L’art. 979 du Code civil prévoit une servitude légale d’écoulement naturel des eaux d’un fonds supérieur vers un fonds inférieur. L’alinéa 2 de cet article ajoute cependant que le propriétaire d’un fonds supérieur « ne peut aggraver la situation du fonds inférieur ». Les tribunaux ont interprété cet article comme interdisant toute intervention humaine ayant pour résultat d’augmenter le volume naturel des eaux, de changer leur cours normal ou d’ajouter aux eaux des matières nuisibles.
Depuis 2016, la Cour d’appel du Québec a rendu quatre arrêts de principe réaffirmant certaines règles applicables à une aggravation de l’écoulement naturel des eaux. Ces règles se rapportent à des arguments fréquemment soulevés en défense dans de tels dossiers. Bref sommaire de ces règles.
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