Réforme du Code de procédure civile | Réseau juridique


La réforme du Code de procédure civile, pour une justice plus accessible


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.



Marc Gélinas, avocat, MBA, Éditeur du Réseau juridique du Québec


Contenu

Nouvelles limites
Fini les abus
Conciliation
Procédure unique
Délais réduits
Vers un droit oral
Intervention de tiers intéressés
Pour en connaître plus


Le Code de procédure civile (CPC) est la loi québécoise qui fixe l’ensemble des règles générales pour toutes les causes devant les tribunaux civils du Québec : la Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et sa division des Petites créances.

La plupart de ses dispositions n’ont pas été revues depuis 1965 d’où la formation en 1998, d’un comité pour mettre à jour le Code. Certaines dispositions sont entrées en vigueur en juin 2002; d'autres, environ 300 articles - soit le cœur de la réforme - le premier janvier 2003. Les phases II et III sont à venir, pour que nous ayons d’ici les prochaines années un tout nouveau Code.

La réforme a un but tout à fait limpide : rendre la justice plus accessible au Québec.

Nouvelles limites

La première étape de la réforme fut de fixer le montant maximal de la Cour des petites créances à 7000$ (3000$ avant le 8 juin 2002). À la Cour des petites créances, évidemment, les parties ne peuvent être représentées par avocat. La Cour du Québec, quant à elle, obtient juridiction lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieur à 70 000$ (30 000$ auparavant).

Fini les abus

Les principes directeurs de cette réforme sont énoncés aux nouveaux articles 4.1, 4.2 et 4.3 qui introduisent trois principes qui feront certainement couler bien de l’encre. L’article 4.1 indique que même si les parties sont maîtres du dossier, elles doivent respecter les délais et agir de bonne foi. L’article 4.2 précise que « les parties doivent s’assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnels à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige ». Ces deux articles visent clairement à éliminer l’abus de procédure par la partie la plus forte. La « veuve et l’orphelin » auront peut-être leur jour en cour à partir de maintenant.

Conciliation

L’article 4.3 a introduit le concept de conciliation à la cour. Cet article prévoit un mécanisme par lequel les tribunaux et les juges peuvent, à part dans quelques cas d’exception, tenter de concilier les parties qui y consentent.

Procédure unique

Auparavant fort complexe et impliquant une panoplie de différentes déclarations pour introduire une demande en justice, la réforme prévoit une seule procédure pour tous les types de demandes, à part quelques cas d’exception dont les petites créances. Ainsi, le modèle procédural unique vient éliminer la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure allégée. La « requête introductive d’instance », prévue à l’article 110 CPC, simplifie grandement ce processus.

Délais réduits

Les délais, qui en soi étaient suffisants pour décourager la demande en justice, devraient en théorie être grandement réduits. Les parties ont maintenant 180 jours à partir de la signification de la requête introductive d’instance pour inscrire la cause pour enquête et audition (prêt au procès). Les juges aussi devront faire leur part puisqu’ils devront rendre leurs jugements dans des délais précis : 6 mois à compter du délibéré (4 mois aux petites créances). Le système pourra-t-il suivre ce diapason? C’est à voir considérant les délais actuels entre une demande et un jugement qui peuvent être de quelques années.

Vers un droit oral

Auparavant, la quasi totalité des procédures devaient être faites par écrit. Depuis le 1er janvier 2003, la procédure prévoyant les moyens de défense du défendeur peut, dans plusieurs cas (art. 175.2) être faite oralement. Cette nouveauté élimine potentiellement un grand fardeau au défendeur tout en démocratisant la procédure.

Intervention de tiers intéressés

Une nouveauté, qui n’était auparavant possible qu’en Cour suprême du Canada, permet à des tiers ayant intérêt dans le litige de faire leurs représentations. Nous pourrons ainsi voir un plus grand rôle de la part de groupes de pression, de groupes de consommateurs et d’intervenants publics qui vont influencer le déroulement de causes stratégiques.

Ce texte se voulait un sommaire rapide de certaines nouveautés en procédure civile. Plusieurs autres éléments sont dignes de mention:

  • nouveautés par rapport aux témoins et témoins experts;
  • nouveautés par rapport aux recours collectifs;
  • appel de plein droit passant de 20 000$ à 50 000$;
  • non rétroactivité des nouvelles règles.

Même si certaines zones grises résultent de la réforme, cette réforme est un pas très important vers une réelle démocratisation de la justice au Québec.

Pour en connaître plus :


Dernière mise à jour : 1 février 2003


 


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