Les documents contractuels employés pour des projets majeurs de construction contiennent habituellement des clauses de limitation de la valeur des réclamations potentielles du maître de l’ouvrage contre les professionnels, l’entrepreneur, le design-constructeur, le gérant de construction ou, selon le mode de réalisation, de l’équipe de réalisation de projet intégrée.
L’application de ces clauses en droit québécois est-elle aussi efficace qu’on pourrait le présumer? D’emblée, en vertu de l’article 1474 du Code civil du Québec, une partie ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde. Plusieurs scénarios applicables au milieu de la construction méritent d’être examinés plus attentivement.
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