Me Nathalie Lefebvre, avocate au cabinet Nathalie Lefebvre, Avocate, Montréal, Québec
Lorsque l’on prononce le mot " divorce "de nombreuses questions se posent et il n’est pas toujours facile d’avoir toutes les réponses. Le présent texte veut sensibiliser les personnes concernées par cette question et susciter leurs interrogations afin d’aller chercher l’opinion pertinente concernant leurs droits.
Il est impossible de couvrir toutes les situations. Même dans un processus de médiation ou lorsque l’on convient d’une entente à l’amiable, il faut aller chercher toutes les informations légales pertinentes pour décider de l’orientation de nos demandes que l’on opte de se représenter seul ou par l’entremise d’un avocat.
La vie moderne n’est pas facile pour le couple qui croit encore à l’institution du mariage. Selon diverses publications, près d’un couple sur deux met fin à l’engagement qu’il avait pris de vivre ensemble toute la vie pour le meilleur et pour le pire. La tolérance aux difficultés du couple est-elle de moins en moins présente? L’avènement de la Loi sur le divorce en 1968 au Canada a ouvert une avenue que les couples ne connaissaient pas puisque le Code civil du Bas-Canada leur permettait seulement d’obtenir un jugement de séparation de corps.
Le 19 décembre 1980, le législateur procédait à la mise en vigueur de la réforme portant sur le droit de la famille qui a introduit une première partie du nouveau Code civil du Québec qui sera mis en vigueur dans tous les autres domaines en janvier 1994 abrogeant ainsi le Code civil du Bas-Canada. Le législateur permet aussi au couple qui veut se divorcer de procéder par une procédure unique sans recouvrir au système adversaire. Enfin, la venue de la médiation comme l’un des modes alternatifs de résolution de conflit a pris de plus en plus de place permettant ainsi à plusieurs couples de régler leur litige. À ce jour, d’autres modes alternatifs de résolution de conflit ont été mis en place, tels le droit collaboratif ainsi que les conférences de règlement à l’amiable (lorsqu’un dossier de divorce a été préalablement judiciarisé).
Avant de parler du divorce en soi, il est important de faire référence à deux aspects : la réconciliation et la médiation. Nous verrons par la suite à examiner les différentes obligations du mariage pour poursuivre avec les principaux motifs de divorce. Nous décrirons les principales mesures accessoires à régler dans un tel cas : la garde des enfants, la résidence familiale, la pension alimentaire, le régime matrimonial, le partage du patrimoine familial, le partage des gains admissibles à la Régie des rentes du Québec, etc…Avant d’entamer des démarches pour demander le divorce, la Loi oblige l’avocat qui représente une partie à investiguer et à vérifier s’il existe toujours une possibilité de réconciliation et ce, avant le dépôt de la procédure de divorce. Si les parties ne sont pas représentées par un avocat, le juge qui entendra la cause vérifiera auprès des conjoints cette possibilité. S’il en est, il pourra même reporter la cause pour permettre aux conjoints de faire la démarche. Les conjoints doivent d’ailleurs inclure dans leur procédure une allégation à l’effet qu’il n’existe aucune possibilité de réconciliation entre eux et ils seront assermentés sur cette question. Cela démontre à quel point le législateur porte encore une importance à l’institution du mariage et ne souhaite pas que les conjoints se divorcent à la légère sans qu’une réflexion sérieuse n’ait été effectuée.
Contrairement à la séparation, le divorce met fin au mariage. Cette fin du mariage prend effet dans un délai de 30 jours après le prononcé du jugement de divorce alors que le registraire émettra le certificat de divorce.
La médiation en matière familiale a été introduite par une loi adoptée le 13 juin 1997 par l’Assemblée nationale du Québec. Elle est l’une des façons qui permet aux conjoints de régler à l’amiable plusieurs éléments, c’est donc dire sans qu’un procès ne soit nécessaire. Elle s’adresse aux couples qui ne s’entendent pas sur les questions relatives à la garde des enfants, aux droits d’accès (visite et sortie), à la pension alimentaire, au partage du patrimoine familial et à toutes questions financières qui y sont rattachées et pour lesquelles le couple entend obtenir un jugement de la part du Tribunal.
Plusieurs membres des principales corporations professionnelles (le Barreau, la Chambre des notaires, les conseillers et conseillères en orientation, les psychologues, les travailleurs sociaux) peuvent agir comme médiateur. Lorsqu’un couple a des enfants à charge, la médiation est subventionnée par l’État pour cinq (5) séances. Il suffit pour le couple concerné de vérifier si le médiateur est accrédité et qu’il respecte les honoraires au taux fixé par la Loi. C’est le programme gouvernemental sur la médiation qui paie les honoraires. Pour les couples sans enfant, les conjoints ne bénéficient pas du programme gouvernemental et ils doivent acquitter les honoraires professionnels du médiateur en totalité. Pour de plus amples détails sur cette question qui mérite une discussion plus longue et approfondie, il existe de l’information auprès des ordres professionnels concernés et dans la majorité des palais de justice.
Il existe aussi une séance d'information gratuite sur la coparentalité pour les parents en situation de rupture.
La séance d’information de groupe sur la parentalité après la rupture est gratuite. Elle permet aux parents d'être mieux outillés pour faire face à la rupture et régler les modalités de leur séparation, que ce soit en médiation familiale ou devant les tribunaux.
Depuis le 1er janvier 2016, les parties à un litige familial ont l'obligation légale d'assister à une séance sur la parentalité après la rupture si elles sont en désaccord sur les questions touchant la séparation au moment d'être entendus par le juge.
Seule la participation à cette séance permet de respecter l'obligation. Toutefois, une mesure d'exemption est prévue pour une personne qui invoque être victime de violence conjugale. Il y a en effet des situations où la médiation familiale est généralement peu appropriée.
La séance est animée par deux médiateurs chevronnés, l’un du domaine juridique et l’autre du domaine psychosocial, et aborde de manière approfondie :
Elle est suivie d’une période de questions. Au terme de la rencontre, les parties reçoivent toute la documentation pertinente ainsi que l'attestation de participation à la séance d’information, ce qui leur permettra ultimement d'être entendus par le tribunal si leur cause est contestée.
En se mariant, les conjoints s’engagent à respecter les obligations de secours et d’assistance mutuelle ainsi que de faire vie commune. La première conséquence du divorce est de mettre fin à ces obligations, sous réserve de règles particulières (notamment en matière alimentaire), et la seconde est de rompre le lien du mariage. Le divorce fait en sorte que les conjoints redeviennent en quelque sorte célibataires et ils n’ont plus aucune obligation l’un envers l’autre si ce n’est celle qui découle de leur mariage. Par le divorce, le lien matrimonial est rompu définitivement. La séparation de corps a comme conséquence la cessation de la vie commune tout en maintenant les obligations de secours et d’assistance mutuelle.
Il n’est pas nécessaire d’obtenir une séparation de corps avant d’obtenir un divorce. C’est un choix du conjoint qui décide de déposer sa procédure. Il faut bien s'interroger sur le choix du recours car la séparation de corps maintient les obligations du mariage à l'exception de celle de faire vie commune alors que le divorce met fin définitivement à l’union. De nos jours, le processus de séparation de corps est de moins en moins utilisé par les couples québécois. Dans les faits, avec le temps, la vie et les besoins des Québécois ont changé faisant en sorte que le divorce a pris en popularité et qu’il est le recours favorisé.
Le motif de divorce est qu’il y a échec du mariage. La loi précise que cet échec du mariage peut se prouver de diverses façons. Les principales sont :Quelque soit le motif, il se prouve par le témoignage de la personne ou encore par le dépôt d’un affidavit circonstancié, c’est-à-dire un document qui se veut être le témoignage écrit de la personne. Actuellement, le principal motif utilisé pour demander le divorce est celui de l’année de cessation de vie commune. De plus, il est à préciser que le motif du divorce n’a pas d’incidence sur les demandes formulées devant le tribunal et il ne sert qu’à justifier le prononcé du divorce. Il ne constitue pas une mesure punitive sur les autres demandes formulées.
Le divorce par demande conjointe
Dans les situations où les conjoints arrivent à s’entendre à l’amiable, ils décident de procéder non pas par le système adversaire mais demandent le divorce avec un projet d’accord quant aux mesures accessoires. Ils peuvent se représenter seuls ou par avocat. Ils devront avoir déposé au Tribunal un projet d’accord qui règle ce que la Loi appelle les mesures accessoires qui traite de la garde des enfants, des droits d’accès, de la pension alimentaire, du patrimoine familial, etc… Les conjoints seront désignés comme les parties demanderesses seulement. Dans ce cas, certains frais, notamment les timbres judiciaires seront généralement payés par les deux. On appelle timbre judiciaire, le tarif qui est chargé par le greffe du Tribunal au moment où les parties déposent la procédure et ouvrent un dossier à la Cour.
Dans la procédure adverse, le conjoint peut se représenter seul ou se faire représenter par un avocat. Dans cette situation, les parties seront désignées comme demanderesse et défenderesse.
Pour la personne qui se représente seule ou pour les conjoints qui procèdent par demande conjointe, il est recommandé de prendre une consultation légale afin de bien vérifier si tous les aspects sont conformes à la Loi.
À ce jour, lorsque les conjoints n’arrivent à s’entendre sur les divers sujets reliés à leur divorce et que des procédures sont entamées, le législateur octroie un délai de 365 jours pour la préparation complète du dossier, ce qui ne signifie pas qu’un jugement sera rendu dans ce même délai. À la fin de ce délai, une date d’audience pourra être déterminée par le Tribunal pour que le divorce soit entendu. Dans l’éventualité où certains sujets doivent être traités pendant cette période, tels que la garde des enfants, la pension alimentaire pour les enfants ou entre conjoints, l’usage de la résidence familiale et des meubles meublants, l’on traitera des mesures provisoires. Il s’agit d’une procédure permettant de demander au Tribunal de statuer sur ces sujets en attendant le moment où les conjoints seront entendus sur les mesures accessoires.
Outre la cessation de la vie commune et la rupture du mariage, lors du divorce, il faudra régler la question de la garde des enfants, la pension alimentaire pour enfants et celle entre conjoints, partager le patrimoine familial et régler le contrat de mariage ou le régime matrimonial légal.La garde des enfants et l’autorité parentale
Les conjoints qui ont eu des enfants de leur mariage devront déterminer les modalités de garde pour les enfants, soit une garde exclusive, une garde exclusive avec des droits d’accès prolongés ou une garde partagée. Bien qu’il n’y ait pas de présomption favorable pour les modalités de garde partagée, l’on peut dire que ce type de garde occupe une place plus importante dans les familles actuelles. Il faut rappeler que des modalités de garde partagée ne signifient pas nécessairement un partage moitié-moitié du temps de garde, mais qu’il peut représenter jusqu’à un partage 40\60 du temps de garde.
Dans l’éventualité où les parents n’arrivent pas à s’entendre relativement aux modalités de garde à mettre en place pour leurs enfants, le tribunal tranchera en considération d’un seul et unique critère: l’intérêt de l’enfant.
Découlant de l’intérêt de l’enfant, les principaux critères examinés par le Tribunal pour déterminer la garde et des droits d’accès sont les capacités parentales des parents, l’âge de l’enfant, la disponibilité des parents, les communications entre les parents, la proximité des résidences des parents, etc. Dans certains cas, l’opinion de l’enfant est aussi considérée. En fait, tous les critères pertinents peuvent être considérés et chaque cas est un cas d’espèce. Ce qui est important pour le Tribunal, c’est l’intérêt de l’enfant.
Il arrive que les procureurs ou le Tribunal soit face à un sérieux conflit entre les parents sur la garde et qu’un avocat à l’enfant soit nommé. Les honoraires sont déterminés par le Tribunal à moins d’entente entre les parties. Le procureur peut aussi accepter un mandat d’aide juridique.
En tout temps, le jugement qui établit la garde des enfants ou des droits d’accès peut être révisé s’il y a un fait nouveau et qu’un parent en fait la demande. Il est d’ailleurs recommandé d’obtenir une nouvelle ordonnance du Tribunal chaque fois qu’il y a une modification de la garde ou des droits d’accès afin d’éviter des disputes inutiles et des ajustements financiers rétroactifs qui quelquefois peuvent créer des problèmes.
Dans les cas où l’un des parents a la garde des enfants, il est important de souligner que le parent non gardien conserve l’autorité parentale sur les enfants, que ce soit quant à leur éducation, la santé, etc… de la même façon que le parent gardien.
En effet, les deux parents, même divorcés, conservent l’autorité parentale sur leurs enfants et le parent qui en a la garde ne peut décider sans consulter l’autre parent. Il s’agira de décisions importantes et non d’activités dites quotidiennes. À titre d’exemple, le parent doit consulter l’autre pour le choix de l’école, de la langue, de la religion, etc… En cas de désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale, un parent ou les deux peuvent demander à un juge de statuer sur ce qui serait dans l’intérêt de l’enfant.
La pension alimentaire entre conjoints
Relativement à la pension alimentaire pour enfants, il faut retenir que le père et la mère ont les mêmes droits et responsabilités concernant l’éducation, la surveillance et l’entretien de leur enfant suivant leurs facultés respectives. Depuis 1997, le législateur québécois a établi des barèmes en lien avec la fixation de la pension alimentaire des enfants faisant en sorte que le montant de la pension alimentaire à verser par un parent à l’autre pour les enfants est déterminé en considération des éléments suivants:
En prenant en compte le nombre d’enfants à charge et les revenus respectifs des parents, la contribution alimentaire est déterminée par les tables québécoises de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Lorsque les conjoints sont mariés et que l’un d’eux réside à l’extérieur du Québec, les tables fédérales de fixation des pension alimentaires pour enfants s’appliquent, le tout en considération uniquement des revenus du parent payeur.
Il est à préciser que la pension alimentaire pour enfants ne cessent pas automatiquement à la majorité d’un enfant, mais plutôt au moment où il ne sera plus considéré un enfant à charge. Par exemple, un enfant ne sera plus considéré comme à charge au moment où il aura terminé ses études et qu’il sera sur le marché du travail. Toutefois, dans certaines situations, pour fixer la pension alimentaire à payer pour un enfant majeur, il est possible que les revenus de l’enfant soient considérés.
Quant à elle, la pension alimentaire entre conjoints est déterminée en fonction des besoins et des revenus des conjoints. Il faut rappeler que le législateur a uniquement légiféré les pensions alimentaires entre époux alors que les conjoints de fait n’ont pas de droit alimentaire pour leur propre bénéfice actuellement, à moins d’une entente à l’amiable entre les conjoints de faits en ce sens. La pension alimentaire entre époux est fixée en fonction des revenus et des besoins de chacun des conjoints. Le tribunal analyse la situation particulière du couple en prenant en compte notamment de la durée de la cohabitation et des fonctions remplies par les époux au cours du mariage. Chaque conjoint doit déposer au Tribunal un état de ses revenus et de ses dépenses en y incluant les revenus et les dépenses prévisibles le plus réalistement possible. Il s’agit de démontrer la réalité de chaque conjoint.
La pension alimentaire entre conjoints prend en considération divers facteurs : si le conjoint qui la demande est sur le marché du travail et s’il génère des revenus, s’il est aux études pour atteindre son autonomie, s’il est malade et incapable de travailler, etc… La pension peut être fixée pour un terme fixe ou pour une période indéterminée. La Loi prévoit l’indexation automatique des pensions alimentaires.
En définitive, tel que prévu par la Loi sur le divorce, la pension alimentaire entre époux a pour objectifs de:
La pension alimentaire entre conjoints peut être versée de façon périodique ou sous forme globale en un ou plusieurs versements, selon la situation. Encore là, la pension alimentaire sera révisable en tout temps s’il y a un élément nouveau.
Il est à préciser que la pension alimentaire pour les enfants sera fixée avant celle entre conjoints et qu’une pension alimentaire entre conjoints pourra être versée seulement si le conjoint payeur a toujours les capacités financières après avoir payé la pension alimentaire pour les enfants.
Pour en connaître davantage sur les pensions alimentaires, consulter les textes publiés sur le Réseau juridique : La pension alimentaire et Comment sont fixées les montants des pensions alimentaires au Québec ?
Avant de parler du régime matrimonial et du partage du patrimoine familial, il est bon de souligner que si le conjoint avait procédé à l’enregistrement d’une déclaration de résidence familiale, s’il y a vente ou possibilité de vente, il sera nécessaire d’avoir le consentement écrit du conjoint qui a fait cet enregistrement, considérant bien entendu que l’autre est le seul et unique propriétaire. Il est possible de vérifier un tel enregistrement au bureau de la publicité des droits que l’on retrouve souvent dans le palais de justice de sa région.
Il sera également impossible d’hypothéquer l’immeuble sans le consentement de l’autre conjoint. Si les époux sont locataires d’un bail, s’il y a un enregistrement d’une déclaration de résidence familiale, le conjoint ne pourra mettre fin au bail ou sous louer sans le consentement de l’autre conjoint.
Le patrimoine familial est en vigueur pour tous les couples mariés sauf ceux qui y ont renoncé légalement ou devant notaire avant le 31 décembre 1990 ou qui ont formulé une demande à la cour avant le 15 mai 1989. La règle est à l’effet que chaque conjoint est en droit de bénéficier de la moitié de la valeur des biens suivants :
1. La résidence principale et les résidences secondaires à l’usage de la famille;
2. Les meubles de ces résidences à l’usage de la famille;
3. Les véhicules automobiles à l’usage de la famille;
4. Les REER, les régimes de retraite collectifs privés ou publics.
Quant aux gains admissibles de la Régie des rentes du Québec, ils se partagent aussi moitié-moitié pour la période du mariage, sauf si le conjoint y a renoncé et que cela est indiqué dans le jugement de divorce. Encore là, le conjoint doit s’adresser à la Régie des rentes du Québec pour plus d’informations. Cette règle s’applique aussi pour le Régime de pension du Canada. Dans toute situation, si les conjoints renoncent au partage des gains inscrits à la Régie des rentes du Québec, ils devront mentionner qu’ils ont eu l’opportunité de connaître la valeur des gains admissibles à la Régie des rentes du Québec.
Il s’agit pour le patrimoine familial de partager la valeur des biens et non les biens.
Quant au régime matrimonial, s’il y a un contrat de mariage, il faudra vérifier quelles clauses demeurent exécutables et exécutoires. Si les conjoints se sont mariés sans contrat de mariage, ils sont mariés sous le régime légal de la société d’acquêts.
Le partage du patrimoine familial règle la majorité des situations quoiqu’il faille examiner la situation de chacun en fonction aussi de son contrat de mariage ou de son régime légal.
Pour en connaître davantage sur le patrimoine familial, consulter l’article publié sur le Réseau juridique : "Le patrimoine familial"
Le divorce rompant le mariage, les conjoints ne peuvent se succéder l’un à l’autre au moment d’un décès. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce est révoqué sauf si, par des dispositions testamentaires, le testateur a manifesté sa volonté d’avantager le conjoint malgré le divorce. Il faut retenir que dès le prononcé du divorce, ils ne sont plus considérés comme époux.
Aussi, la révocation du legs amène la révocation du conjoint à titre de liquidateur de la succession.
Cette question mérite en soit un texte spécifique avec les conséquences relatives aux contrats d’assurance-vie. Il faut prendre les consultations appropriées
Dans certains cas, il est possible pour un conjoint de réclamer une prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire est différente de la pension alimentaire. Elle sert à attribuer un montant au conjoint qui a apporté une contribution importante en biens ou en services à l’autre conjoint. Cette contribution doit avoir permis au conjoint de s’enrichir par l’acquisition de certains biens qui lui sont exclusifs. Cette réclamation peut notamment être faite dans une situation où le conjoint désavantagé a travaillé pour l’entreprise de l’autre sans rémunération aucune.
Depuis la réforme du Code civil en 1980, les grands-parents peuvent formuler une demande d’accès à leurs petits-enfants si les parents font objection à un tel contact. Ils doivent s'adresser au tribunal. Il ne faut cependant pas que leur demande soit une façon détournée pour l'autre parent d'avoir plus d'accès à son enfant. À titre d'exemple, si le parent qui a déjà des droits d'accès demeure chez ses parents, ceux-ci auront de la difficulté à avoir un droit d'accès additionnel. Le juge devra examiner la demande en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Il importe de spécifier qu’il faut référer à la Loi pour connaître ses droits. Le présent texte doit être lu pour susciter des interrogations et aller chercher l’information pertinente auprès d’un conseiller juridique, et le cas échéant, fournir une opinion juridique sur la situation. Il faut retenir que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il y a beaucoup de changements dans ce secteur du droit.
Dernière mise à jour : 7 avril 2021
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