En règle générale, la pension alimentaire pour enfants est établie en fonction des Règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, tel que mentionné par l’article 587.1 du Code civil du Québec. Cette obligation alimentaire ainsi calculée est présumée correspondre aux besoins de base de l’enfant en plus de tenir compte des facultés des parents.
Or, l’alinéa 3 de l’article 587.2 du Code civil du Québec mentionne que le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour venir augmenter un réduire le montant de la pension alimentaire « s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances ». Par « difficultés excessives », on réfère notamment aux frais liés à l’exercice de droits de visite à l’égard de l’enfant ou, en d’autres mots, aux transports que doit effectuer l’un des parents pour exercer ses droits d’accès.
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