Le réseau juridique du Québec : Les nouveautés fiscales 1998


Les nouveautés fiscales 1998


AVIS AUX LECTEURS


Le présent texte constitue un ouvrage de référence faisant partie intégrante de la "Banque de textes juridiques historiques" du Réseau juridique du Québec.

L'information disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement et ne représente pas les changements législatifs et jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.



Extrait de Vous et vos impôts, édition 1998-1999, collectif, Édibec inc., 1998, 224 pages. Adapté et mis à jour par Me Michel Durand, avocat. Reproduit avec l'autorisation de Édibec inc.


Contenu

Introduction

Les déclarations de revenus<


Introduction

Les Québécois sont lourdement imposés sur leurs revenus. En fait, chaque dollar gagné au dessus de 29 590 $ de revenus imposables est imposé à au moins 45,56 %. Ce taux d'impôt marginal fédéral-provincial atteint 52,62 % pour les revenus excédant 62 196 $. Bien connaître les allégements fiscaux qui s'appliquent à votre situation personnelle et à vos différents revenus vous permet d'en profiter lors de la production de vos déclarations de revenus. Mais le cadre fiscal des contribuables québécois change d'année en année et il est parfois difficile de rester au fait des dernières modifications. Voici donc les principales mesures fiscales annoncées par les gouvernements en 1997 et 1998 et qui concernent vos impôts 1998.

Les déclarations de revenus

    Au fédéral et au provincial

    • Le montant d'une allocation de départ transférée dans un REÉR, de même que les cotisations à un REÉR ou à un régime de pension agréé n'ont plus à être ajoutés au revenu imposable d'un contribuable pour l'application de l'impôt minimum de remplacement. Cette mesure est rétroactive à l'année d'imposition 1994.
    • Un étudiant peut maintenant réclamer un crédit d'impôt fédéral de 17 % et un crédit d'impôt provincial de 23 % des intérêts payés dans l'année sur un emprunt remboursé selon les termes et modalités établis en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de la Loi sur l'aide financière aux étudiants.
    • Au fédéral, le montant des intérêts payés dans une année qui n'est pas pris en considération dans le calcul du crédit d'impôt auquel a droit l'étudiant pour cette année pourra donner droit à un crédit d'impôt au cours des cinq années d'imposition suivantes. Au provincial, il pourra donner droit à un crédit d'impôt pour toute année d'imposition ultérieure.
    • Il est maintenant possible pour un chef de famille monoparentale qui poursuit des études à temps partiel ou pour un couple dont les conjoints poursuivent simultanément des études à temps partiel de bénéficier de la déduction pour frais de garde d'enfants, au fédéral, et du crédit pour frais de garde d'enfants, au provincial.
    • En général, seul le parent dont le revenu est le moins élevé peut réclamer la déduction, au fédéral, ou le crédit, au provincial, pour frais de garde d'enfants. Pour un couple dont l'un des conjoints poursuit des études à temps partiel, le conjoint ayant le revenu le plus élevé peut avoir droit à ces allégements, sous réserves de certaines limites, tant que son conjoint est aux études.
    • La liste des frais médicaux admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux comprend maintenant les coûts de formation liés aux soins d'un proche parent à charge handicapé.
    • Les ergothérapeutes et les psychologues peuvent désormais certifier l'admissibilité d'un contribuable au crédit d'impôt pour handicapé, au fédéral, et pour personne atteinte d'une déficience physique ou mentale, au provincial.
    • Les frais de déménagement que peut déduire un contribuable se rapprochant d'au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail incluent dorénavant, sous réserves de certaines limites, certains frais d'entretien de l'ancienne résidence laissée inoccupée, tels les intérêts hypothécaires et les impôts fonciers.
    • Les frais de réinstallation assumés par un employeur lors du déménagement d'un employé, auparavant exonérés d'impôt, doivent désormais être inclus dans le calcul du revenu de l'employé. Toutefois, la première tranche de 15 000 $ des frais assumés par l'employeur pour compenser la perte subie par l'employé lors de la vente de son ancienne résidence n'est pas imposable. De plus, seule la moitié de l'excédant de 15 000 $ entre dans le calcul du revenu de l'employé.

    Au fédéral seulement

    • Le crédit personnel de base et le crédit pour conjoint (ou le crédit équivalent, le cas échéant) sont augmentés d'un supplément de 500 $ chacun. Toutefois, ces suppléments de 500 $ sont réduits de 4 % du revenu du contribuable excédant 6 956 $.
    • La surtaxe générale de 3 % est réduite pour les contribuables dont les revenus sont inférieurs à 65 000 $. En 1999, elle sera abolie pour les contribuables dont les revenus seront inférieurs à 50 000 $ et sera réduite pour ceux dont les revenus se situeront entre 50 000 $ et 65 000 $.
    • Le plafond de la déduction pour frais de garde d'enfants passe de 5 000 $ à 7 000 $ dans le cas d'enfants de moins de sept ans et de 3 000 $ à 4 000 $ dans le cas d'enfants de sept à seize ans.
    • Un nouveau crédit permet à un contribuable qui prend soin d'un parent ou d'un grand-parent de plus de 65 ans qui vit sous son toit ou d'un proche parent déficient à charge de réduire son impôt fédéral. Le montant de la réduction peut atteindre 400 $. Le crédit est toutefois réduit du montant du revenu net de la personne à charge excédant 11 500 $.
    • Il est dorénavant possible à un travailleur autonome de déduire de son revenu d'entreprise, sous certaines conditions, les cotisations versées à des régimes complémentaires d'assurance-maladie et d'assurance-soins dentaires pour lui-même, son conjoint et ses enfants.
    • Pour un étudiant à temps plein, le montant mensuel à partir duquel est calculé le crédit d'impôt pour études est haussé à 200 $. Le crédit équivaut donc à 17 % de 200 $.
    • D'autre part, jusqu'en 1997, seul un étudiant à temps plein pouvait bénéficier du crédit d'impôt pour études. À compter de 1998, un étudiant à temps partiel peut désormais se prévaloir de ce crédit. Dans ce cas, le crédit équivaut à 17 % de 60 $ pour chaque mois au cours duquel l'étudiant suit un cours d'une durée d'au moins trois semaines consécutives et comptant au moins 12 heures de cours par mois. Un étudiant admissible peut demander soit un crédit pour études à temps partiel, soit un crédit pour études à temps plein pour un mois donné, mais non les deux.

    Au provincial seulement

    • Un contribuable peut désormais choisir entre le régime d'imposition général et un nouveau régime d'imposition simplifié.
    • Un montant forfaitaire de 2 350 $, offert dans le nouveau régime d'imposition simplifié remplace plusieurs des crédits d'impôt et des déductions offerts dans le régime d'imposition général.
    • Il est possible pour les conjoints optant pour le nouveau régime d'imposition simplifié de produire leur déclaration de revenus sur un seul formulaire.
    • Il est dorénavant possible d'appliquer le remboursement d'impôt payé en trop d'un conjoint contre le solde dû de l'autre conjoint.
    • À compter de 1998, la table d'imposition des particuliers comprenant cinq taux d'imposition, les surtaxes et la réduction d'impôt sont remplacées par une nouvelle table d'imposition ne comptant que trois taux d'imposition.
    • Le taux de 20 % des crédits d'impôt non remboursables est majoré à 23 %.
    • Les différents seuils de réduction servant à établir les montants des crédits remboursables pour taxe de vente du Québec, pour frais de garde d'enfants et pour le remboursement d'impôts fonciers, de même que le seuil de récupération de la réduction d'impôt à l'égard des familles, sont remplacés par un seuil unique de réduction de 26 000 $. De plus, le revenu considéré aux fins de ces crédits, pour la réduction d'impôt à l'égard des familles et pour les crédits accordés pour une personne vivant seule, en raison de l'âge et pour revenus de retraite est désormais le revenu net familial.
    • Le montant maximal de la réduction d'impôt à l'égard des familles passe de 970 $ à 1 195 $ dans le cas d'une famille monoparentale partageant son logement avec un autre adulte, soit le même montant que celui accordé à une famille monoparentale ne partageant pas son logement.
    • Le plafond du revenu annuel applicable au total des dons de bienfaisance d'un contribuable passe de 20 % à 75 % de son revenu, sauf pour l'année de son décès et pour l'année précédente pour lesquelles le plafond passe de 20 % à 100 % de son revenu. D'autres nouvelles mesures fiscales sont également prévues lorsque l'objet d'un don est un bien ayant un lien direct avec la mission du donataire.
    • Le crédit d'impôt pour personne à charge atteinte d'une infirmité mentale ou physique, autre qu'un enfant ou un petit-enfant, ne peut plus être demandé pour une année, à l'égard d'une personne qui n'a résidé au Canada à aucun moment dans l'année.
    • Le taux applicable au titre de l'impôt minimum de remplacement (IMR) est augmenté de 20 % à 23 %. De plus, l'IMR n'a plus à être calculée, ni à être payée, le cas échéant, par un particulier choisissant le nouveau régime simplifié d'imposition.<

À jour au 20 décembre 1998


 

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