Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
Patrice
M. Brunet, avocat, Montréal
Avec la collaboration de Mme Isabelle Ouellet, étudiante
en droit
Contenu
2) Modification au statut de résident permanent
3) L'attestation de statut (carte de résident permanent)
4) Droits et obligations des résidents permanents<
Le 28 juin 2002 la Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui définit l'application de la Loi, sont entrés en vigueur.
" valeur du IMM 1000 "
En vertu de l'ancienne réglementation, la fiche d'établissement
appelée IMM 1000 était le seul document émis
par les autorités attestant du droit d'établissement
au Canada. Selon l'étude de l'impact de la réglementation
en préambule de la loi et effectuée par le Ministère
de la Citoyenneté et de l'Immigration, la fiche de
résidence permanente n'était qu'une preuve de
l'octroi du droit d'établissement et non une preuve
du statut de résident permanent. Ainsi, la nouvelle
loi met en vigueur une preuve de statut, la carte de résident
permanent, concept qui sera développé plus loin
dans l'exposé.
- Preuve d'attestation
Les immigrants doivent obtenir un visa pour entrer au Canada [art. 9 (1) de l'ancienne loi]. Ainsi, le IMM 1000 (fiche d'établissement) devait être obtenu avant de s'établir au Canada à titre de résident permanent.
- Acquisition et rétention
du statut
La résidence permanente peut être obtenue suite
à la satisfaction, notamment, des critères de
sélection à titre de travailleur qualifié,
d'entrepreneur et d'investisseur. Elle peut également
être octroyée suite à la reconnaissance
du statut de réfugié ou d'un parrainage.
En vertu de l'ancienne législation, le fait de quitter le Canada ou de demeurer à l'étranger avec l'intention de ne plus résider de façon permanente au Canada entraînait la perte du statut de résident permanent. Lorsqu'un résident permanent séjourne à l'étranger pour une durée de plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois, il était réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada. Il pouvait renverser cette présomption en convainquant l'agent qu'il n'avait pas cette intention.
- Présomption selon l'ancienne loi
L'article 8 de cette loi énonce que le nouvel arrivant doit prouver que s'il est admis au Canada, il ne contrevient pas à la Loi, donc qu'il a effectivement un visa pour s'y établir. Toutefois il y a une présomption en faveur de la personne qui entre au Canada à l'effet qu'elle est immigrante, à moins que l'agent ne soit convaincu du contraire.
- Permis de retour
Lorsqu'un résident permanent prévoit faire un séjour prolongé à l'étranger, il pouvait demander un permis de retour. Ce document établissait, sauf preuve contraire, que le résident permanent n'avait pas l'intention de cesser de résider en permanence au Canada et ce, malgré l'absence pour une période d'au delà de 183 jours. [art. 25 de l'ancienne loi]
2) Modification au statut de résident permanent
· Présomption selon la nouvelle loi
- attestation de statut
Afin d'entrer au Canada à titre de résident permanent, l'immigrant doit détenir un visa, qui est la fiche d'établissement [art. 20 (1) a) de la loi] ainsi que le document émis par la province de destination attestant qu'il rencontre ses critères de sélection (Ex. : Certificat de Sélection du Québec) [art. 20 (2) de la loi]. Ayant rempli ces deux obligations, l'individu peut obtenir le statut de résident permanent et ainsi entrer au Canada. [art. 21 (1) de la loi]. Ces dispositions ne diffèrent guère de l'ancienne loi. Toutefois, en vertu de l'article 31 (1) de la Loi, les autorités d'immigration remettent au résident permanent une attestation de statut. Une personne en possession de cette attestation est présumée avoir le statut qui y est mentionné. S'il lui est impossible de présenter ladite attestation, et qu'elle est à l'extérieur du Canada, elle est présumée ne pas détenir le statut. [art. 31 (2) de la Loi]
- titre de voyage
Lorsqu'un résident permanent est à l'extérieur du Canada et qu'il n'a pas l'attestation de son statut en sa possession, les autorités d'immigration lui remettent un titre de voyage qui atteste ce statut. Le titre de voyage sera remis si l'une des conditions suivantes est respectée : il a rempli son obligation de résidence, l'agent constate des considérations d'ordre humanitaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il a été présent au Canada au moins à une reprise dans la dernière année, ou il a fait une demande d'appel suite à une décision rendue hors du Canada quant à l'obligation de résidence ou que le délai d'appel n'est pas expiré. [art. 31 (3) de la Loi]
- arrivée au Canada
En vertu de l'article 49 du règlement, l'immigrant titulaire d'un droit d'établissement qui désire devenir résident permanent doit, à un point d'entrée, déclarer à l'agent tout changement depuis l'émission de la fiche d'établissement quant à son état civil ou à un fait important relatif à la délivrance de ladite fiche.
Lors de l'arrivée à un point d'entrée, le résident permanent doit prouver à l'agent au moment du contrôle, qu'il se conformera à l'obligation de résidence pour les cinq prochaines années s'il est résident depuis moins de cinq ans. Lorsqu'il détient ce statut depuis plus de cinq ans, il doit prouver qu'il s'est conformé à l'obligation de résidence dans les cinq années précédentes. [art. 28 (2) b) de la Loi]
Malgré le non-respect de l'obligation de résidence, des circonstances d'ordre humanitaires, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, justifient le maintien du statut de résident permanent. [art. 28 (2) c) de la Loi]
3) L'attestation de statut (carte de résident permanent)
La carte de résident permanent est délivrée à la personne qui a obtenu la résidence permanente en vertu de la nouvelle loi ou à la demande d'un résident permanent qui a acquis le statut en vertu de l'ancienne loi. [art. 51 (1) du règlement]
· conditions d'obtention
- Pour résident permanent admis selon la nouvelle loi [art. 56 du règlement]
Le résident permanent communique aux autorités d'immigration, dès son arrivée, son adresse au Canada afin qu'on lui transmette sa carte de résident permanent. Lorsqu'il ne communique pas son adresse dans les 180 jours de son arrivée, il devra faire la demande comme s'il demandait le renouvellement de la carte.
- Pour résident permanent admis selon l'ancienne loi ou pour toute demande de renouvellement [art. 54 du règlement]
La demande s'effectue à l'aide d'un formulaire qui contient les éléments suivants : [art. 54 b) du règlement]
- nom, date et lieu de naissance
du demandeur;
- sexe, taille et couleur des yeux;
- date à laquelle il a acquis le statut de résident
permanent et le lieu où il l'a acquis;
- adresse postale et adresse civique de toutes les résidences
où le demandeur a habité dans les cinq dernières
années;
- les emplois ou études qu'il a effectués dans
les cinq dernières années ainsi que le noms
et les adresses des employeurs ou institutions d'enseignement;
- toutes périodes d'un jour et plus passées
à l'étranger ainsi que tous les lieux de séjour
pendant les cinq dernières années;
- nom, adresse et numéro de téléphone
de deux citoyens canadiens ou résidents permanents
qui connaissent le demandeur;
- nom, adresse et numéro de téléphone
de son garant (le garant doit connaître le demandeur
depuis au moins deux ans et exercer l'une des professions
énumérées au paragraphe (1) de l'article
54);
- la mention à l'effet que le demandeur a fait ou non
l'objet d'un rapport indiquant qu'il est interdit de territoire
ou fait l'objet d'un constat à l'étranger qu'il
n'a pas respecté son obligation de résidence;
- la mention à l'effet que le demandeur a fait ou non
l'objet d'une mesure de renvoi ou qu'il n'a pas perdu son
statut de résident permanent;
Le formulaire doit être accompagné d'une copie certifiée de l'un des documents suivants :
- IMM 1000 (fiche d'établissement);
- Permis de conduire provincial;
- Carte d'identité identifiant le demandeur et délivrée
par une province (Ex. : carte RAMQ);
- Carte d'étudiant identifiant le demandeur et délivrée
par un collège ou une université accréditée
par une province;
- Plus récent avis de cotisation en vertu de la Loi
sur l'impôt sur le revenu reçu suite à
la déclaration de revenus du demandeur;
Il doit ensuite transmettre deux photos identiques prises dans les 12 mois précédant la demande (couleur ou noir et blanc) montrant la tête et les épaules du demandeur vu de face, sur fond blanc. Les dimensions sont les mêmes que pour les photographies requises lors de la demande de résidence permanente.
L'article 55 du règlement précise que la demande doit être signée par le demandeur lui-même. S'il a entre quatorze et dix-huit ans, il signe lui-même la demande et ses parents ou la personne responsable légalement la cosigne. Si le demandeur a moins de quatorze ans, l'un de ses parents ou la personne qui en est légalement responsable, signe la demande.
Des frais de 50 $ sont exigés pour le traitement des demandes de carte de résident permanent ainsi que pour toute demande de renouvellement ou de remplacement d'une carte détruite, perdue ou volée. Aucun frais ne sera exigé pour l'émission d'une nouvelle carte suite à une erreur qui n'est pas la responsabilité du résident permanent. [art. 327 du règlement (publié 9 mars 2002]
· validité de la carte de résident permanent
- durée
La carte de résident permanent est valide pour une
durée de cinq ans. [art. 52 b) du règlement]
Exceptionnellement, la carte est valide pour un an jusqu'à
la décision finale ou jusqu'à la fin de l'étude
par le ministre dans les cas suivants [art. 52 (a) du règlement]
:
(i) Le résident permanent
fait l'objet d'un constat, hors du Canada, qu'il n'a pas respecté
l'obligation de résidence;
(ii) Le résident permanent fait l'objet d'un rapport
suite à une interdiction de territoire qu'il y ait
ou une mesure de renvoi ou que le dossier soit déféré
ou non à la Section de l'immigration pour enquête;
- processus de renouvellement [art. 51 (1) du règlement]
Lors de l'expiration de sa carte de résident permanent, le résident permanent doit présenter une demande de renouvellement. Une nouvelle carte lui sera émise dans les cas suivants :
a) le demandeur n'a pas perdu
son statut de résident permanent;
b) le demandeur n'a pas été condamné
pour une infraction relative à l'utilisation frauduleuse
de la carte de résident permanent;
c) le demandeur transmet les informations et documents requis
pour ladite demande (voir art. 54 et 55).
d) le demandeur remet la dernière carte de résident
permanent qu'il a eue en sa possession si elle n'a pas été
perdue ou volée. Dans ce cas, il doit remettre tout
élément de preuve pertinent. (Ex. : photocopie
de la carte, rapport de police suite au vol de porte-monnaie
ou sac à main.)
· titre de voyage pour les résidents permanents
hors du Canada
- conditions (pas déterminées)
- processus (pas déterminé)
Les conditions et le processus pour faire la demande d'un titre de voyage ne sont pas encore déterminés. Nous supposons que les conditions seront les mêmes que pour la carte de résident permanent.
Les frais pour l'obtention d'un titre de voyage sont de 50 $ (art. 355 du règlement (publié le 9 mars 2002)]
· obligations du transporteur [art. 148 de la Loi]
Le transporteur (propriétaire ou exploitant d'un moyen de transport maritime, fluvial, terrestre ou aérien ou d'une installation de transport ainsi que son mandataire [art. 277 du règlement adopté le 9 mars 2002]) ne peut amener au Canada une personne qui allègue détenir le statut de résident permanent et qui n'a pas en sa possession son attestation de statut (carte de résident permanent) ou un titre de voyage [art. 278 du règlement]. Il a donc l'obligation de demander ces documents lors de l'embarcation des passagers.
4) droits et obligations des résidents permanents
· droits du résident permanent
- Le résident permanent a le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner. [art. 27 (1) de la loi]
· obligation de résidence
L'obligation de résidence
au Canada du résident permanent est appliquée
en fonction des périodes de cinq ans. [art. 28 (1)
de la loi]
- pendant une période de cinq ans : doit être
730 jours selon dans les situations énumérées
: [art. 28 (2) a) de la loi]
i) être au Canada pendant
cette période
ii) il accompagne hors du Canada, un citoyen canadien qui
est son conjoint (marié ou non) ou l'un de ses parents
dans le cas d'un enfant;
iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour
une entreprise canadienne ou pour le gouvernement fédéral
ou provincial;
iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent
qui est son conjoint ou l'un de ses parents dans le cas d'un
enfant, et qui travaille à temps plein pour une entreprise
canadienne ou pour le gouvernement fédéral ou
provincial;
- définition " entreprise canadienne " [art. 59 (1) du règlement]
a) société constituée
sous les lois fédérale ou provinciale ou en
vertu de toute autre loi et exploitée de façon
continue au Canada;
b) si la société n'est pas établie en
vertu des lois fédérales ou provinciales elle
doit être exploitée dans un but lucratif et est
susceptible de faire des profits. De plus, la majorité
des actions de la société doivent être
détenues par des citoyens canadiens, résidents
permanents ou des entreprises canadiennes selon la présente
définition;
c) toute entreprise ou organisme créé en vertu
des lois fédérales ou provinciales;
d) ne constitue pas une entreprise canadienne au sens de la
loi, une entreprise qui est établie dans le but principal
de faire respecter les obligations à un résident
permanent tout en étant à l'étranger
[art. 59 (2) du règlement];
- définition " travail hors du Canada " [art. 59 (3) du règlement]
Le résident permanent doit être employé ou fournisseur de services d'une entreprise canadienne ou du gouvernement fédéral ou provincial et est affecté à temps plein à un poste à l'extérieur du Canada, à une entreprise affiliée qui est située à l'extérieur du Canada, ou à un client d'une entreprise canadienne ou du gouvernement fédéral ou provincial et qui est à l'extérieur du Canada.
- définition " accompagner hors du Canada "
[art. 59 (4) du règlement]
Un résident permanent qui accompagne un citoyen canadien ou un résident permanent qui est son conjoint (marié ou non) ou l'un de ses parents dans le cas d'un parent à chaque jour où il réside habituellement avec lui.
Afin de respecter l'obligation de résidence du résident permanent qui accompagne un autre résident permanent, ce dernier doit également être conforme à son obligation de résidence. [art. 59 (5) du règlement]
- définition " enfant " [art. 59 (6) du règlement]
Un enfant biologique ou adopté de l'un des parents qui travaille ou séjourne à l'étranger qui n'est ni conjoint de fait ni marié et qui a moins de 22 ans.
Fardeau de preuve
Le résident permanent est tenu de prouver qu'il s'est conformé aux obligations de résidence au Canada dans la période des cinq dernières années avant le contrôle. [art. 28b) de la Loi]
· Interdiction de territoire [art. 33 à 43 de la Loi]
À moins de convaincre le ministre que sa présence ne serait préjudiciable à l'intérêt national du Canada, le résident permanent est interdit de territoire pour les motifs suivants : [art. 34 de la Loi]
a) il est l'auteur d'actes
d'espionnage ou se livre à des actes dans le but de
faire renverser une institution démocratique au Canada;
b) il est instigateur ou l'auteur d'actes qui visent à
faire renverser le gouvernement par la force;
c) il se livre au terrorisme;
d) il constitue un danger pour la sécurité du
Canada;
e) il est l'auteur d'actes de violence qui pourraient mettre
en danger la vie ou la sécurité d'autrui au
Canada;
f) il est membre d'une organisation pour laquelle il y a des
motifs raisonnables de croire qu'elle a été
ou elle sera l'auteur d'espionnage ou d'actes dans le but
de faire renverser une institution politique ou le gouvernement
par la force ou elle se livre au terrorisme;
Le résident permanent peut être interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux s'il commet les actes suivants : [art. 35 de la Loi]
a) il commet hors du Canada
un génocide, un crime contre l'humanité ou un
crime de guerre;
b) il occupe un poste de rang supérieur au sein d'un
gouvernement, qui se livre ou s'est livré à
des actes de terrorisme, à des violations graves ou
répétées des droits de la personne, à
un génocide, un crime contre l'humanité ou à
un crime de guerre. Un poste de rang supérieur signifie
que la personne qui exerce les fonctions de cet emploi était
ou est en mesure d'influencer sensiblement l'exercice du pouvoir
par leur gouvernement ou aurait pu en retirer certains avantages.
[art. 221 du règlement]
Le résident permanent est interdit de territoire pour grande criminalité lorsqu'il a commis les actes suivants : [art. 36 (1) de la Loi]
a) est déclaré
coupable d'une infraction d'une loi fédérale
qui est punissable d'un terme d'emprisonnement maximal d'au
moins 10 ans ou pour laquelle on lui a infligé une
peine d'emprisonnement de plus de 6 mois;
b) est déclaré coupable, hors du Canada, d'une
infraction qui si elle avait été commise au
Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale
punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans;
c) commettre, hors du Canada, un acte qui, s'il avait été
commis au Canada, constituerait une infraction à un
loi fédérale punissable d'un emprisonnement
maximal d'au moins 10 ans;
À l'expiration d'un délai de 5 ans depuis le moment où la peine a été purgée et si le résident permanent n'a pas été déclaré coupable d'une autre infraction, l'interdiction de territoire peut être levée s'il convainc le ministre qu'il est réadapté. [art. 36(3)c) de la Loi, 222 et 223 du règlement]
L'interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction commise en contravention avec la Loi sur les contraventions et la Loi sur les jeunes contrevenants. [art. 36(3)e) de la Loi]
Le résident permanent est interdit de territoire s'il est membre d'une organisation qui se livre au Canada ou hors du Canada à des activités criminelles organisées par plusieurs personnes dans le but de perpétrer une infraction qui contrevient à une loi fédérale canadienne et qui est punissable par mise en accusation. Il est également interdit de territoire s'il se livre au passage de clandestins, au trafic de personnes ou au recyclage des produits de la criminalité. [art. 37 (1) de la Loi]
Est interdit de territoire la personne qui tente de devenir résident permanent et qui n'a pas la capacité financière pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge. [art. 39 de la Loi]
Le résident permanent qui fait de fausses déclarations relatives à l'application de la loi (ex. pour l'obtention de son statut, pour l'obligation de résidence) est interdit de territoire. Parrainé ou être parrainé par une personne qui est interdit de territoire pour fausses déclarations emporte évidemment interdiction de territoire. [art. 40(1) a) et b) de la Loi]
Toute interdiction de territoire est valide pour une période de 2 ans suivant la décision finale ou de la mesure de renvoi. [art. 40(2) de la Loi]
Emporte interdiction de territoire le manquement à l'obligation de résidence [art. 41 de la Loi]
Les résidents permanents qui étaient non admissibles
en vertu de l'ancienne loi sont interdits de territoire en
vertu de la nouvelle loi. [art. 339 du règlement]
· refus et déchéance
du statut de résident permanent [art. 46 de la Loi]
a) le résident permanent perd ce statut lorsqu'il devient
citoyen canadien;
b) la décision finale suite à un constat effectué
hors du Canada que le résident permanent n'a pas respecté
son obligation de résidence;
c) la prise d'effet d'une mesure de renvoi à l'encontre
du résident permanent;
d) l'annulation de la décision finale qui accueillait
une demande d'asile ou de protection;
Selon certaines sources, Immigration
Canada a l'intention d'encrypter toutes les informations contenues
dans les formulaires de demande de résidence permanente
(IMM 8 et 5406) dans la carte de résident permanent.
Seuls les employés de Citoyenneté et Immigration
Canada seront habilités à lire lesdites informations.
Selon certaines informations, les résidents permanents
qui ont acquis ce statut en vertu de la loi actuellement en
vigueur, devront faire la demande de la carte de résident
permanent dans les 5 prochaines années, soit jusqu'en
2006. Toutefois, ceux qui ont l'intention de voyager au niveau
international devront faire la demande avant le 31 décembre
2003.
En terminant, à moins d'avis contraire de Citoyenneté Immigration Canada, nous ne connaissons pas quelles seront les procédures qui seront adoptées relativement aux demande de permis de retour déposées avant le 28 juin 2002 et pour lesquelles une décision n'a pas été rendue. Selon les mesures transitoires, toute demande en traitement en vertu de l'ancienne loi devrait recevoir une décision en vertu de la nouvelle loi, mais puisque cette dernière ne prévoit pas de permis de retour, qu'arrivera-t-il ? Malheureusement, nous le saurons probablement seulement lorsque les premières décisions auront été rendues puisque les agents d'immigration Canada sont présentement en formation relativement à la disposition de la nouvelle loi.
Dernière mise à jour : 1er août 2002
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