AVIS AUX LECTEURS
Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la
"Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et
ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Le 31 mai 2006 entre en vigueur une loi avant-gardiste pour
la protection des non-fumeurs et visant la prévention du tabagisme.
Voici les faits saillants de la loi.
Marc Gélinas, avocat, MBA
Éditeur, Réseau juridique du Québec
Tiré du texte LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TABAC, FAITS
SAILLANTS DES PRINCIPALES MESURES publié par le Ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec (lien direct version PDF)
PROTÉGER LES NON-FUMEURS CONTRE LA FUMÉE DE TABAC
DANS L’ENVIRONNEMENT
- Interdiction de fumer dans les salles de bingo, les bars,
les brasseries et les tavernes ;
- disparition des aires « fumeurs » dans les restaurants,
les centres commerciaux, les salles de quilles, les salles
de billard, les centres de congrès et autres lieux de divertissement
;
- interdiction de fumer dans les aires communes des immeubles
comportant de 6 à 12 unités de logement, en sus de l'interdiction
actuelle applicable aux immeubles comportant 13 unités et
plus ;
- interdiction de fumer lors d’une réception privée ainsi
que dans les clubs, cercles et autres organismes sans but
lucratif auxquels seuls les membres ou leurs invités ont
accès, sauf si ces activités ont lieu dans une demeure ;
- interdiction de fumer dans les taxis et dans les autres
véhicules transportant deux personnes ou plus et obligatoirement
utilisés dans le cadre d’un travail ;
- interdiction de fumer dans les tentes, chapiteaux et autres
installations semblables, y compris celles sur les terrasses
qui accueillent le public ;
- interdiction de fumer à l’extérieur dans un rayon de 9
mètres de toute porte communiquant avec un établissement
de santé et de services sociaux, un établissement d’enseignement
de niveau postsecondaire, ainsi qu’un lieu où se déroulent
des activités destinées aux mineurs, l’interdiction s’appliquant
uniquement jusqu’à la limite du terrain sur lequel le lieu
concerné est situé, si ce rayon ou une partie de ce rayon
de 9 mètres excède ladite limite. Dans le nouveau contexte
généré par ces mesures, il serait permis de fumer :
- dans un fumoir fermé et ventilé ne pouvant être utilisé
que par les dirigeants et les employés du lieu où se trouve
le fumoir jusqu’au 30 mai 2008 ;
- dans un maximum de 40% des chambres d’un établissement
de psychiatrie offrant de l’hébergement, d’un centre d’hébergement
de soins de longue durée, d’un centre de réadaptation ou
d’un organisme offrant de l’hébergement aux personnes démunies
ou en détresse. Ces chambres devant être regroupées de la
manière qui offrira, dans les circonstances, la meilleure
protection aux non-fumeurs. De plus, ces établissements
peuvent aménager un fumoir fermé et ventilé ne pouvant être
utilisé que par les personnes hébergées ;
- dans 40 % maximum des chambres d’un établissement d’hébergement
touristique. Ces chambres devant être regroupées de la manière
qui offrira, dans les circonstances, la meilleure protection
aux non-fumeurs ;
- dans un salon de cigares existant le 10 mai 2005 et répondant
à des conditions strictes d’aménagement et d’utilisation
à savoir :
- Les ventes de cigares et de tabac à pipe dans ce salon
ont rapporté à l’exploitant un revenu brut de plus de
20 000 $ au cours de l’année d’imposition précédente
;
- il s’agit d’un lieu spécialement aménagé pour la consommation
de cigares ou du tabac à pipe ;
- l’exploitant ne peut permettre que des repas y soient
consommés ;
- aucun mineur ne peut y avoir accès ;
- au plus tard le 1er novembre 2006, le salon de cigares
sera un lieu fermé et ventilé.
PRÉVENIR LE TABAGISME CHEZ LES JEUNES
- Interdiction à quiconque, et non seulement aux commerçants,
de vendre du tabac à un mineur ;
- accroissement de la sévérité des sanctions pénales et
administratives en cas de vente de tabac à un mineur;
- pour le commerçant, augmentation de l’amende (300
$ à 500 $) et suspension du droit de vendre du tabac
pour une période d’un mois, dès la première infraction
;
- pour l’employé, instauration d’une amende variant
de 100 $ à 300 $ ;
- dans un point de vente de tabac, affichage obligatoire
de l’interdiction de vendre du tabac aux mineurs et d’une
mise en garde sur les effets nocifs du tabac sur la santé
;
- interdiction de fumer sur les terrains d’un centre de
la petite enfance, des écoles primaires et secondaires aux
heures où ces établissements reçoivent, respectivement,
des enfants ou des élèves (entrée en vigueur le 1er septembre
2006) ;
- interdiction de fournir du tabac dans les locaux et sur
les terrains des écoles primaires et secondaires (entrée
en vigueur le 1er septembre 2006).
RÉDUIRE LA PROMOTION EN FAVEUR DU TABAC
- Définition du point de vente de tabac comme lieu fermé
et immobile notamment ;
- enregistrement obligatoire, d’ici le 15 juin 2006, des
points de vente de tabac auprès du Registraire des entreprises
;
- interdiction totale des étalages de produits du tabac
à partir du 31 mai 2008 dans presque tous les points de
vente de tabac. Bien que cette interdiction totale ne s’applique
pas aux boutiques hors taxes ainsi qu’aux salons de cigares
et aux boutiques spécialisées en opération le 10 mai 2005,
le gouvernement pourrait règlementer l’étalage pour limiter
l’exposition de produits du tabac dans ces lieux ;
- interdiction d’exploiter un point de vente de tabac dans
les lieux suivants :
- lieux où se déroulent des activités sportives, culturelles,
artistiques ou de loisir ;
- Cégeps et universités ;
- restaurants ;
- bars, brasseries, tavernes ;
- interdiction totale de vendre du tabac au moyen d’un appareil
distributeur ;
- identification à de la publicité indirecte, de l’utilisation
d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin,
d’une image ou d’un slogan qui n’est pas associé directement
au tabac mais qui évoque raisonnablement une marque d’un
produit du tabac ou un fabricant de produits du tabac ;
- interdiction de fournir un objet qui n’est pas un produit
du tabac et sur lequel figure un nom, un dessin, un logo
ou un signe distinctif associé au tabac.
ACCROÎTRE LE TAUX DE CONFORMITÉ À LA LOI
- Présomption qu’un exploitant tolère qu’une personne fume
dans un lieu où il est interdit de le faire, s’il est prouvé
qu’une personne a fumé dans cet endroit ;
- possibilité pour les inspecteurs de prendre des photographies
des lieux visités ;
- possibilité d’exiger des exploitants ainsi que des commerçants
et des fabricants de produits du tabac les documents nécessaires
pour apprécier le degré de conformité à la loi ;
- amende aux personnes qui par un encouragement, un conseil,
un consentement, une autorisation ou un ordre amènent une
autre personne à commettre une infraction à la Loi sur le
tabac.
Pour en connaître davantage sur la nouvelle Loi et la lutte contre le tabagisme
consulter http://www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac/
Dernière mise à jour : 24 mai 2006
Avis. L'information présentée ici est de nature générale
et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment
au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
vous devriez consulter un avocat.