La Cour du Québec confirme la portée rétroactive de l'ancien article 1074.2 du Code Civil du Québec


Photo/image : Gascon

L’affaire opposait un Syndicat des copropriétaires aux propriétaires d’une unité privative, desquels il réclame le remboursement d’une franchise d’assurances. Selon le Syndicat demandeur, les Défendeurs auraient failli d’entretenir adéquatement les systèmes de canalisations d’eau et d’égouts, ce qui engendré un dégât d’eau, le 14 janvier 2019, lequel aurait endommagé non seulement leur partie privative, mais également des parties communes de l’immeuble.

Or, statuant que la preuve est insuffisante pour conclure à la responsabilité des Défendeurs, la Cour fait la distinction entre l’ancien libellé de l’article 1074.2 du Code civil du Québec et le nouveau, adopté le 17 mars 2020, lequel établit une présomption contre le copropriétaire. Résumé et analyse de l’affaire.


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