Chèque ou virement avec mention « paiement final » : effets juridiques


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La Cour du Québec, dans l’affaire Ville de Mont-Tremblant c. 9365-1057 Québec inc., 2024 QCCQ 4102, invoque qu’en principe, « lorsqu’un chèque portant les mots « en paiement final » est remis au créancier et que celui-ci encaisse le chèque sans avis ni protestation préalable, il y a alors une transaction au sens de l’article 2631 C.c.Q., de sorte que sa réclamation subséquente est irrecevable » (par. 74).

Ainsi, afin d’éviter que l’encaissement d’un chèque ou d’un virement avec une mention « paiement final » ou avec une autre mention équivalente soit considéré comme une transaction, il importe d’aviser celui qui offre le paiement de sa contestation. À défaut, l’encaissement du chèque ou du virement pourrait être interprété comme mettant fin à la dette et le créancier ne pourrait plus poursuivre pour une somme supplémentaire.


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