Un rappel sur l'obligation d'atténuer ses dommages


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Dans l’ensemble du Canada, les employés congédiés ont généralement l’obligation d'atténuer leurs dommages découlant d’un congédiement déguisé ou injustifié en cherchant un emploi comparable.

Si l’employé ne s’est pas acquitté de son obligation d'atténuer ses dommages, la responsabilité de l’employeur à l’égard du préavis raisonnable de congédiement peut être réduite. Fait important, il incombe à l’employeur de prouver que l’employé ne s’est pas acquitté de son obligation d'atténuer ses dommages par la prise de mesures raisonnables ou l’acceptation d’une offre raisonnable de l’employeur actuel ou d’un nouvel employeur. Des décisions récentes de l’Ontario et du Québec donnent une idée des circonstances où les tribunaux concluront que les employés n’ont pas réussi à atténuer leurs dommages. Survol de deux de ces décisions.


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