Le refus des défendeurs d’engager la plaignante comme serveuse est clairement fondé sur un motif de discrimination interdit


Photo/image : Thomson Reuters – Éditions Yvon Blais

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse reproche aux défendeurs d’avoir violé les art. 4, 10 et 16 de la Charte en refusant d’embaucher la plaignante pour un motif de discrimination interdit, à savoir l’identité de genre. Les défendeurs n’ont pas répondu à la demande et ne se sont pas présentés à l’audience, de sorte que le Tribunal a procédé par défaut.

Le refus des défendeurs d’embaucher la plaignante constitue manifestement une exclusion ou une distinction au sens de l'art 10 de la Charte. Par ailleurs, il découle de l’analyse de l’historique législative et jurisprudentielle faite par le Tribunal que les mots « identité ou expression de genre » utilisés à l’art. 10 incluent le fait d’être une personne trans. Résumé et analyse cette affaire.


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