Le cautionnement : les nouvelles
règles introduites par le Code civil du Québec.
Yves Bélanger, avocat et Francine
Pagé, notaire, Bélanger Sauvé, avocats, Montréal.
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige
envers un créancier à exécuter l'obligation du débiteur, si
celui-ci n'y satisfait pas. Le Code civil du Québec,
entré en vigueur en 1994, n'a pas modifié l'essentiel des règles
de ce contrat. Cependant, la codification de 1994 a apporté
quelques nouvelles règles qui ont transformé de façon importante
les relations entre le créancier et la caution.
Contenu
L'obligation de renseignement
L'obligation d'information
L'impossibilité de renoncer à l'avance au bénéfice
de subrogation
Le décès de la caution
La fin des fonctions de la caution
La possibilité d'exclure certains moyens de
défense dans le cautionnement
Le recours de la caution avant l'échéance du
terme de l'obligation principale
Le droit de résilier unilatéralement le cautionnement
Le cautionnement des obligations d'un bail
Les dispositions régissant les contrats d'adhésion
Conclusion
L'obligation de renseignement
Le créancier a maintenant l'obligation de répondre à toute
demande de renseignements de la caution, tant au moment de
la signature du contrat que par la suite. Les renseignements
demandés doivent porter sur l'obligation du débiteur principal,
sur la nature et les modalités de cette obligation ainsi que
sur l'état de son exécution. Le créancier n'a pas à fournir
d'information générale sur la solvabilité du débiteur principal.
L'obligation d'information
La distinction fondamentale entre l'obligation d'information
et l'obligation de renseignement est le caractère non sollicité
des informations fournies à la caution. L'obligation d'information
pourrait se définir de façon générale comme étant l'obligation
faite au créancier de tenir informée la caution des faits
susceptibles de l'affecter, tels que l'assumation des obligations
du débiteur par un tiers, la prorogation de terme de cette
obligation, les ententes particulières conclues avec le débiteur
et l'exercice de ses droits contre celui-ci.
L'obligation d'information variera en fonction du degré
d'engagement de la caution dans les affaires du débiteur.
Il est bien évident qu'à l'égard d'une caution qui est actionnaire
et administrateur du débiteur, ce devoir d'information du
créancier sera limité. Ce devoir sera cependant beaucoup plus
lourd pour le créancier à l'égard de toute caution qui n'est
pas engagée directement dans les affaires du débiteur, comme
une caution de complaisance ou la caution d'une dette qui
sont subséquemment assumées par un autre débiteur.
L'impossibilité de renoncer à l'avance au
bénéfice de subrogation
La personne qui paie la dette à laquelle elle est tenue,
avec ou pour d'autres, est subrogée (acquiert tous les droits
qu'avaient le créancier contre le débiteur) par l'effet de
la loi dans les droits du créancier. Lorsqu'elle a payé la
dette du débiteur, la caution doit donc être subrogée dans
les droits du créancier du débiteur, mais également dans les
sûretés détenues par le créancier. Dans le cas du cautionnement,
il est même prévu que le cautionnement soit éteint lorsque
la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le
fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution. Cette
extinction est cependant limitée à la mesure du préjudice
subi.
Avant 1994, il était d'usage, dans les cautionnements commerciaux,
de faire renoncer à ce bénéfice qui était devenu, à toutes
fins utiles, sans effet. La renonciation au bénéfice de subrogation
permettait au créancier d'exécuter comme bon lui semblait
les sûretés qu'il détenait sur les actifs du débiteur sans
avoir à se préoccuper des conséquences pour la caution. Le
créancier était donc assuré d'avoir un recours utile contre
la caution advenant une perte. Par cette simple disposition,
le législateur québécois est venu rééquilibrer de façon marquée
les rapports entre le créancier et la caution.
Le décès de la caution
Sous l'ancien Code, le cautionnement était une obligation
transférable aux héritiers de la caution. La loi prévoit maintenant
que le décès de la caution met fin au cautionnement pour les
dettes futures mais que le cautionnement subsistera seulement
pour les dettes engagées jusqu'à la date du décès.
La fin des fonctions de la caution
Le cautionnement qui est attaché à l'exercice de fonctions
particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions. Quelques
décisions ont refusé d'appliquer cette disposition à l'actionnaire
qui avait vendu ses actions, parce qu'il n'avait pas été démontré
que le cautionnement était attaché à l'exercice de ses fonctions.
Dans une affaire rapportée, cependant, le comptable d'une
corporation qui avait souscrit un cautionnement des obligations
de cette dernière a été libéré de toute obligation à compter
de la date de sa démission. Il est à noter que le créancier
n'avait pas été avisé de cette démission.
Il nous apparaît qu'en matière commerciale, le cautionnement
lié à une fonction particulière sera exceptionnel. D'ailleurs,
les nouveaux cautionnements prévoient spécifiquement que le
cautionnement d'un administrateur, par exemple, n'est pas
lié à l'exercice de ses fonctions.
La possibilité d'exclure certains moyens
de défense dans le cautionnement
La défense que le débiteur principal pourrait opposer à
l'action du créancier devrait en principe profiter à la caution.
Le nouveau Code permet d'exclure certains moyens de défense
spécifiques. Il semble que le législateur ait voulu tenir
compte de la pratique commerciale qui vise à maintenir le
cautionnement en vigueur nonobstant la nullité de l'engagement
du débiteur pouvant découler de l'absence de pouvoir de représentation,
ou encore, de l'incapacité du débiteur à s'engager envers
le créancier.
Le recours de la caution avant l'échéance
du terme de l'obligation principale
La caution peut poursuivre le débiteur principal dès que
le terme de l'obligation est échu. Il est très rare qu'une
caution exerce ce droit en pratique. Ce droit existe malgré
la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur.
Il est d'ailleurs à noter que la prorogation de terme accordée
par le créancier ne libère pas la caution.
Toutefois, quand la caution est poursuivie, elle invoque
le défaut du créancier de l'aviser de la prorogation de terme,
ce qui peut l'avoir privée du droit de forcer le remboursement
à l'échéance. Ce qui est nouveau, cependant, c'est le droit
accordé à la caution de poursuivre le débiteur principal avant
même que le terme ne soit échu quand la caution court des
risques plus élevés "en raison des pertes subies par le débiteur
ou d'une faute commise par lui".
Le droit de résilier unilatéralement le cautionnement
Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures
ou indéterminées ou encore pour une période indéterminée comporte,
après trois ans, la faculté pour la caution d'y mettre fin
en donnant un avis suffisant au débiteur, au créancier ou
aux autres cautions. La caution sera tenue des dettes existantes
à la date de réception de l'avis.
Les cautionnements commerciaux prévoient fréquemment le
droit pour la caution de révoquer son cautionnement en tout
temps en donnant un avis au créancier. Cette nouvelle disposition
de la loi ne fait qu'étendre cette pratique à tous les cautionnements
mais tout en y incorporant un délai de trois ans et en y ajoutant
l'obligation de donner un avis suffisant aux autres parties
affectées par cette révocation.
Dans le cas d'une dette précise et comportant un terme et
une période d'amortissement, la situation du créancier ne
changera guère au moment de la réception de l'avis. La caution
restera liée jusqu'au remboursement complet.
Dans le cas d'une ouverture de crédit, par exemple, la situation
risque d'être problématique puisqu'il est de l'essence même
de ces contrats que le débiteur réduise ses obligations envers
le créancier et obtienne de nouvelles avances et ce, de façon
régulière. Pour bénéficier du cautionnement à l'égard de la
caution qui résilie son engagement, le créancier devra donc
cesser toute avance dès la réception de cet avis.
Le cautionnement des obligations d'un bail
La loi prévoit maintenant que la sûreté, et donc le cautionnement
consenti par un tiers pour garantir l'exécution des obligations
du locataire, ne s'étend pas au bail reconduit. Cet article
s'applique maintenant à tous les baux. Il est à noter que
le renouvellement d'un bail effectué en exécution d'une option
de renouvellement contenue à ce bail ne constitue pas une
reconduction au sens de la loi.
Les dispositions régissant les contrats
d'adhésion
Le contrat d'adhésion est un contrat dont les stipulations
essentielles ont été imposées par l'une des parties ou rédigées
par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et
qui ne pouvaient être discutées librement. Il va sans dire
que la vaste majorité des cautionnements consentis couramment
en faveur d'institutions financières devraient entrer dans
cette catégorie.
Dans le cas du cautionnement portant sur une dette particulière,
le contrat liant le créancier au débiteur principal constitue
une clause externe quand le cautionnement n'a pas été souscrit
à l'intérieur de l'acte d'obligation du débiteur principal
envers le créancier. Certaines clauses du contrat pourraient
donc être inopposables à la caution si le créancier n'a pas
pris la précaution d'aviser adéquatement la caution de tous
les termes de l'engagement du débiteur envers le créancier.
La loi prévoit également qu'une clause qui serait illisible
ou incompréhensible pour une personne raisonnable pourrait
être nulle si la partie qui adhère à un contrat en souffre
préjudice. Cet article semble viser les contrats dont le contenu
est écrit en petits caractères ou encore des clauses dont
le texte même est fort discutable.
La loi prévoit également que toute clause qui désavantage
le consommateur ou l'adhérant d'une manière excessive et déraisonnable,
en tenant compte de ce qu'exige la bonne foi, est abusive.
Cet article permet aux tribunaux d'intervenir pour annuler
ou réduire les obligations d'une caution dans le cadre d'un
contrat de consommation ou encore dans le cas d'un contrat
d'adhésion.
Conclusion
La modification législative la plus importante apportée
par le nouveau Code est l'impossibilité pour la caution de
renoncer à l'avance au bénéfice de subrogation et au droit
à l'information. Ces deux droits de la caution auxquels se
superpose l'obligation générale d'agir de bonne foi du créancier
seront déterminants dans la relation entre le créancier et
la caution. Force nous est de constater que le nouveau droit
du cautionnement commande donc une participation active du
créancier pour préserver ses droits.
Publié le 25 septembre 2000 et Dernière mise à
jour au 1er mai 1999.
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