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Les mécanismes de retrait, de séparation
et d'expulsion d'un actionnaire ou d'un associé
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DERNIÈRE
MISE À JOUR : 2007
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Contenu
INTRODUCTION
1. CLAUSE "SHOT-GUN"
1.1 Fonctionnement
de la clause
1.2 Modalités obligatoires
ou modalités minimales obligatoires pouvant être
stipulées à l'égard de toute transaction
conclue suite à l'application de la clause
1.3 Mécanismes
pouvant assurer le respect de la clause
1.4 Avantages
1.5 Inconvénients
1.6 Circonstances faisant en sorte
que la clause "shot-gun" n'est pas appropriée
2. CLAUSE
D'OPTION D'ACHAT EN CAS DE "RETRAIT DES AFFAIRES"
2.1 Fonctionnement
de la clause
2.2 Avantages de la clause
2.3 Inconvénients
de la clause
3. DROIT DE PREMIÈRE
OFFRE
3.1 Fonctionnement
de la clause
3.2 Avantages de la clause
3.3 Inconvénients
et problèmes de ce type de clause
3.4 Commentaire final
4. DROIT DE PREMIER REFUS
4.1 Fonctionnement
de la clause
4.2 Avantages de la clause
4.3 Inconvénients
et problèmes de ce type de clause
4.4 Commentaires finaux
5. CLAUSES
"PIGGYBACK" (CLAUSES D'ENTRAÎNEMENT)
5.1 Fonctionnement
de la clause
5.2 Modalités
obligatoires ou modalités minimales obligatoires étant
stipulées à l'égard de l'exercice du droit
d'entraînement ou "piggyback"
5.3 Fondement
quant à la nécessité d'une clause d'entraînement
5.4 Inconvénients
de la clause
6. OPTION D'ACHAT
6.1 Fonctionnement
de la clause
6.2 Avantages de la clause
6.3 Inconvénients
de ce type de clause
6.4 Commentaires finaux
7. OPTION DE VENTE
7.1 Fonctionnement de
la clause
7.2 Avantages de la clause
7.3 Inconvénients
de ce type de clause
7.4 Commentaires finaux
8. LIQUIDATION ORDONNÉE
8.1 Fonctionnement
de la clause
8.2 Avantages de la
clause
8.3 Inconvénients
de la clause
8.4 Commentaires finaux
9. CLAUSES D'ÉVALUATION
9.1 Valeur aux livres
9.2 Valeur
aux livres ajustée
9.3 Détermination
de la valeur à partir d'un accord annuel ou périodique
entre les actionnaires ou les associés
9.4 Clause
d'évaluation par des experts
10. CLAUSE
DE RÉSOLUTION DE CONFLITS
10.1 Clause d'arbitrage
10.2 Clause de médiation
CONCLUSION
INTRODUCTION
Dans le présent texte, nous verrons un certain nombre
de mécanismes de retrait, de séparation et d'expulsion
d'un actionnaire ou d'un associé qui peuvent être
stipulés à une convention entre actionnaires ou,
dans le cas d'une société de personnes, à
une convention de société.
En effet, non seulement est-il important pour tout actionnaire
ou associé d'une entreprise de bien établir, par
un contrat adéquat, les paramètres de ses relations
d'affaires et légales avec ses co-actionnaires et/ou
co-associés mais encore faut-il que la convention soit
bien adaptée aux besoins de l'entreprise ainsi que de
ses associés et/ou actionnaires.
Il ne faut donc pas se contenter, dans ce domaine, de reproduire
des contrats déjà utilisés pour d'autres
entreprises mais il est important de choisir des mécanismes
qui soient à la fois réalistes et pertinents aux
besoins de l'entreprise et de ses actionnaires.
Ceci est encore plus vrai lorsque nous touchons les différents
mécanismes qui peuvent être stipulés à
la convention afin de régir les cas de différends
entre actionnaires et/ou associés.
Trop souvent, sommes-nous confrontés à des clauses
qui sont soit non réalisables dans le contexte de l'entreprise
soit qui ne mènent pas vers une solution complète
du différend.
Dans ce cadre, nous ferons dans le présent texte un survol
d'un bon nombre de mécanismes qui peuvent être
utilisés pour régir les cas de problèmes
et/ou de conflits entre actionnaires ou associés. Pour
chacun de ces mécanismes, nous en verrons le fonctionnement,
les modalités, les avantages, les inconvénients
et les circonstances faisant en sorte que le mécanisme
proposé peut être ou ne pas être adéquat
selon les caractéristiques de l'entreprise et/ou de ses
actionnaires ou associés.
MÉCANISMES DE RETRAIT, DE SÉPARATION OU D'EXPULSION
D'UN ACTIONNAIRE OU D'UN ASSOCIÉ
1 - CLAUSE "SHOT-GUN"
1.1- FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
Première étape:
Un actionnaire lié par la convention peut, en tout temps,
sans avoir à justifier quelque motif que ce soit, présenter
par écrit une offre de vente (ou d'achat, selon le texte
de la convention) à l'autre actionnaire.
Le prix d'achat ou de vente est laissé à la discrétion
de l'offrant et doit faire l'objet de l'offre.
Quant aux modalités de la vente, selon la convention,
elles peuvent être laissées à la discrétion
de l'offrant ou faire l'objet de modalités obligatoires
ou de modalités minimales obligatoires stipulées
à la convention entre actionnaires elle-même.
Deuxième étape:
L'actionnaire qui reçoit l'offre doit, dans un délai
prédéterminé à la convention, choisir
obligatoirement entre:
- Vendre ses actions à l'actionnaire ayant fait l'offre
au prix stipulé à l'offre et aux modalités
stipulées à la convention et/ou à l'offre;
ou
- Acheter les actions de l'actionnaire ayant fait l'offre au
prix stipulé à l'offre et aux modalités
stipulées à la convention et/ou à l'offre.
L'actionnaire qui reçoit l'offre n'a d'autre choix que
les deux ci-dessus mentionnés et, s'il ne répond
pas à l'offre ou refuse de faire un choix, la convention
stipule qu'il est présumé avoir fait l'un ou l'autre
des choix (généralement celui de vendre ses actions).
1.2 - MODALITÉS OBLIGATOIRES
OU MODALITÉS MINIMALES OBLIGATOIRES POUVANT ÊTRE
STIPULÉES À L'ÉGARD DE TOUTE TRANSACTION
CONCLUE SUITE À L'APPLICATION DE LA CLAUSE:
- Modalités de paiement stipulées d'avance (ou
modalités minimales ou maximales de paiement stipulées
d'avance dans la convention)
- Intérêts sur les paiements
- Clause de déchéance de terme en cas de défaut
de paiement, par laquelle il est convenu que, si l'acheteur
des actions ou de la participation fait défaut de faire
un versement à échéance, le solde entier
du prix de vente devient alors immédiatement dû
et exigible
- Sûretés pour le paiement
- Engagements à l'égard de la compagnie pour la
période pendant laquelle un solde demeure dû
- Obligation de libération des cautionnements et engagements
personnels de l'actionnaire vendeur
- Clause de non-concurrence de l'actionnaire vendeur
1.3
- MÉCANISMES POUVANT ASSURER LE RESPECT DE LA CLAUSE:
- Dépôt requis avec l'offre
- Mise en fiducie ou en gage (hypothèque mobilière
avec dépossession) des actions
- Clause pénale en cas de non-respect de la convention
1.4 AVANTAGES
- Il n'est pas nécessaire d'en arriver à
l'avance à une entente sur un prix ou sur une formule
pour déterminer un prix puisque le prix est fixé
par le biais de l'offre;
- Si la clause est bien rédigée, le prix sera
généralement équilibré et équitable
pour les parties (avec un biais en faveur de la transaction
préférée par l'actionnaire qui fait l'offre);
- Il s'agit d'une clause qui ne nécessite pas la survenance
d'un événement précis ni d'un motif de
la part de celui qui veut l'enclencher;
- Il s'agit d'un mécanisme de sortie efficace pour tous
les cas de problèmes, de quelque nature que ce soit,
entre les actionnaires.
1.5 - INCONVÉNIENTS
- Le déclenchement de la clause peut générer
un effet de surprise;
- Le déclenchement de la clause peut être fait
à un moment inopportun pour l'un des actionnaires ou
pour la compagnie;
- Un actionnaire peut se prévaloir de la clause dans
le but de revendre par la suite avec profit ses propres actions
ainsi que celles de l'autre actionnaire;
- Il faut prévoir d'autres clauses dans la convention
pour couvrir plusieurs cas qui ne sont pas réglés
par la clause "shot-gun", dont le cas de faillite d'un actionnaire,
de saisie des actions d'un actionnaire, de décès
d'un actionnaire, de retrait d'un actionnaire, d'invalidité
d'un actionnaire, lesquels ne peuvent être assujettis
à une clause de type "shot-gun" où l'actionnaire
concerné pourrait se retrouver l'acheteur des actions
de l'autre.
1.6 - CIRCONSTANCES FAISANT
EN SORTE QUE LA CLAUSE "SHOT-GUN" N'EST PAS APPROPRIÉE
- S'il y a plus de trois actionnaires (quoiqu'il soit possible
de stipuler une clause de type "shot-gun" dans ces cas). Sa
rédaction est alors plus compliquée et la possibilité
de la concrétiser dans les faits doit être vérifiée
avec beaucoup plus d'attention;
- S'il y a une grande disproportion dans les participations
détenues par chaque actionnaire (quoiqu'il ne soit pas
impossible de stipuler une clause de type "shot-gun" dans ces
cas). Sa rédaction est alors plus compliquée et
la possibilité de la concrétiser dans les faits
doit être vérifiée avec beaucoup plus d'attention;
- Si la capacité financière d'un actionnaire ne
lui permettait pas d'acquérir les actions du ou des autres
actionnaires en conformité avec la clause;
- Si la présence active de l'un des actionnaires dans
l'entreprise est nécessaire à sa survie;
- Si l'un des actionnaires contrôle la clientèle
de l'entreprise.
2 - CLAUSE D'OPTION D'ACHAT EN CAS DE "RETRAIT DES AFFAIRES"
2.1 - FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
Première étape:
Survenance de l'un des cas de "retrait des affaires" stipulé
à la clause elle-même.
Le plus souvent, ces cas sont:
- L'invalidité d'un actionnaire;
- La retraite d'un actionnaire à un âge prédéterminé;
- L'ouverture d'un régime de protection à l'égard
d'un actionnaire;
- La cessation de travail d'un actionnaire auprès de
la compagnie;
- La violation d'un engagement de non-concurrence;
- La fraude ou le vol à l'égard de la compagnie;
- La faillite d'un actionnaire;
- Le changement de contrôle non autorisé d'un
actionnaire corporatif;
- Une contravention par un actionnaire à ses obligations
en vertu de la convention.
Deuxième étape:
En cas de survenance de l'un des motifs stipulés à
la clause, les autres actionnaires bénéficient
de l'option d'acheter les actions de l'actionnaire visé
par cet événement à un prix et à
des conditions stipulés à la convention elle-même.
Cependant, dans certains cas (notamment en cas de décès,
d'invalidité à long terme, d'ouverture d'un
régime de protection et de retraite), les autres actionnaires
peuvent être tenus d'acheter les actions de l'actionnaire
concerné.
2.2 - AVANTAGES DE
LA CLAUSE
- La clause regroupe, dans un même ensemble de
dispositions, les principaux cas pouvant survenir à
l'égard d'un actionnaire y compris ceux de décès,
de faillite, d'invalidité, d'inaptitude, de retraite
ainsi que les cas de défaut;
- Les conditions de vente sont stipulées et connues
à l'avance par tous les actionnaires.
2.3 -
INCONVÉNIENTS ET PROBLÈMES DE CE TYPE DE CLAUSE
- Il est nécessaire de prouver la survenance d'un
cas décrit à la clause elle-même pour
pouvoir l'utiliser;
- La convention ne comporte aucun mécanisme de sortie
sauf si l'un des cas stipulés est survenu;
- Il s'agit d'une clause qui fait souvent l'objet de contestation;
- Il est toujours difficile d'établir à l'avance
un prix ou une formule permettant d'établir un prix
qui reflète bien la valeur de l'entreprise et qui soit
à la satisfaction raisonnable de toutes les parties
au moment où une transaction doit être conclue
suite à l'application de la clause;
- Cette clause peut présenter un problème additionnel
s'il y a plus de deux actionnaires. En effet, se pose alors
la question de savoir ce qu'il advient dans le cas où
l'un ou quelques uns des autres actionnaires désirent
exercer l'option qui leur est conférée par la
clause alors que d'autres d'entre eux ne le veulent pas;
- Ce type de clause peut également poser des problèmes
fiscaux en ce que la compagnie qui fait l'objet de ce type
de convention peut devenir une compagnie "liée", au
sens des lois fiscales, (généralement, sera
considérée comme une compagnie "liée"
une compagnie contrôlée par la compagnie, une
compagnie qui contrôle la compagnie ou une compagnie
qui est sous le contrôle de la ou des mêmes personnes
que la compagnie), aux autres compagnies contrôlées
ou liées à chaque actionnaire bénéficiant
de la clause (si les actions qui sont assujetties à
la clause, additionnées aux actions détenues
par cet actionnaire, permettaient à celui-ci d'obtenir
le contrôle de la compagnie).
3- DROIT DE PREMIÈRE
OFFRE
3.1 - FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
Première étape:
Si un actionnaire ou un associé désire quitter
la compagnie ou la société, il doit transmettre
à ses co-actionnaires ou co-associés une offre
de vente détaillée de ses actions et/ou de sa
participation.
Cette offre doit comprendre tous les éléments
nécessaires pour conclure la vente, si l'offre est
acceptée.
Certains de ces éléments peuvent par ailleurs
être déjà prévus à la convention
(par exemple, mode de calcul du prix, prix maximal, prix minimal,
conditions de paiement, sûretés pour le paiement,
etc.).
Deuxième étape:
Dans un délai fixé par la convention à
compter de la réception de l'offre formulée
par un actionnaire ou un associé, les autres actionnaires
et/ou associés ont le droit d'accepter ladite offre,
généralement pour la totalité (mais non
partie) des actions ou des parts offertes.
Si les autres actionnaires ou associés acceptent ladite
offre, alors la vente est alors conclue selon les conditions
de l'offre.
Si les autres actionnaires ou associés n'acceptent
pas ladite offre (ou n'acquièrent pas la totalité
des actions ou parts offertes), l'on passe alors à
la troisième étape ci-après.
Troisième étape:
Si l'offre de vente n'est pas acceptée par les autres
actionnaires ou associés ou si la totalité des
actions ou parts offertes ne sont pas acquises suite à
cette acceptation, alors l'actionnaire ayant fait l'offre
initiale a le droit de vendre ses actions ou ses parts à
toute tierce personne de son choix, aux conditions décrites
dans l'offre faite initialement aux autres actionnaires ou
associés ou, selon le texte de la convention, à
des conditions qui ne sont pas plus favorables pour l'acheteur
que celles décrites à l'offre de vente initiale
faite aux autres actionnaires ou associés.
Généralement, la convention fixe un délai
dans lequel telle vente peut avoir lieu, à l'expiration
duquel le processus doit être repris par tout actionnaire
ou associé qui désire se départir de
ses actions et/ou parts dans la compagnie ou société.
3.2 - AVANTAGES DE
LA CLAUSE
- La clause permet d'engager une négociation de
vente entre les actionnaires et associés avant qu'une
tierce personne ne soit impliquée (contrairement à
ce qui se produit dans le cas d'une clause de premier refus);
- Certaines conditions de la vente peuvent être stipulées
d'avance dans la convention et connues par tous les actionnaires.
3.3-
INCONVÉNIENTS ET PROBLÈMES DE CE TYPE DE CLAUSE
- Ce type de clause n'est que peu utilisable s'il n'y
a pas de marché externe pour les actions ou les parts
offertes;
- La clause peut être utilisée afin de générer
un effet de surprise notamment auprès de co-actionnaires
ou de coassociés qui n'ont pas les moyens d'acquérir
les parts ou actions offertes à l'époque où
l'offre de vente leur est transmise;
- La clause peut faire en sorte qu'une tierce personne non
désirable pour les autres actionnaires ou associés
acquiert les parts ou actions de l'un des actionnaires ou
associés;
- Il s'agit d'une clause qui n'offre pas une solution satisfaisante
dans beaucoup de cas de conflits ou de mésententes
entre actionnaires ou associés.
3.4- COMMENTAIRE FINAL
- Lorsque cette clause est utilisée, elle est
souvent jointe à d'autres types de dispositions dont,
entre autres, un droit de premier refus ou une clause de type
"shot-gun".
4 - DROIT DE PREMIER
REFUS
4.1 - FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
Première étape:
L'actionnaire ou l'associé qui désire disposer
de ses actions doit tout d'abord rechercher un acheteur externe
de qui il doit ensuite obtenir une offre d'achat écrite
visant généralement (selon le texte de la convention)
la totalité de ses actions ou parts.
La convention peut prévoir certaines modalités
minimales que doit rencontrer cette offre d'achat.
Deuxième étape:
Si l'actionnaire ayant reçu une offre d'achat désire
l'accepter, il doit accorder à ses co-actionnaires
ou associés un droit prioritaire d'acquérir
ses actions ou parts aux conditions faisant l'objet de l'offre
d'achat.
Selon le texte de la convention, il peut être prévu
que l'actionnaire doit permettre à ses co-actionnaires
ou associés d'exercer leur droit prioritaire avant
d'accepter l'offre d'achat externe ou que son acceptation
de l'offre d'achat externe doit être conditionnelle
à ce que ses co-actionnaires ou associés n'exercent
pas leur droit prioritaire de premier refus.
La convention spécifiera un délai pendant lequel
ce droit prioritaire de premier refus peut être exercé
par les co-actionnaires ou associés.
La convention pourra également prévoir certaines
conditions obligatoires de toute vente d'actions ou parts
ainsi que des règles applicables dans l'éventualité
où une partie de la considération faisant l'objet
de l'offre externe n'est pas monétaire.
Si les co-actionnaires ou associés acquièrent
la totalité des actions ou parts de l'actionnaire ou
associé vendeur, alors le processus se termine et la
vente est conclue.
En cas contraire, l'on passe à la troisième
étape.
Troisième étape:
Si les co-actionnaires ou associés n'acquièrent
pas la totalité des actions ou parts faisant l'objet
de l'offre d'achat externe, alors l'actionnaire ou associé
vendeur a le droit de vendre ses actions à la personne
ayant formulé l'offre d'achat externe aux conditions
décrites à ladite offre d'achat externe, sans
changement.
La convention prévoit généralement un
délai pendant lequel telle transaction doit avoir lieu
sans que le processus ne doive être recommencé.
4.2 - AVANTAGES DE
LA CLAUSE
- Elle permet à un actionnaire ou un associé
de disposer de ses actions ou parts aux meilleures conditions
disponibles sur le marché soit à ses co-actionnaires
ou associés soit à une personne externe;
- Certaines conditions de vente peuvent être prévues
d'avance dans la convention (prix maximal, prix minimal, conditions
obligatoires de toute vente, sûretés pour le
prix d'achat, délai de paiement, etc.).
4.3
- INCONVÉNIENTS ET PROBLÈMES DE CE TYPE DE CLAUSE
- Il s'agit d'une clause qui nécessite qu'il y
ait un marché externe puisque l'actionnaire qui désire
vendre ses parts ou actions doit obtenir une offre d'une tierce
personne;
- Cette clause peut être utilisée pour causer
un effet de surprise auprès des co-actionnaires ou
associés, notamment dans le cas où ceux-ci n'ont
pas les moyens d'acquérir les actions ou parts offertes
au moment où le processus est enclenché;
- Il s'agit d'une clause qui peut retarder ou mettre en péril
un processus de vente des actions ou parts à cause
du délai accordé aux co-actionnaires ou associés
pour exercer leurs droits et du risque pour l'acheteur éventuel
de ne pas pouvoir acquérir les actions ou parts qu'il
souhaite obtenir.
4.4 - COMMENTAIRES
FINAUX
- Il s'agit d'une clause qui ne peut être utilisée
que s'il existe un marché externe véritable
pour les actions;
- Il ne s'agit pas d'une clause qui, généralement,
permet de solutionner un cas de conflit ou mésentente
entre les co-actionnaires mais bien d'une clause qui assure
certains droits aux co-actionnaires ou associés dans
le cas d'une vente d'actions ou de parts (surtout par l'actionnaire
majoritaire).
5
- CLAUSES "PIGGYBACK" (CLAUSES D'ENTRAÎNEMENT)
5.1 - FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
(a) premier type: suite à la réception
par un actionnaire d'une offre d'achat présentée
par un acheteur externe à la compagnie, l'actionnaire
a l'obligation de dévoiler la nature de l'offre à
ses co-actionnaires. Dès lors, ceux-ci ont, à
l'intérieur d'un délai donné, le droit
d'obliger l'actionnaire ayant reçu l'offre d'achat
à forcer l'acquéreur éventuel à
acheter non seulement les actions de l'actionnaire ayant reçu
l'offre originalement mais aussi les actions de tout autre
actionnaire désirant se joindre au processus de vente.
(b) deuxième type: l'actionnaire recevant une
offre d'achat peut forcer les autres co-actionnaires de la
compagnie à céder leurs actions aux mêmes
termes et conditions que ceux jugés acceptables par
celui ayant reçu l'offre originale.
Généralement, chacune des options susmentionnées
est précédée d'un droit de premier refus
(voir la section 4 ci-dessus à ce sujet).
5.2
- MODALITÉS OBLIGATOIRES OU MODALITÉS MINIMALES
OBLIGATOIRES ÉTANT STIPULÉES À L'ÉGARD
DE L'EXERCICE DU DROIT D'ENTRAÎNEMENT OU "PIGGYBACK"
- Délai minimal prévu quant à l'exercice
du droit d'entraînement;
- Prédétermination d'un pourcentage des actions
à être acquises entraînant l'obligation
des co-actionnaires de vendre l'ensemble de leurs actions;
- Exclusion de l'application de la clause dans l'éventualité
où la compagnie devient publique.
5.3
- FONDEMENT QUANT À LA NÉCESSITÉ D'UNE
CLAUSE D'ENTRAÎNEMENT
- À l'intérieur d'une compagnie privée,
l'importance d'exercer une discrétion quant au choix
de ses associés;
- Peut permettre la livraison du contrôle d'une compagnie
à un tiers rehaussant d'autant la valeur des actions
et du bénéfice pouvant être recueilli
par les actionnaires;
- Mécanisme équitable donnant une chance égale
à tous les actionnaires dans le cadre d'une disposition
de leurs actions, soit de prendre le contrôle de l'entreprise
ou d'obtenir le prix obtenu d'autre part par tous les autres
actionnaires.
5.4 -
INCONVÉNIENTS DE LA CLAUSE
- Processus lourd pouvant affecter désavantageusement
une vente à un tiers lorsque celui-ci est informé
qu'il est sujet à un droit d'entraînement;
- Peut être un inconvénient lorsque la personne
désirant acheter la compagnie désire acheter
moins que la totalité des actions ou un certain nombre
prédéterminé.
6 - OPTION D'ACHAT
6.1 - FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
La convention établit le droit pour un ou quelques
actionnaires d'acquérir, à leur discrétion
(ou, selon le texte de la convention, en certaines circonstances
seulement), les actions ou les parts d'un autre (ou de plusieurs
autres) actionnaire ou associé à un prix et
à des conditions stipulés dans la convention.
À ce sujet, la convention doit donc être précise
afin de stipuler le prix (ou la façon dont le prix
sera calculé) ainsi qu'afin de prévoir toutes
les modalités de la vente dans l'éventualité
où l'option d'achat est exercée. Évidemment,
la clause doit également prévoir toutes les
modalités visant l'exercice de l'option d'achat (circonstances
dans lesquelles l'option peut être exercée, s'il
y a lieu, la façon de l'exercer, le délai de
signature de l'acte de vente, obligations de chacune des parties
concernées, etc.).
6.2 - AVANTAGES DE
LA CLAUSE
- Les parties établissent dès le départ
ce qu'il advient dans tous les cas de conflit, de mésentente,
de désaccord, etc.;
- La clause assure souvent la mainmise d'un ou de quelques
actionnaires majoritaires sur la compagnie tout en assurant
aux actionnaires minoritaires le droit de récupérer
leur juste part de la valeur de l'entreprise dans l'éventualité
où les actionnaires majoritaires décideraient
d'exercer l'option d'achat.
6.3
- INCONVÉNIENTS DE CE TYPE DE CLAUSE
- Il est souvent très difficile de prévoir
à l'avance un juste prix ou une juste façon
de calculer le prix;
- Il peut être nécessaire de stipuler dans la
clause certaines variantes selon les circonstances ayant déclenché
l'exercice de l'option d'achat (par exemple, congédiement
d'un employé pour cause, démission sans préavis
suffisant, mise à pied, etc.);
- Ce type de clause peut également poser des problèmes
fiscaux en ce que la compagnie qui fait l'objet de ce type
de convention peut devenir une compagnie "liée", au
sens des lois fiscales, aux autres compagnies contrôlées
ou liées à chaque actionnaire bénéficiant
de la clause (si les actions qui sont assujetties à
la clause, additionnées aux actions détenues
par cet actionnaire, permettaient à celui-ci d'obtenir
le contrôle de la compagnie).
6.4 - COMMENTAIRES
FINAUX
- Il s'agit d'une clause généralement utilisée
pour le cas où un ou des actionnaires minoritaires
n'ont absolument pas les moyens, en quelque circonstance que
ce soit (possiblement à l'exception du décès
des actionnaires majoritaires), d'acquérir l'entreprise.
- Il s'agit d'une clause souvent utilisée par des actionnaires
qui sont des investisseurs ou des entreprises de capital de
risque.
- Il s'agit aussi d'une clause utilisée lorsque les
actionnaires minoritaires sont des employés ou cadres
de l'entreprise et que leur détention d'actions de
la compagnie est liée à l'exercice de leur fonction
auprès de celle-ci;
- Il s'agit d'une clause souvent combinée à
une option de vente en faveur des actionnaires minoritaires.
7 - OPTION DE VENTE
7.1 - FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
La convention établit le droit pour un ou quelques
actionnaires de contraindre, à leur discrétion
(ou, selon le texte de la convention, en certaines circonstances
seulement), un ou plusieurs autres actionnaires d'acquérir
leurs actions ou parts à un prix et à des conditions
stipulés dans la convention.
À ce sujet, la convention doit donc être précise
afin de stipuler le prix (ou la façon dont le prix
sera calculé) ainsi qu'afin de prévoir toutes
les modalités de la vente dans l'éventualité
où l'option de vente est exercée. Évidemment,
la clause doit également prévoir toutes les
modalités visant l'exercice de l'option de vente (circonstances
dans lesquelles l'option peut être exercée, s'il
y a lieu, la façon de l'exercer, le délai de
signature de l'acte de vente, obligations de chacune des parties
concernées, etc.).
7.2 - AVANTAGES DE
LA CLAUSE
- Les parties établissent dès le départ
ce qu'il advient dans tous les cas de conflit, de mésentente,
de désaccord, etc.;
- La clause assure aux actionnaires qui bénéficient
de telle option de vente (lesquels sont souvent les actionnaires
minoritaires) le droit de récupérer leur juste
part de la valeur de l'entreprise en exerçant leur
option.
7.3
- INCONVÉNIENTS DE CE TYPE DE CLAUSE
- Il est souvent très difficile de prévoir
à l'avance un juste prix ou une juste façon
de calculer le prix;
- Il peut être nécessaire de stipuler dans la
clause certaines variantes selon les circonstances ayant déclenché
l'exercice de l'option de vente (par exemple, congédiement
d'un employé pour cause, démission sans préavis
suffisant, mise à pied, etc.).
7.4 - COMMENTAIRES FINAUX
- Il s'agit d'une clause généralement utilisée
pour le cas où un ou des actionnaires minoritaires
n'ont absolument pas les moyens, en quelque circonstance que
ce soit (possiblement à l'exception du décès
du ou des actionnaires majoritaires), d'acquérir l'entreprise;
- Il s'agit d'une clause souvent utilisée par des actionnaires
qui sont des investisseurs ou des entreprises de capital de
risque;
- Il s'agit aussi d'une clause utilisée lorsque les
actionnaires minoritaires sont des employés ou cadres
de l'entreprise et que leur détention d'actions de
la compagnie est liée à l'exercice de leur fonction
auprès de celle-ci;
- Il s'agit d'une clause souvent combinée à
une option d'achat en faveur des actionnaires majoritaires.
8 - LIQUIDATION
ORDONNÉE
8.1 - FONCTIONNEMENT
DE LA CLAUSE
Il s'agit d'une clause qui nécessite une rédaction
"sur mesure" compte tenu des caractéristiques de chaque
entreprise.
Lorsque ce type de clause est utilisé, l'on décrit
d'abord dans la convention un certain nombre de circonstances
qui permettront à l'un ou plusieurs des actionnaires
ou associés de déclencher la liquidation de
l'entreprise (ces circonstances pouvant varier du simple préavis
écrit donné à la discrétion d'un
actionnaire jusqu'à l'établissement de circonstances
ou de délais précis pouvant entraîner
le déclenchement du processus).
Par la suite, la clause établit de façon précise
certaines modalités du processus de liquidation de
l'entreprise, lesquelles modalités suppléant
à celles applicables en matière de liquidation
et de dissolution en vertu de la loi applicable à l'entreprise.
Certaines de ces modalités peuvent notamment comprendre:
- Le choix du liquidateur ou le processus permettant de choisir
le liquidateur;
- Le paiement des frais du liquidateur;
- Certaines options d'achat ou droit de premier refus à
l'égard de certains biens de l'entreprise;
- Le partage de certains autres biens de l'entreprise;
- Un processus d'enchères privées ou de soumissions
privées entre les actionnaires ou associés;
- Une obligation de collaboration de l'entreprise, de tous
ses actionnaires et/ou associés;
- Un processus d'arbitrage des différends pouvant survenir
en cours de liquidation;
- Certaines autres modalités permettant de faciliter
la liquidation et de s'assurer que celle-ci se fasse de la
façon qui soit le moins nuisible possible à
l'entreprise, à ses créanciers ainsi qu'à
ses actionnaires et/ou associés.
8.2 - AVANTAGES DE
LA CLAUSE
- Il s'agit d'une clause généralement utilisée
lorsque, en raison de circonstances particulières à
l'entreprise ou à ses actionnaires ou associés,
il n'est pas possible de recourir à un autre type de
clause telle la clause "shot-gun", la clause d'option d'achat
ou la clause d'option de vente;
- Il s'agit d'une clause qui peut être plus facilement
utilisable dans une entreprise de service où il n'y
a que peu d'actifs tangibles et où certains des actifs
(notamment l'achalandage) peuvent être aisément
répartis entre les actionnaires ou les associés;
- Il s'agit d'une clause qui permet d'éviter que la
séparation entre les actionnaires ou les associés
ne soit publique et qu'elle ne devienne source de débats
judiciaires;
- Il s'agit d'un processus qui, lorsque bien rédigé,
peut réduire sensiblement les frais et les coûts
d'une liquidation;
- Il s'agit également d'un processus qui, lorsque bien
conçu et rédigé, peut réduire
l'impact fiscal généralement très important
d'une liquidation (surtout dans le cas d'une compagnie);
- Il s'agit d'un processus qui permet d'établir à
l'avance le plan de liquidation qui sera suivi en cas de séparation.
8.3 -
INCONVÉNIENTS DE LA CLAUSE
- Dans le cas d'une compagnie ou d'une société
par actions, la liquidation entraîne généralement
un impact fiscal fort important et doit donc être la
plupart du temps considéré comme un processus
de dernier recours;
- Quelles que soient les clauses de la convention, tout processus
de liquidation entraîne généralement certaines
surprises et certains problèmes qui peuvent être
sources de litiges (par exemple, les provisions pour mauvaises
créances, la radiation de travaux en cours, les litiges
en cours au moment de la liquidation, la responsabilité
pour les impôts, la responsabilité pour les produits
et services, la responsabilité vis-à-vis les
employés, etc.).
8.4 - COMMENTAIRES FINAUX
- Il s'agit d'une clause dont la rédaction doit être
conçue "sur mesure" et est souvent délicate
et complexe puisqu'elle doit tenir compte des caractéristiques
de l'entreprise, de son secteur d'activités ainsi que
des actionnaires et associés.
- Il s'agit souvent d'une clause que l'on ajoute comme clause
de dernier recours dans l'éventualité où
une ou plusieurs autres clauses stipulées dans la convention
ne peuvent être mises à exécution (clause
de première offre, clause de premier refus, etc.).
9 - CLAUSES D'ÉVALUATION
La clause d'évaluation est généralement
composée de plusieurs clauses qui permettent d'établir
la valeur de l'entreprise, lorsque cette valeur doit être
utilisée aux fins de la convention.
Il s'agit d'une clause qui est nécessaire dans le cas
où la convention stipule une ou des options d'achat,
une ou des options de vente et/ou une ou des dispositions
qui réfèrent à une valeur ou à
un calcul de valeur.
Les modes les plus fréquemment utilisés pour
déterminer la valeur de la compagnie sont les suivants:
9.1 - VALEUR AUX LIVRES
Il s'agit là de la méthode la plus simple
(lorsque la clause est bien rédigée).
Cependant, elle soulève plusieurs problèmes
dont:
- La valeur aux livres ne représente que très
rarement la valeur réelle de l'entreprise;
- La valeur aux livres peut varier en cours d'année,
ce qui peut nécessiter la préparation d'états
financiers intérimaires à la date à laquelle
le calcul est requis ou un mécanisme d'ajustements
si les actionnaires ne veulent pas que tels états intérimaires
doivent alors être préparés;
- Certains aspects de la détermination de la valeur
aux livres nécessitent des décisions des administrateurs
qu'il peut devenir très difficile de prendre en cas
de conflit ou de mésentente (notamment au niveau des
provisions pour mauvaises créances, de la détermination
de la valeur de l'inventaire et du traitement comptable à
être accordé à certaines dépenses
qui peuvent parfois être considérées comme
des investissements en capital et d'autres fois comme des
dépenses);
- La valeur aux livres n'est basée que sur le passé
de l'entreprise et ne tient aucun compte du futur de celle-ci,
de son potentiel, de ses perspectives, des opportunités
ou des menaces qui pointent à son horizon (même
si ceux-ci sont connus à la date à laquelle
la valeur est établie).
9.2 - VALEUR
AUX LIVRES AJUSTÉE
Il s'agit d'un mécanisme prenant comme base la valeur
aux livres (et donc sujet aux commentaires ci-dessus décrits
à cet égard) mais qui comporte de plus un certain
nombre d'ajustements, de ratios et/ou de calculs qui sont appliqués
à la valeur aux livres afin de tenter de dégager
une valeur plus proche de la valeur marchande de l'entreprise.
Il est important, lorsque ce type de clause est utilisé,
de s'assurer que les ajustements prévus ne créent
pas de surprises ni de résultats qui ne reflètent
pas la volonté des actionnaires dans plusieurs types
de scénarios.
Tout comme la valeur aux livres, cependant, ce type de valeur
est basé sur le passé de l'entreprise et ne tient
aucun compte des circonstances futures (même lorsque celles-ci
sont connues et prévisibles).
9.3
- DÉTERMINATION DE LA VALEUR À PARTIR D'UN ACCORD
ANNUEL OU PÉRIODIQUE ENTRE LES ACTIONNAIRES OU LES ASSOCIÉS
Il s'agit d'un mode de détermination de la valeur qui
a été beaucoup utilisé il y a plusieurs
années.
Essentiellement, il s'agit de prévoir que, sur une base
périodique (souvent à chaque année), les
actionnaires ou associés s'engagent à déterminer
une valeur des actions ou des parts, laquelle sera utilisée
par la suite dans tous les cas où cette valeur est requise.
En pratique, ce type de clause est aujourd'hui moins utilisé
puisque l'expérience démontre que les actionnaires
n'ont généralement pas la discipline requise pour
déterminer par écrit la valeur des parts ou des
actions à chaque année ou aux périodes
prescrites par la convention.
Même dans le cas où les actionnaires ou associés
auraient telle discipline, comme la valeur d'une entreprise
est susceptible de varier rapidement, même à l'intérieur
d'une seule année, cette valeur peut rapidement devenir
inadéquate et causer préjudice à l'une
ou l'autre des parties.
Enfin, il est extrêmement difficile d'établir une
telle valeur lorsque l'un ou l'autre des actionnaires sait qu'il
a l'intention de quitter prochainement ou lorsque des difficultés
entre actionnaires surviennent.
9.4
- CLAUSE D'ÉVALUATION PAR DES EXPERTS
Un autre mécanisme consiste dans une disposition
prévoyant la nomination d'experts pour déterminer
la valeur de l'entreprise.
Lorsque bien rédigée, il peut s'agir de la clause
la plus équitable puisqu'elle stipule une évaluation
complète de l'entreprise lorsque la détermination
de sa valeur est requise.
Par contre, l'évaluation d'une entreprise est un processus
qui peut être long (un tel processus peut aller, selon
la taille et le type d'entreprise, jusqu'à deux ou trois
mois) et très coûteux.
D'ailleurs, le processus peut être encore plus coûteux
lorsqu'il prévoit que chacune des parties peut faire
établir sa propre évaluation et qu'il y a par
la suite une pondération entre les évaluations
faites ou, si la différence entre celles-ci excède
un certain niveau prédéterminé (par exemple,
dix pour cent), qu'une évaluation additionnelle (souvent
la troisième) est complétée par un évaluateur
indépendant afin de déterminer la valeur qui sera
finalement retenue.
De plus, afin d'établir une évaluation sérieuse
d'une entreprise, l'évaluateur aura besoin de la collaboration
de tous ses actionnaires et dirigeants, collaboration qu'il
est parfois difficile d'obtenir dans un contexte de mésentente
ou de conflit.
Il s'agit donc d'une clause qui, bien qu'elle ait beaucoup de
mérite, n'est utilisée que pour le cas où
il vaut la peine de procéder à une évaluation
de l'entreprise.
10
- CLAUSE DE RÉSOLUTION DE CONFLITS
La clause de résolution de conflits est, dans les
faits, souvent composée de plusieurs clauses en vertu
desquelles les parties tentent de mettre en place à l'avance
des mécanismes afin de solutionner leurs conflits et
différends possibles, autrement que par le biais de recours
aux tribunaux.
Selon la volonté des actionnaires et selon la situation
de l'entreprise, la convention peut prévoir une ou plusieurs
clauses de résolutions de conflits parmi les suivantes:
10.1 - CLAUSE D'ARBITRAGE
Il s'agit de la clause de résolution de conflit
la plus largement utilisée.
Elle doit être spécifique et comporter tous les
éléments requis pour que l'arbitrage soit obligatoire
(à l'exclusion de tout recours devant les tribunaux).
Les parties devront s'entendre sur les règles qui présideront
cet arbitrage, sur le lieu de l'arbitrage, sur la langue dans
laquelle l'arbitrage sera tenue, sur les lois applicables, sur
le délai dans lequel l'arbitrage doit être tenu
et complété, sur le mécanisme de choix
de l'arbitre (ou des arbitres, s'il doit y en avoir plusieurs),
sur la rémunération du ou des arbitres ainsi que
sur le partage des coûts de l'arbitre.
Un tel type de clause devrait cependant être rédigé
de façon à permettre expressément l'exercice
de certains recours au besoin (notamment des recours en injonction
et/ou en saisie). En effet, un arbitre n'a pas le pouvoir d'émettre
une ordonnance d'injonction ni celui d'ordonner la saisie de
certains biens. Or, dans certains cas de litiges entre actionnaires
et/ou associés, il peut être nécessaire
pour une partie de requérir une telle injonction et/ou
saisie afin d'éviter qu'une autre partie au litige ne
pose des gestes irrémédiables ou ne dissimule
des biens appartenant à l'entreprise. Il est donc nécessaire
que la clause d'arbitrage stipule que chaque actionnaire ou
associé conserve son droit de s'adresser à un
tribunal pour requérir une injonction et/ou une saisie
dans les cas qui nécessitent tel recours.
10.2 - CLAUSE
DE MÉDIATION
Quoique moins utilisée que la clause d'arbitrage,
une clause de médiation peut aussi être très
utile dans un contexte de mésentente entre actionnaires
et associés.
Comme la médiation est un processus volontaire (ce qui
fait en sorte qu'il n'est pas possible de contraindre les parties
à participer à une médiation), la clause
de médiation prévoira généralement
ce qui suit:
- Qu'avant d'instituer quelque procédure que ce soit
(ou de demander l'arbitrage, si la convention le prévoit),
un actionnaire ou un associé doit donner un préavis
écrit de tout différend, mésentente ou
dispute à tous ses autres actionnaires et associés;
- Que, dans un certain délai à partir d'un préavis
reçu conformément au paragraphe précédent
(généralement de dix à trente jours),
chacun des actionnaires ou associés s'engage à
tenter de discuter et de négocier à l'amiable
le règlement du différend (ou de mandater une
tierce personne qui sera autorisée à négocier
et à conclure une entente pour le compte de cet actionnaire
ou cet associé) ou, alternativement, de collaborer
activement afin de choisir une tierce personne indépendante
(un médiateur) qui, dans un délai additionnel
également prescrit par la convention, tentera d'amener
les parties à conclure un accord sur le sujet du différend.
Encore ici, comme pour la clause d'arbitrage, la clause doit
permettre l'exercice de certains recours spéciaux lorsque
les circonstances l'exigent.
CONCLUSION
Comme nous pouvons le voir du présent texte, les
situations qui peuvent se produire dans le domaine des relations
et des différends entre actionnaires et associés
sont nombreuses, complexes et souvent difficiles à prévoir.
Malgré ceci, il demeure un fait indéniable, soit
que les actionnaires ou les associés qui ont pris soin
de bien régir leurs relations par une convention entre
actionnaires ou par une convention de société
réaliste, adéquate et pertinente à leurs
besoins sont en bien meilleure position pour prévenir
ou régler des différends potentiels entre eux
que ne le sont les actionnaires ou associés qui n'ont
pas pris cette précaution.
Évidemment, le recours à un avocat ayant une expérience
pertinente en matière de relations et/ou de différends
entre actionnaires et associés constitue un atout majeur
puisque celui-ci pourra alors conseiller les actionnaires et/ou
les associés quant aux différentes options qui
s'offrent à eux et quant aux mécanismes qui peuvent
être les plus adéquats pour bien régir leurs
relations en tenant compte des caractéristiques particulières
de l'entreprise, des actionnaires et des associés concernés.
Malheureusement, une convention entre actionnaires ou une convention
de société qui n'est pas adéquate aux besoins
de l'entreprise et de ses actionnaires et associés peut
devenir un obstacle au règlement des problèmes
qui peuvent survenir ultérieurement entre eux plutôt
qu'un outil pour le faciliter.
L'impact d'un différend entre actionnaires et associés
sur l'entreprise est généralement fort coûteux
et, parfois même, peut être fatal à l'entreprise.
Pour cette raison, la convention entre actionnaires ou convention
de société, selon le cas, est un élément
important de la fondation légale de l'entreprise qui,
malheureusement, est trop souvent sous-estimé. L'effort
et l'investissement requis pour la rédaction et la conclusion
d'une convention entre actionnaires ou d'une convention de société
adéquate, pertinente et réaliste en vaut la chandelle.
Pour en connaître plus sur les conventions entre
actionnaires, consultez le texte de Me Luc Martel, «Pourquoi
la convention entre actionnaires?»
Dernière mise à jour : 15 mai 2007.
Avis : L'information
présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre
disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son
exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas
être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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