Me Éric David, avocat associé et Me Julia Pomeroy, avocate chez Sarrazin Plourde s.a., Montréal
L’action collective est un moyen prévu par l’article 571 du Code de procédure civile qu'une personne peut utiliser devant la Cour supérieure pour faire valoir un droit qui lui est propre, mais également les droits des membres d'un groupe qui lui sont identiques, similaires ou connexes.
Outre une personne physique, une société par actions ou une association peuvent faire partie d’un groupe pour le compte duquel l’action collective sera exercée.
La particularité de l’action collective en droit québécois est à l'effet que les membres du groupe n'ont pas à s'inscrire de quelque façon que ce soit pour bénéficier éventuellement des effets du jugement. Toutefois, un membre peut s'exclure du groupe et ne sera alors lié par le jugement sur la demande formulée par le représentant.
La personne qui désire exercer une action collective doit cependant obtenir l'autorisation préalable du tribunal de même qu'obtenir le statut de représentant pour les membres du groupe. Pour s’y faire, le recours doit satisfaire à quatre critères. Cette personne doit démontrer que :
Lorsque l’action collective est autorisée, le tribunal décrit alors le groupe dans son jugement, y compris des sous-groupes si nécessaire, dont les membres qui seront liés par tout jugement qui sera rendu. Il ordonne également la publication d’un avis aux membres du groupe pour les informer notamment des principales questions qui seront traitées collectivement et des conclusions recherchées. Enfin, le tribunal fixe la date limite pour qu’un membre puisse s’exclure du groupe.
De plus, le tribunal peut ordonner au représentant du groupe de rendre accessible aux membres l’information sur le déroulement de l’instance, notamment par l’ouverture d’un site Internet.
Un juge est ensuite spécialement désigné pour entendre le fond de l’action collective. Le représentant forme sa demande selon les règles d'une action ordinaire et il doit le faire dans les trois (3) mois de l'autorisation.
Pendant le déroulement de l’action collective, la loi prévoit que le tribunal doit voir à la protection des membres du groupe. Ainsi, aucun désistement ou règlement hors de Cour ne peuvent prendre effet à moins d'être approuvés par le tribunal.
Par ailleurs, si pendant le déroulement de l’instance, les conditions d'exercice ne sont plus remplies, le tribunal pourra réviser le jugement ayant autorisé l'exercice de l’action collective.
Lorsqu’un jugement final est rendu sur le fond de l’action collective, celui-ci décrit le groupe liant les membres qui ne se sont pas exclus. Un nouvel avis aux membres est par la suite publié pour les informer de la teneur du jugement.
Le jugement final qui condamne à des dommages-intérêts ou au remboursement d'une somme d'argent ordonne que les réclamations des membres du groupe soient recouvrées collectivement ou fassent l'objet de réclamations individuelles.
Le tribunal peut également, s'il est d'avis que la liquidation des réclamations individuelles ou la distribution d'un montant à chacun des membres du groupe est impraticable ou trop onéreuse, refuser d'y procéder et pourvoir à la distribution des montants recouvrés collectivement de la façon qu'il peut déterminer et en tenant compte notamment de l'intérêt des membres du groupe.
Enfin, le tribunal assure que les honoraires de l’avocat du représentant sont raisonnables.
En raison du caractère social de l’action collective, la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives prévoit l'attribution d'une aide financière pour en faciliter l'exercice.
Dernière mise à jour : 11 mars 2024
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