits et libertés individuels ou en contravention avec le Code criminel. Ces tribunaux ont principalement retenu que les garanties juridiques sont moins importantes en matière civile et que la découverte de la vérité justifie généralement une violation limitée des droits et libertés individuels.17
Dans ces conditions, les conversations sur téléphone cellulaire pourraient donc être mises en preuve après avoir été enregistrées par l'interlocuteur ou interceptées par un tiers.
L'admissibilité et la force probante de ces enregistrements dépendront des conditions dont nous avons déjà discutées pour les enregistrements en général.
Les relevés et factures des fournisseurs de téléphonie cellulaire peuvent aussi être obtenus par voie judiciaire et mis en preuve. À cet égard, la Cour d'appel a jugé que ces relevés et factures ne contiennent pas de renseignement confidentiel ou nominatif. 18
Parmi ces différents relevés disponibles, il est possible d'obtenir des fournisseurs de téléphonie cellulaire un relevé appelé "toll ticket record display" qui indique à l'aide des différentes tours de communications utilisées, la position géographique approximative de l'utilisateur au moment de la composition et de l'envoi du numéro.
Ce relevé a notamment permis dans une récente affaire de meurtre de condamner un accusé qui présentait une défense d'alibi.19
Le courrier électronique et l'internet
Le courrier électronique et le réseau internet sont en voie de remplacer les télécopieurs, courriers et services postaux. Leur utilisation est de plus en plus répandue dans les échanges commerciaux. Correspondance, commandes, projets de contrats et autres sont ainsi communiqués.
Le Code civil du Québec et la jurisprudence sont à toutes fins pratiques silencieux sur l'admissibilité en preuve et la force probante des écrits transmis par ces technologies.20
Comme pour le télécopieur, la grande difficulté réside dans la fiabilité de ces technologies. Les données des appareils ne sont en effet pas probantes. Il est trop facile de créer ces données de toutes pièces et ainsi faire croire qu'il y a eu communication.
En conséquence, il faut conclure que la preuve des messages électroniques tirés du système de la partie est inadmissible. La preuve des messages tirées du système de la partie adverse et qui lui sont défavorables sera elle admissible.21
La force probante des messages électroniques dépendra des circonstances dans lesquelles ils ont été obtenu.
Par exemple des tribunaux ont déjà ordonné la saisie des disques durs d'une partie et la "résurrection" par des experts informatiques des courriers électroniques qui avaient été apparemment effacés du système, pour qu'ils soient mis en preuve.
La vidéo peut représenter la perfection en matière de preuve puisqu'elle permet aux tribunaux de constater directement les faits en litige plutôt que de les voir rapportés par des témoins.22
Les tribunaux admettent donc en preuve les bandes vidéo d'événements pertinents au litige.23 Ces bandes vidéo auront été filmées par des systèmes de surveillance déjà en place, par des témoins oculaires ou encore par des agences spécialisées en filature.
La preuve par la vidéo ne fait pas l'objet de dispositions législatives spécifiques en matière civile. Les tribunaux ont conclu qu'il s'agit d'un "élément matériel" au sens du Code civil du Québec24 , au même titre qu'un autre objet mis en preuve.25
La Cour suprême du Canada a cependant ajouté que la vidéo est non seulement une preuve matérielle mais elle est aussi une preuve testimoniale importante et utile dans la recherche de la vérité.26 À certaines conditions, la force probante de la vidéo sera très importante.
Ainsi, a-t-on décidé que la preuve fournie par une bande vidéo n'a pas besoin d'être corroborée par des témoins oculaires. Le juge peut se fonder uniquement sur l'enregistrement magnétoscopique de l'événement au coeur du litige pour rendre sa décision (par exemple, la vidéo d'une agression). La bande vidéo devra toutefois rencontrer certaines exigences: clarté, qualité et, dans une moindre mesure, durée.27 Son authenticité devra avoir été prouvée au préalable par un témoin habilité. De plus, le visionnement de la bande vidéo par le juge devrait normalement se faire seulement en salle d'audience et non en cours de délibéré.28
La recevabilité en preuve de vidéos clandestins pourra poser certains problèmes par rapport aux droits et libertés fondamentaux. Il pourra s'agir de fouilles considérées illégales, d'atteintes à la vie privée, voire d'actes criminels. Les principes applicables en matière d'enregistrement de communications privées discutés plus haut seront applicables.29
Les systèmes informatiques commerciaux gèrent des quantités importantes d'information corporative et financière, souvent utile aux débats judiciaires. Ce sont par exemple ces systèmes qui établissent aujourd'hui le solde des comptes recevables dus par un débiteur, les opérations bancaires d'une entreprise, etc...30
Les données qui se trouvent dans le système informatique d'une partie peuvent être utilisées par la partie elle-même en sa faveur (par exemple, l'entreprise qui produit son état de compte informatique au soutien de son action pour marchandises vendues et livrées) ou à son détriment (par exemple, la partie qui fait produire à son adversaire l'état de compte informatique montrant des paiements qu'on ne lui reconnaît pas).
On l'a vu les données émanant du système informatique d'une partie et lui étant favorables ne sont généralement pas admissibles en preuve parce qu'elles ne sont pas fiables. Il est trop facile de les créer ou de les modifier.
Dans le cas des données provenant d'un système informatique, le Code civil du Québec prévoit cependant une exception à son nouvel article 2837 C.c.Q. 31
Essentiellement, il y est permis de mettre en preuve les données provenant de son système informatique à certaines conditions:
- Les données sont intelligibles. On peut penser que des données qui doivent être déchiffrées ne seraient pas admissibles.
- Le système présente des garanties suffisament sérieuses pour qu'on puisse s'y fier. Cette preuve relèvera généralement de l'expert informatique.
- Le tribunal devra déterminer s'il y a des garanties suffisantes à partir des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites et dans lesquelles elles ont été produites.
- Le tribunal présumera qu'il y a des garanties suffisantes à deux conditions:
- les données y sont entrées de façon systématique et ordonnée32;
- il existe un système mis en place pour contrôler les modifications aux données entrées. Cette preuve relèvera généralement de l'expert.
Les registres informatiques tenus par l'État, les banques et les entreprises jouissent d'une présomption de fiabilité.33
Il est cependant important de noter que la recevabilité en preuve des données d'un système informatique n'empêche pas la partie adverse d'établir par une preuve contradictoire que ces données sont inexactes ou erronées.
Dans une affaire récente, la Cour devait déterminer la date à laquelle un contrat était réellement intervenu. Ce contrat indiquait bien une date mais l'une des parties prétendait que le contrat était antidaté. La Cour a ordonné que lui soit exhibée le fichier informatique et l'horloge de l'ordinateur sur lequel le contrat avait été préparé. L'horloge indiquait que le contrat avait bel et bien été préparé au jour indiquée et non plus tard. Toutefois l'horloge indiquait une heure de sauvegarde incompatible avec le témoinage des parties. La Cour a finalement conclu que le contrat avait été antidaté, malgré les indications de l'horloge. La Cour a alors fait remarquer qu'il est extrêmement facile de trafiquer l'horloge d'un système informatique et que dès lors, les indications de l'horloge n'étaient pas fiables.34
La preuve assistée par la technologie
Nous avons examiné la technologie comme un élément générateur de preuve. La technologie peut aussi servir à assister la preuve en reproduisant par exemple une situation en litige35 sur support informatique ou encore en gérant une masse trop volumineuse de documents produits.36 Les règles de procédure et de pratique des tribunaux ne sont cependant pas adaptées à l'administration de la preuve avec l'aide de la technologie. Dans deux affaires récentes, les tribunaux ont rejeté des demandes visant à permettre le témoignage de personnes se trouvant à l'extérieur du pays par voie de vidéoconférence au motif que les règles ne le prévoient pas.37
Les technologues peuvent aussi être utiles à la preuve. Leurs services d'experts seront généralement nécessaires pour expliquer au tribunal le fonctionnement d'une technologie donnée, sa fiabilité et les éléments de fait qu'on peut en extirper.
Un témoin ordinaire ne pourra que rapporter ces éléments de faits sans pouvoir préciser leur origine exacte et leur fiabilité.
La preuve par expert en matière technologique a cependant ses limites. En matière criminelle, les tribunaux ont en effet refusé d'admettre en preuve des témoignages d'expert sur les résultats d'un détecteur de mensonge par exemple, en raison de la "faillibilité humaine dans l'évaluation du poids à donner à la preuve empreinte de la mystique de la science."38
Des critères très stricts de nécessité et de pertinence seront appliqués par les tribunaux à toute preuve d'experts scientifiques qui porte sur une question fondamentale au litige. La Cour suprême du Canada rappelle que les experts ne doivent pas usurper les fonctions du juge et que le procès ne doit pas se trouver réduit à un concours d'experts.39
La technologie apporte une toute nouvelle dimension au droit de la preuve. Elle amène les tribunaux et les plaideurs à faire face à de nouvelles situations et elle leur offre toute à la fois de nouvelles perspectives. Il ne faut plus maintenant se contenter de connaître les règles de droit et la nature humaine pour gagner ses procès. Les "machines" font dorénavant partie du jeu.
_____________________________1Cie de cautionnement Alta c. Entreprises Givesco Inc., J.E. 96-530 (C.A.); R. c. Delaronde, [1996] R.J.Q. 591 (C.A.); Du May (1985) Inc. c. UAP Inc., J.E. 97-1032 (C.Q.); à propos de la signification de procédure: Banque Laurentienne c. Gosselin, [1994] R.J.Q. 2069 (C.Q.).
2 Voir aussi J.Lambert, "Le télécopieur, un merveilleux cauchemar juridique", (1992) C.P. du N. 453.
3À elle seule, la Sûreté du Québec a officiellement procédé à plus de 450 écoutes électroniques entre 1995 et 1997; voir témoignage du capitaine Mario Rancourt, Commission Poitras, 6 août 1998.
4Art. 2874 C.c.Q.: «La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité.» (A statement recorded on magnetic tape or by any other reliable recording technique may be proved by such means, provided its authenticity is separately proved.)
5Voir notamment Gagné c. Gestion Unidev Inc., J.E. 97-1979 (C.S.).
6 À ce sujet, voir Cadieux c. Service de gaz naturel Laval, [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.).
7Sur la question de l'identification des voix, voir D. Bellemare, "Écoute Électronique", (1980) 40 R. du B. 696.
8P.Patenaude, La Preuve, les techniques modernes et le respect des valeurs fondamentales, Ed. R.D.U.S., Sherbrooke, 1990, p. 181 et s.
9Cadieux c. Service de gaz naturel Laval Inc., [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.); voir aussi Touat c. Ville de Montréal, [1992] R.J.Q. 2904 (C.A.); Cie d'assurances Standard Life c. Rouleau, [1995] R.J.Q. 1407 (C.S.), Air Inuit c. PGC, [1995] R.J.Q. 1475 (C.S.). À noter que dans un récent arrêt, sans le décider, la Cour d'appel émet certains doutes sur cette question vu le caractère d'ordre public des nouvelles dispositions du Code civil du Québec sur le droit à la vie privée: Sept-îles (Ville de) c. Thibodeau, J.E. 97-2153 (C.A.); voir aussi J. Colombo, "The Right to Privacy in Verbal Communication: The Legality of Unauthorised Participant Recording, (1990) 35 R. D. McGill 921.
10Par exemple, voir Schacter c. Birks, [1985] C.S. 343, où la Cour a refusé en preuve le témoignage de la fille du défendeur qui avait écouté sur un autre appareil, avec la permission du défendeur, la conversation qu'il avait avec son ex-épouse.
11La Cour d'appel a admis en preuve l'enregistrement fait par un employeur d'une conversation entre un employé et un tiers dans Roy c. Saulnier, [1992] R.J.Q. 2419 (C.A.); voir aussi en matière de droit du travail: Fraternité des policiers c. Dupuis, J.E. 88-642 (C.S.) et Lapointe c. CALP, J.E. 95-1641 (C.A.). La Cour supérieure a récemment rejeté de la preuve l'enregistrement fait par un citoyen d'une conversation entre un officier d'une Ville et un tiers dans Houle c. Ville de Mascouche, C.S.M. 500-05-031230-970, le 27 novembre 1997.
12Wilhelmy c. Radiomutuel Inc., C.S. Québec, 200-05-002998-925.
13Art. 183 et s. C.cr.
14"(...) les téléphones cellulaires utilisent les mêmes bandes d'ondes que les transmetteurs-récepteurs des services de police, des pompiers et des C.B. (Citizen Band). Les messages qu'ils transmettent sont donc régulièrement écoutés par des milliers de citoyens en possession de balayeurs d'ondes(scanners)" (R. c. Solomon, [1992] R.J.Q. 2631, 2643).
15R. c. Solomon, [1996] R.J.Q.1789 (C.A.)
16Idem; voir aussi R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30. Ville de Mascouche c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.) Montréal, 500-09-005984-976. À noter que la Cour a omis d'y considérer que la conversation interceptée se faisait sur les ondes publiques.
17Art. 2858 C.c.Q.: «Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.» (The court shall, even of its own motion, reject any evidence obtained under such circumstances that fundamental rights and freedoms are breached and that its use would tend to bring the administration of justice into disrepute.The latter criterion is not taken into account in the case of violation of the right of professional privilege.)
Voir à ce sujet: G. Couture, L'admissibilité de la preuve obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux en matière civile, Wilson & Lafleur, Montréal, 1996.
18R. c. Solomon, précité
19Huneault c. R., J.E. 97-1808 (C.A.)
20Une seule affaire rapportée au Québec, où la Cour a admis en preuve le courrier électronique de la partie adverse: Gagnon c. Mutuelle du Canada, [1992] R.R.A. 182 (C.S.)
21Le problème de l'interception des courriers électroniques peut se poser. La solution variera selon que le courrier est transmis par système privé ou par système internet. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un réseau public. Les Comités de discipline des Barreaux de la Caroline du Sud et du Vermont ont confirmé que le courrier électronique respecte l'exigence déontologique de confidentialité au même titre que le téléphone ou le télécopieur: Law Reporter, Vol. 40, No. 8, pp.285.
22On a accepté qu'un interrogatoire soit conservé sur vidéo alors que l'état de santé du témoin laissait craindre pour sa vie: Leblanc c. Keyserlingk, J.E. 98-764 (C.S.)
23P. Patenaude, La preuve, les techniques modernes et le respect des valeurs fondamentales, Ed. R.D.U.S., Sherbrooke, 1990, p. 102 et s.
24Art. 2854 à 2856 C.c.Q.
25United States Fire Insurance Co. c. Greenfield Park (Ville de), [1996] R.R.A. 816 (C.S.) (vidéo d'un incendie); Boulianne c. S.S.Q. Mutuelle d'assurance-groupe, [1997] R.R.A. 368 (C.S.) (bandes vidéo de filature).
26R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197 (vidéo par caméra du système de sécurité); R. c. C.C.F., C.S.C., no. 25198, le 18 décembre 1997 (témoignage vidéo d'enfant).
27Idem; il faut noter que les juges Sopinka et Major étaient dissidents. Pour eux, la bande vidéo doit être corroborée et ne peut servir de seule base au jugement. Autrement, disent-ils, les observations du juge n'ayant pas subi l'épreuve du contre-interrogatoire, ne peuvent être contrôlées en appel. Voir aussi P. Patenaude, "Les nouveaux moyens de reproduction et le droit de la preuve", (1986) 46 R. du B. 773.
28L'aspect "testimonial" de la vidéo impose en effet cette conclusion; voir Dubois c. R., J.E. 95-2092 (C.A.)
29R. c. Wong, J.E. 90-1682 (C.S.C.)
30Voir F. Champigny, Informatique et preuve en droit civil québécois, Ed. Yvon Blais, Montréal, 1988.
31Art. 2837 C.c.Q.: «Lorsque les données d'un acte juridique sont inscrites sur support informatique, le document reproduisant ces données fait preuve du contenu de l'acte, s'il est intelligible et s'il présente des garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'y fier. Pour apprécier la qualité du document, le tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites et le document reproduit.» (Where the data respecting a juridical act are entered on a computer system, the document reproducing them makes proof of the content of the act if it is intelligible and if its reliability is sufficiently guaranteed. To assess the quality of the document, the court shall take into account the circumstances under which the data were entered and the document was reproduced.)
Art. 2838 C.c.Q.: «L'inscription des données d'un acte juridique sur support informatique est présumée présenter des garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'y fier lorsqu'elle est effectuée de façon systématique et sans lacunes, et que les données inscrites sont protégées contre les altérations. Une telle présomption existe en faveur des tiers du seul fait que l'inscription a été effectuée par une entreprise.» (The reliability of the entry of the data of a juridical act on a computer system is presumed to be sufficiently guaranteed where it is carried out systematically and without gaps and the computerized data are protected against alterations. The same presumption is made in favour of third persons where the data were entered by an enterprise.)
Art. 2839 C.c.Q.: «Le document reproduisant les données d'un acte juridique inscrites sur support informatique peut être contredit par tous moyens.» (A document which reproduces the data of a computerized juridical act may be contested in any manner.)
32 À noter l'art. 2870 C.c.Q.: «(...) Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.»
33Art. 25, 26 et 29 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), c. C-5; Art. 2814, 2838, 2840 et 2870 C.c.Q.
34Technologie Labtronix c. Technologie Micro-Contrôle Inc., C.S. Drummond, 405-05-000387-969, J.C.S. Béliveau.
35Art. 2854 C.c.Q.: «La présentation d'un élément matériel constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet, de même qu'en la représentation sensorielle de cet objet, d'un fait ou d'un lieu.» (The production of material things is a means of proof which allows the judge to make his own findings. Such a material thing may consist of an object, as well as the sense impression of an object, fact or place.)
36La Cour fédérale adoptera une nouvelle règle en 1998 permettant aux parties d'utiliser un support informatique pour traiter la preuve administrée devant le tribunal.
37Stefanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, [1997] R.J.Q. 1075 (C.S.); Jones Equipment Inc. c. T.L.D. Gauthier Inc., J.E. 97-2014 (C.A.)
38R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; voir aussi R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9
39R. c. Mohan, précité, p. 24.
Dernière mise à jour : 28 mai 2001
Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
© Copyright 1998 - , Yves Robillard, Tous droits réservés.