Avant de procéder au congédiement pour motifs sérieux, certaines étapes doivent généralement être franchies. Si l’on conclut en l’absence d’un motif sérieux de congédiement, c’est alors la règle de l’article 2091 C.c.Q qui s’appliquera, laquelle permet de mettre fin au contrat simplement en donnant à l’autre un délai-congé.
Ce qui constitue un délai-congé raisonnable est essentiellement une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce, à partir d’un certain nombre de paramètres connus. L’autorité des précédents doit donc être jaugée avec circonscription, même si les nombreuses décisions en la matière, par leur sagesse collective, apportent des points communs de comparaison intéressants. C’est ce que vient rappeler la Cour supérieure dans une récente affaire qui porte principalement sur la détermination du délai-congé raisonnable d’un cadre d’une entreprise qui a été congédié dans les semaines ayant suivi son embauche. Résumé et analyse de l’affaire.
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