Nous détenons tous une assurance-vie souscrite auprès de l’un des nombreux assureurs faisant le commerce de l’assurance-vie au Québec. Il existe une multitude de produits d’assurance sur la vie; chaque assureur ainsi que chaque produit offert procurent une protection différente qui contient des clauses de protection et d’exclusion qui lui sont propres.
Certaines de ces polices d’assurance contiennent des clauses moins usuelles et peu connues. C’est le cas des clauses qui libèrent l’assureur de l’obligation de payer l’indemnité d’assurance si l’assuré est sous l’influence de la drogue ou de l’alcool au moment du sinistre (décès, accident, maladie). Elles peuvent être libellées ainsi :
Aucune des indemnités prévues à la police d’assurance n’est payable lorsque les blessures mortelles ou non, causes directes ou indirectes du décès, de la mutilation ou des soins sont subies par l’assuré alors qu’il est sous l’influence de quelque drogue que ce soit, d’un hallucinogène ou d’un stupéfiant.
L’existence d’une telle clause dans votre police d’assurance peut avoir comme conséquence d’enlever tout effet à celle-ci si, au moment du décès, une quantité d’alcool ou de drogue est décelée.
En effet, en considération du libellé de cette clause, l’assureur n’aura pas l’obligation d’établir un lien entre la consommation de drogue ou d’alcool, et l’accident ayant causé le décès.
Mais que veut dire l’expression "sous l’influence de quelque drogue que ce soit"?
La Cour du Québec (1) a eu l’occasion de déterminer l’étendue de la preuve que doit faire l’assureur qui réclame l’application de cette clause. Dans cette décision, Maxime, le fils de M. Gilles Tousignant, est âgé de 22 ans et est décédé en Colombie-Britannique après avoir chuté accidentellement du haut d’une falaise. L’autopsie a révélé une quantité de marijuana dans le sang de la victime ainsi que sur son corps laissant croire qu’il était un usager régulier. L’assureur prétendait qu’il n’avait qu’à démontrer les traces de drogue dans le sang de la personne assurée pour établir qu’elle était sous "l’influence de la drogue", et ce, même s’il n’est pas possible de déterminer jusqu’à quel point ou quel degré elle l’était. Le Tribunal est d’avis que, vu le libellé de la clause, l’assureur n’a pas à établir un lien entre la consommation de drogue et l’accident qui a causé la mort. Toutefois, dans le cas sous étude, même si manifestement la victime avait consommé préalablement à sa chute, le Tribunal est d’avis que l’assureur devait démontrer que l’effet de la marijuana sur la victime était tel que la substance perturbait les facultés mentales de la victime au moment de l’accident.
Or, rien dans la preuve établie ne permettait d’établir que la petite quantité retrouvée dans le sang de la victime était suffisante pour affecter cette victime au moment de sa chute. Comme l’effet peut être différent chez un individu par rapport à un autre, le Tribunal exige la démonstration par prépondérance de preuve que, dans le cas spécifique de Maxime Tousignant, personnellement, il avait les facultés mentales affectées par cette substance au moment de la chute. Si tel était le cas, alors il sera établi que la victime était sous l’influence de la drogue lors du décès.
Il peut être intéressant pour chacun de vous de lire le texte intégral de votre police d’assurance-vie ainsi que celle de vos proches, de manière à être informés des protections que vous bénéficiez et des exclusions usuelles et exceptionnelles qui vous sont applicables.
(1) Gilles Tousignant
vs La Survivance, compagnie mutuelle d’assurance-vie
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