Récemment, la Cour suprême a précisé dans, R. c. J.F., 2022 CSC 17, le contexte d’application de l’arrêt Jordan et décide que le fait de présenter lors d’un deuxième procès une requête en arrêt des procédures fondée sur les délais survenus lors du premier procès est contraire au devoir qu’ont les parties de prendre des mesures proactives et nuit à la saine administration de la justice.
Ainsi, la computation des délais reprend à zéro dès qu’une cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès criminel. L’accusé ne peut donc plus invoquer les délais déraisonnables survenus lors du premier procès, sauf circonstances exceptionnelles. Résumé et analyse de l’affaire.
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