Perspectives
juridiques et pratiques suite au verglas
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AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
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SYLVESTRE & ASSOCIES, avocats,
Saint-Hyacinthe
Contenu
Introduction
Mise en situation
Frais occasionnés par les mesures
préventives ou conservatoires suite à la tempête
de verglas
Arguments en faveur de l'assuré:
Arguments de l'assureur:
Conseils
Baux commerciaux ou résidentiels
Conclusion
Introduction
Le verglas a causé des dommages considérables,
particulièrement dans le fameux "Triangle noir". L'un
des avocats du bureau d'avocats soussigné a d'ailleurs
eu l'insigne privilège de n'avoir été
alimenté en électricité et en eau que
le 6 février ! La population sinistrée est ici
en droit de recevoir des informations à la fois accessibles
et complètes sur le sujet. Il n'est pas question de
discuter ici des éléments de bases à
connaître : la présente présentation a
plutôt pour but de cerner quelques problèmes
importants sur lesquels plusieurs interrogations persistent
toujours, à savoir les questions de droit à
l'indemnisation pour perte de bénéfice lors
d'un interruption des affaires, les frais conservatoires encourus
pour prévenir des dommages et les baux commerciaux
et résidentiels (doit-on payer pour la période
du sinistre qui a parfois duré plus d'un mois ?).
Mise en situation:
A) Cas unique au Québec :
La tempête de verglas qui a sévi dans les dernières
semaines au Québec a engendré tant chez les
assurés que les assureurs une multitude de questions
sur ce qui est couvert et sur ce qui ne l'est pas dans les
polices d'assurance.
B) Nouveau Code civil (1994) et absence de jugements des
tribunaux depuis :
Comment les tribunaux interpréteront-ils les nouveaux
articles du code et surtout leur formulation différente
?
C) Situation évolutive dans le comportement
des assureurs :
Le caractère exceptionnel de la situation qui a sévi
au Québec a donné suite à des positions
changeantes chez le même assureur !
Frais occasionnés par les mesures préventives
ou conservatoires suite à la tempête de verglas
La problématique concernant ce type de demande résulte
du fait que l'assurance dommages, comme son nom le dit, couvre
normalement les dommages réalisés. C'est d'ailleurs
la position que retiendront certaines compagnies d'assurance.
La question n'est toutefois pas si simple. La plupart des
polices d'assurance contiennent une clause équivalente
à celle ci-après rédigée:
" L'assuré doit se charger de protéger,
dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur, les
biens assurés contre tout danger de perte ou dommage
supplémentaire, sous peine d'assumer les dommages imputables
à son défaut";
À partir de cette clause, différents types
d'arguments peuvent être apportés favorisant
l'une ou l'autre des positions.
Arguments en faveur de l'assuré:
A) Cette clause, prise isolément, peut permettre de
penser à un assuré qu'il est couvert pour toutes
les mesures conservatoires qu'il a prises pour protéger
son bien et éviter un dommage;
Au sens littéral et grammatical, les termes utilisés
laissent penser que les frais occasionnés à
titre de mesures conservatoires sont pour l'assuré,
une perte remboursable;
B) En cas d'ambiguïté, les dispositions d'un
contrat d'assurance s'interprètent contre l'assureur
et en faveur de l'assuré;
C) C'est un paradoxe de ne pas couvrir les mesures préventives
car cela désavantage les assurés diligents et
encouragent ceux qui ont fait preuve de négligence,
ce qui peut paraître déraisonnable, absurde et
contraire au principe en vertu duquel un assuré doit
minimiser ses dommages;
D) La plupart des assureurs semblent accepter de couvrir
certains frais conservatoires, ce qui pourrait donner lieu
à une interprétation large des tribunaux, lesquels,
en effet, pourraient conclure que l'assuré, à
bon droit, pouvait déduire de l'attitude de l'assureur,
qui l'incitait à protéger ses biens, que ce
dernier acceptait d'assumer les frais conservatoires qu'il
entend réclamer.
Arguments de l'assureur:
A) Le contrat doit être interprété de
façon stricte. Compte tenu du caractère indemnitaire
et non préventif de l'assurance de dommages prévu
par le Code civil du Québec, aucune indemnité
n'est prévue en l'absence de sinistre ou de dommages.
Il faut noter, en droit des assurances, que le mot "sinistre"
réfère à l'événement malheureux
et le mot "dommages" aux conséquences en découlant.
B) A la lecture de cette clause, les frais conservatoires
ou préventifs peuvent être couverts mais seulement
dans la mesure où un dommage est déjà
survenu et que les frais en question ont été
engagés pour empêcher une perte ou un dommage
supplémentaire;
C) La clause souvent intitulée " Protection des biens
et vérifications "est incluse sous la rubrique "SINISTRE",
ce qui présuppose qu'il y en a un;
D) Les frais conservatoires sont des dommages indirects découlant
d'un sinistre à peu près toujours exclus des
polices d'assurance (ex: conditions météorologiques
et panne d'électricité);
E) En droit des assurances, il y a une théorie qui
veut que l'assuré doit agir en personne raisonnable
et diligente quant à ses biens ("courting the risk"),
et les frais encourus pour protéger ses biens ne sont
pas des frais assurés. Bien plus, si l'assuré
n'agit pas, sa négligence d'agir peut autoriser l'assureur
à refuser de payer les éventuels dégâts,
s'il y en a;
Exemple: Un assuré qui, voyant son arbre sur le point
de tomber, omettrait d'agir en se croyant couvert en cas de
chute de l'arbre sur sa résidence, pourrait se faire
refuser le bénéfice de l'assurance si l'assureur
prouve qu'il a "joué avec le risque" ou "côtoyé
le risque". Évidemment, un événement
prévisible n'est jamais censé être couvert
par une compagnie d'assurance. Dans la mesure du possible,
l'assuré doit donc éviter qu'un sinistre devienne
prévisible dû à sa négligence.
Tout est une question de preuve factuelle dont l'assureur
assume le fardeau.
F) L'expectative raisonnable d'un assuré au moment
de contracter une police d'assurance n'est pas d'être
couvert pour des mesures préventives ou conservatoires
mais bien d'être couvert pour indemniser la perte survenue
suite à un sinistre;
N.B.: Si vos polices d'assurance ne contiennent pas
de clause similaire à celle ci-dessus mentionnée,
votre seul appui législatif sera la référence
à l'article 2495 du Code civil du Québec, lequel
ne nous apparaît d'aucune utilité pour solutionner
cette question puisqu'il est muet sur la notion de frais conservatoires
ou préventifs:
" L'assuré ne peut abandonner le bien
endommagé en l'absence de convention à cet effet.
Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les
vérifications de l'assureur. Il doit, notamment, permettre
à l'assureur et à ses représentants de
visiter les lieux et d'examiner le bien assuré".
Conseils
A) Se méfier des "qu'en dira-t-on" et ne pas prendre
pour acquis ce qu'on lit dans les journaux;
B) Le Barreau du Québec prendra position dans les
prochains jours et publiera des fiches d'information sur les
principales questions en litige;
C) Dans l'intervalle, les réclamations pour frais
conservatoires déjà encourus doivent être
détaillées et soumises à l'assureur;
D) Pour les mesures conservatoires à venir, les frais
devront respecter le caractère de "raisonnabilité"
et si possible, être pré-autorisés de
l'assureur;
E) En cas de refus de l'assureur, appuyer la réclamation
d'un rapport d'expert (ex: ingénieur, architecte, etc...)
et demander à l'assureur une réponse écrite
motivant son refus;
F) Dans tous les cas où le dommage est imminent et/ou
prévisible, le défaut d'agir pourrait vous faire
perdre le droit à une indemnité d'assurance
en cas de sinistre. En effet, l'assureur pourrait prétendre
qu'en omettant d'agir pour protéger vos biens, vous
avez été négligent.
Il vaut mieux, de toute façon, engager 5 000,00$ pour
faire déglacer son toit que 25 000,00$ pour le faire
remplacer, quitte à tenter de se faire rembourser la
dépense par son assureur. Il ne faut pas perdre de
vue que les défauts d'agir risqueraient aussi de faire
annuler la couverture d'assurance dans certains cas.
Le cas des pertes de bénéfice
ou d'interruption des affaires suite à la panne d'électricité
Dans les dernières semaines, cette préoccupation
a fait l'objet de vive discussion chez les courtiers et les
assureurs puisqu'un nombre effarant d'entreprises ou de commerces
ont dû se résigner à fermer leur porte
vu la panne électrique généralisée;
Rappelez-vous que chaque cas en est un d'espèce
et que dans le cas de refus vous avez toujours avantage à
consulter un conseiller juridique.
À titre d'exemple, prenons le cas suivant:
Vous avez été victime d'une perte de bénéfice
suite à l'interruption de vos affaires et vous vous
êtes même résigné à ne pas
installer de génératrice puisque vos employés,
étant eux-mêmes sinistrés, étaient
éparpillés à travers la région
sans que vous puissiez les retracer. Dans ce cas, la réponse
est simple: vous n'avez pas droit à vous faire rembourser
les dommages subis. En effet, l'essence même d'une couverture
d'assurance pour perte de bénéfice brut couvre:
"les pertes résultant directement de l'interruption
des activités de l'entreprise de l'assuré, devenues
inévitables du fait d'un sinistre couvert ayant atteint
les constructions, les machines, le matériel ou les
stocks se trouvant sur les lieux désignés".
Vos biens n'ayant subi aucun dommage, vous ne pouvez être
assuré pour la perte de bénéfice brut.
De plus, on retrouve à peu près toujours une
exclusion de ce genre pour les pannes et les dérèglements
électriques sur les lieux.
Toutefois, les assurés pourront argumenter que le
sens des termes " pannes sur les lieux " ne signifie pas une
panne généralisée telle que celle que
nous avons connue.
Prenons le même cas mais ajoutons aussi l'élément
suivant. En effet, pendant la tempête, un arbre est
tombé sur le toit de votre commerce et a endommagé
le toit à un point tel qu'il était, de toute
façon, impossible de rouvrir votre commerce même
avec une génératrice étant donné
l'ampleur des dommages et ce tant et aussi longtemps que les
réparations n'avaient pas été effectuées.
Dans un tel cas, il va de soi que oui vous êtes couvert,
oui dans la mesure où vous détenez une couverture
ou clause d'interruption des affaires. Vos biens ont subi
un dommage qui vous empêche de faire fonctionner votre
entreprise. La perte de bénéfice que vous en
subissez est couverte à compter du jour du sinistre
couvert (chute de l'arbre) et non pas à compter du
début de la panne;
Tous sinistres couverts par votre police d'assurance, donnant
lieu à un dommage à vos biens situés
sur les lieux assurés, feront entrer en jeu la garantie
"perte de bénéfice brut";
Baux commerciaux ou résidentiels
A) Paiement du loyer:
Dans un premier temps, nous vous suggérons de lire
attentivement votre bail. Dans bien des cas et surtout dans
les baux de nature commerciale, une clause particulière
régit cette question et traite notamment de la question
des assurances et de qui doit en assumer le coût.
Deux (2) théories s'affrontent. La première
prétend que puisqu'il s'agit d'un cas de force majeure
et que le locateur n'est pas en mesure d'assurer au locataire
la jouissance paisible de son loyer, celui-ci se trouverait
déchargé de son obligation de payer le loyer.
Cette conclusion s'appuie notamment sur les dispositions de
l'article 1693, lequel stipule notamment ce qui suit:" lorsqu'une
obligation ne peut plus être exécutée
par le débiteur, en raison d'une force majeure
et avant qu'il soit en demeure, il est libéré
de cette obligation;"
Cette première obligation qui concerne le propriétaire
est assortie d'une obligation corollaire qui elle concerne
le locataire et qui en est la conséquence. C'est là
l'essentiel de l'article 1694 du Code civil du Québec
qui stipule ce qui suit: "le débiteur ainsi libéré
ne peut exiger l'exécution de l'obligation corrélative
du créancier".
Dans le cas sous étude, cela revient à dire
que s'il est vrai que le locataire ne peut exiger du propriétaire
qu'il lui fournisse un local chauffé et propre à
l'habitation pendant la période du sinistre, il est
également exact qu'en retour et par voie de corrélation,
le propriétaire ne peut exiger du locataire le paiement
de son loyer.
Par voix de conséquence, le locateur n'étant
plus obligé de fournir la jouissance paisible, le locataire
lui voit également son obligation de paiement de loyer
éteinte.
Il va de soi que ce cas là ne s'applique pas lorsque
les locataires ont continué à occuper les lieux
soit parce qu'ils bénéficiaient d'une génératrice
ou d'une quelconque source d'énergie pouvant leur permettre
ou d'exploiter leur commerce ou d'habiter leur loyer.
Une deuxième théorie est à l'effet
que le locataire devra continuer à payer son loyer,
l'obligation du propriétaire de livrer un logement
en bon état d'habitabilité étant une
obligation de résultat, elle est repoussée en
cas de force majeure. Selon cette théorie, le locataire
serait quand même tenu de payer son loyer.
En matière de logement résidentiel, pour le
remboursement d'une partie du mois de janvier, nous avons
consulté la Régie du logement sur la question
et les deux (2) positions ont été considérées.
Nous avons appris, ce jour, que les Régisseurs de la
Régie du logement étaient divisés également
sur cette question, soit sept (7) contre sept (7).
L'article 1915 du Code civil du Québec sera également
invoqué par les locataires qui auront donné
un avis au locateur, lequel se lit comme suit:
"le locataire peut abandonner son logement s'il
devient impropre à l'habitation. Il est alors tenu
d'aviser le locateur de l'état du logement, avant l'abandon
où dans les dix (10) jours qui suivent; Le locataire
qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour
la période pendant laquelle le logement est impropre
à l'habitation, à moins que l'état du
logement en résulte de sa faute."
Les parties devront, selon nous, négocier entre elles
et, dans bien des cas, l'avis de défaut et l'avis de
retour n'auront pas été donnés. Chaque
cas est un cas d'espèce compte tenu des circonstances
particulières. En cas de litige, la Régie du
logement tranchera.
Les parties ont grand intérêt à s'entendre
puisque dans tous les cas il est fort à parier que
le jugement rendu en sera un de Salomon.
Toutefois, il va sans dire que le paiement du mois de février
doit être effectué tel que le prévoit
les directives de la Régie du logement ainsi que la
politique émise par l'aide juridique, section Rive-Sud.
B) Réparations urgentes:
Qu'arrivera-t-il lorsque le locataire, une fois revenu à
son loyer, verra le propriétaire procéder à
des réparations urgentes et nécessaires résultant
de dommages causés par le sinistre ?
Les dispositions du Code civil du Québec semblent
assez claires et le locataire devra subir les réparations
sans pouvoir mettre pour cela fin au bail. Toutefois, si celles-ci
sont d'une certaine ampleur et nuisent à son habitation
raisonnable, il pourra obtenir une réduction de loyer.
Conclusion
- Chaque cas demeurera un cas d'espèce et il sera
très intéressant de lire éventuellement
les jugements des tribunaux en ce sens, vu l'absence de jurisprudence
dans l'état actuel du droit.
- Il est fort possible que les tribunaux soient très
souples dans l'application de la notion de faute attribuable
à l'une ou l'autre des parties, en cas de dommage aux
biens à l'intérieur d'un logement ou à
l'immeuble même, compte tenu de la situation exceptionnelle
causée par la tempête de verglas. Certains locataires
ayant quitté les lieux sans prévenir leur propriétaire,
risqueront également de recevoir de ce dernier des
réclamations.
- La situation, nous l'avons dit, est évolutive. Dès
le début, les assureurs ont refusé d'assumer
certains risques que maintenant ils déclarent inclus.
Qu'en sera-t-il dans les prochaines semaines et prochains
mois ? C'est à suivre.
- En conséquence, nous vous recommandons d'être
patients mais tenaces. Appuyez bien vos réclamations
des preuves justificatives et dites vous toujours que ce qui
est aujourd'hui refusé sera peut-être autorisé
demain. Ne craignez point de vous informer adéquatement.
- Certains conseils de base provenant du Barreau du Québec
sont aussi disponibles ici,
sur le Réseau juridique du Québec. Vous verrez
que ceux-ci rejoignent dans l'essentiel ce que nous avons
déjà énoncé.
Nous espérons que ces quelques remarques préliminaires
seront vous éclairer un tant soit peu . Pour la balance,
il faudra suivre attentivement le résultat de ces débats
qui passionneront certainement la communauté juridique,
à défaut de passionner l'ensemble du public.
À jour au 18 février 1998
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Avis. L'information présentée
ici est de nature générale et est mise à
votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau
de son exactitude ou de sa caducité. Cette information
ne doit pas être interprétée comme constituant
des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques
particuliers, vous devriez consulter un avocat.
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