L’administrateur et/ou le dirigeant d’une société agit à titre de mandataire de celle-ci, ce qui fait en sorte que toutes décisions qu’il prend sont en fait celles de la société. Ainsi, il ne pourra être personnellement tenu responsable envers les cocontractants de la société qu’en cas de circonstances particulières. Ce principe se fonde sur la personnalité juridique distincte de la société par actions.
Dans la décision Lanoue c. Brasserie Labatt Ltée, la Cour d’appel du Québec énumère les circonstances pouvant conduire à l’engagement de la responsabilité personnelle de l’administrateur. Le 26 avril 2022, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision mettant en application des critères permettant d’engager la responsabilité personnelle d’un administrateur ou dirigeant d’une société concernant la surfacturation cachée. Résumé et analyse de l’affaire.
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