Dans cette affaire, le frère du travailleur possédait sa propre entreprise de démantèlement et de coupage de pièces automobiles. Le travailleur y œuvrait en tant que travailleur autonome depuis plusieurs années à son propre compte et aidait parfois son frère dans le domaine du démantèlement et de coupage de pièces automobiles. C’est dans ce contexte que le travailleur s’est retrouvé à effectuer une opération sporadique de coupage et de démantèlement pour l’entreprise en cause, opération qui mènera tragiquement à son décès.
Tandis que la succession du travailleur défunt considérait qu’il s’agissait d’un accident de travail lui donnant droit à des prestations en cas de décès, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») était d’avis que le défunt ne possédait pas le statut de « travailleur » au sens de la Loi au moment de son décès puisqu’il n’était pas rémunéré pour le travail qu’il effectuait en tant que travailleur. Analyse de la décision.
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