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Auteurs : Me Marc Gélinas et autres collaborateurs avocats et notaires de Jurismedia
Avertissement : L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat ou notaire. |
IMMEUBLES, PROPRIÉTÉ ET LOGEMENT
IMMEUBLES, PROPRIÉTÉ ET LOGEMENT
Quel est leffet dun vice caché?
Quest-ce quun mur/clôture/haie mitoyen?
Un mur, une clôture ou une haie sont considérés comme mitoyens s’ils servent d’ouvrages séparant deux fonds contigus (« terrains »). Plus particulièrement, c’est lorsque le mur, la clôture ou la haie est situé sur la ligne de séparation entre deux terrains qu’il sera considéré comme mitoyen, l’ouvrage appartenant alors à parts égales aux propriétaires des deux terrains, à moins que les copropriétaires en aient décidé autrement d’un commun accord. Ainsi, en principe, de tels ouvrages appartiennent en copropriété indivise aux propriétaires de l’un et de l’autre des terrains. Somme toute, il s’agit de propriétés communes, ce qui implique notamment qu’autant les frais afférents à leur construction, leur démolition qu’aux travaux urgents et/ou nécessaires à leur conservation sont à la charge des copropriétaires, en proportion de leurs parts respectives. Enfin, advenant le refus de l’un des copropriétaires de contribuer sur le plan financier à des travaux nécessaires à la conservation de l’ouvrage mitoyen, l’autre copropriétaire doit s’adresser au tribunal pour faire constater la nécessité des travaux et le contraindre à y participer à la hauteur de sa part.
Ceci dit, un mur qui est sur la ligne séparative de deux terrains n’est pas nécessairement mitoyen. En effet, il se peut que l’un des deux voisins soit l’unique propriétaire de l’ouvrage mitoyen, dans la mesure, par exemple, où il se serait porté acquéreur de la part de son voisin dans cet ouvrage. Inversement, si l’un des voisins est le propriétaire unique d’un ouvrage situé sur la ligne séparative des terrains, l’autre peut en acquérir la mitoyenneté en lui payant la moitié du coût de la portion ainsi rendue mitoyenne et, le cas échéant, la moitié de la valeur du sol utilisé.
Par ailleurs, le propriétaire qui n’utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit en publiant un avis en ce sens au bureau de la publicité des droits (Registre foncier du Québec) et en transmettant une copie de cet avis aux autres propriétaires de l’ouvrage. Ce faisant, il ne sera plus tenu de contribuer aux charges telles que l’entretien ou la reconstruction de l’ouvrage. Il convient toutefois de préciser que cet avis constitue également une renonciation à faire usage du mur.
Mon propriétaire refuse de faire un travail dans mon appartement; puis-je refuser de payer le loyer?
En principe, non, car cela reviendrait à vous faire justice vous-même. Vous devrez utiliser les recours que la loi met à votre disposition. Vous pouvez vous adresser au tribunal pour obtenir l’autorisation d’effectuer ces réparations vous-même et de vous faire rembourser par le propriétaire. Ce n’est qu’à partir de là que le tribunal fixera les conditions auxquelles vous pourrez le faire, de même que le montant que vous pourrez retenir sur votre loyer.
Par ailleurs, un autre recours possible consiste à demander au tribunal l’autorisation de déposer votre loyer au greffe du tribunal, à condition de donner à votre propriétaire un avis de dix (10) jours indiquant le motif de ce dépôt. Il faut cependant que ce motif soit sérieux. Si le tribunal en convient, il autorisera le dépôt et en fixera le montant et les conditions.
Toutefois, dans certaines situations particulières, où il est urgent et nécessaire d’effectuer des travaux pour la conservation et la jouissance des lieux loués, il est permis au locataire d’entreprendre lui-même la réparation ou d’engendrer une dépense et de retenir les dépenses raisonnables faites dans ce but sur son loyer. Rappelons toutefois que de telles circonstances sont rares et que les réparations doivent être à la fois urgentes et nécessaires (art. 1868 et 1893 C.c.Q.).
Enfin, en tant que locataire, vous devez subir les réparations qui s’avèrent urgentes et nécessaires afin de conserver ou de jouir des lieux loués. Si les réparations exigent l’évacuation ou la dépossession temporaire des lieux, vous pouvez, selon les circonstances, demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail. Dans certains cas, vous pourriez même réclamer une indemnité (art. 1865 C.c.Q.).
Dernière mise à jour : 23 avril 2018