Me Claudia Morin Bérubé, avocate et criminaliste au cabinet Marcoux Elayoubi Raymond, Longueuil, Québec
Le 18 décembre 2018, plusieurs modifications législatives sont entrées en vigueur en matière de conduite d’un moyen de transport avec les capacités de conduire affaiblies par l’alcool. Ces modifications législatives s’inscrivent dans la continuité du durcissement des lois reliées à la conduite automobile depuis les 10 dernières années, particulièrement en ce qui concerne l’alcool au volant. En effet, les peines sont plus sévères en cas de condamnation, des sanctions administratives sont imposées dès l’arrestation et les moyens de défense sont de plus en plus limités. Le présent texte se veut un survol des principales infractions reliées à l’alcool au volant, des moyens de défense existants et des peines et sanctions en cas de condamnation.
Les six infractions suivantes seront examinées :
Pour qu’une personne soit déclarée coupable, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les trois éléments suivants : (1) l’accusé a conduit un moyen de transport, (2) sa capacité de conduire était affaiblie à un quelconque degré, (3) par l’alcool et/ou une drogue.
Sont notamment considérés comme des moyens de transport : les véhicules à moteur (une automobile, que le carburant soit à essence ou qu’elle soit électrique ou hybride, une moto, une motoneige, un véhicule hors route), les bateaux, les aéronefs et le matériel ferroviaire. Une bicyclette n’est pas considérée comme un véhicule à moteur, à moins qu’elle soit propulsée par un moteur électrique.
Il est à noter que la poursuite n’a pas à prouver un état d’intoxication constituant un écart marqué par rapport à un comportement normal. Un accusé sera déclaré coupable si la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable un degré d’intoxication qui varie de faible à grand.
La poursuite doit prouver que l’affaiblissement de la capacité de conduire est causé par la consommation volontaire d’alcool, d’une drogue ou des deux. La seule preuve de l’affaiblissement de la capacité de conduire ne suffit pas pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, comme dans les cas de fatigue, de maladie ou d’âge avancé.
Dans la grande majorité des causes de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool et/ou une drogue, la preuve se fait par les observations des témoins de la conduite automobile de l’accusé de même que par celles des policiers qui ont procédé à l’arrestation.
Dans les faits, seront notamment pris en compte les éléments suivants :
Par ailleurs, lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme et qu’elle a conduit dans les trois dernières heures, il peut lui ordonner de passer des tests de coordination des mouvements et/ou lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
De plus, depuis le 18 décembre 2018, si un policier a en sa possession un appareil de détection approuvé, il peut ordonner à une personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir un échantillon d’haleine sans même avoir de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme.
En matière de drogue, si le policier a des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans l’organisme d’une personne qui a conduit dans les trois dernières heures, il peut lui ordonner de passer des tests de coordination des mouvements et/ou fournir des échantillons d’une substance corporelle nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé. (N B. Aucun matériel de détection des drogues n’a été approuvé pour l’instant).
Un accusé pourrait convaincre le Tribunal que les symptômes observés par les policiers ou les témoins ne sont pas suffisants pour être déclaré coupable hors de tout doute raisonnable ou que ces symptômes sont attribuables à une autre cause. Par exemple, une personne qui boite ou qui a un trouble du langage.
Un accusé pourrait convaincre le Tribunal de ne pas permettre le témoignage des policiers sur certains éléments lorsqu’ils n’ont pas respecté ses droits constitutionnels et si l’admissibilité en preuve de leur témoignage sur ces éléments est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, par exemple dans les cas suivants :
Le Tribunal pourrait également ordonner l’arrêt des procédures si le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable n’a pas été respecté. La Cour suprême a récemment établi que le délai maximal entre le dépôt des accusations et le jugement final est de 18 mois lorsque l’affaire est jugée devant une Cour provinciale, ce qui est généralement le cas pour les infractions reliées à l’alcool au volant. À noter que les délais qui sont causés par l’accusé ne sont pas comptabilisés dans le délai maximal de 18 mois. Une fois ce délai dépassé, la poursuite doit établir la présence de circonstances exceptionnelles pour justifier la longueur du délai.
Pour obtenir un verdict de culpabilité, la poursuite doit prouver (1) la conduite d’un véhicule à moteur et (2) que dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire il avait un taux d’alcoolémie qui dépasse la limite permise. Les commentaires concernant les notions de « moyens de transport » énoncés précédemment s’appliquent aussi à cette infraction.
Le Code criminel facilite la preuve de la poursuite en énonçant deux présomptions :
Il s’ensuit donc que l’accusé pourrait être acquitté si la poursuite est incapable de prouver hors de tout doute raisonnable (1) l’identité du conducteur ou (2) la conduite d’un véhicule à moteur.
De plus, si la poursuite est incapable de prouver que le premier échantillon d’alcool a été fait dans les meilleurs délais, il est possible de demander au juge de déclarer que la prise de l’échantillon d’alcool constitue une fouille abusive et de demander que les taux d’alcoolémie soient exclus de la preuve, menant ainsi à un acquittement.
Seuls certains alcootests sont approuvés pour l’analyse d’alcool. Au Québec, les différents corps de police utilisent les alcootests suivants :
Les appareils de détection approuvés (ADA)
Lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’un conducteur, le Code criminel prévoit qu’il peut lui ordonner de souffler dans un ADA. En cas d’échec, il obtient des motifs raisonnables pour procéder à son arrestation et lui ordonner de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest au poste de police.
Depuis la mise en vigueur du projet de loi C-2, la défense du scénario de consommation présenté par l’accusé appuyé d’une preuve d’expert ne suffit plus pour soulever un doute raisonnable sur le taux d’alcoolémie de l’accusé. La défense des « deux bières » n’est donc plus ouverte. Dorénavant, puisque les taux d’alcoolémie révélés l’alcootest sont présumés exacts, l’accusé doit soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement de l’alcootest ou sur sa bonne utilisation par le technicien qualifié, généralement par une preuve d’expert.
Pour soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l'alcootest, l’accusé pourrait demander à la poursuite de lui divulguer les éléments de preuve qui concernent les inspections, les entretiens, les réparations, les modifications, les remplacements de pièces, et les rapports de défectuosité de l'alcootest utilisé, ainsi que ceux de ses accessoires. En cas de refus de la poursuite, l’accusé pourrait obtenir une ordonnance du Tribunal.
Un accusé peut également être acquitté s’il convainc le Tribunal selon la balance des probabilités que ses échantillons d’haleine ont été prélevés alors que les policiers n’avaient pas respecté ses droits constitutionnels et que l’admission en preuve des résultats révélés par l’alcootest est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, notamment dans les cas suivants :
Le Tribunal pourrait également ordonner l’arrêt des procédures si le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable n’a pas été respecté. La Cour suprême a récemment établi un plafond de 18 mois entre le dépôt des accusations et le jugement final lorsque l’affaire est jugée devant une Cour provinciale, ce qui est généralement le cas pour les infractions reliées à l’alcool au volant. À noter que les délais qui sont causés par l’accusé ne sont pas comptabilisés dans le plafond de 18 mois. Une fois ce plafond dépassé, la poursuite doit établir la présence de circonstances exceptionnelles pour justifier la longueur du délai.
Il est criminel d’avoir la garde ou le contrôle d’un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’alcool et/ou une drogue. Les commentaires concernant les notions de « moyen de transport » ou de « capacité affaiblie par l’alcool ou une drogue » énoncés précédemment s’appliquent aussi à cette infraction.
Pour être déclaré coupable, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable (1) une conduite intentionnelle, (2) à l’égard du moyen de transport, (3) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré, (4) par l’alcool ou une drogue, (5) dans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui. Le risque de danger doit être réaliste, non pas seulement possible. Il n’a pas à être probable, sérieux ou considérable.
Par ailleurs, le Code criminel énonce que la personne qui se trouve à la place du conducteur est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moins qu’elle n’établisse qu’elle n’avait pas l’intention de conduire.
Même si l’accusé repousse cette présomption en établissant qu’il n’avait pas l’intention de conduire, il pourrait être reconnu coupable s’il existe un risque réaliste de danger pour autrui. Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger pour autrui. En l’absence d’une intention de conduire, il peut survenir un risque de danger d’au moins trois façons : (1) une personne intoxiquée, qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est toujours intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant, (2) une personne ivre, assise à la place du conducteur, peut involontairement mettre le véhicule en mouvement, (3) un véhicule stationnaire, par manque de jugement ou négligence, peut mettre les personnes ou les biens en danger.
Pour se défendre d’une accusation de garde ou contrôle d’un véhicule moteur avec les capacités de conduire affaiblies par l’alcool ou la drogue, un accusé peut échapper à un verdict de culpabilité s’il démontre (1) que le véhicule était hors d’état de rouler et était positionné dans un état sécuritaire, (2) qu’il avait un plan bien arrêté pour assurer son retour sécuritaire chez lui ou (3) qu’il est entré à l’intérieur du véhicule pour quelques secondes le temps de prendre un effet quelconque.
Par conséquent, les éléments de preuve suivants seront considérés par le Tribunal quand viendra le temps d’analyser la question de la garde ou de :
De plus, les défenses énoncées précédemment pour l’infraction de conduite avec les capacités de conduire affaiblies s’appliquent également à l’infraction de garde et contrôle avec les capacités de conduire affaiblie.
Pour obtenir un verdict de culpabilité, la poursuite doit prouver (1) une conduite intentionnelle, (2) à l’égard d’un véhicule à moteur (3) par une personne qui dans les deux heures suivant le moment où il a cessé d’avoir la garde et le contrôle du véhicule avait un taux d’alcoolémie qui dépasse la limite permise (4) dans des circonstances entrainant un risque réaliste de danger pour autrui. Les commentaires concernant les notions de « véhicule à moteur » ou de « garde ou de contrôle » énoncés précédemment s’appliquent aussi à cette infraction.
La poursuite pourra se prévaloir des mêmes présomptions que celles énoncées précédemment pour la conduite avec un taux d’alcoolémie supérieure à 80 mg par 100 ml de sang, aux mêmes conditions, et l’accusé pourra présenter les mêmes défenses.
Lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne et que cette personne a conduit ou a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur dans les 3 heures précédentes, le Code criminel prévoit qu’il peut lui ordonner de souffler immédiatement dans un ADA. En cas d’échec, ce test permet au policier d’obtenir des motifs pour procéder à l’arrestation de l’accusé et lui ordonner de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest.
Cependant, depuis le 18 décembre 2018, si les policiers ont en leur possession un appareil de détection approuvé, ils n’ont plus besoin d’avoir ces motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme pour ordonner à la personne qui conduit de fournir un échantillon d’haleine.
Le refus ou l’omission du conducteur de souffler dans l’ADA constitue une infraction criminelle, et ce, indépendamment de l’état d’intoxication de l’accusé.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que le policier (1) a ordonné à l’accusé de souffler dans un ADA, (2) que l’accusé savait que l’ordre avait été donné (3) qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé, (4) que l’accusé avait conduit ou avait eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur dans les 3 heures précédentes, (5) que l’ADA a été administré immédiatement après l’obtention par les policiers de leurs motifs, (6) que l’accusé a refusé ou omis de souffler dans l’ADA, et (7) que l’accusé avait l’intention de refuser ou d’omettre de souffler dans l’ADA.
Si l’infraction n’est pas d’avoir refusé verbalement de souffler dans l’ADA, mais d’avoir fait défaut de souffler correctement, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que la source du défaut est l’accusé, par opposition au mauvais fonctionnement ou à la mauvaise utilisation par le policier de l’appareil ou à un embout obstrué.
La poursuite doit également établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé a feint de souffler correctement dans l’appareil. Une personne ne commet pas d’infraction si elle tente de souffler mais qu’elle n’y parvient pas, que ce soit pour une raison médicale ou en raison de toutes autres circonstances particulières.
Dans les faits, seront notamment pris en compte les éléments suivants :
Si la poursuite fait la preuve de la commission de l’infraction et de l’intention de l’accusé de la commettre, l’accusé pourrait être acquitté s’il présente une excuse raisonnable. La nature de l’excuse raisonnable n’est pas clairement définie par les Tribunaux. Bien qu’il s’agisse d’une évaluation au cas par cas, l’excuse raisonnable est souvent reliée à un problème de santé de l’accusé.
À noter que le conducteur n’a pas de droit de communiquer avec un avocat avant de souffler dans l’ADA, puisque le Code criminel prévoit que l’ADA doit être d’administré immédiatement après l’obtention des motifs par les policiers. Certaines exceptions peuvent s’appliquer.
Outre la négation des éléments essentiels de l’infraction que la poursuite doit prouver, un accusé pourrait convaincre le Tribunal de ne pas permettre le témoignage des policiers sur certains éléments lorsqu’ils n’ont pas respecté ses droits constitutionnels et si l’admissibilité en preuve de leur témoignage sur ces éléments est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, par exemple dans les cas suivants :
Le Tribunal pourrait également ordonner l’arrêt des procédures si le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable n’a pas été respecté. La Cour suprême a récemment établi que le délai maximal entre le dépôt des accusations et le jugement final est de 18 mois lorsque l’affaire est jugée devant une Cour provinciale, ce qui est généralement le cas pour les infractions reliées à l’alcool au volant. À noter que les délais qui sont causés par l’accusé ne sont pas comptabilisés dans le délai maximal de 18 mois. Une fois ce délai dépassé, la poursuite doit établir la présence de circonstances exceptionnelles pour justifier la longueur du délai.
6- Le refus ou le défaut d'obtempérer à un ordre de souffler dans un alcootest
Lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit ou a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur avec les capacités de conduire affaiblies par l’alcool ou la drogue, ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg par 100 ml de sang (suite à un échec à l’ADA), le Code criminel prévoit qu’il peut lui ordonner de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest et de le suivre au poste pour se faire.
Le refus ou le défaut de souffler correctement dans l’alcootest constitue une infraction criminelle, et ce, indépendamment de l’état d’intoxication de l’accusé.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que le policier (1) a ordonné à l’accusé de souffler dans un alcootest approuvé, (2) que l’accusait savait que l’ordre avait été donné, (3) qu’il avait les motifs raisonnables précités, (4) que l’accusé a refusé ou omis de souffler dans l’alcootest, et (5) que l’accusé avait l’intention de refuser ou d’omettre de souffler dans l’alcootest.
Les mêmes principes énoncés précédemment pour l’infraction d’avoir refusé ou fait défaut d’obtempéré à l’ordre de souffler dans l’ADA s’applique aussi à cette infraction quant à ce qui constitue une « omission de l’accusé » et quant à l’intention de l’accusé de souffler dans l’alcootest.
Tout comme l’infraction d’avoir refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre de souffler dans l’ADA, l’accusé pourrait présenter une excuse raisonnable. Les mêmes défenses s’appliquent.
Toutefois, bien que le droit à l’avocat soit suspendu avant un ADA, il ne l’est pas pour l’alcootest.
Les défenses fondées sur le non-respect des droits constitutionnels de l’accusé énoncées précédemment pour l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale peuvent également être invoquées.
7- Les peines et les sanctions administratives
Une peine minimale est prévue au Code criminel. De plus, le Code de la sécurité routière prévoit des sanctions administratives indépendantes de la peine rendue par le Tribunal.
Pour l’infraction de conduire un véhicule à moteur avec les capacités de conduire affaiblies par l’effet de l’alcool et l’infraction de conduire avec un taux entre 80mg et 119mg d’alcool par 100ml de sang :
Pour l’infraction de conduire avec un taux ente 120mg et 159mg d’alcool par 100ml de sang :
Pour l’infraction de conduire avec un taux égal ou supérieur à 160mg d’alcool par 100ml de sang et l’infraction de refus ou défaut d’obtempérer de souffler dans un ADA ou un alcootest :
Pour récupérer son permis de conduire, le conducteur doit réussir soit l’évaluation sommaire de la SAAQ lorsqu’il a été déclaré coupable de l’infraction de conduite ou garde ou contrôle avec les capacités affaiblies ou avec un taux d’alcoolémie entre 80 et 159 mg par 100 ml de sang. En cas d’échec, il doit réussir une évaluation complète. Le conducteur déclaré coupable d’une infraction de conduite ou garde ou contrôle avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 160 mg par 100 ml de sang ou d’un refus devra réussir une évaluation complète. Si l’évaluation complète est exigée, le Code de la sécurité routière prévoit que le permis de conduire sera assorti de la condition que le véhicule soit muni d’un antidémarreur éthylométrique durant une période additionnelle de 2 ans suivant la réussite de l’évaluation complète.
Si la poursuite décide de déposer un avis de récidive, le Code criminel prévoit une peine minimale de 30 jours d’emprisonnement et une interdiction de conduire de 2 ans.
La personne déclarée coupable pourra se procurer un permis de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique après 3 mois.
Il est toutefois possible dans certains cas de négocier avec la poursuite pour que l’avis de récidive ne soit pas déposé au Tribunal afin d’éviter la peine minimale d’emprisonnement.
Le Code de la sécurité routière prévoit également une interdiction de conduire indépendante de celle rendue par le Tribunal. Lorsqu’il s’agit d’une deuxième déclaration de culpabilité à l’intérieur d’une période de 10 ans :
Le Code de la sécurité routière prévoit que le permis de conduire sera assorti de la condition que le véhicule soit muni d’un antidémarreur éthylométrique, et ce, à vie. Le conducteur pourra faire une demande pour ne plus avoir cette condition après un délai de 10 ans.
Si la poursuite décide de déposer un avis de récidive, le Code criminel prévoit une peine minimale de 120 jours d’emprisonnement et une interdiction de conduire de 3 ans.
La personne déclarée coupable pourra se procurer un permis de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique après 6 mois.
Il est toutefois possible dans certains cas de négocier avec la poursuite pour que l’avis de récidive ne soit pas déposé au Tribunal afin d’éviter la peine minimale d’emprisonnement.
Le Code de la sécurité routière prévoit également une interdiction de conduire indépendante de celle rendue par le Tribunal. Lorsqu’il s’agit d’une troisième déclaration de culpabilité à l’intérieur d’une période de 10 ans :
Le Code de la sécurité routière prévoit que le permis de conduire sera assorti de la condition que le véhicule soit muni d’un antidémarreur éthylométrique, et ce, à vie.
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Dernière mise à jour : 27 avril 2023
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