En droit québécois, le principe général de la liberté testamentaire est prévu à l’article 703 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Cette liberté est cependant modulée par certaines restrictions légales. Il en est ainsi des conditions auxquelles un legs peut être subordonné, lesquelles, à défaut d’être possibles et conformes à l’ordre public, sont sanctionnées de nullité.
Aux termes de l’article 757 C.C.Q., ces conditions ne peuvent notamment être impossibles ni contraires à l’ordre public. On vous propose quelques illustrations jurisprudentielles de cette prohibition.
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