Code des professions | Réseau juridique du Québec


Code des professions



Par Me Pierre Brabant, avocat en droit du travaill, Gatineau.


Contenu


Code des professions

Tous les ordres professionnels au Québec doivent se conformer au Code des professions.

Ce Code encadre toutes les lois, règlements, décrets, lettres patentes ou directives concernant les ordres professionnels.

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du Code des professions, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou un décret de fusion ou d’intégration (d’ordres), commet une infraction et est passible d’une amende, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 500$ et d’au plus 62 500$ ou, dans les autres cas, d’au moins 5 000$ et d’au plus 125 000$

Le Code des professions crée :

  • L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
  • LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
  • LE PÔLE DE COORDINATION POUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
  • LES ORDRES PROFESSIONNELS
  • LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS

L'Office des professions du Québec

L'Office des professions du Québec a pour fonction principale de veiller à ce que chaque ordre professionnel assure la protection du public.

Il est financé par les cotisations des membres des ordres professionnels. 

Il a notamment comme devoir de s’assurer que tous les Conseils d’administration des ordres professionnels adoptent tout règlement dont l’adoption est obligatoire.

Il peut mener des enquêtes sur les ordres professionnels qui ne respecteraient pas les dispositions du Code des professions, notamment lorsque l’ordre professionnel présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs, et demander au gouvernement de les placer sous l’administration de personnes désignées. 

Est institué, au sein de l’Office, un Commissaire à l’admission aux professions.

Ce commissaire est notamment chargé de :

  1. recevoir et examiner les plaintes relaties à l'admission à une profession ;
  2. vérifier le fonctionnement de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession ;
  3. de suivre l'évolution des activités du Pôle de coordination pour l'accès à la formation et, le cas échéant, de lui faire des recommandations qu'il juge appropriées.

Il peut, à cet effet, faire des recommandations aux ordres professionnels, ministères, établissements d’enseignements, organismes ou autres personnes, sur toute question relative à l’admission à une profession. Il peut également solliciter ou recevoir les suggestions des ordres professionnels, groupes intéressés ainsi que le public en général sur toute question relative à l’admission à une profession. Enfin, il peut effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le Conseil Interprofessionnel

Le Conseil Interprofessionnel a pour fonction, notamment, de donner au ministre son avis sur les problèmes généraux auxquels doivent faire face les ordres professionnels. Il est formé de représentants des ordres professionnels.

Le Pôle de coordination pour l'accès à la formation

Le pôle de coordination pour l'accès à la formation a pour fonction, notamment, d’identifier les problèmes et les enjeux liés à la formation professionnelle exigée par un ordre professionnel en ce qui a trait aux normes d’équivalence, stage et cours de perfectionnement, la délivrance d’un permis de spécialiste ou les permis spéciaux, ainsi qu’aux autorisations d’exercer une profession hors du Québec. Le Pôle de coordination pour l’accès à la formation s’assure de la collaboration entre les ordres professionnels et les établissements d’enseignement.

Les ordres professionnels

Les ordres professionnels ont pour principale fonction d’assurer la protection du public.

Pour déterminer si un ordre professionnel doit être constitué, il est tenu compte notamment de :

  1. les connaissances requises pour exercer les activités;
  2. le degré d’autonomie dont jouissent ces personnes dans l’exercice des activités dont il s’agit et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour les gens ne possédant pas une formation de même nature;
  3. le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services;
  4. la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant à leurs services;
  5. le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaitre dans l’exercice de leur profession.

Il y a deux catégories d'ordres professionnels :

Les ordres professionnels au droit exclusif

Les professions d’exercice exclusif ont chacune une loi qui leur est propre et qui définit entre autres les activités professionnelles qui sont strictement réservées aux membres de l’ordre.

Les professions d'exercice exclusif sont :

  • Acupuncteurs
  • Agronomes
  • Architectes
  • Arpenteurs-géomètres
  • Audioprothésistes
  • Avocats
  • Chimistes
  • Chiropraticiens
  • Comptables professionnels agréés
  • Dentistes et Denturologistes
  • Géologues
  • Huissiers
  • Infirmières et infirmiers
  • Ingénieurs et Ingénieurs forestiers
  • Médecins
  • Notaires
  • Opticiens d'ordonnance et Optométristes
  • Pharmaciens
  • Podiatres
  • Sages-femmes
  • Technologues en imagerie médicale en radio-oncologie et en électrophysiologie
  • Vétérinaires
Les ordres professionnels à titre réservé

Dans le cas d’une profession à titre réservé, bien que les membres d’un tel ordre n’aient pas le droit exclusif d’accomplir les activités professionnelles, l’utilisation du titre est limitée à eux seuls. 

Les professions à titre réservé sont :

  • Administrateurs agréés
  • Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
  • Conseillers et conseillères d'orientation
  • Criminologues
  • Diététistes
  • Ergothérapeutes
  • Évaluateurs agréés
  • Hygiénistes dentaires
  • Inhalothérapeutes
  • Infirmières et infirmiers auxiliaires
  • Orthophonistes et audiologistes
  • Physiothérapeutes
  • Psychoéducateurs et Psychologues
  • Sexologues
  • Techniciens et techniciennes dentaires
  • Technologistes médicaux
  • Technologues professionnels
  • Traducteurs, terminologues et interprètes agréés
  • Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux
  • Urbanistes

Conseil d'administration

Tous les ordres professionnels sont administrés par un Conseil d’administration formé d’un président et d’autres administrateurs, dont le nombre doit être d’au moins 8 et d’au plus 15. Ce conseil d’administration a pour mission de veiller à la poursuite de la mission de l’ordre.

Le Conseil d’administration d’un ordre délivre les permis d’exercice et les certificats de spécialistes.

Le Conseil d’administration doit adopter, notamment, par règlement :

  1. un code de déontologie;
  2. une procédure de conciliation et d’arbitrage de comptes (si les membres de l’ordre réclament des honoraires);
  3. des règles relatives aux comptes en fidéicommis (s’il est permis aux membres de l’ordre professionnel de détenir pour le compte d’un client des sommes ou des biens);
  4. un comité d’inspection professionnelle;
  5. des règles relatives à la conservation des dossiers.

Ces règlements doivent être préalablement transmis à l’Office des professions et au gouvernement pour approbation.  

Le Conseil d’administration peut adopter plusieurs règlements, mais ces derniers ne doivent être que sur des sujets autorisés dans le Code des professions ou dans la loi constituant l’ordre professionnel.

Ce Conseil peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline, obliger tout membre de cet ordre à compléter un stage ou un cours de perfectionnement.

Le Conseil d’administration d’un ordre professionnel peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre professionnel, ou qui demande son inscription à cet ordre, lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.

Le Conseil d’administration d’un ordre professionnel peut également intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession. Les amendes pour exercice illégal sont de 2 500$ à 62 500$ pour une personne physique et de 5 000$ à 125 000$ pour les personnes morales. La prescription pour ces poursuites est de 3 ans.

Conseil de discipline

Un Conseil de discipline doit être constitué au sein de chacun des ordres.

Les plaintes relatives à un professionnel membre d’un ordre professionnel peuvent être déposées au Conseil de discipline par :

  • l’Office des professions;
  • le syndic de l’ordre professionnel;
  • toute personne.

En effet, toute personne peut porter plainte, même si cette personne n’est pas la victime de l’infraction disciplinaire reprochée (Engel c. Lack2012 QCTP 2 (CanLII)).

L’Office peut adopter des règlements d’application à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Ce bureau a notamment pour fonction de :

  1. maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions rendues par les comités de discipline;
  2. prendre les mesures visant à favoriser la célérité du traitement des plaintes et du processus décisionnel.

Une plainte peut également être formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction commise alors qu’elle était membre de l’ordre.

Prescription

Il n’y a aucun délai de prescription pour le dépôt d’une plainte au Conseil de discipline.

Recevabilité de la plainte

Le syndic de chaque ordre professionnel doit recevoir et analyser la plainte.

Ce dernier peut :

  1. refuser d’y donner suite;
  2. la soumettre au comité d’inspection professionnelle s’il a des raisons raisonnables de croire que l’exercice de la profession par le professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet d’une vérification;
  3. déposer une plainte au comité de discipline de l’ordre professionnel concerné.

Il doit informer le plaignant par écrit dans les 90 jours de la réception de la plainte.

Le syndic d’un ordre a le pouvoir d’accorder à un professionnel une immunité à l’encontre de plaintes disciplinaires, lorsque celui-ci dénonce une infraction à laquelle il a participé.

Comité de révision des plaintes

Si le syndic de l’ordre professionnel décide de ne pas faire suivre la plainte déposée contre un professionnel, le plaignant peut demander une révision de cette décision, dans les 30 jours, à un comité de révision des plaintes de l’ordre professionnel. Ce comité doit donner son avis dans les 90 jours.

Conciliation

Un syndic peut proposer à la personne qui a demandé l’enquête une conciliation, sauf s’il estime que les faits allégués :

  1. sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les membres de l’ordre risquent d’être compromises;
  2. révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire à l’article 59.1 du Code des professions :

    Article 59.1 Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

Si le syndic et, s’il y a lieu, le comité de révision, décident de ne pas soumettre la plainte au comité de discipline, le plaignant peut, personnellement, déposer sa plainte au Comité de discipline de l’ordre professionnel concerné.

Audiences

Les audiences devant le Conseil de discipline, à moins de circonstances particulières, doivent débuter dans les 120 jours de la signification de la plainte.

Elles sont enregistrées, à moins que toutes les parties y renoncent.

Elles sont publiques, sauf en cas exceptionnel où il y a une ordonnance de huis clos.

Témoins

C’est le Conseil qui assigne les témoins, que lui ou une des parties juge utile d’entendre. Lors de l’assignation des témoins, le Conseil de discipline peut également exiger la production de tout document.

Secret professionnel

Le témoin, ou le professionnel qui témoigne devant le Conseil de discipline, ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre, mais un témoin lié par le secret professionnel peut toujours demander le huis clos pour son témoignage.

Requête en radiation ou limitation provisoire

Le syndic, ou toute personne si le syndic n’a pas retenu la plainte, peut demander, avant la décision du Conseil de discipline, une radiation ou une limitation provisoire d’exercer. Pour obtenir une telle demande, quatre critères doivent être rencontrés :

  1. les reproches doivent être graves et sérieux;
  2. les gestes du professionnel doivent porter atteinte à la profession;
  3. la protection du public risque d’être compromise;
  4. il doit y avoir un début de preuve (prima facie) démontrant que les gestes reprochés ont bel et bien été commis.

C’est une requête urgente, exceptionnelle et lourde de conséquences car elle vise l’interdiction du professionnel d’exercer sa profession avant même qu’il ne soit déclaré coupable de la plainte portée contre lui.

Décisions

Une plainte peut être rejetée si elle est jugée abusive, frivole ou manifestement mal fondée.

Le conseil de discipline doit décider :

  1. si l’acte reproché au professionnel intimé est une infraction à la loi ou au règlement du code des professions ou de la législation applicable à l’ordre professionnel;
  2. en l’absence d’une disposition spécifique, si l’acte reproché est dérogatoire à l’honneur, la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre;
  3. si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que le professionnel intimé exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.

La décision doit être rendue dans les 90 jours de la prise en délibéré.

Sanctions

Si le professionnel est reconnu coupable des allégations formulées contre lui, les parties peuvent se faire entendre sur la sanction.

Le Comité de discipline doit lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  1. la réprimande;
  2. la radiation temporaire ou permanente du tableau de l’ordre (dans le cas d’infraction en matière sexuelle, une radiation minimum de 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles);
  3. une amende d’au moins 2 500$ et d’au plus 62 500$ pour chaque infraction;
  4. l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle;
  5. l’obligation de communiquer un document;
  6. la révocation du permis;
  7. la révocation du certificat de spécialiste;
  8. la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
  9. si l’intimé est coupable d’avoir abusé de sa relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services en ayant des gestes à caractère sexuel, une radiation d’au moins 5 ans (sauf si l’intimé convainc le conseil d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances) et d’une amende d’au moins 2 500$ et d’au plus 62 500$, et ce en sus de d’autres sanctions si applicables.

Le Conseil de discipline doit décider de la sanction dans les 60 jours qui suivent la déclaration de culpabilité.

Décision exécutoire

Cette décision est exécutoire à l’expiration des délais d’appel sauf s’il y a ordonnance d’exécution provisoire, donc d’exécution nonobstant appel.

Par contre, sont exécutoires, dès la signification à l’intimé, toute décision du Conseil de discipline ordonnant :

  1. une radiation permanente;
  2. une révocation de permis ou de certificat de spécialiste;
  3. une limitation ou une suspension permanente;
  4. une limitation ou suspension temporaire ou de conditions d’exercice, suite à une plainte qu’une poursuite est intentée contre un professionnel pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus en lien avec l’exercice de la profession.

Sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le Tribunal des professions en ordonne autrement :

  1. une ordonnance de radiation ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre;
  2. une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents;
  3. la radiation permanente du tableau de l’ordre;
  4. la révocation du permis ou du certificat de spécialiste;
  5. la révocation du permis de spécialiste;
  6. la limitation ou la suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles;
  7. la sanction disciplinaire faisant suite à une plainte qu’une poursuite est intentée contre un professionnel pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus en lien avec l’exercice de la profession;
  8. la décision, lors de l’imposition de radiation temporaire ou une limitation ou suspension temporaire, de la publication de cet avis dans un journal. 

Déboursés

Le Conseil de discipline peut condamner aux déboursés :

  1. le plaignant (si la plainte n’est pas retenue);
  2. le professionnel intimé.

ou les condamner à se partager les déboursés dans la proportion qu’elle détermine.

Les déboursés sont :

  1. frais de signification;
  2. frais d’enregistrement;
  3. le coût des expertises acceptées en preuve;
  4. les indemnités payables aux témoins;
  5. frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil de discipline (si l’intimé est reconnu coupable);
  6. le Conseil peut condamner l’intimé qui a été reconnu coupable au paiement d’une partie des frais engagés par l’ordre pour faire enquête si l’intimé a agi de manière excessive ou déraisonnable lors de l’enquête (ces frais sont notamment le salaire d’un syndic, frais d’un enquêteur ou d’un expert).

Le Tribunal des professions

Il y a appel des décisions du Conseil de discipline, de plein droit, au Tribunal des professions lorsque la décision concerne :

  1. une radiation provisoire;
  2. une suspension ou une limitation provisoire du droit d’exercer des   activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre;
  3. des conditions suivant lesquelles un professionnel pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre;
  4. la décision de rejeter d’une plainte contre un professionnel;
  5. la décision d’accueillir une plainte contre un professionnel;
  6. l’imposition d’une sanction.

À jour au 17 mars 2022



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