Téléphones et conduite : comment interpréter l'article 443.1 du Code de la sécurité routière ?


Photo/image : Blogue du CRL

La distraction au volant est aujourd’hui un facteur majeur d’accidents de la route causant des préjudices corporels au Québec. Selon les données du bilan routier annuel de la SAAQ, entre 2018 et 2022, plus de 50 % des accidents et près de 40% des accidents causant la mort sont dû aux distractions au volant, les téléphones cellulaires étant l’une des principales sources du problème.

Face à cette réalité, le législateur québécois a adopté en 2018 l’article 443.1 du Code de la sécurité routière, visant à restreindre l’usage des appareils électroniques au volant. Cette disposition est venue renforcer le régime applicable depuis 2012 en interdisant à tout conducteur et cycliste d’utiliser un téléphone cellulaire ou tout autre appareil portable ainsi que de faire usage d’un écran d’affichage. Toutefois, la notion d’usage de ces appareils est ambiguë de sorte que les tribunaux se sont penchés sur la question à maintes reprises. Il en ressort une jurisprudence qui établit certaines balises, mais qui laisse encore place à interprétation.


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